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TAL6_44383 Généré par l'IA

Court dismisses late stock order challenge due to two-year delay and client's implied ratification of the bank's actions.

Numéro de cause TAL6_44383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the husband's claim regarding the August 1990 stock order while allowing evidence for the January 1989 order. The husband argued the bank executed orders without authority, but the court found his two-year silence constituted ratification under civil law. Consequently, the claim for the later order was rejected, yet the court permitted testimony to investigate the earlier transaction's validity.

Regeste Legislator

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Articles 1998 alinéa 2 du Code civil; A client who remains silent for two years regarding a stock order execution is deemed to have ratified the agent's act, thereby waiving the right to contest it retroactively.

Mots-clés

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ratification of mandate stock order execution two-year limitation implied approval commercial tribunal agent authority evidence admissibility délais de recours

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Tribunal de grande instance de Paris, 1er mars 1990
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Texte complet

.liiqement nommerr'g'' No 15/99

Audience publique du jeudi, quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Niimérn 44 383 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, vice-présidente,

Elisabeth CAPESIUS, premier juge,

Béatrice SGHAFFNER, juge-delegue.

Chantai REULAND, greffier.

Entre:

A Mnn«^ipur

Ki.)

, employé, et soH épouse

/

l

2 Madame

K2.)

- sans état, les deux demeurant ensemble a D- C •• j

fuxemblT^is^^^^^^

avocat, demeurant à Luxembourg,

comprrlntpar Maître Valérie TUTAK, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement

de Maître Arsène KRONSHAGEN susdit,

e t :

,asod«.« 3^i.)

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

^^^^Sn^Maître Pit RECKINGER. avocat, en remplacement de Maître André

ELVINGER. avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du_21 octobre 1994

les demandeurs ont fait donner assignation à la défenderesse a

novembre 1994 à 9.00 heures devant le tribunal d arrondissement de et a Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, pour y eiitendre statuer sur le mente de la demande

contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit.

L'affaire fut inscrite sous le numéro 44 383 du rôle pour l'audience publique du 11

novembre 1994 et fut remise à l'audience publique du 15 novembre 1994 devant la sixième

chambre siégeant en matière commerciale.

Après plusieurs remises, l'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 24

novembre 1998, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Valérie TUTAK donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant

reproduite ainsi que de ses notes de plaidoiries.

Maître Pit RECKINGER donna lecture de ses notes de plaidoiries et répliqua.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 octobre 1994,

KJ.)

et

KZ./

ont fait donner assignation à la S.A.

3x5.06. i .)

LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir statuer sur le mérite

de la demande contenue dans l'exploit d'huissier ci-avant reproduit.

A l'audience publique du 24 novembre 1998, Maître KRONSHAGEN a demandé acte

de la renonciation à son action par la requérante sub 2). Il échet de lui en donner

acte.

A l'appui de sa demande,

.

fait exposer avoir en date du 12 septembre

1988 ouvert un compte de dépôt n° LD i )

auprès de la

J

(AG /

. )

INTERNATIONAL, dont la dénomination fut changée

ultérieurement en

J )

LUXEMBOURG S.A., ci-après « la banque »).

Qu'il a donné 2 ordres de bourse (achat/vente) à exécuter par la banque (le 1er en

date du 17 janvier 1989 et le 2e en date du 28 août 1990), exécution actuellement

critiquée par le requérant.

Ordre du 17 janvier 1989:

KX ) fait exposer qu'entre le 12 septembre 1988 et le 26 janvier 1989, les

requérants ont déposé respectivement acheté pour leur dépôt auprès de la banque

des obligations au porteur émises en dollars australiens, à savoir:

-450.000

C J

1985- 1992,15%

-100.000

C- - >)

. AUD-NOTES

1987-1992, 13,125%

- 700.000

J

AUD-NOTES

1988- 1993,13,875%

- 600.000

(^ )

. AUD-NOTES

1989-1992, 15%

à valeur nominale en AUSTR. $

1.850.000,-, soit à valeur d'achat de ±

2.900.000,-

DM dont 1,3 mio DM en fonds propres et 1,6 mio DM en crédit donné par la banque.

