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CACH09_21824 Généré par l'IA

Court holds car door opening on sidewalk was unforeseeable due to cyclist's illegal sidewalk riding.

Numéro de cause CACH09_21824
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the plaintiff's appeal against a prior acquittal of the driver, reversing the lower court's finding that the cyclist's sidewalk riding made the accident foreseeable. The court reasoned that while the cyclist violated traffic rules by riding on the sidewalk, a normal user of the public way is entitled to expect drivers to follow the Code of the Road. Consequently, the driver's act of opening the car door twenty centimeters onto the sidewalk was deemed an unforeseeable and irresistible fault, exempting the driver from liability. The judgment was declared common to the insurance company, dismissing the claim for damages.

Regeste Legislator

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Code of the Road; Article 1384 alinéa 1° du code civil: The driver of a vehicle is not liable for an accident caused by opening a door onto a sidewalk if the cyclist's presence there constitutes a normal unforeseeable and irresistible fault, even if the cyclist violated traffic regulations.

Mots-clés

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unforeseeable fault irresistible fault sidewalk riding presumption of liability Code of the Road vicarious liability public way usage accident de bicyclette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1° du code civil
de Luxembourg pour, sur la base de l'article 1384 alinéa 1®^ du code civil, voir
arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 418 du code pénal
parmi lesquelles celles tirées de l'article 418 du code pénal et celles d'avoir mis
article 344 du code de procédure civile
Or, pour ce qui concerne les affaires qui ne sont pas en état, l'article 344 du code
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Texte complet

- Arrêt civil

(I l 33

Audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 21824 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président;

Monique BETZ, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Nico EDON, avocat général;

Paul WAGNER,

greffier assumé.

Entre:

S ^

, sans état, demeurant à L- (. - ."l

, agissant en sa qualité d'héritière de feu

F ^

et pour son

propre compte,

appelante aux termes d'un exploit d'huissier de Pierre KREMMER de

Luxembourg en date du 4 décembre 1997,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg,

et:

1)

k) , rentier, demeurant à L-

t..

,

comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat à Luxembourg,

2) rUNION DES CAISSES DE MALADIE, représentée par son président du

conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège

social à L-1471 Luxembourg, 125, route d'Esch,

défaillante

intimés aux fins du prédit exploit KREMMER.

LA COUR D'APPEL:

Le 13 juin 1992 vers 18.45 heures à (

I I A

, route I. -

, un accident

se produisit entre le véhicule F ^

que

^ \

train de garer du côté droit de la route

(---')

et dont

F.)

ouvrait la

portière avant droite, et

circulant à bicyclette sur le trottoir droit

en direction de la voiture F ^

en l'abordant par derrière.

Suivant jugements rendus le 25 mai 1993 par le Tribunal de police d'Esch/Alzette

et le 21 juin 1994 en instance d'appel par le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg,

F.'^

fut acquitté de toutes les préventions mises à sa charge

parmi lesquelles celles tirées de l'article 418 du code pénal et celles d'avoir mis

en danger les autres usagers de la circulation,

K.] y étant convaincu

des préventions retenues à sa charge, notamment de celle d'avoir roulé à

bicyclette sur le trottoir en infraction aux dispositions de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Faisant valoir que

F^ a brusquement et sans avoir vérifié s'il pouvdt ce

faire sans danger ni gêne ouvert la portière avant droite du véhicule F.)

, par là accroché le cycliste K.)

qui chuta et qui fut grièvement

blessé lors de cet accident des suites duquel il dut notamment subir plusieurs

interventions chirurgicales,

Kq

assigna

F^ , son épouse

S.^

et l'UNION DES CAISSES DE MALADIE par exploit

d'huissier du 6 septembre 1995 à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg pour, sur la base de l'article 1384 alinéa 1®^ du code civil, voir

condamner principalement

F^ , subsidiairement

S."^

, à

l'indemniser par le paiement du montant de 3.012.500.- firancs des dégâts

matériels, préjudices corporels toutes causes confondues, dommage moral et

préjudice d'agréments tels que spécifiés dans l'assignation lui accrus lors de

l'accident, demandant en outre que le jugement à intervenir soit déclaré commun à

l'UNION DES CASSES DE MALADIE.

Par exploit d'huissier du 15 décembre 1997

S^

, veuve de

F^

décédé le 6 août 1996, inteijeta régulièrement appel contre le jugement,

non signifié, rendu le 30 avril 1997 par le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg ayant retenu que

F ^

se trouve du fait de la victime K

exonéré à concurrence d'un quart de la présomption de responsabilité légale lui

incombant, ayant institué avant tout autre progrès en cause une expertise aux fins

de voir chiffrer les préjudice matériel et moral, y compris celui corporel, accrus à

K.)

et ayant déclaré le jugement commun à l'UNION DES

CASSES DE MALADIE.

Se prévalant de ce que son époux décéda avant les plaidoiries de première

instance, l'appelante conclut principalement à la nullité du jugement dont appel, à

défaut par les héritiers de

F.")

d'avoir repris l'instance, demandant pour le

surplus le renvoi de l'affaire devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Or, pour ce qui concerne les affaires qui ne sont pas en état, l'article 344 du code

de procédure civile sanctionne de nullité, non les procédures faites après la

survenance du décès de l'une des parties, mais celles faites après la notification de

ce décès.

Au seul vu de ce que

S ?)

ne justifie pas de pareille notification, le

moyen de nullité est dès lors à rejeter.

Subsidiairement,

qui, à bon droit, ne conteste pas que

avait la garde de la portière entrée en contact matériel avec la

bicyclette de

, demande que par voie de réformation, celui-ci

soit débouté intégralement de sa demande, sinon que l'intervention du fait de la

victime dans la genèse du dommage soit revue en faveur du gardien.

