Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reduced damages, and ordered employer to reimburse unemployment benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. While confirming the dismissal was abusive, the court reduced the awarded damages from 165,588 to 44,074 francs due to insufficient motivation for the full amount. Additionally, the court ordered the employer to reimburse 99,452 francs of unemployment benefits advanced by the state, while rejecting the employee's request to invoke the Constitution regarding unequal reimbursement obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 Const.; The court is not required to refer a question to the Constitutional Court if a decision on the issue is not necessary for the judgment. Furthermore, an employer's obligation to reimburse unemployment benefits is not conditional on the employee's failure to reimburse their share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 21001 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Georges WIVENES, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de LUXEMBOURG du 14 juillet 1997,
défenderesse aux fins d’une requête en intervention de l’Etat du Grand-Duché de LUXEMBOURG du 10 novembre 1998
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à LUXEMBOURG, e t :
1) X.), ouvrier, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NICKTS, défendeur aux fins de la susdite requête en intervention, comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à LUXEMBOURG,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude Juncker, 4, rue de la Congrégation à LUXEMBOURG demandeur aux termes d’une requête en intervention du 10 novembre 1998, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à LUXEMBOURG.
LA COUR D'APPEL:
Saisi par X.) d’une demande en indemnisation dirigée à l’encontre de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.), à la suite de son licenciement avec préavis du 21 mai 1996 qualifié d’abusif, le tribunal du travail de Luxembourg a par jugement contradictoire du 24.2.1997 déclaré le licenciement abusif et remis l’affaire à une audience ultérieure.
Par jugement contradictoirement rendu le 9 juin 1997, le même tribunal du travail a accordé à X.) un préjudice matériel de 35.588,- francs et un préjudice moral de 130.000,- francs. En déboutant le demandeur et la défenderesse de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, il a condamné la défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
De ce dernier jugement SOC.1.) s.à r.l. a régulièrement relevé appel le 14.7.1997. Par réformation du jugement entrepris elle demande à voir constater que X.) n’a pas subi de préjudice. En ordre subsidiaire elle conclut à une réduction des montants indemnitaires accordés. Pour l’instance d’appel elle sollicite le bénéfice d’une indemnité de procédure de 20.000,- francs.
L’intimé X.) conclut à la confirmation de la décision entreprise, en demandant à son tour une indemnité de procédure de 20.000,- francs.
Par requête en intervention du 10.11.1998, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en tant que gestionnaire du Fonds pour l’emploi demande la condamnation de SOC.1.) s.à r.l. au remboursement de 226.882,- francs représentant les indemnités de chômage avancées à X.) entre le 2.12.1996 et le 1.12.1997, sinon celle au remboursement de tout autre montant.
L’intimé se rapporte à prudence quant à la demande de l’ETAT.
L’appelante demande à la voir déclarer non fondée, et en ordre subsidiaire à voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question de la constitutionnalité de l’article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant création d’un Fonds pour l’emploi et la réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
Quant aux préjudices matériel et moral.
Le caractère abusif du licenciement ne pouvant plus être remis en cause, X.) peut prétendre à des dommages-intérêts s’il prouve avoir subi un dommage qui soit en rapport direct avec son licenciement.
L’employeur conteste l’existence de tout préjudice. Il formule dans ce contexte deux offres de preuve. La première est relative à l’attitude du salarié avant et après son licenciement, celui-ci déclarant vouloir être licencié pour pouvoir bénéficier des avantages de la loi et attendre l’octroi d’une rente d’invalidité. La seconde est relative à son comportement après le licenciement et consistant en ce qu’il n’aurait pas accepté un nouvel emploi auprès de l’une des deux entreprises qui auraient signalé des vacances de postes.
Les offres de preuve sont à déclarer irrecevables comme étant ni pertinentes ni concluantes. Le licenciement de X.) a été déclaré abusif, et une éventuelle déclaration du salarié comme quoi il veut être licencié est de toute façon sans incidence du moment que le licenciement dépend de l’unique volonté de l’employeur. La seconde offre de preuve ne vise pas à établir que X.) a effectivement été mis au courant de ces deux offres d’emploi précises et qu’il les a refusées.