Que le placement en obligations au porteur n'avait rien d'un placement dangereux ou

à risque mais, comme la devise était celle australienne, un risque aurait existé quant à

la perte de valeur du dollar australien par rapport à la DM.

Que pour éviter une perte sur le cours AUS $

/ DM, Monsieur KI

, lors d'une

entrevue dans les locaux de la banque à Luxembourg en date du 17 janvier 1989 vers

11.30 heures, entrevue qu'il a eu avec Monsieur

2.)

, a donné

ordre formel de vendre les ogiigations australiennes en dépôt au cours 1,55 (STOP-

LOSS-ORDER).

Qu'en date du 26 janvier 1989, lors d'un entretien téléphonique avec Monsieur

L. ) , conseiller en placement habituel des époux K ) , cet ordre de vente au

cours 1,55 a été réitéré.

Que nonobstant ordre formel de vendre toutes les obligations en dollars australiens

au cours 1,55 contre DM, la banque a omis d'exécuter cet ordre.

Qu'en date du 6

février 1989, à un moment où le cours avait chuté à 1,48, tendance

vers la baisse. Monsieur KJ ) s'est mis en relation avec la banque pour avoir

confirmation de la vente à 1,55. Qu'à sa grande stupéfaction, on lui a fait part de

l'omission de la banque. Que les conseillers de la banque lui ont alors proposé

d'attendre afin que le cours s'installe à nouveau à 1,55 ou plus haut. Que ceci n'ayant

cependant plus jamais été le cas, toutes les obligations ont dû être vendues dans les

mois qui suivaient à un cours se situant aux alentours de 1,3.

Que la perte des requérants a été considérable.

KJ

soutient qu'au cours 1,55 les requérants auraient réalisé un produit

de vente de 3.097.586,- DM. Que les ventes opérées entre le 18 janvier 1990 et le 18

septembre 1990 n'auraient pu avoir comme résultat qu'une somme de 2.566.227,86

DM. Que la perte en principal se chiffrerait donc à 531.358,92 DM. S'y ajouteraient les

intérêts DM que les requérants auraient dû régler à la banque pour crédit accordé,

crédit qui aurait été apuré lors d'une vente conforme à l'ordre, au taux de 1,55, vers le

février 1989.

Que les intérêts y relatifs se chiffreraient à 307.576,- DM.

Que le montant total du préjudice ayant résulté pour les requérants de l'omission de la

banque d'exécuter l'ordre de vente donné le 17 janvier 1989, à savoir de vendre les

obligations en dollars australiens au taux de 1,55, se chiffrerait à 838.934,92 DM.

Ordre du 28 août 1990:

Le requérant affirme que sur conseil insistant de Monsieur Z .)

, conseiller

de la banque, Monsieur Kyl./

en date du 28 août 1990, a donné l'ordre d'acheter

pour son dépôt:

- 50^îcC^)aG - Aktien

- 300&ÛC2AG - Aktien

- 300

7 AG - Aktien

-505bC^>J AG-Aktien

- 300 Sao^U )

AG - Aktien,

pour une somme de 756.363,- DM, cet achat s'étant opéré à crédit alors que suivant

l'estimation de la valeur du dépôt des requérants un tel achat aurait été possible.

Qu'il s'est avéré par la suite que la banque a exécuté l'ordre d'achat du 28 août 1990

deux fois, sans instruction aucune en ce sens.

Qu'en conséquence, les comptes des requérants ont été débités fautivement une

deuxième fois de la somme de 755.363,- DM.

Que comme ces actions indûment acquises auraient dû se revendre avec une perte

de 77.429,50 DM, cette perte devrait rester à charge de la banque.

Qu'en outre, comme les achats se seraient opérés à crédit, les requérants auraient

indûment payé à la banque des intérêts à hauteur de 150.915,21 DM, montant qui

devrait rester à charge du banquier.

Que le préjudice résultant pour les requérants de l'exécution fautive de cet ordre

d'achat se chiffrerait en conséquence à 228.344,71 DM.

K i

recherche principalement la responsabilité contractuelle de la banque prise

en sa qualité de dépositaire et mandataire du client tenu d'exécuter les ordres de

bourse qu'il reçoit avec promptitude et exactitude.

