Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_21110 Généré par l'IA

Court dismisses car rental company's appeal for theft loss, ruling they were not negligent in securing the vehicle.

Numéro de cause CA9_21110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the car rental company's appeal against a lower court judgment ordering it to pay for a stolen vehicle. The rental company argued it was not negligent, but the court found it knew the repair shop lacked secure storage and yet chose it as the depositary. Consequently, the court ruled the company failed to prove it took appropriate precautions, establishing its liability for the theft.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; When a professional depositary chooses a repair shop known to lack adequate security measures, it cannot claim exemption from liability for theft unless it proves it took all reasonable precautions.

Mots-clés

Généré par l'IA
car rental liability theft of entrusted vehicle professional negligence security measures contractual responsibility burden of proof depositary duty responsabilité du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
vertu des articles 1382 et 1383 du code civil pour ne pas avoir pris les mesures
Article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile est également à rejeter.
article 1915 du code civil
Le contrat de dépôt se définit aux termes de l'article 1915 du code civil comme
article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile est également à rejeter.
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Texte complet

-Arrêt commercial-

Audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 21110 du rôle.

Composition:

Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président;

Monique BETZ, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Paul WAGNER,

greffier assumé.

Entre:

La société anonyme

>SOC^ )

S.A., établie et ayant son

siège social à L-

C

, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit d'huissier de justice Michelle THILL de

Luxembourg en date du 4 août 1997,

comparant par Maître Alain KUKAVINA, avocat à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée

vÇCC'jC)

SARL, établie

et ayant son siège social à L-

, représentée par

son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par contrat du 27 septembre 1993, la société anonyme

S.A. donna en location à

vSCC3^

une camionnette marque FIAT

acquise auprès de la société à responsabilité limitée

^5^02.)

au

prix de 722.502.- francs TTC.

Le contrat de location, d'une durée de trois ans, renouvelable d'année en année

par tacite reconduction, prit cours le 1®*^ décembre 1993.

Faisant exposer oue suite à l'apparition d'un problème technique, elle avait

mandaté

de

pour remettre la voiture

au garage de

en vue de la réparation qui devait

s'effectuer dans le cadre de la garantie contractuelle, que la voiture fut volée dans

la nuit du 29 au 30 mars 1994 alors qu'elle se trouvait toujours en dépôt auprès .de

»

vêOC"!)

assigna 3CC2^

par exploit d'huissier du 16 novembre 1994 à comparaître devant

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir sur la base de sa

responsabilité contractuelle engagée du fait de l'inexécution de son obligation de

restitution, sinon sur la base de sa responsabilité quasi-délictuelle engagée en

vertu des articles 1382 et 1383 du code civil pour ne pas avoir pris les mesures

appropriées afin d'éviter le vol, condamner au paiement des montants de

722.502.- francs correspondant à la valeur de la voiture et de 500.000.- francs

représentant la perte de revenus subie en raison de la non disponibilité de la

voiture.

Par exploit d'huissier du 4 août 1997, la société anonyme

inteijeta régulièrement appel contre le jugement contradictoirement

rendu le 30 mai 1997 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, lui

sigmfié le 7 juillet 1997, l'ayant déboutée de sa demande et condamnée à payer à

la société à responsabilité limitée

v5DC2.^

une indemnité de

procédure de 25.000.- francs.

L'appelante demande que par voie de réformation, son action soit accueillie.

Après avoir en date du 3 septembre 1997 conclu à la confirmation pure et simple

du jugement, l'intimée réitère en ses conclusions du 19 novembre 1998 son

moyen du défaut de qualité dans le chef de

)

, rejeté par

les premiers juges.

