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CA3-22005a Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal for unpaid gratification, ruling contract terms override company usage.

Numéro de cause CA3-22005a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment rejecting her claim for unpaid gratification. The employee argued that a constant company usage of paying a thirteenth-month bonus created an implied agreement for mandatory salary, rendering the contract's exclusion clause void. The court held that the contract's clear exclusion of mandatory gratification prevails over any alleged usage, as parties must define such benefits in advance to avoid future disputes.

Regeste Legislator

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Code du travail; Article 3 de la loi du 24 mai 1989: A contractual clause explicitly excluding mandatory gratification prevails over alleged company usage, as parties must define the nature of such benefits in advance to avoid future disputes.

Mots-clés

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mandatory gratification contractual exclusion company usage implied agreement labor law dispute third month bonus employee rights gratification

Dispositions légales citées

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Article 131-1 du code de procédure civile
- débouté X.) de sa demande basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile ;
Article 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
Article 7 du contrat de travail
Les juges de première instance ont néanmoins à juste titre considéré que l’article 7 du contrat de travail excluait en l’occurrence la nature obligatoire des gratifications pouvant échoir à X.) pendant l’exécution de son contrat de travail.
article 131-1 du code de procédure civile
- débouté X.) de sa demande basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile ;
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 22005 du rôle

Présents:

Paul HEVER, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Eliane ZIMMER, avocat général, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

X.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 22 janvier 1998,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

X.) a par requête déposée le 17 février 1997 auprès du greffe du tribunal du travail de Luxembourg, introduit une action tendant à voir condamner son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.), à lui payer à titre de gratification pour l’année 1995/1996 le montant de 81.999.- avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

Le tribunal du travail de Luxembourg (section : employés privés) a par jugement contradictoire du onze décembre 1997 :

- reçu la demande en la forme ;

- déclaré la demande non fondée et en a débouté ;

- débouté X.) de sa demande basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile ;

- condamné X.) à tous les frais de l’instance.

X.) a par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 22 janvier 1998 régulièrement interjeté appel contre ce jugement, qui lui avait été notifié le 17 décembre 1997.

Elle fait grief aux juges de première instance d’avoir rejeté sa demande en obtention d’une gratification, qu’elle avait réduite en cours d’instance à 75.166.- francs, au motif que l’existence d’un usage constant d’allocations de gratifications dans l’entreprise reposant sur la présomption que les parties s’étaient mises d’accord à considérer la gratification comme un élément de salaire obligatoire était exclue par le contrat. Insistant sur le fait que le paiement du treizième mois deviendrait obligatoire lorsqu’il serait non seulement retenu dans un contrat, mais encore établi par un usage existant dans l’entreprise et soutenant que ce serait précisément dans le cas où l’accord de l’employeur ne serait pas clairement établi que le salarié serait en droit de rapporter le fondement de sa prétention par un usage existant dans l’entreprise ; que la stipulation de l’article 7 du contrat de travail, - d’ailleurs nulle en vertu de l’article 3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail alors qu’elle restreindrait les droits du salarié -, serait devenue sans objet en raison de l’usage constant existant dans l’entreprise, elle réitère en instance d’appel l’offre de preuve par voie d’enquête , - qu’elle considère comme injustement rejetée en première instance -, ayant pour objet les faits suivants : “ que la sàrl SOC.1.) a attribué d’une manière constante, c’est-à-dire une fois par année des gratifications à ses employés et salariés, et cela régulièrement d’abord au mois de décembre de chaque année ( jusqu’en 1994 ) et après au mois de juin de chaque année ;

que les gratifications versées représentaient toujours un mois de salaire ;

qu’en décembre 1994, la sàrl SOC.1.) a décidé d’attribuer dorénavant les gratifications au mois de juin de chaque année, alors qu’auparavant les gratifications étaient attribuées au mois de décembre de chaque année ;

que de ce fait, les salariés n’ont pas reçu de gratification en décembre 1994, mais que la gratification pour l’année 1994 leur a été attribuée en juin 1995 ”.

X.) entend encore tirer argument du fait que l’employeur aurait dans l’écrit lui reconnaissant droit au paiement de la seule gratification dont elle a bénéficié pendant sa relation de travail, qui a duré du 11 octobre 1993 jusqu’au 31 mai 1996 ( cf. sa lettre de résiliation du 28 avril 1996 ), fait usage du terme “ gratification ” au lieu de celui de “ gratification exceptionnelle ”, pour alléguer que la société à responsabilité limitée SOC.1.) aurait contracté l’obligation de lui payer un treizième mois. Cette gratification lui serait par ailleurs due indépendamment de son départ en cours d’année.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle conteste l’existence et la preuve par l’appelante de l’usage invoqué, qui ne saurait à son avis résulter du paiement d’une seule gratification.

Une gratification ne constitue une obligation pour l’employeur à l’égard du salarié qu’à condition qu’elle revête les caractères d’un complément de salaire, que toute idée de libéralité lui fasse défaut. Une gratification obligatoire peut certes résulter d’un usage constant auquel les parties sont présumées avoir adhéré. Les juges de première instance ont néanmoins à juste titre considéré que l’article 7 du contrat de travail excluait en l’occurrence la nature obligatoire des gratifications pouvant échoir à X.) pendant l’exécution de son contrat de travail. Les termes clairs employés dénotent une volonté certaine des parties à ne pas accorder à la salariée une gratification consistant en un complément obligatoire de salaire, le versement d’une telle gratification étant seulement envisagé en tant que faculté pour l’employeur. L’employeur est d’une part obligé de régler son salaire avec tous les accessoires à son employé, mais d’autre part évidemment libre de lui faire des libéralités. La gratification pouvant, - sans néanmoins le devoir -, consister aussi bien dans un complément de salaire que dans une libéralité accordée au salarié par la volonté discrétionnaire de l’employeur, les parties ont un intérêt évident à déterminer définitivement et par avance la nature des gratifications dont pourra bénéficier le salarié en cours d’exécution du contrat de travail. La gratification n’étant jamais a priori et par principe une obligation pour l’employeur et le salarié ne renonçant à aucun droit certain à lui reconnu, il n’y a aucune violation des droits du salarié, au sens de l’article

3 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, à en déterminer la nature exacte voulue pour une relation de travail déterminée une fois pour toutes dans le contrat de travail, ceci afin d’éviter des problèmes à ce sujet à l’avenir. Le contrat de travail excluant clairement l’allocation à X.) d’une gratification obligatoire, l’emploi par la société à responsabilité limitée SOC.1.) du terme non autrement précisé de gratification lors du règlement de la somme en question à X.) est insuffisant pour prêter à confusion et laisser croire à l’existence d’un complément de salaire. L’application dans l’entreprise d’un usage contraire en ce qui concerne la qualification des gratifications se trouvant expressément écartée par la volonté des parties contractantes, X.) a à juste titre été déboutée de son offre de preuve et de sa demande par les juges de première instance.

Leur décision est à confirmer. L’appel de X.) n’est pas fondé.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par X.) est à rejeter au motif qu’elle succombe dans ses prétentions.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) est de son côté à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il n’est en l’occurrence pas établi à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle prétend avoir eu à exposer à l’occasion du présent litige.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

déclare l’appel de X.) recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Vic. KRECKE, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.