Kj(.)

soutient en effet que la banque, dans le cas d'espèce, n'a pas

respectivement a mal exécuté les ordres de bourse donnés par le requérant; qu'elle a

partant commis une faute et doit réparer le préjudice financier subi par ce dernier.

Subsidiairement et pour le cas où la preuve de l'ordre de vente du 17 janvier 1989 ne

serait pas établie à suffisance de droit, la responsabilité de la banque doit être

engagée pour avoir violé son obligation accessoire de conseil et de renseignement.

Ki

.y)

soutient en effet qu'il serait inconcevable qu'un banquier donne crédit à un

client pour acheter des actions, obligations ou titres en devises étrangères, sans

garantir un cours de revente minimum.

KJ.)

conclut en conséquence à la condamnation de la banque au paiement des

montants de 838.934,92 + 228.344,71 DM avec les intérêts légaux ainsi qu'à une

indemnité de procédure de 150.000.- francs sur base de l'article 131-1 du Code de

procédure civile.

Cette demande introduite dans les forme et délai de la loi est régulière.

Finalement

Kj.)

formule l'offre de preuve par témoins de la teneur

suivante:

1. « qu'en date du 17 janvier 1989, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur

. ) s'était rendu dans les bureaux de la ^0€J ) à Luxembourg et a

eu une entrevue avec le sieur Z./

, conseiller, remplaçant de Monsieur

L.)

qui était le conseiller habituel des époux K. /

que lors de cette entrevue. Monsieur Ki. ) a formellement donné ordre à la

banque, représentée par son conseiller, de vendre les obligations australiennes en

dépôt au cours de 1,55 AUD/DEM et ce sous forme de stop-loss order pour éviter une

éventuelle perte sur les cours;

que ce stop-loss order au cours de 1,55 AUD/DEM a été réitéré en date du 26 janvier

1989 par voie téléphonique à Monsieur L.)

conseiller en placement habituel des

époux K. )

. »

2 « qu'en date du 28 août 1990, sans préjudice quant à la date exacte, sur conseil de

Monsieur Z J

, Monsieur K ^ .J

a donné un ordre limité à la banque

d'acheter pour son dépôt différents postes d'actions, à savoir:

- 50%c J.)aG - Aktien

- 300âcC2)AG. - Aktien

- 300 iGuèi 7 AG - Aktien

- 505cC-i v' AG - Aktien

-300 ècCLi/ AG-Aktien,

et ce pour une somme totale de 755.363.- DEM, cet achat s'opérant à crédit, alors

que suivant estimation de la valeur du dépôt des requérants un tel achat était

possible. »

La banque quant à elle résiste à la demande en contestant formellement que

KÀ .)

, opérateur prenant lui-même ses décisions, encore qualifié de spéculateur

par la banque, ait donné en date du 17 janvier 1989 l'ordre de vendre des obligations

australiennes en dépôt au cours de 1,55 (stop-loss order).

Elle conteste encore que la définition donnée par le requérant de l'ordre stop-loss soit

celle usuellement comprise dans le milieu bancaire.

La banque conteste que le préjudice allégué par KÀ .)

préjudice qu'il a lui-même

occasionné en vendant les obligations à un moment où le cours du dollar australien

était inférieur à 1,55 soit en relation causale directe avec la faute commise par la

banque, à la supposer établie.

Finalement la banque fait état, pour s'exonérer de sa responsabilité, du fait de la

victime elle-même, en se prévalant de la qualité d'initié ôeKÀ.)

qui serait d'après

elle un financier averti et un spéculateur. Que dans cette hypothèse également le

banquier ne serait pas tenu d'un devoir d'information à l'égard du client initié.

Quant à l'ordre d'achat des actions donné par KÀ,)

le 28 août 1990, la banque

soutient qu'il résulterait à suffisance de droit des pièces que

Kjl. ) a donné

un ordre limité et un ordre non limité d'achat des actions précitées. Que comme le prix

des actions était inférieur à la limite donnée par le requérant, les deux ordres ont été

exécutés.