Ce faisant,

:6CC2.'^

entreprend, contrairement à l'affirmation

de

•)

, ce chef du jugement régulièrement par le biais de

l'appel incident pouvant être relevé en tout état de cause.

critique le jugement du 30 mai 1997 pour avoir rejeté

son action en sa base principale de la responsabilité contractuelle du dépositaire

motif pris de ce qu'aucun élément au dossier n'établit qu'en ce qui conceme la

réparation de la voiture, un contrat quelconque se soit formé entre

vSCCd.)

et

n?ÎCC2.^

, les premiers juges ayant pour juger

ainsi suivi.

sSCCZ^

en ce qu'elle conteste que la remise de la

voiture le 28 mars 1994 au garage par

S )

se soit effectuée en vertu

d'un mandat conféré à ces fins par

à

de

s5CG3^

Plus particulièrement,

fait-elle grief aux premiers

jqges d'avoir retenu qu'elle n'avait ni établi, ni offert en preuve que

S.)

avait au moment de la remise du véhicule informé

\5CC2.^

de ce qu'il agissait en tant que mandataire de

Subsidiairement,

réitère son offre de preuve par

témoins de première instance, en en complétant le libellé:

« qyant le 28 mars 1994, sans préjudice à la date plus exacte. Monsieur

N.)

, employé auprès de la société

)

S.A.,

a téléphoné à Monsieur G.)

du garage

S.A

R.L. pour l'informer de l'existence de problèmes apparus sur la voiture utilitaire

de marque Fiat ( -.)

, achetée préalablement par nSDC'Ij chez

vSCCT.)

le 24 novembre 1993 (problème de fermeture des

portes et problème de peinture appliquée sur le toit);

demanda réparation sur base de la garantie contractuelle;

Monsieur N.)

informa le garagiste qu'il enverra un représentant du

locataire actuel du véhicule, à savoir la société

, en la personne de

son gérant Monsieur

, avec ledit véhicule pour le fsiire réparer

par

3X,2.)

;

Le 28 mars 1994, sans préjudice quant à la date exacte, le véhicule en question fut

dénosé auprès de la société

s50C2-^

par Monsieur

S. )

,

agissant au nom et pour compte du propriétaire du véhicule, la société

pour le faire réparer par

v5ÛC.2.j

;

Monsieur

a remis les clés du véhicule au sieur G.")

de la

société à responsabilité lunitée

fi était prévu qu'il

reprenne le véhicule avant le 30 mars 1994 au soir ».

La cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté le moyen du

défaut de qualité dans le chef de

réitéré en instance

d'appel par

et tiré de ce que l'appelante ne serait pas

propriétaire du véhicule volé.

Cette argumentation se trouve par ailleurs contredite non seulement par les

données figurant sur la carte d'immatriculation établie au nom de

, mais entre autres encore par les courriers adressés le 15 avril 1994

p^ la société anonyme

à

s9X2.)

, desquels il

résulte que

<3C(1.2S)

a elle-même déclaré auprès de son assureur

que le vol en question est intervenu au détriment de

Cette lettre indique en effet comme référence « AFFAIRE

S.A R.L. CONTRE

^ été adressée

le même jour par l'assureur en copie pour information à

, ces éléments établissant que dans sa déclaration de sinistre

vSOCW

a indiqué que le propriétaire du véhicule volé est

v5CC-1.)

restant pour le surplus en défaut d'indiquer,

respectivement de développer les éléments de fait ou de droit qui l'ont, suite à

l'introduction des procédures judiciaires, amenée à quereller la question de la

propriété de la voiture volée, il y a lieu de retenir avec les premiers juges que le

moyen du défaut de qualité est non fondé.

La Cour ne saurait en effet analyser le bien-fondé éventuel du seul développement

précis dont

j

se prévaut à cet égard, à savoir qu' « une

assignation strictement identique » a été « lancée à l'encontre de la partie de

Mmtre VOGEL par une société s.a. v5ÛC-^^ INTERNATIONAL en date du

28 juillet 1994 », l'intimée restant en défaut même de produire l'exploit en

question.

conteste encore, comme en première instance,

l'existence de toute relation contractuelle entre parties, et plus particulièrement

que

S.)

ait été mandaté par l'appelante pour remettre le véhicule à

aux fins de sa réparation.

Or, il résulte des lettres précitées du vSCim) du 15 avril 19^4 adressées aux

parties, dont le contenu n'est pas contesté par

v5CX12.j

, que

celle-ci savait que

v90C^ .)

lui avait confié la voiture aux fins

de sa réparation, de sorte que toute son argiunentation consistant à nier, suite au

refus de prise en charge du sinistre par

, que

lui eût

le 28 mars 1994 remis la voiture en agissant au nom et pour le compte de

v3ow)

, se trouve encore contredite par ces mêmes éléments

au dossier.

