Court dismisses car rental company's appeal for theft loss, ruling they were not negligent in securing the vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the car rental company's appeal against a lower court judgment ordering it to pay for a stolen vehicle. The rental company argued it was not negligent, but the court found it knew the repair shop lacked secure storage and yet chose it as the depositary. Consequently, the court ruled the company failed to prove it took appropriate precautions, establishing its liability for the theft.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; When a professional depositary chooses a repair shop known to lack adequate security measures, it cannot claim exemption from liability for theft unless it proves it took all reasonable precautions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt commercial-
Audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 21110 du rôle.
Composition:
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président;
Monique BETZ, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Paul WAGNER,
greffier assumé.
Entre:
La société anonyme
>SOC^ )
S.A., établie et ayant son
siège social à L-
C
, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit d'huissier de justice Michelle THILL de
Luxembourg en date du 4 août 1997,
comparant par Maître Alain KUKAVINA, avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée
vÇCC'jC)
SARL, établie
et ayant son siège social à L-
, représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par contrat du 27 septembre 1993, la société anonyme
S.A. donna en location à
vSCC3^
une camionnette marque FIAT
acquise auprès de la société à responsabilité limitée
^5^02.)
au
prix de 722.502.- francs TTC.
Le contrat de location, d'une durée de trois ans, renouvelable d'année en année
par tacite reconduction, prit cours le 1®*^ décembre 1993.
Faisant exposer oue suite à l'apparition d'un problème technique, elle avait
mandaté
de
pour remettre la voiture
au garage de
en vue de la réparation qui devait
s'effectuer dans le cadre de la garantie contractuelle, que la voiture fut volée dans
la nuit du 29 au 30 mars 1994 alors qu'elle se trouvait toujours en dépôt auprès .de
»
vêOC"!)
assigna 3CC2^
par exploit d'huissier du 16 novembre 1994 à comparaître devant
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir sur la base de sa
responsabilité contractuelle engagée du fait de l'inexécution de son obligation de
restitution, sinon sur la base de sa responsabilité quasi-délictuelle engagée en
vertu des articles 1382 et 1383 du code civil pour ne pas avoir pris les mesures
appropriées afin d'éviter le vol, condamner au paiement des montants de
722.502.- francs correspondant à la valeur de la voiture et de 500.000.- francs
représentant la perte de revenus subie en raison de la non disponibilité de la
voiture.
Par exploit d'huissier du 4 août 1997, la société anonyme
inteijeta régulièrement appel contre le jugement contradictoirement
rendu le 30 mai 1997 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, lui
sigmfié le 7 juillet 1997, l'ayant déboutée de sa demande et condamnée à payer à
la société à responsabilité limitée
v5DC2.^
une indemnité de
procédure de 25.000.- francs.
L'appelante demande que par voie de réformation, son action soit accueillie.
Après avoir en date du 3 septembre 1997 conclu à la confirmation pure et simple
du jugement, l'intimée réitère en ses conclusions du 19 novembre 1998 son
moyen du défaut de qualité dans le chef de
)
, rejeté par
les premiers juges.
Ce faisant,
:6CC2.'^
entreprend, contrairement à l'affirmation
de
•)
, ce chef du jugement régulièrement par le biais de
l'appel incident pouvant être relevé en tout état de cause.
critique le jugement du 30 mai 1997 pour avoir rejeté
son action en sa base principale de la responsabilité contractuelle du dépositaire
motif pris de ce qu'aucun élément au dossier n'établit qu'en ce qui conceme la
réparation de la voiture, un contrat quelconque se soit formé entre
vSCCd.)
et
n?ÎCC2.^
, les premiers juges ayant pour juger
ainsi suivi.
sSCCZ^
en ce qu'elle conteste que la remise de la
voiture le 28 mars 1994 au garage par
S )
se soit effectuée en vertu
d'un mandat conféré à ces fins par
à
de
s5CG3^
Plus particulièrement,
fait-elle grief aux premiers
jqges d'avoir retenu qu'elle n'avait ni établi, ni offert en preuve que
S.)
avait au moment de la remise du véhicule informé
\5CC2.^
de ce qu'il agissait en tant que mandataire de
Subsidiairement,
réitère son offre de preuve par
témoins de première instance, en en complétant le libellé:
« qyant le 28 mars 1994, sans préjudice à la date plus exacte. Monsieur
N.)