Si le licenciement abusif cause en principe un préjudice au salarié en ce cens qu’il perd involontairement son emploi et en conséquence sa source de revenu, ce préjudice ne perdure cependant que pendant la période de temps nécessaire pour permettre au salarié de retrouver une situation tant soit peu équivalente. Pour l’évaluation de cette période de référence, il y a lieu de tenir compte de la situation économique générale, de la nature de l’emploi perdu, de l’âge du chômeur et de sa volonté de se recycler, le tout par rapport aux conditions du licenciement. X.), qui fut serrurier, s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’âge de 47 ans. Si d’un côté il n’était pas en droit de s’attendre à voir s’offrir immédiatement un autre emploi, il ne prouve cependant pas avoir fait la moindre démarche en ce sens, démarche qu’il aurait déjà pu entamer dès le mois de juin 1996, début de son long préavis de six mois. En présence de cette attitude purement passive et expectative, il y a lieu de ramener la période de référence telle que fixée par la juridiction de première instance à deux mois après la cessation de la relation de travail, laquelle s’est opérée le 30 novembre 1996.
Le montant du dernier salaire servant de base au calcul du préjudice matériel n’ayant pas été contesté comme tel, le préjudice matériel de X.), correspondant à l’équivalent de deux mois de salaire, s’élève à 113.526,- francs, duquel il échet de déduire les indemnités de chômage touchées pendant cette période, à savoir 99.452,- francs.
En raison de son ancienneté auprès de la SOC.1.) s.à r.l., la juridiction de première instance a accordé un préjudice moral de 130.000,- francs à X.). Si, après une certaine période de stabilité dans l’emploi auprès du même employeur, un licenciement cause de l’anxiété quant à l’avenir et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi, cet état dépend aussi de l’attitude du salarié qui doit prouver qu’il a eu effectivement des soucis quant à son avenir, ce que X.) reste en défaut d’établir en raison de son attitude passive.
En conséquence il y a lieu de réduire l’indemnisation de ce chef et de la fixer en l’espèce à 30.000,- francs.
Quant à la demande de l’Etat.
L’appelante demande en ordre principal à voir déclarer non fondée la demande en condamnation formée par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en constatant que l’obligation de remboursement des indemnités de chômage en cas de licenciement déclaré abusif ne s’applique qu’au cas du licenciement avec effet immédiat.
Dans un ordre d’idée subsidiaire pour le cas où le texte de l’article 14 permettrait effectivement le recours de l’Etat contre le salarié (la partie concluante veut sans doute dire contre l’employeur) en cas de licenciement avec préavis déclaré abusif, il soulève le moyen d’exception d’inconstitutionnalité de la loi du 30 juin 1976 et demande la saisine de la Cour Constitutionnelle.
Dès lors qu’il appartient aux juridictions de déterminer l’ordre de subsidiarité des moyens invoqués, il conviendrait d’examiner en premier lieu la prétendue exception d’inconstitutionnalité de la loi du 30 juin 1976. Comme il se dégage cependant de l’exposé du moyen de l’appelante qu’il vise plus spécialement la comparaison de la situation du salarié et de l’employeur en cas d’indemnités de chômage payées en cas de licenciement avec préavis, le moyen n’affecte pas directement la recevabilité de la demande de l’Etat et la régularité de son intervention volontaire.
En vertu de l’article 14-7 de la loi du 30.6.1997, le Fonds pour l’emploi, de par le fait qu’il a versé des indemnités à un chômeur, peut intervenir, à défaut de mise en intervention par le travailleur ou par la juridiction du travail, à tout moment dans l’instance engagée devant cette dernière, et ce jusqu’en instance d’appel.
D’après la formulation du §5 de l’article 14 (« le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. »), ce texte s’applique sans restriction tant au cas d’un licenciement avec effet immédiat pour faute grave déclaré abusif qu’à celui d’un licenciement avec préavis jugé abusif, la décision y relative ayant acquis en l’espèce autorité de chose jugée (Cassation 30.10.1997: ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, V. et S.).
