Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-387a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reclassifying fraud charges and convicting employee for embezzlement.

Numéro de cause CA5-387a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appeals regarding the qualification of offenses and the admissibility of a witness declaration. The court found the employee guilty of fraudulently misappropriating funds and effects from his employer's client accounts between 1988 and 1990. Consequently, the conviction was upheld with a five-year prison sentence and a fine, while the procedural objection to the witness was declared inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 464 du Code pénal; l'appel partiellement fondé permet la réformation de la qualification des infractions et la condamnation du prévenu pour soustraction frauduleuse, tout en déclarant irrecevable un appel prématuré concernant l'admission d'un témoin.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulente soustraction employé de banque qualification des infractions appel partiellement fondé sursis partiel contrainte par corps témoin prématuré récusation de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
Article 464 du Code pénal
Article 211 du Code d'instruction criminelle
Par application de l'article 452 du code de procédure civile et de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Article 491 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 491 du code pénal et en ajoutant les articles 461, 463, 464 du code pénal ainsi que l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 452 du code de procédure civile
Ce recours est à déclarer irrecevable comme prématuré au sens de l'article 452 du code de procédure civile, applicable en matière pénale, dont il ne remplit pas les conditions d'admissibilité.
article 196 du code pénal
Il s’ensuit, qu’en insérant dans des écrits des dispositions étrangères à la volonté des mandants, le prévenu s’est rendu coupable au sens de l’article 196 du code pénal.
article 496 du code pénal
article 65 du code pénal
D’après l’article 65 du code pénal la peine la plus forte est seule prononcée lorsque le même fait constitue plusieurs infractions.
article 60 du code pénal
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont fait application de l’article 60 du code pénal sous réserve que les faux se trouvent en concours idéal avec les soustractions frauduleuses qu’ils avaient pour objet de dissimuler.
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Texte complet

Arrêt N° 387 / 98 V. du 15 décembre 1998.

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatrevingt-dix-huit l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

P.1.), employé privé, né le (…) à (…), (…), demeurant à L-(...), prévenu, défendeur au civil, appelant, e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme BQUE.1.) S.A., ci-avant dénommée BQUE.1’.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), partie civile constituée contre le prévenu P.1.), préqualifié, appelante.

____________________________________________________

F A I T S :

I)

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le

20 décembre 1996 sous le numéro 2328/96, dont le dispositif est conçu comme suit:

II)

d’un arrêt rendu contradictoirement par le Cour d’appel de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 novembre 1997 sous le numéro 399/97V., dont les considérants et dispositif sont conçus comme suit :

De ce jugement, appel fut relevé le 28 janvier 1997 par le mandataire de P.1.) au pénal et au civil et le ministère public et le 31 janvier 1997 par la mandataire de la demanderesse au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 26 février 1997, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 3 juin 1997 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l'affaire fut remise sine die.

Par citation du 29 juillet 1997, les parties furent convoquées à l'audience du 24 octobre 1997, lors de laquelle le prévenu comparut en personne et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Dean SPIELMANN et Maître Marc ELVINGER développèrent les moyens de défense et d'appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

Maître Jean WELTER développa les moyens d'appel de la demanderesse au civil la société anonyme BQUE.1.) S.A..

Monsieur l'avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 novembre 1997, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 11 novembre 1996 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, P.1.) a relevé appel d'une décision du même jour par laquelle la chambre correctionnelle de la susdite juridiction a admis le sieur T.1.) de la société SOC.1.) à déposer en qualité de témoin dans l'affaire opposant l'actuel appelant au Ministère Public et à la partie civile anciennement dénommée la BQUE.1’.).

Ce recours est à déclarer irrecevable comme prématuré au sens de l'article 452 du code de procédure civile, applicable en matière pénale, dont il ne remplit pas les conditions d'admissibilité.

Par déclarations des 28 et 31 janvier 1997 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg P.1.), le procureur d'Etat et la BQUE.1’.) ont entrepris un jugement du 20 décembre 1996 dont le dispositif est repris aux qualités du présent arrêt.

Ces appels sont réguliers en la forme, partant recevables, celui de la partie civile ayant été exercé sur pied de l'article 203, avantdernier alinéa du code d'instruction criminelle.