Que dès lors aucune faute ne pourrait être retenue dans le chef de la banque.

Par ailleurs la banque soutient que

KÀ.)

, en ne contestant pas la double

exécution après avoir reçu les avis d'exécution des ordres, a ratifié cette double

exécution.

kJ . ) conteste être un spéculateur et prétend avoir réclamé oralement

contre la double exécution de son ordre du 28 août 1990 dès réception des avis

d'exécution.

Les parties en cause étaient liées par un contrat d'ouverture de compte de dépôt

depuis le 12 septembre 1988.

La gestion par la banque du portefeuille du requérant avait un objectif limité; en effet

dans le cas d'espèce le pouvoir du mandataire, la banque, était limité par le droit pour

le client de donner des ordres, des instructions en cours d'exécution du mandat.

La gestion de portefeuille est par essence une opération aléatoire dont on ne peut

garantir le résultat et le banquier s'engage donc seulement à agir au mieux en vue

d'obtenir de bons résultats (Vézian, La responsabilité du banquier en droit français,

2e éd. 1977, n° 290, p.223).

La responsabilité du banquier n'est autre que celle du professionnel et elle doit

s'apprécier selon les principes généraux par comparaison avec la conduite du

professionnel normalement diligent et prudent placé dans les mêmes conditions

intrinsèques (Cour 5.11.1980 publié dans la feuille de liaison St Yves n° 55 p.44).

Il suit de l'ensemble de ces considérations que l'obligation du banquier gestionnaire

est une obligation de moyens et non de résultat: le client doit apporter la preuve d'une

faute commise par le gestionnaire.

La faute commise peut consister notamment en l'accomplissement d'opérations pour

le compte du client sans avoir les pouvoirs requis ou en outrepassant ses pouvoirs,

en un manquement aux obligations de conseil et de diligence ou à l'obligation de

loyauté (Jurisclasseur Banque et crédit, fasc. 2210 Gestion de portefeuille).

En l'espèce

KJ. ) reproche à la banque deux fautes commises dans deux

opérations distinctes.

I. Ordre du 17 ianvier 1989

Le donneur d'ordre ) soutient avoir donné à la banque en date du 17 janvier

1989 l'ordre formel de vendre les obligations australiennes en dépôt plus amplement

détaillées dans l'assignation introductive au cours 1,55 (stop-loss-order), ce qui est

formellement contesté par la banque.

Dans un tel cas le donneur d'ordre doit prouver l'existence même de l'ordre donné à

la banque ainsi que son contenu.

La preuve est ici à rapporter à rencontre d'un commerçant; la preuve est donc libre; le

client peut partant faire appel à des témoignages (cf. Jurisclasseur Banque et Crédit

fasc 1675 v° ordre de bourse).

A cet effet,

K i. ) formule l'offre de preuve principalement par aveu à

recueillir lors d'une comparution personnelle des parties, subsidiairement par témoins

de la teneur suivante:

« qu'en date du 17 janvier 1989, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur

KX j

s'était rendu dans les bureaux de la

) à Luxembourg et a

eu une entrevue avec le sieur Z. j

, conseiller, remplaçant de Monsieur

L - ) qui était le conseiller habituel des époux K /

;

que lors de cette entrevue, Monsieur kJ . ) a formellement donné ordre à la

banque, représentée par son conseiller, de vendre les obligations australiennes en

dépôt au cours de 1,55 AUD/DEM et ce sous forme de stop-loss order pour éviter une

éventuelle perte sur les cours;

que ce stop-loss order au cours de 1,55 AUD/DEM a été réitéré en date du 26 janvier

1989 par voie téléphonique à Monsieur L ) , conseiller en placement habituel des

époux K.)

. »

Cette offre de preuve est précise, pertinente et concluante, partant recevable.