Il s'y ajoute que dans la lettre que

fit le 6 juin 1994

tenir à

.)

en réplique aux mises en demeure des 1®^ et 13

avril 1994 par lesquelles celle-ci lui demande de l'indemniser du préjudice par

elk subi des suites du vol litigieux, et dans laquelle il est fait état de ce que

S. )

aurait dû venir reprendre le véhicule le 29 mars 1994 déjà, alors qu'il

ne s'est présenté qu'en date du 30 mars 1994 pour ce faire,

ne nie pas que

est son cocontractant.

Eu égard finalement au fait que

\93C2-^

ne conteste pas

l'affirmation adverse selon laquelle elle effectuait la réparation litigieuse dans le

cadre de la garantie contractuelle de vente, elle n'a pu ignorer que son

cocontractant ne pouvait être que

v5CCi-)

, quelle que fut la

personne qui est venue remettre le véhicule au garage.

Ces éléments au dossier établissant par conséquent d'ores et déjà et sans qu'il n'y

ait lieu de procéder à une quelconque mesure d'instruction que

avait, au moment de la remise du véhicule, connaissance de ce que

son cocontractant était

)

et non

S.)

voire

, c'est à tort que le jugement dont appel a débouté

l'appelante de sa demande basée sur la responsabilité contractuelle au motif « qu'il

ne résulte pas du dossier que

avait informé

\SX2-q

qu'il avait été mandaté par

S.A. afin de faire réparer

la voiture louée par lui ».

Il y a dès lors lieu de retenir que

n50Ci)

et

sont liées contractuellement.

Il n'est pas contesté que la voiture volée a fait l'objet d'un contrat de louage

d'ouvrage en même temps que d'un contrat de dépôt, la voiture ayant, pour être

réparée, dû être laissée pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste

qui en a ainsi reçu le dépôt.

entend faire découler la responsabilité contractuelle

de

)

du seul constat de l'inexécution par celle-ci de son

obligation de restitution qu'elle qualifie d'obligation de résultat, de sorte que

uniquement la preuve d'un cas de force majeure serait susceptible d'emporter

exonération de responsabilité dans le chef du dépositaire.

Selon

au contraire, sa qualité de dépositaire l'oblige

uniquement à une obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité ne saurait

être engagée à défaut par

d'avoir établi la moindre

faute en son chef.

Le contrat de dépôt se définit aux termes de l'article 1915 du code civil comme

étant l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la

restituer en nature.

Pendant le dépôt, le dépositaire a l'obligation de garder la chose, de ne pas

l'utiliser et de faire preuve de discrétion.

A la fin du dépôt, il a l'obligation de restituer la chose à la demande du déposant.

Le dépositaire doit ainsi se charger de la surveillance de la chose donnée en dépôt

et veiller à sa conservation, c'est-à-dire prendre les mesures qui s'imposent pour

éviter qu'elle ne se dégrade, dépérisse ou disparaisse, tel en l'espèce, par le vol

non contesté en tant que tel.

En droit positif, les obligations tant de garde que de restitution à charge du

dépositaire ont la nature d'une obligation de moyens.

Selon l'article 1927 du civil, le dépositaire doit en effet, lorsqu'il s'agit comme en

1 espèce d un dépôt gratuit, apporter dans la garde de la chose les mêmes soins

que ceux qu il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, cette

diligence étant appréciée in concreto.

Le code civil fait également de l'obligation de restitution une obligation de

moyens, en ce qu'il prévoit en son article 1933 que le dépositaire échappe à

l'imputabilité des dégradations ou perte subies par la chose, dès lors qu'il n'a pas

commis de faute dans l'exécution de son contrat:

« Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se

trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues

par son fait, sont à la charge du déposant ».

Il découle de ces termes que la faute visée ne consiste pas en la violation d'une

obligation déterminée ou de résultat qui serait caractérisée par la non-restitution,

mais en la faute classique de négligence ou d'imprudence qui n'est autre que celle

de ne pas avoir veillé correctement à la conservation de la chose.

