Court holds car door opening on sidewalk was unforeseeable due to cyclist's illegal sidewalk riding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the plaintiff's appeal against a prior acquittal of the driver, reversing the lower court's finding that the cyclist's sidewalk riding made the accident foreseeable. The court reasoned that while the cyclist violated traffic rules by riding on the sidewalk, a normal user of the public way is entitled to expect drivers to follow the Code of the Road. Consequently, the driver's act of opening the car door twenty centimeters onto the sidewalk was deemed an unforeseeable and irresistible fault, exempting the driver from liability. The judgment was declared common to the insurance company, dismissing the claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of the Road; Article 1384 alinéa 1° du code civil: The driver of a vehicle is not liable for an accident caused by opening a door onto a sidewalk if the cyclist's presence there constitutes a normal unforeseeable and irresistible fault, even if the cyclist violated traffic regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil
(I l 33
Audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 21824 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président;
Monique BETZ, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Nico EDON, avocat général;
Paul WAGNER,
greffier assumé.
Entre:
S ^
, sans état, demeurant à L- (. - ."l
, agissant en sa qualité d'héritière de feu
F ^
et pour son
propre compte,
appelante aux termes d'un exploit d'huissier de Pierre KREMMER de
Luxembourg en date du 4 décembre 1997,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg,
et:
1)
k) , rentier, demeurant à L-
t..
,
comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat à Luxembourg,
2) rUNION DES CAISSES DE MALADIE, représentée par son président du
conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège
social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,
défaillante
intimés aux fins du prédit exploit KREMMER.
LA COUR D'APPEL:
Le 13 juin 1992 vers 18.45 heures à (
I I A
, route I. -
, un accident
se produisit entre le véhicule F ^
que
^ \
train de garer du côté droit de la route
(---')
et dont
F.)
ouvrait la
portière avant droite, et
circulant à bicyclette sur le trottoir droit
en direction de la voiture F ^
en l'abordant par derrière.
Suivant jugements rendus le 25 mai 1993 par le Tribunal de police d'Esch/Alzette
et le 21 juin 1994 en instance d'appel par le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg,
F.'^
fut acquitté de toutes les préventions mises à sa charge
parmi lesquelles celles tirées de l'article 418 du code pénal et celles d'avoir mis
en danger les autres usagers de la circulation,
K.] y étant convaincu
des préventions retenues à sa charge, notamment de celle d'avoir roulé à
bicyclette sur le trottoir en infraction aux dispositions de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Faisant valoir que
F^ a brusquement et sans avoir vérifié s'il pouvdt ce
faire sans danger ni gêne ouvert la portière avant droite du véhicule F.)
, par là accroché le cycliste K.)
qui chuta et qui fut grièvement
blessé lors de cet accident des suites duquel il dut notamment subir plusieurs
interventions chirurgicales,
Kq
assigna
F^ , son épouse
S.^
et l'UNION DES CAISSES DE MALADIE par exploit
d'huissier du 6 septembre 1995 à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg pour, sur la base de l'article 1384 alinéa 1®^ du code civil, voir
condamner principalement
F^ , subsidiairement
S."^
, à
l'indemniser par le paiement du montant de 3.012.500.- firancs des dégâts
matériels, préjudices corporels toutes causes confondues, dommage moral et
préjudice d'agréments tels que spécifiés dans l'assignation lui accrus lors de
l'accident, demandant en outre que le jugement à intervenir soit déclaré commun à
l'UNION DES CASSES DE MALADIE.
Par exploit d'huissier du 15 décembre 1997
S^
, veuve de
F^
décédé le 6 août 1996, inteijeta régulièrement appel contre le jugement,
non signifié, rendu le 30 avril 1997 par le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg ayant retenu que
F ^
se trouve du fait de la victime K
exonéré à concurrence d'un quart de la présomption de responsabilité légale lui
incombant, ayant institué avant tout autre progrès en cause une expertise aux fins
de voir chiffrer les préjudice matériel et moral, y compris celui corporel, accrus à
K.)
et ayant déclaré le jugement commun à l'UNION DES
CASSES DE MALADIE.
Se prévalant de ce que son époux décéda avant les plaidoiries de première
instance, l'appelante conclut principalement à la nullité du jugement dont appel, à
défaut par les héritiers de
F.")
d'avoir repris l'instance, demandant pour le
surplus le renvoi de l'affaire devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Or, pour ce qui concerne les affaires qui ne sont pas en état, l'article 344 du code
de procédure civile sanctionne de nullité, non les procédures faites après la
survenance du décès de l'une des parties, mais celles faites après la notification de
ce décès.
Au seul vu de ce que
S ?)
ne justifie pas de pareille notification, le
moyen de nullité est dès lors à rejeter.
Subsidiairement,
qui, à bon droit, ne conteste pas que
avait la garde de la portière entrée en contact matériel avec la
bicyclette de
, demande que par voie de réformation, celui-ci
soit débouté intégralement de sa demande, sinon que l'intervention du fait de la
victime dans la genèse du dommage soit revue en faveur du gardien.
L'intimé interjette régulièrement appel incident contre le jugement du 30 avril
1997, aux fins de voir retenir que le gardien de la portière de la voiture F.)
est
entièrement responsable du préjudice litigieux sur la base de l'article 1384 alinéa
l" du code civil.