Au vu des positions divergentes des parties sur l'existence même de l'ordre litigieux,

une comparution personnelle des parties ne s'avère pas être une mesure d'instruction

opportune de sorte qu'il échet d'entendre avant tout autre progrès en cause les

témoins cités par

KÀ )

Lorsque la preuve est rapportée par le client de l'existence de l'ordre, c'est aux

intermédiaires qu'il incombe de démontrer qu'ils étaient bien fondés à ne pas exécuter

les ordres donnés. Ces derniers doivent en outre apporter la preuve qu'ils ont

immédiatement fait part de leur refus au donneur d'ordre. (Jurisclasseur Banque et

Crédit Faso. 1675 v° Ordre de bourse)

Pour être tout à fait complet et pour départager les parties qui sont contraires quant à

la définition à donner à l'ordre stopp-loss, le tribunal retient celle donnée par le

Règlement général du Conseil des bourses et valeur en France (v® Jurisclasseur

Sociétés Textes et Jurisclasseur Banque et Crédit Fasc. 2030), règlement qui précise

les modalités de passation et d'exécution des ordres sur les différents marchés:

« L'ordre à cours limité peut être un ordre « stop » { de l'expression anglaise « stop

loss » = limitation de perte). L'ordre qui a un cours limite assorti de la mention « stop »

est celui par lequel le donneur d'ordre se porte acheteur ou vendeur à partir d'un

cours déterminé, à ce cours, et au-delà il s'agit d'un achat, à ce cours et en-dessous il

s'agit d'un ordre de vente.

L'ordre « stop » devient un ordre « au mieux » et doit être exécuté comme tel dès que

la limite de cours fixée est atteinte. » (Règlement art. 4-5-6)

Quant à l'ordre à un cours limité, c'est celui par lequel l'acheteur fixe le prix maximal

qu'il est disposé à payer et le vendeur le prix minimal auquel il accepte de céder ses

titres. Il est exécuté dès que la limite est atteinte, si le marché le permet (cf.

Règlement art. 4-5-5).

Quant à l'obligation de conseil et d'information du gestionnaire mise en cause par

Kji.)

en l'espèce, il échet de relever que doctrine et jurisprudence reconnaissent

que le banquier assume en principe une obligation de conseiller et d'informer son

client dans les opérations de placement, acquisition ou ventes décidés par le cient;

que cette obligation n'existe cependant que dans l'hypothèse d'une gestion simple

limitée. C'est une obligation de moyen et la responsabilité de la banque s'apprécie en

conséquence par rapport à l'obligation de moyens qu'elle assume de gérer le compte

en bon père de famille.

Partant le client doit rapporter la preuve que la banque n'a pas respecté cette

obligation.

La banque fait encore plaider qu'une telle obligation d'informer n'existerait pas en

l'espèce, vu le niveau de connaissance de

I. I ^ égard elle relève

divers indices destinés à établir que le requérant serait à considérer comme un

spéculateur invétéré (consistance du portefeuille, utilisation d'effets de levier...).

Pour la jurisprudence le spéculateur d'habitude est celui qui effectue un grand

nombre d'opérations boursières, notamment des achats et ventes d'actions,

d'obligations et de lettres hypothécaires, des transactions sur les métaux précieux,

des paris spéculatifs sur les différences de change de devises, contractant des prêts

par l'intermédiaire de la banque pour financer ses marchés d'investissements. La

jurisprudence d'ajouter que si les opérations de bourse ne sont pas en elles-mêmes

des actes de commerce, elles le deviennent cependant selon les circonstances, c'est-

à-dire par leur caractère répétitif, leur fréquence et leur importance. (C.A. 26.10.1994,

n° 12892 du rôle)

Cependant la jurisprudence conclut en décidant que si la qualité de spéculateur

invétéré du donneur d'ordre doit être prise en compte dans l'appréciation du conseil

prodigué par la banque, elle ne dispense cependant pas le banquier de toute

obligation de conseil et ne pui permet surtout pas de mal conseiller son client (T. A.

Luxembourg, 22.12.94 n° 43125 du rôle).

En l'occurrence, le tribunal ne sera cependant amené à vérifier si la banque a ou non

exécuté son obligation de conseil et d'information à l'égard de Ki. /

qu'après la

mesure d'instruction ordonnée par le tribunal à titre principal.

II. Ordre du 28 août 1990

A ce sujet, K i.)

reproche à la banque d'avoir exécuté l'ordre lui donné d'acheter

les actions précitées pour une somme de 755.363 DM deux fois, la 2e fois ayant été

faite sans instruction aucune de sa part.