Le prévenu fait plaider l'annulation de la décision attaquée au motif qu'à la lecture du jugement il ne serait pas possible de déceler si l'audition du sieur T.1.), écarté comme expert, mais entendu en ses dépositions testimoniales, n'a pas néanmoins conditionné l'appréciation du tribunal plutôt en sa qualité d'homme de l'art qu'en celle de simple témoin. La condamnation intervenue en cause serait le résultat d'un procès inéquitable et dès lors contraire aux impératifs de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

A l'appui de son argumentation le mandataire de P.1.) fait état d'un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du 4 février 1974 suivant lequel:

"Vouloir faire entendre l'expert unilatéral comme témoin sur le contenu de son rapport équivaudrait à le faire en réalité entendre comme véritable expert, ce qu'il n'est pas, cette qualité lui ayant été déniée par l'arrêt interlocutoire." La défense fait donc siennes l'idée qu'un homme de l'art entendu comme simple témoin ne pourrait déposer sur le contenu de son rapport, qu'il ne peut rapporter que les faits qu'il a personnellement constatés, comme le ferait tout autre particulier. Il a été cependant ultérieurement décidé qu'un expert chargé de reconstituer sur un plan le mécanisme d'un accident peut être admis à témoigner en justice sur tous les faits qui peuvent être à sa connaissance (C.S.J. 4 juillet 1979 P.19, 279). Or il se dégage de l'analyse des déclarations de T.1.) à l'audience du tribunal correctionnel du 11 novembre 1996 que celui-ci n'a pas fourni à la juridiction une appréciation technique globale quant à une éventuelle responsabilité de P.1.) dans le cadre de ses agissements mais il s'est contenté de répondre aux questions qui lui ont été posées par Madame la présidente au sujet de l'aspect matériel des différents transferts et prélèvements opérés sur les comptes des clients-private-banking et dont il avait connaissance personnelle en sa qualité de rédacteur du rapport.

Il s'ensuit que c'est à tort que le prévenu fait conclure à un amalgame de renseignements non autorisés avec ceux légalement obtenus ce qui n'aurait pas permis à la défense de dégager les véritables raisons ayant amené le tribunal d'arrondissement à se prononcer sur la culpabilité du cité et à se déterminer sur la peine à appliquer.

Le moyen de nullité n'est pas fondé.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevable l'appel relevé par P.1.) en date du 11 novembre 1996;

reçoit ceux interjetés les 28 et 31 janvier 1997;

dit non fondée l'exception de nullité soulevée par le prévenu et défendeur au civil;

fixe la continuation des débats à l'audience de la Cour du mardi, 10 février 1998, à 15.00 heures, salle N° 1, réserve les frais.

Par application de l'article 452 du code de procédure civile et de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc SCHLUNGS, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, et Madame Françoise MANGEOT, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Edmond BRUCKS.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc SCHLUNGS, président de chambre, en présence de Messieurs Jean-Claude WIWINIUS, avocat général, et Edmond BRUCKS, greffier.

A l’audience publique du 10 février 1998, le prévenu P.1.) fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marc ELVINGER développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

L’affaire fut alors remise contradictoirement à l’audience publique du 28 avril 1998, lors de laquelle Maître Marc ELVINGER continua à développer les moyens de défense et d’appel de P.1.),

Maître Dean SPIELMANN conclut également pour le prévenu P.1.).

Monsieur l'avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L’affaire fut alors contradictoirement remise à l’audience publique du 5 juin 1998 et à cette audience, à l’audience publique du 13 octobre 1998.

A cette dernière audience, Maître Jean WELTER conclut au nom de la demanderesse au civil la société anonyme BQUE.1.) S.A..

Maîtres Dean SPIELMANN et Marc ELVINGER développèrent les moyens de défense et d'appel du prévenu et défendeur au civil P.1.).

L'affaire fut alors contradictoirement remise à l'audience publique du 16 octobre 1998, lors de laquelle Maître Patrick KINSCH et Maître Jean WELTER conclurent au nom de la demanderesse au civil.

Maître Marc ELVINGER conclut au nom du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur l'avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 décembre 1998, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l'arrêt du 25 novembre 1997 rejetant comme non fondée l'exception de nullité soulevée par le prévenu et défendeur au civil.

P.1.) est en aveu des faits matériels qui lui sont reprochés, à l'exception de celui d'avoir falsifié l'ordre de transfert du 18 octobre 1989 portant sur un montant de 60.000.- DM. à partir du compte (…) (T.2.)). Or il résulte de dépositions du témoin T.2.) faites le 29 mars 1993 devant le juge d'instruction que ce client a seulement signé une injonction en date du 26 décembre 1987 concernant le transfert, non pas d'une somme en numéraire, mais d'un certain nombre d'actions Boeing et Digital Equipment de la BQUE.2.) à une banque américaine, de sorte que la contestation du prévenu s'avère non fondée.