, employé auprès de la société
)
S.A.,
a téléphoné à Monsieur G.)
du garage
S.A
R.L. pour l'informer de l'existence de problèmes apparus sur la voiture utilitaire
de marque Fiat ( -.)
, achetée préalablement par nSDC'Ij chez
vSCCT.)
le 24 novembre 1993 (problème de fermeture des
portes et problème de peinture appliquée sur le toit);
demanda réparation sur base de la garantie contractuelle;
Monsieur N.)
informa le garagiste qu'il enverra un représentant du
locataire actuel du véhicule, à savoir la société
, en la personne de
son gérant Monsieur
, avec ledit véhicule pour le fsiire réparer
par
3X,2.)
;
Le 28 mars 1994, sans préjudice quant à la date exacte, le véhicule en question fut
dénosé auprès de la société
s50C2-^
par Monsieur
S. )
,
agissant au nom et pour compte du propriétaire du véhicule, la société
pour le faire réparer par
v5ÛC.2.j
;
Monsieur
a remis les clés du véhicule au sieur G.")
de la
société à responsabilité lunitée
fi était prévu qu'il
reprenne le véhicule avant le 30 mars 1994 au soir ».
La cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté le moyen du
défaut de qualité dans le chef de
réitéré en instance
d'appel par
et tiré de ce que l'appelante ne serait pas
propriétaire du véhicule volé.
Cette argumentation se trouve par ailleurs contredite non seulement par les
données figurant sur la carte d'immatriculation établie au nom de
, mais entre autres encore par les courriers adressés le 15 avril 1994
p^ la société anonyme
à
s9X2.)
, desquels il
résulte que
<3C(1.2S)
a elle-même déclaré auprès de son assureur
que le vol en question est intervenu au détriment de
Cette lettre indique en effet comme référence « AFFAIRE
S.A R.L. CONTRE
^ été adressée
le même jour par l'assureur en copie pour information à
, ces éléments établissant que dans sa déclaration de sinistre
vSOCW
a indiqué que le propriétaire du véhicule volé est
v5CC-1.)
restant pour le surplus en défaut d'indiquer,
respectivement de développer les éléments de fait ou de droit qui l'ont, suite à
l'introduction des procédures judiciaires, amenée à quereller la question de la
propriété de la voiture volée, il y a lieu de retenir avec les premiers juges que le
moyen du défaut de qualité est non fondé.
La Cour ne saurait en effet analyser le bien-fondé éventuel du seul développement
précis dont
j
se prévaut à cet égard, à savoir qu' « une
assignation strictement identique » a été « lancée à l'encontre de la partie de
Mmtre VOGEL par une société s.a. v5ÛC-^^ INTERNATIONAL en date du
28 juillet 1994 », l'intimée restant en défaut même de produire l'exploit en
question.
conteste encore, comme en première instance,
l'existence de toute relation contractuelle entre parties, et plus particulièrement
que
S.)
ait été mandaté par l'appelante pour remettre le véhicule à
aux fins de sa réparation.
Or, il résulte des lettres précitées du vSCim) du 15 avril 19^4 adressées aux
parties, dont le contenu n'est pas contesté par
v5CX12.j
, que
celle-ci savait que
v90C^ .)
lui avait confié la voiture aux fins
de sa réparation, de sorte que toute son argiunentation consistant à nier, suite au
refus de prise en charge du sinistre par
, que
lui eût
le 28 mars 1994 remis la voiture en agissant au nom et pour le compte de
v3ow)
, se trouve encore contredite par ces mêmes éléments
au dossier.