Si le code civil confère ainsi à l'obligation de restitution du dépositaire, la nature

d'une obligation de moyens, il fait cependant parallèlement peser une présomption

de faute sur le débiteur de cette même obligation.

Le non-restituant est présumé en faute pour ne pas avoir fourni un résultat, à

savoir la remise de la chose comme prévue.

Mais il peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute dans l'exécution de

son obligation de conservation.

Présumé en faute, le non-restituant pourra se libérer en établissant qu'il a prodigué

tous ses soins à l'exécution de l'obligation de restitution.

L'obligation de restitution obéit ainsi à un régime d'obligation de moyens, corrigé

par la présomption de faute.

Ce mécanisme de preuve, admettant à la fois que le débiteur est présumé en faute,

mais qu'il peut se libérer par la preuve de son absence de faute, consistant partant

à emprunter à la fois au régime de l'obligation de moyens et de l'obligation de

résultat, trouve sa justification dans la nature profonde de l'obligation de

restitution qui, en théorie pure et à la définir comme portant sur la remise de la

chose au moment voulu, constitue une obligation de résultat.

Cependant, lorsque la chose n'est pas restituée parce qu'elle est perdue, ou

lorsqu'elle est remise en mauvais état, il n'y a plus l'exécution de la seule

obligation de restitution à l'état pur qui est enjeu, mais il y a entrecroisement avec

l'exécution de l'obligation de garde.

Parce qu'il n'est possible de restituer que ce qui a été conservé, les obligations de

conservation et de restitution sont généralement imbriquées.

Cette dépendance de l'obligation de restitution par rapport à l'obligation de

conservation, est d'un effet direct sur l'étendue des obligations du débiteur.

Plus précisément, l'obligation de conservation s'exerce au point d'attirer

l'obligation de restitution, par nature de résultat, vers le régime de l'obligation de

moyens.

Ces éléments expliquent l'autonomie de l'obligation de restitution et le régime

hybride de responsabilité de cette obligation qui n'appartient ni à la catégorie des

obligations de moyens, ni à celle des obligations de résultat, mais se situe à mi-

chemin entre les deux, étant de ce fait souvent qualifiée d'obligation de moyens

renforcée, respectivement d'obligation de résultat atténuée.

Elle n'est pas ime obligation de résultat qui impose au débiteur présumé en faute

de s'exonérer par la force majeure, aucun autre moyen n'étant admis.

Elle n'est pas tout à fait une obligation de moyens au sens traditionnel, qui fait

peser la charge de la preuve sur le créancier de l'obligation inexécutée.

La preuve de l'absence de faute doit résulter d'une preuve positive établissant

sans ambiguïté l'absence de négligence du dépositaire dans la conservation de la

chose.

Si donc la chose n'a pu être remise entre les mains du créancier en exécution de

l'obligation de restitution, le débiteur échappe à toute responsabilité, dès lors qu'il

prouve qu'il l'a bien conservée et que la perte est due à un fait qui ne lui est pas

imputable en ce sens qu'il n'a commis aucune faute.

Au cas plus spécifique où le déposant ne reprend pas sa chose après le terme fixé

et que l'obligation de garde du dépositaire prend fin, le dépositaire reste toujours

tenu de restituer la chose, mais il ne doit, en cas de perte, répondre de celle-ci que

si une faute est établie à son encontre.

(Revue Trimestrielle de Droit Civil 1993 page 757 et ss La Responsabilité des

Personnes Obligées à la Restitution Marie-Luce MORANCAIS-DEMEESTER

nos 6, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 23 à 29, 36, 43, 45 et 48; J.-Cl. art. 1927 à 1931 Fasc.

30 no 1, 4, 5 et 9; J.-Cl. art. 1932 à 1946 fasc. 40 no 46; E.D. Vo DEPOT nos 25,

93,115 et 116).

En l'espèce, il est sans incidence de savoir si la voiture devait être reprise avantTa

survenance du vol, soit le 29 mars 1994 au soir, tel que l'affirme

, ou après la survenance du sinistre, soit le 30 mars 1994 au soir, tel

que le soutient

-5iOC^ )

, assertions qui sont l'une et l'autre

offertes en preuve par témoins.

fait valoir en effet que les portes de la voiture, garée le

29 mars 1994 sur son parking à l'extérieur, avaient été fermées à clef et

verrouillées, que le volant avait été bloqué et que les clefs du véhicule se

trouvaient à l'intérieur du garage, faits qu'elle offre de prouver par témoins.