En deuxième lieu P.1.) soutient que les prélèvements qu'il avait opérés sur les comptes des clients grecs n'auraient été que la contrepartie de versements au comptant en drachmes à ces personnes, opérations effectuées pour déjouer la réglementation du change ayant existé à cette époque en Grèce. A cet effet la Cour fait siens les considérants des premiers juges que ces affirmations ne sont pas suffisamment étayées par des pièces justificatives, certaines attestations ne correspondant d’ailleurs pas aux noms de clients relevés dans l’annexe numéro 1, respectivement dans le jugement dont appel et dans les rapports d’expertises confectionnés en cause. C’est partant à tort que P.1.) prétend avoir établi la vraisemblance de ses allégations exonératoires et qu’il appartiendrait à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l’inanité de ces assertions.

Des faux par abus de blanc-seing

P.1.) fait plaider que l’abus de blanc-seing ne saurait constituer un faux puisque en signant un document à blanc les clients auraient précisément donné au prévenu tout pouvoir d’opérer les transferts que bon lui semblait.

Comme l’appelant gérait les comptes qui lui étaient confiés de façon discrétionnaire, il est normal que des titulaires lui aient signé d’avance une série de formulaires pour activer les opérations qui au niveau financier requièrent une certaine célérité. Or la pensée du signataire n’était pas celle de se voir débiter pour des transferts de fonds sur les comptes personnels de P.1.), mais de procurer au gestionnaire des disponibilités en vue de faciliter le traitement des affaires. Il s’ensuit, qu’en insérant dans des écrits des dispositions étrangères à la volonté des mandants, le prévenu s’est rendu coupable au sens de l’article 196 du code pénal.

Des faux extraits ou relevés de compte

Si P.1.) reconnaît avoir adressé aux clients des relevés qui ne reflétaient pas le montant réel de leur avoir en compte, il estime par contre que ces pièces ne seraient pas susceptibles de servir de support à un faux en écriture alors qu’elles n’auraient aucune force probatoire intrinsèque.

Ce raisonnement peut être admis si l’écrit dont il est fait état, tels que des mémoires, notes ou rappels est un document établi par l’auteur lui-même pour affirmer ses propres prétentions et dès lors soumis à discussion et vérifications de la part de celui à qui il est opposé. En l’espèce cependant les relevés émis par un préposé de la banque, d’ailleurs assez élevé dans la hiérarchie du personnel, avaient une certaine valeur probante à l’égard de l’établissement, même si celui-ci en cas d’erreur ou d’omission pouvait encore en effectuer des redressements. Ceci est d’autant plus pertinent que le solde créditeur renseigné par P.1.) dans ses balances fictives devait correspondre au capital de départ du déposant augmenté d’un rendement approprié en cas de gestion performante.

En droit luxembourgeois le crime de faux visé par l’article 196 du code pénal ne présuppose pas nécessairement un écrit destiné à faire la preuve complète et absolue erga omnes; il suffit que cet écrit soit susceptible dans une certaine mesure de faire la preuve des faits y énoncés.

C’est également à bon escient que les juges de première instance ont exposé que le prévenu avait agi dans une intention frauduleuse en ce que d’une part il s’est enrichi personnellement, directement ou par le biais des membres de sa famille et que d’autre part son intérêt consistait à cacher aussi longtemps que possible aux clients la situation véritable de leurs comptes. La possibilité de préjudice est également établie par le fait que sur base des relevés confectionnés par P.1.), les clients étaient en mesure de réclamer les montants y inscrits.

De l’abus de confiance

Le tribunal d’arrondissement a retenu P.1.) dans les liens de la prévention de l’abus de confiance en partant de l’idée que les déposants étaient les clients personnels du prévenu. Or il se dégage des éléments du dossier répressif et notamment de la prise de position de la partie civile elle-même que les avoirs en compte ne constituaient pas des dépôts auprès de P.1.), mais auprès de la banque qui était tenue à l’obligation de restitution envers les clients. Il n’est pas contredit en cause que les rapports entre le prévenu et la BQUE.1’.) étaient régis par le contrat de louage de service ayant existé entre parties. Il s’ensuit que les comptes et les sommes laissés à la disposition du salarié l’ont été dans le cadre de la confiance générale et nécessaire à la marche courante des affaires sans former l’instrument d’une mission spéciale et nettement définie susceptible de se dérouler d’après les stipulations d’une convention particulière; en d’autres mots la banque a conservé la garde et la possession juridique des comptes et n’en a laissé au salarié que la simple détention matérielle lequel était chargé de les administrer conformément aux instructions des titulaires, quitte à ce que ceux-ci eussent accordé à P.1.) les plus larges pouvoirs quant aux opérations à effectuer dans leur intérêt. Il s’ensuit qu’en prélevant des montants sur des différents comptes pour les transférer soit à des comptes personnels ou à ceux d’autres clients P.1.) ne s’est pas rendu coupable d’un abus de confiance, mais d’un vol domestique, qui par changement de qualification, est à retenir conformément au libellé suivant :