La banque quant à elle prétend que le requérant a donné un ordre limité et un ordre

non limité d'achat de ces actions, raison pour laquelle deux ordres d'achat ont été

exécutés.

Dans ce cas précis, K J ^

reproche à la banque d'avoir outrepassé ou dépassé

ses pouvoirs.

En principe et par application du droit commun du mandat, le client ne devrait pas être

engagé par les actes que le gérant a accompli sans pouvoirs.

En effet, aux termes de l'article 1998 du Code civil: « le mandant est tenu d'exécuter

les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été

donné. Il n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié

expressément ou tacitement ».

Il s'en suit que dans tous les cas il est tenu compte pour apprécier si la banque a

commis une faute de l'attitude du donneur d'ordre lors de la réception de l'avis

d'exécution ou « avis d'opéré ».

Un gérant de portefeuille en l'occurrence la banque qui effectue des opérations pour

le compte d'un client est tenue de lui adresser des avis d'opéré et des relevés

trimestriels de situation des comptes. L'avis d'opéré étant adressé au client justement

pour l'informer et lui permettre de présenter des observations sur les opérations

passées pour son compte.

La pratique et la jurisprudence admettent aujourd'hui que la réception de l'avis

d'exécution sans protestation fait preuve à l'égard du client lui-même de l'ordre de

bourse. Il s'agit d'une preuve indirecte; en réalité, le client étant supposé avoir ratifié

l'exécution de l'ordre, il n'y a plus à rechercher s'il l'a ou non donné.

Le silence gardé par le donneur d'ordre à la réception de l'avis d'exécution vaut donc

acceptation sans réserves de ce dernier. (Jurisclasseur Banque crédit 2 fasc. 1675 v°

réception sans protestation de l'avis d'exécution; Jurisclasseur Banque et crédit 3

fasc. 2210 dépassement ou défaut de pouvoir du gérant de portefeuille)

La jurisprudence reconnaît en effet que s'il est admis que le silence gardé par le

destinataire à la réception des relevés de compte ne prive pas le client d'une action

ultérieure en responsabilité, le silence gardé à la réception des relevés vaut

approbation tacite des écritures et conditions appliquées. (T.A. Luxembourg, 17 juillet

1992, réf. biblio 344/92; T.A. Luxembourg 25.10.90; Cass. fr. 14.04.1975, D. 1975, J.

596; Cass. fr. 26.02.1979, D. 1980,1.R. 14; Cass. fr. 17.03.1981, D. 1981,1.R. 496;

Jurisclasseur civil, art. 1991 à 2002, fasc. 2, v° mandat, fasc.6, n° 58 et les références

y citées)

Dans le cas d'espèce, l'ordre donné par le requérant en date du 28 août 1990 était un

ordre oral, de sorte que contrairement aux allégations de la banque, aucune trace

écrite de l'existence des deux ordres ne résulte du dossier de la cause.

il résulte cependant des pièces versées que la banque a adressé à K.i.)

deux

avis d'exécution, l'un relatif à l'ordre limité et l'autre à l'ordre non limité.

D'après les conditions générales point 15 signées par le demandeur:

« Der Kunde hat Rechnungsabschlùsse, Wertpapier- und Edelmetallaufstellungen

sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen auf ihre Richtigkeit und Vollstândigkeit

zu ùberprùfen. Einwendungen gegen Rechnungsabschlùsse, Wertpapier- und

Edelmetallaufstellungen sind innerhalb eines Monats seit Zugang abzusenden;

sonstige Einwendungen sind unverzûglich zu erheben. Die Unterlassung rechtzeitiger

Einwendungen gilt als Genehmigung; die Bank wird bei Rechnungsabschlùssen,

Wertpapier- und Edelmetallaufstellungen sowie sonstigen Abrechnungen und

Anzeigen auf die Folge der Unteriassung rechtzeitiger Einwendungen besonders

hinweisen. Gesetziiche Anspruche des Kunden bei begrûndeten Einwendungen nach

Fristablauf bleiben jedoch unberùhrt. »

11 résulte encore des avenants au contrat d'ouverture de compte signés par le client le

12 septembre 1988 que le courrier bancaire du client Ki.}

était retenu par la

banque sur instruction du client (« Hausiagemd »).