En 1 absence de toute contestation de

quant à la réalité

de ces affirmations de

vSXXj

, il y a lieu de retenir comme

étant constant en cause que le dépositaire avait pris les mesures ci avant énoncées.

, qui fait plaider que

<9Xl)

a

«commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires et appropriées

afin d'éviter le vol », invoque comme unique circonstance concrète à avoir facilité

le vol celle que « le véhicule était resté stationné la nuit, en bordure de route, de

l'autre côté de la chaussée où se trouve le garage, au lieu de le garer dans un

hangar du garage ou du moins sur un terrain clôturé du garage ».

Or, cette affirmation que la voiture aurait été garée simplement le long de la rue,

est contredite par les propres conclusions prises par

\SCC^ )

en

première instance où, tel qu'il résulte des mentions du jugement du 30 mai 1997,

elle avait « fait plaider que la voiture était stationnée sur un parking en bordure de

route, de l'autre côté de la chaussée sur laquelle se trouve le garage

et qu'elle était fermée à clef ».

Par ailleurs, la pièce 6) à laquelle

se réfère en son acte

d'appel et de laquelle elle entend tirer la preuve de ce que la voiture volée avait

simplement été laissée durant la nuit « dans la rue en face de son garage »,

spécifie, au contraire, que la voiture avait été déposée sur le parking de

v5CC7-.j

(

cf. lettre précitée duvSXM) du 14 avril 1994), étant sans

incidence de savoir si ce parking se trouvait directement devant le garage, ou de

l'autre côté de la rue en face du garage.

Il n'est pas non plus allégué que

disposait d'un

hangar, voire d'un terrain clôturé qui lui auraient permis d'y entreposer les

voitures qui lui sont confiées aux fins de leur réparation.

connaissant d'autre part les lieux à suffisance pour y

avoir acquis la voiture en question, elle ne pouvait ignorer que la voiture pouvait

être entreposée à l'extérieur, sur un parking non clôturé, non pourvu de mesures

de sécurité plus spécifiques.

Ayant néanmoins choisi

sSCClX

comme réparateur dépositaire

en connaissance de cause,

■)

ne saurait ériger en faute le

stationnement incriminé.

De ces développements, il résulte que

n'a pas rapporté

la preuve lui incombant dans l'hypothèse où elle n'aurait pas respecté le délai fixé

pour la restitution.

Il en appert encore que, dans l'hypothèse où le vol serait survenu avant la date

convenue aux fins de la restitution,

s'est, par les

précautions qu'elle a prises, conformée au comportement qui correspond à celui

d'un professionnel normalement diligent et qu'elle a ainsi établi son absence de

faute ou de négligence et se trouve par conséquent exonérée de la présomption

pesant sur elle.

L'action basée sur la responsabilité contractuelle de

est partant à déclarer non fondée en vertu de ces considérations.

Par application du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et

quasi-délictuelle, l'action est à déclarer irrecevable en sa base subsidiaire des

articles 1382 et 1383 du code civil.

n'a pas fait valoir le moindre argument de fait ou de

droit permettant de revenir au chef du jugement l'ayant condamnée à payer à

une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

Les pièces versées et les conclusions échangées en instance d'appel n'établissant

cependant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à la charge de

)

l'intégralité des débours inhérents à l'instance d'appel non compris

dans les frais et dépens de celle-ci, la demande de

\5CC2. j

en

obtention d'une indemnité de procédure relative à cette instance est à déclarer non

fondée.

étant en sa qualité de partie succombante à condamner

à l'intégralité des frais -et dépens de l'instance d'appel, sa demande basée sur

l'article 131-1 du code de procédure civile est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

rejette les offres de preuves présentées en instance d'appel,

dit les appels non fondés,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes basées en instance d'appel sur l'article 131-1 du

code de procédure civile,

condamne

S.A. aux frais et dépens de l'instance

d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui la

demande affirmant en avoir fait l'avance.