Il s'y ajoute que dans la lettre que
fit le 6 juin 1994
tenir à
.)
en réplique aux mises en demeure des 1®^ et 13
avril 1994 par lesquelles celle-ci lui demande de l'indemniser du préjudice par
elk subi des suites du vol litigieux, et dans laquelle il est fait état de ce que
S. )
aurait dû venir reprendre le véhicule le 29 mars 1994 déjà, alors qu'il
ne s'est présenté qu'en date du 30 mars 1994 pour ce faire,
ne nie pas que
est son cocontractant.
Eu égard finalement au fait que
\93C2-^
ne conteste pas
l'affirmation adverse selon laquelle elle effectuait la réparation litigieuse dans le
cadre de la garantie contractuelle de vente, elle n'a pu ignorer que son
cocontractant ne pouvait être que
v5CCi-)
, quelle que fut la
personne qui est venue remettre le véhicule au garage.
Ces éléments au dossier établissant par conséquent d'ores et déjà et sans qu'il n'y
ait lieu de procéder à une quelconque mesure d'instruction que
avait, au moment de la remise du véhicule, connaissance de ce que
son cocontractant était
)
et non
S.)
voire
, c'est à tort que le jugement dont appel a débouté
l'appelante de sa demande basée sur la responsabilité contractuelle au motif « qu'il
ne résulte pas du dossier que
avait informé
\SX2-q
qu'il avait été mandaté par
S.A. afin de faire réparer
la voiture louée par lui ».
Il y a dès lors lieu de retenir que
n50Ci)
et
sont liées contractuellement.
Il n'est pas contesté que la voiture volée a fait l'objet d'un contrat de louage
d'ouvrage en même temps que d'un contrat de dépôt, la voiture ayant, pour être
réparée, dû être laissée pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste
qui en a ainsi reçu le dépôt.
entend faire découler la responsabilité contractuelle
de
)
du seul constat de l'inexécution par celle-ci de son
obligation de restitution qu'elle qualifie d'obligation de résultat, de sorte que
uniquement la preuve d'un cas de force majeure serait susceptible d'emporter
exonération de responsabilité dans le chef du dépositaire.
Selon
au contraire, sa qualité de dépositaire l'oblige
uniquement à une obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité ne saurait
être engagée à défaut par
d'avoir établi la moindre
faute en son chef.
Le contrat de dépôt se définit aux termes de l'article 1915 du code civil comme
étant l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la
restituer en nature.
Pendant le dépôt, le dépositaire a l'obligation de garder la chose, de ne pas
l'utiliser et de faire preuve de discrétion.
A la fin du dépôt, il a l'obligation de restituer la chose à la demande du déposant.
Le dépositaire doit ainsi se charger de la surveillance de la chose donnée en dépôt
et veiller à sa conservation, c'est-à-dire prendre les mesures qui s'imposent pour
éviter qu'elle ne se dégrade, dépérisse ou disparaisse, tel en l'espèce, par le vol
non contesté en tant que tel.
En droit positif, les obligations tant de garde que de restitution à charge du
dépositaire ont la nature d'une obligation de moyens.
Selon l'article 1927 du civil, le dépositaire doit en effet, lorsqu'il s'agit comme en
1 espèce d un dépôt gratuit, apporter dans la garde de la chose les mêmes soins
que ceux qu il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, cette
diligence étant appréciée in concreto.
Le code civil fait également de l'obligation de restitution une obligation de
moyens, en ce qu'il prévoit en son article 1933 que le dépositaire échappe à
l'imputabilité des dégradations ou perte subies par la chose, dès lors qu'il n'a pas
commis de faute dans l'exécution de son contrat:
« Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se
trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues
par son fait, sont à la charge du déposant ».
Il découle de ces termes que la faute visée ne consiste pas en la violation d'une
obligation déterminée ou de résultat qui serait caractérisée par la non-restitution,
mais en la faute classique de négligence ou d'imprudence qui n'est autre que celle
de ne pas avoir veillé correctement à la conservation de la chose.
Si le code civil confère ainsi à l'obligation de restitution du dépositaire, la nature
d'une obligation de moyens, il fait cependant parallèlement peser une présomption
de faute sur le débiteur de cette même obligation.
Le non-restituant est présumé en faute pour ne pas avoir fourni un résultat, à
savoir la remise de la chose comme prévue.