Tel que l'ont relevé les premiers juges, l'acquittement au pénal de
^ ^ ,
qui équivaut à une absence de faute dans son chef, n'est pas de nature à le libérer
de la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1®*^ du code civil.
Aux fins de voir exonérer le gardien de cette présomption légale de responsabilité,
S
réitère son argumentation de première instance selon laquelle
la cause exclusive du préjudice est à rechercher dans le fait de la victime K.") ,
faisant à cet égard grief au jugement entrepris d'avoir décidé que le fait parle
cycliste K q
d'avoir circulé illégalement sur le trottoir, sanctionné par les juges
répressifs, ne peut être qualifié ni d'imprévisible, ni d'irrésistible pour
.
au contraire fait plaider que si l'infraction retenue au pénal à
son encontre, à savoir notamment la violation des dispositions des articles 103 et
105 du code de la route, constitue une faute qui s'impose à la juridiction civile,
cette faute est cependant sans relation causale aucune avec la survenance du
dommage dont la réparation est sollicitée, dû au seul fait de feu
F ^ de ne
pas avoir pris les précautions requises avant d'avoir ouvert la portière avant droite
du véhicule F ^
Aux termes de l'article 103 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques « lorsque
certaines parties de la voie publique sont réservées à la circulation de catégories
déterminées d'usagers, ces usagers sont tenus de les utiliser et les autres usagers
de les éviter ».
Or, selon l'article 105 1° du même arrêté «les trottoirs sont exclusivement
réservés aux piétons, y compris ceux qui conduisent un vélo à la main », l'article
103 alinéa 2 dudit arrêté grand-ducal retenant que « les cyclistes sont tenus de
circuler sur les pistes cyclables dûment signalées » et, à défaut de pareilles pistes
ou si elles sont impraticables, sur la chaussée.
Il résulte du procès-verbal établi le 13 juin 1992 par la police de Walferdange et
du Jugement du tribunal correctionnel du 21 juin 1994 que
F.)
n'a pas
ouvert la portière passager côté trottoir pour sortir de la voiture, mais qu'il l'a
ouverte d'une vingtaine de centimètres seulement, aux fins de vérifier si la voiture
était garée suffisamment près du trottoir.
Ces mêmes documents établissent que
circulait avec son vélo
sur la partie extrême gauche du trottoir, pratiquement en bordure, lorsqu'il toucha
la portière F.^
avec la pédale gauche et chuta.
Il y a lieu de se reporter pour le surplus à la motivation des juges répressifs qui,
après par ailleurs avoir décidé que
, « en tant que cycliste
roulant à bicyclette sur le trottoir en infraction aux dispositions du Code de la
Route ne saurait être considéré de ce fait comme usager de ce trottoir », ont assis
leur décision d'acquittement intégral de
F^
sur la constatation que le fait
par lui d'avoir ouvert la portière côté trottoir d'une vingtaine de centimètres, « n'a
constitué ni danger, ni gêne pour un usager normal du trottoir, ni un défaut de
prudence constitutif d'une infraction pénale ».
C'est à tort que pour retenir que la faute du cycliste n'était pour
F^
ni
imprévisible, ni irrésistible, les premiers juges ont considéré qu' « il est connu que
de nos jours beaucoup de cyclistes, qui ont le droit de choisir ce mode de
locomotion, font le choix de se déplacer sur un trottoir, même en infraction aux
règles du Code de la Route, estimant plus responsable de commettre cette faute
pénale que de risquer leur vie sur des routes où circulent des conducteurs de
véhicules souvent peu soucieux de la sécurité ou du sentiment d'insécurité des
cyclistes, démunis face à des voitures », pour en conclure que « le fait d'un
cycliste de circuler sur un trottoir, soit légalement, soit illégalement, n'est par lui-
même, et en l'absence de circonstances particulières, ni imprévisible, ni
irrésistible ».
En effet, chaque usager de la voie publique est en droit de s'attendre à ce que les
autres usagers se conforment aux règles du Code de la Route, et exiger des
conducteurs de respecter eux-mêmes ces règles tout en s'attendant aux violations
de ces règles par d'autres usagers, conduirait inéluctablement à perturber le
déroulement de la circulation que le Code de la Route a pour but d'assurer.
En l'espèce, le comportement fautif du cycliste tel que décrit ci-dessus constitue
pour
7^ , dont il résulte de son acquittement au pénal qu'il n'a commis
aucune faute, un fait normalement imprévisible et irrésistible, étant à ajouter,
conformément aux constatations faites par le juge pénal, qu'en ouvrant la portière
de vingt centimètres,
F.^
n'aurait gêné aucun usager normal du trottoir.
Rejetant par conséquent l'appel incident et accueillant celui principal, il y a lieu
par réformation, de décider que le gardien de la portière se trouve intégralement
exonéré de la présomption légale de responsabilité et, partant, de débouter
K.) de sa demande.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par
défaut, faute de comparaître à rencontre de l'UNION DES CAISSES DE
MALADIE, contradictoirement à l'égard des autres parties, le Ministère Public
entendu en ses conclusions,
reçoit les appels principal et incident,
dit l'appel incident non fondé et l'appel principal partiellement fondé,
rejette le moyen de nullité du Jugement,
par réformation,
déboute
de sa demande,
déclare le présent arrêt commun à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE,
condamne
aux frais et dépens de l'instance d'appel et en
ordonne la distraction au profit de Mmtre Yvette HAMILIUS qui la demande
affirmant en avoir fait l'avance.