Il résulte finalement du relevé de l'enlèvement du courrier que , ) a reçu les

extraits de compte relatifs à son compte pour la période du 18 juin 1990 au 25

septembre 1990 au plus tard le 25 septembre 1990 ou le 26 septembre 1990.

KJ J

affirme mais sans en rapporter la preuve avoir réclamé oralement contre les

dififérents extraits endéans le délai lui imparti par les conditions générales.

Cependant et contrairement aux allégations du requérant, la première réclamation

écrite contre la double exécution de l'ordre émanant de l'avocat allemand

V. )

de K4 7

date du 17 décembre 1992. Ce délai de deux années pour contester la

régularité de l'exécution d'un ordre est qualifié de tardif par la jurisprudence constante

et unanime en la matière qui considère que la contestation de l'avis opéré doit être

sinon immédiate, du moins très brève. Une telle brièveté s'explique alors qu'il s'agit de

pouvoir réintervenir sur le marché rapidement en cas d'erreur. (Trib. gr. inst. Paris, 1er

mars 1990)

La jurisprudence considère qu'un délai d'un mois est encore bref.

Eu égard à ces considérations et à supposer que la banque ait exécuté le 2e ordre

non limité en outrepassant ses pouvoirs, quod non,

- /

après avoir eu

connaissance de l'opération incriminée a, en gardant le silence pendant deux ans,

accepté le principe même de cette opération, de sorte qu'il y a eu ratification.

Par application de l'article 1998 alinéa 2 du Code civil, le mandant qui a ratifié les

actes du mandataire est censé avoir approuvé rétroactivement la gestion de son

mandataire et ne dispose donc plus d'un recours contre lui pour les fautes ou retards

dans sa gestion, (cf. Jurisclasseur civil, art. 1991 à 2002, fasc. 2, v° mandat; fasc. 6,

n° 58 et les références y citées)

PAR CES MOTI FS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la pure forme,

donne acte à Maître KRONSHAGEN que

K2.)

renonce à son action contre la

3Gce. i J

LUXEMBOURG S.A.,

dit la demande de

KJ.)

relative à l'ordre du 28 août 1990 tendant au paiement

de la somme de 228.344,72 DM non fondée,

en déboute

kU J

relativement à l'ordre du 17 janvier 1989 et avant tout autre progrès en cause, admet

KÀ.)

à prouver par l'audition des témoins:

-Monsieur

Z.)

delà

LUXEMBOURG S.A.,

c ■■)

,L- c

-MonsleurL.)

delà 3>C!o£A.)

LUXEMBOURG S.A.,

C .)

,L-

C

les faits suivants:

« qu'en date du 17 janvier 1989, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur

KJ. )

s'était rendu dans les bureaux de la

.)

à Luxembourg et a

eu une entrevue avec le sieur Z. )

, conseiller, remplaçant de Monsieur

L. j

qui était le conseiller habituel des époux K.)

que lors de cette entrevue, Monsieur K i. j

a formellement donné ordre à la

banque, représentée par son conseiller, de vendre les obligations australiennes en

dépôt au cours de 1,55 AUD/DEM et ce sous forme de stop-loss order pour éviter une

éventuelle perte sur les cours;

que ce stop-loss order au cours de 1,55 AUD/DEM a été réitéré en date du 26 janvier

1989 par voie téléphonique à Monsieur L J

. conseiller en placement habituel des

époux K./

. »,

cette offre de preuve étant précise, pertinente et concluante et dès lors recevable,

fixe jour et heure de l'enquête au lundi, 19 avril 1999 à 10.00 heures;

fixe jour et heure de la contre-enquête au lundi, 31 mai 1999 à 9.00 heures;

dit que la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête doit être déposée au greffe

des enquêtes au plus tard le 10 mai 1999;

charge Madame la vice-présidente Ria LUTZ de l'exécution de cette mesure d'instruction;

résen/e la demande basée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile ainsi que

les frais;

refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du 12 octobre 1999.