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CASS_1496 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes conviction for deer captivity due to ministerial regulation lacking legal basis.

Numéro de cause CASS_1496
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's conviction for keeping deer in captivity, ruling the ministerial regulation used as evidence lacked legal foundation. The defendant argued the regulation was necessary to enforce nature protection laws, but the court found no statutory authority in national laws or international treaties to classify deer as prohibited game. Consequently, the appellate judges violated Article 95 of the Constitution by applying a non-conforming regulation.

Regeste Legislator

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Article 95 of the Constitution; Article 37, paragraph 4 of the Constitution: Ministerial regulations classifying game species without explicit legislative authorization violate the Constitution and cannot be applied by courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
Constitutional hierarchy ministerial regulation legal basis nature protection violation of law game classification deer captivity régale de la chasse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 95 of the Constitution
Vu l'article 95 de la Constitution ;
Article 37, paragraph 4 of the Constitution
qu'aux termes de l'article 37, quatrième alinéa de la Constitution, il appartient au
Article 22 of the law of 11 August 1982
Article 2 of the Grand-Ducal Regulation of 8 April 1986
ressources naturelles ainsi qu'à celles de l'article 2 du règlement grand-ducal du
Articles 44 and 46 of the law of 11 August 1982
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Texte complet

N° 32/98 pénal,

du 17.12.1998.

Numéro 1496 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en

son audience publique du jeudi, dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-

dix-huit,

l'arrêt qui suit :

Entre;

S.)

, rentier, né le

j

à L - )

demeurant à L-

C - ,. )

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat inscrit à la liste I

du tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est

élu.

e t :

le Ministère public.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de

Monsieur l'avocat général WIVENES ;

Vu le jugement attaqué, rendu le 27 janvier 1998, sous le numéro 141/98,

par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant

comme juridiction d'appel en matière de police ;

Vu le pourvoi déclaré le 20 février 1998 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg par Maître Jean-Georges GREMLING pour et

au nom de

S.)

et le mémoire en cassation déposé au

greffe du tribunal d'arrondissement le 18 mars 1998 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que S,)

cité devant le

tribunal de police d'Esch-sur-Alzette pour infraction aux dispositions de l'article

22 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles ainsi qu'à celles de l'article 2 du règlement grand-ducal du

8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces

ammales de la faune sauvage, a été condamné en première instance sur le

fondement de ces textes de loi et par application des articles 44 et 46 de la loi

précitée du 11 août 1982, pour tenue en captivité d'animaux d'une espèce

intégralement ou partiellement protégée, en l'occurrence des daims, à une

amende de 5.000.- francs avec ordre à S ^ J

de restituer lesdits animaux à

leur milieu naturel à ses frais et sous la surveillance de l'administration des Eaux

et Forêts ; que sur appel de S. ]

, cette décision fut confirmée par le

jugement attaqué ;

Sur le moyen soulevé d'office :

Vu l'article 95 de la Constitution ;

Attendu que les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements

généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois ;

Attendu que, dans leur décision de confirmation, les juges d'appel se sont

fondés, outre sur les dispositions d'ordre général des textes légal et réglementaire

précités, sur le règlement ministériel du 22 novembre 1990 concemant les

espèces de la faune sauvage classées gibier dont la tenue en captivité sans

autorisation ministérielle est prohibée par les textes généraux susdits ; que ce

règlement, qui range expressément le daim dans la catégorie du grand gibier, est

le seul à opérer un tel classement et donc essentiel pour la mise en œuvre des

textes généraux ;

Attendu cependant que ledit règlement ne trouve sa justification matérielle

dans aucun des textes législatifs nationaux visés en son préambule comme lois

de base, les lois sur la chasse invoquées -

loi du 19 mai 1885 sur la chasse, loi

du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts

causés par le gibier, loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de

compléter la législation de la chasse - ne prévoyant pas leur exécution par des

règlements portant classification du gibier, et la loi du 11 août 1982 précitée

prévoyant pour son exécution la détermination des espèces dont la tenue en

captivité est interdite par voie d'arrêté grand-ducal ;

Attendu que, d'autre part, la seule base légale de droit intemational

adéquate énoncée au préambule du règlement est la Convention Bénélux du 10

juin 1970 approuvée par la loi du 16 novembre 1971 ; que cette convention n'est

pas entrée directement dans le droit national dès lors que d'après son article 1®^

les parties contractantes s'engagent à opérer dans leur législation nationale le

classement du gibier en certaines catégories et qu'elle ne confère pas par elle-

même des droits à des particuliers que le juge national devrait sauvegarder ;

qu'aux termes de l'article 37, quatrième alinéa de la Constitution, il appartient au

Grand-Duc de faire les règlements et arrêtés nécessaires à l'exécution des traités

dans les formes qui règlent les mesures d'exécution des lois ; que sous ce

rapport, le règlement ministériel manque encore de fondement juridique ;

D'où il suit que les juges du fond, en faisant application d'un règlement

non conforme à la loi, ont violé l'article 95 de la Constitution ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs :

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

casse et annule le jugement numéro 141/98 rendu le 27 janvier 1998 par

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant

comme juge d'appel en matière de police ;

dit n'y avoir lieu à renvoi ;

laisse à charge de l'Etat les frais de l'instance en cassation et ceux afférents

aux instances devant les juges du fond ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera

transcrit sur les registres du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et

qu'une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la

minute du jugement cassé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich,

composée de :

Marc THILL, président de la Cour,

Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,

Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Edmond GERARD, premier conseiller à la Cour d'appel,

Carlo HE YARD, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, procureur général d'Etat adjoint,

Ernest BEVER, greffier à la Cour,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Jean-Pierre

KLOPP, procureur général d'Etat adjoint et Ernest BEVER, greffier à la Cour.