La demande de l’Etat est partant recevable.
D’après l’appelante « l’article 14 de la loi du 30.6.1976 enfreint le principe de l’égalité devant la loi, principe qui est garanti notamment par l’article 11 de la Constitution. Si l’article 14 prévoit un régime de recours « égalitaire » en matière de licenciement avec effet immédiat (l’Etat s’est vu attribuer le droit de diriger son recours soit contre l’employeur en cas de licenciement avec effet immédiat déclaré abusif, soit contre le salarié en cas de licenciement avec effet immédiat irrégulier) tel n’est pas le cas en cas de licenciement avec respect du préavis. Dans un régime égalitaire on s’attend à ce que la loi prévoit un recours de l’Etat contre le salarié au cas où le licenciement est déclaré régulier. L’article 14 est cependant muet sur le droit de l’Etat d’exercer un recours en remboursement du chômage payé à l’encontre du salarié si son licenciement avec respect du préavis a été déclaré régulier et/ou justifié. Il n’existe cependant pas de raison valable pourquoi l’article 14 prévoit deux régimes distincts en matière de recours du Fonds pour l’emploi. Il n’est aucunément justifié pourquoi un salarié, qui a commis une faute justifiant un licenciement avec préavis, soit traité d’une façon plus favorable que l’employeur qui a licencié un salarié avec préavis lorsque le licenciement a été déclaré abusif.»
Comme base de son moyen d’inconstitutionnalité l’appelante semble viser la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 11 de la Constitution qui établit que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.
La Cour n’est saisie que d’une demande de l’Etat à l’encontre de l’employeur et n’est pas amenée à examiner dans le cadre du présent litige la question du recours à l’égard du salarié dont le licenciement aurait été déclaré régulier. L’examen de l’existence d’une prétendue inégalité dans l’obligation au remboursement des indemnités de chômage de part et d’autre et d’un traitement prétendument plus favorable du salarié n’est partant pas requis.
En conséquence la demande telle que formulée et basant sur le fait que la loi serait muette et incomplète quant à l’obligation de remboursement du salarié n’est pas fondée et la juridiction saisie est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son arrêt.
La demande de l’Etat est fondée pour la période couverte par les indemnités que l’employeur est tenu de verser en application de l’arrêt, à savoir pour les mois de décembre 1996 et janvier 1997, et le montant est établi sur base du décompte versé et non autrement contesté.
Quant aux indemnités de procédure.
Le jugement est à confirmer aux motifs indiqués quant au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure de SOC.1.) s.à r.l., l’appelante n’ayant, bien que demandant sa réformation en toute sa teneur, fourni aucune motivation à cet égard. Sa demande y relative en instance d’appel est fondée à concurrence de 15.000,- francs à titre d’honoraires d’avocat qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
L’intimé succombant en instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à abjuger.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel de SOC.1.) s.à r.l. ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit que le préjudice matériel de X.) ne s’élève qu’à 14.074,- francs et celui moral qu’à 30.000,- francs ;
réduit en conséquence la condamnation de SOC.1.) s.à r.l. en faveur de X.) à 44.074,- (quantante-quatre mille soixante-quatorze) francs ;
confirme pour le surplus ;
reçoit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
rejette la demande de SOC.1.) s.à r.l. en saisine de la Cour Constitutionnelle, dit la demande de l’ETAT dirigée contre SOC.1.) s.à r.l. fondée pour 99.452,- francs ;
condamne SOC.1.) s.à r.l. à payer 99.452,- (quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent cinquante-deux) francs à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
condamne X.) à payer à SOC.1.) s.à r.l. une indemnité de procédure de 15.000,- (quinze mille) francs ;
déboute X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais de l’instance d’appel et les met pour deux tiers à charge de X.) et pour un tiers à charge de SOC.1.) s.à r.l. ;
en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre BERMES, de Maître Alain RUKAVINA et de Maître Jeannot BIVER, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.