L'intimé interjette régulièrement appel incident contre le jugement du 30 avril

1997, aux fins de voir retenir que le gardien de la portière de la voiture F.)

est

entièrement responsable du préjudice litigieux sur la base de l'article 1384 alinéa

l" du code civil.

Tel que l'ont relevé les premiers juges, l'acquittement au pénal de

^ ^ ,

qui équivaut à une absence de faute dans son chef, n'est pas de nature à le libérer

de la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1®*^ du code civil.

Aux fins de voir exonérer le gardien de cette présomption légale de responsabilité,

S

réitère son argumentation de première instance selon laquelle

la cause exclusive du préjudice est à rechercher dans le fait de la victime K.") ,

faisant à cet égard grief au jugement entrepris d'avoir décidé que le fait parle

cycliste K q

d'avoir circulé illégalement sur le trottoir, sanctionné par les juges

répressifs, ne peut être qualifié ni d'imprévisible, ni d'irrésistible pour

.

au contraire fait plaider que si l'infraction retenue au pénal à

son encontre, à savoir notamment la violation des dispositions des articles 103 et

105 du code de la route, constitue une faute qui s'impose à la juridiction civile,

cette faute est cependant sans relation causale aucune avec la survenance du

dommage dont la réparation est sollicitée, dû au seul fait de feu

F ^ de ne

pas avoir pris les précautions requises avant d'avoir ouvert la portière avant droite

du véhicule F ^

Aux termes de l'article 103 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques « lorsque

certaines parties de la voie publique sont réservées à la circulation de catégories

déterminées d'usagers, ces usagers sont tenus de les utiliser et les autres usagers

de les éviter ».

Or, selon l'article 105 1° du même arrêté «les trottoirs sont exclusivement

réservés aux piétons, y compris ceux qui conduisent un vélo à la main », l'article

103 alinéa 2 dudit arrêté grand-ducal retenant que « les cyclistes sont tenus de

circuler sur les pistes cyclables dûment signalées » et, à défaut de pareilles pistes

ou si elles sont impraticables, sur la chaussée.

Il résulte du procès-verbal établi le 13 juin 1992 par la police de Walferdange et

du Jugement du tribunal correctionnel du 21 juin 1994 que

F.)

n'a pas

ouvert la portière passager côté trottoir pour sortir de la voiture, mais qu'il l'a

ouverte d'une vingtaine de centimètres seulement, aux fins de vérifier si la voiture

était garée suffisamment près du trottoir.

Ces mêmes documents établissent que

circulait avec son vélo

sur la partie extrême gauche du trottoir, pratiquement en bordure, lorsqu'il toucha

la portière F.^

avec la pédale gauche et chuta.

Il y a lieu de se reporter pour le surplus à la motivation des juges répressifs qui,

après par ailleurs avoir décidé que

, « en tant que cycliste

roulant à bicyclette sur le trottoir en infraction aux dispositions du Code de la

Route ne saurait être considéré de ce fait comme usager de ce trottoir », ont assis

leur décision d'acquittement intégral de

F^

sur la constatation que le fait

par lui d'avoir ouvert la portière côté trottoir d'une vingtaine de centimètres, « n'a

constitué ni danger, ni gêne pour un usager normal du trottoir, ni un défaut de

prudence constitutif d'une infraction pénale ».

C'est à tort que pour retenir que la faute du cycliste n'était pour

F^

ni

imprévisible, ni irrésistible, les premiers juges ont considéré qu' « il est connu que

de nos jours beaucoup de cyclistes, qui ont le droit de choisir ce mode de

locomotion, font le choix de se déplacer sur un trottoir, même en infraction aux

règles du Code de la Route, estimant plus responsable de commettre cette faute

pénale que de risquer leur vie sur des routes où circulent des conducteurs de

véhicules souvent peu soucieux de la sécurité ou du sentiment d'insécurité des

cyclistes, démunis face à des voitures », pour en conclure que « le fait d'un

cycliste de circuler sur un trottoir, soit légalement, soit illégalement, n'est par lui-

même, et en l'absence de circonstances particulières, ni imprévisible, ni

irrésistible ».

En effet, chaque usager de la voie publique est en droit de s'attendre à ce que les

autres usagers se conforment aux règles du Code de la Route, et exiger des

conducteurs de respecter eux-mêmes ces règles tout en s'attendant aux violations

de ces règles par d'autres usagers, conduirait inéluctablement à perturber le

déroulement de la circulation que le Code de la Route a pour but d'assurer.

En l'espèce, le comportement fautif du cycliste tel que décrit ci-dessus constitue

pour

7^ , dont il résulte de son acquittement au pénal qu'il n'a commis

aucune faute, un fait normalement imprévisible et irrésistible, étant à ajouter,

conformément aux constatations faites par le juge pénal, qu'en ouvrant la portière

de vingt centimètres,

F.^

n'aurait gêné aucun usager normal du trottoir.

Rejetant par conséquent l'appel incident et accueillant celui principal, il y a lieu

par réformation, de décider que le gardien de la portière se trouve intégralement

exonéré de la présomption légale de responsabilité et, partant, de débouter

K.) de sa demande.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par

défaut, faute de comparaître à rencontre de l'UNION DES CAISSES DE

MALADIE, contradictoirement à l'égard des autres parties, le Ministère Public

entendu en ses conclusions,

reçoit les appels principal et incident,

dit l'appel incident non fondé et l'appel principal partiellement fondé,

rejette le moyen de nullité du Jugement,

par réformation,

déboute

de sa demande,

déclare le présent arrêt commun à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE,

condamne

aux frais et dépens de l'instance d'appel et en

ordonne la distraction au profit de Mmtre Yvette HAMILIUS qui la demande

affirmant en avoir fait l'avance.