Mais il peut s'exonérer par la preuve de son absence de faute dans l'exécution de
son obligation de conservation.
Présumé en faute, le non-restituant pourra se libérer en établissant qu'il a prodigué
tous ses soins à l'exécution de l'obligation de restitution.
L'obligation de restitution obéit ainsi à un régime d'obligation de moyens, corrigé
par la présomption de faute.
Ce mécanisme de preuve, admettant à la fois que le débiteur est présumé en faute,
mais qu'il peut se libérer par la preuve de son absence de faute, consistant partant
à emprunter à la fois au régime de l'obligation de moyens et de l'obligation de
résultat, trouve sa justification dans la nature profonde de l'obligation de
restitution qui, en théorie pure et à la définir comme portant sur la remise de la
chose au moment voulu, constitue une obligation de résultat.
Cependant, lorsque la chose n'est pas restituée parce qu'elle est perdue, ou
lorsqu'elle est remise en mauvais état, il n'y a plus l'exécution de la seule
obligation de restitution à l'état pur qui est enjeu, mais il y a entrecroisement avec
l'exécution de l'obligation de garde.
Parce qu'il n'est possible de restituer que ce qui a été conservé, les obligations de
conservation et de restitution sont généralement imbriquées.
Cette dépendance de l'obligation de restitution par rapport à l'obligation de
conservation, est d'un effet direct sur l'étendue des obligations du débiteur.
Plus précisément, l'obligation de conservation s'exerce au point d'attirer
l'obligation de restitution, par nature de résultat, vers le régime de l'obligation de
moyens.
Ces éléments expliquent l'autonomie de l'obligation de restitution et le régime
hybride de responsabilité de cette obligation qui n'appartient ni à la catégorie des
obligations de moyens, ni à celle des obligations de résultat, mais se situe à mi-
chemin entre les deux, étant de ce fait souvent qualifiée d'obligation de moyens
renforcée, respectivement d'obligation de résultat atténuée.
Elle n'est pas ime obligation de résultat qui impose au débiteur présumé en faute
de s'exonérer par la force majeure, aucun autre moyen n'étant admis.
Elle n'est pas tout à fait une obligation de moyens au sens traditionnel, qui fait
peser la charge de la preuve sur le créancier de l'obligation inexécutée.
La preuve de l'absence de faute doit résulter d'une preuve positive établissant
sans ambiguïté l'absence de négligence du dépositaire dans la conservation de la
chose.
Si donc la chose n'a pu être remise entre les mains du créancier en exécution de
l'obligation de restitution, le débiteur échappe à toute responsabilité, dès lors qu'il
prouve qu'il l'a bien conservée et que la perte est due à un fait qui ne lui est pas
imputable en ce sens qu'il n'a commis aucune faute.
Au cas plus spécifique où le déposant ne reprend pas sa chose après le terme fixé
et que l'obligation de garde du dépositaire prend fin, le dépositaire reste toujours
tenu de restituer la chose, mais il ne doit, en cas de perte, répondre de celle-ci que
si une faute est établie à son encontre.
(Revue Trimestrielle de Droit Civil 1993 page 757 et ss La Responsabilité des
Personnes Obligées à la Restitution Marie-Luce MORANCAIS-DEMEESTER
nos 6, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 23 à 29, 36, 43, 45 et 48; J.-Cl. art. 1927 à 1931 Fasc.
30 no 1, 4, 5 et 9; J.-Cl. art. 1932 à 1946 fasc. 40 no 46; E.D. Vo DEPOT nos 25,
93,115 et 116).
En l'espèce, il est sans incidence de savoir si la voiture devait être reprise avantTa
survenance du vol, soit le 29 mars 1994 au soir, tel que l'affirme
, ou après la survenance du sinistre, soit le 30 mars 1994 au soir, tel
que le soutient
-5iOC^ )
, assertions qui sont l'une et l'autre
offertes en preuve par témoins.
fait valoir en effet que les portes de la voiture, garée le
29 mars 1994 sur son parking à l'extérieur, avaient été fermées à clef et
verrouillées, que le volant avait été bloqué et que les clefs du véhicule se
trouvaient à l'intérieur du garage, faits qu'elle offre de prouver par témoins.
En 1 absence de toute contestation de
quant à la réalité
de ces affirmations de
vSXXj
, il y a lieu de retenir comme
étant constant en cause que le dépositaire avait pris les mesures ci avant énoncées.
, qui fait plaider que
<9Xl)
a
«commis une faute en ne prenant pas les précautions nécessaires et appropriées
afin d'éviter le vol », invoque comme unique circonstance concrète à avoir facilité
le vol celle que « le véhicule était resté stationné la nuit, en bordure de route, de
l'autre côté de la chaussée où se trouve le garage, au lieu de le garer dans un
hangar du garage ou du moins sur un terrain clôturé du garage ».
Or, cette affirmation que la voiture aurait été garée simplement le long de la rue,
est contredite par les propres conclusions prises par
\SCC^ )
en
première instance où, tel qu'il résulte des mentions du jugement du 30 mai 1997,
elle avait « fait plaider que la voiture était stationnée sur un parking en bordure de
route, de l'autre côté de la chaussée sur laquelle se trouve le garage
et qu'elle était fermée à clef ».
Par ailleurs, la pièce 6) à laquelle
se réfère en son acte
d'appel et de laquelle elle entend tirer la preuve de ce que la voiture volée avait
simplement été laissée durant la nuit « dans la rue en face de son garage »,
spécifie, au contraire, que la voiture avait été déposée sur le parking de
v5CC7-.j
(
cf. lettre précitée duvSXM) du 14 avril 1994), étant sans
incidence de savoir si ce parking se trouvait directement devant le garage, ou de
l'autre côté de la rue en face du garage.
Il n'est pas non plus allégué que
disposait d'un
hangar, voire d'un terrain clôturé qui lui auraient permis d'y entreposer les
voitures qui lui sont confiées aux fins de leur réparation.
connaissant d'autre part les lieux à suffisance pour y
avoir acquis la voiture en question, elle ne pouvait ignorer que la voiture pouvait
être entreposée à l'extérieur, sur un parking non clôturé, non pourvu de mesures
de sécurité plus spécifiques.
Ayant néanmoins choisi
sSCClX
comme réparateur dépositaire
en connaissance de cause,
■)
ne saurait ériger en faute le
stationnement incriminé.
De ces développements, il résulte que
n'a pas rapporté
la preuve lui incombant dans l'hypothèse où elle n'aurait pas respecté le délai fixé
pour la restitution.
Il en appert encore que, dans l'hypothèse où le vol serait survenu avant la date
convenue aux fins de la restitution,
s'est, par les
précautions qu'elle a prises, conformée au comportement qui correspond à celui
d'un professionnel normalement diligent et qu'elle a ainsi établi son absence de
faute ou de négligence et se trouve par conséquent exonérée de la présomption
pesant sur elle.
L'action basée sur la responsabilité contractuelle de
est partant à déclarer non fondée en vertu de ces considérations.
Par application du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et
quasi-délictuelle, l'action est à déclarer irrecevable en sa base subsidiaire des
articles 1382 et 1383 du code civil.
n'a pas fait valoir le moindre argument de fait ou de
droit permettant de revenir au chef du jugement l'ayant condamnée à payer à
une indemnité de procédure de 25.000.- francs.
Les pièces versées et les conclusions échangées en instance d'appel n'établissant
cependant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à la charge de
)
l'intégralité des débours inhérents à l'instance d'appel non compris
dans les frais et dépens de celle-ci, la demande de
\5CC2. j
en
obtention d'une indemnité de procédure relative à cette instance est à déclarer non
fondée.
étant en sa qualité de partie succombante à condamner
à l'intégralité des frais -et dépens de l'instance d'appel, sa demande basée sur
l'article 131-1 du code de procédure civile est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
rejette les offres de preuves présentées en instance d'appel,
dit les appels non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes basées en instance d'appel sur l'article 131-1 du
code de procédure civile,
condamne
S.A. aux frais et dépens de l'instance
d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui la
demande affirmant en avoir fait l'avance.