P.1.) est convaincu comme auteur, ayant personnellement exécuté les infractions :

“ d’avoir dans la période du 3 octobre 1988 au 20 juin1990, suivant les dates indiquées aux annexes 1 et 2 du jugement attaqué, en sa qualité d’homme de service à gages, soustrait à autrui frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, notamment d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la BQUE.1’.), des effets et des deniers, notamment en opérant respectivement des transferts et des prélèvements de fonds et des titres énumérés à l’annexe 1et 2, pour partie à des fins personnelles et pour partie au profit d’autres clients à partir de comptes de clients de la BQUE.1’.) dont il était chargé de la gestion dans le cadre de la confiance générale qui lui a été faite sur base de son contrat de travail conclu avec cette banque. ”

De l’escroquerie

Les juges de première instance ont retenu contre P.1.) le délit d’escroquerie en ce qu’en permettant à différents clients de la BQUE.2.) de transférer leurs avoirs au compte numéro (…) – X.) de la BQUE.1’.), il leur a fait croire sur base de documents d’ouverture qu’ils étaient chacun détenteur exclusif de cette position, alors qu’en réalité le seul titulaire en était A.), son épouse, P.1.) ayant eu procuration générale sur ce compte.

Des trois éléments requis pour constituer le délit défini à l’article

496 du code pénal, l’appelant ne fait que contester celui de “ l’intention de s’approprier le bien d’autrui ”. Il prétend que son seul but était d’empêcher que les clients ne se rendissent compte du fait que le montant effectif de leurs soldes créditeurs était de loin inférieur à celui dont ils pensaient être titulaires.

Cette interprétation est fausse et contraire aux faits eux-mêmes, alors que le transfert des avoirs des clients sur un compte qui n’était pas le leur auprès de la BQUE.1’.) a déjà constitué l’appropriation d’un bien d’autrui par l’intermédiaire d’une personne interposée (A.)), de sorte que l’intention s’est réalisée par cette transmission et n’a dès lors plus besoin d’être spécialement prouvée. Les spéculations catastrophiques ultérieures opérées sur ce compte ne changent rien à l’usurpation faite lors du passage de la BQUE.2.) à la BQUE.1’.). C’est partant à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a reconnu P.1.) coupable de l’escroquerie retenue à sa charge.

A noter cependant qu’il échet de procéder à deux redressements de noms des victimes; ainsi “ B.) ” s’écrira “ B’.) ” et “ C.) ”, “ C’.) ”.

Du concours des infractions

P.1.) est d’avis que les infractions, à les supposer établies, se trouveraient en concours idéal comme constituant un délit collectif du fait de procéder d’une intention et d’un but unique.

S’il est vrai que les agissements du prévenu étaient mus par son désir général de s’enrichir aux dépens de ses clients, toujours estil que les diverses infractions sont séparées dans le temps et par rapport aux victimes. D’après l’article 65 du code pénal la peine la plus forte est seule prononcée lorsque le même fait constitue plusieurs infractions.

Si la notion de concours idéal consacrée par la susdite disposition peut être étendue à un ensemble d’infractions procédant d’une même intention délictueuse, il échet cependant d’en restreindre l’application au concept de dol qui constitue l’élément moral nécessaire à la perpétration de l’infraction et qui est donné chaque fois qu’un délinquant exerce sa volonté d’enfreindre la loi, fût-ce par une succession indivisible de faits pénaux pour arriver à un résultat spécifique voulu. L’application de l’article 65 exige donc une structure verticale de l’action criminelle dont un élément doit nécessairement s’emboîter dans l’autre pour réussir dans le dessein délictueux, comparable à une connexion en série dont l’un des éléments est la suite logique et nécessaire de l’autre.

Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupe peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général - et non pas le dol - soit dicté comme en l’espèce d’un désir de s’enrichir de façon illégale.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont fait application de l’article 60 du code pénal sous réserve que les faux se trouvent en concours idéal avec les soustractions frauduleuses qu’ils avaient pour objet de dissimuler.

De la confiscation

Le tribunal d’arrondissement a ordonné la confiscation des fonds saisis sur les comptes numéro (...) auprès de la BQUE.3.) et du compte numéro (...) auprès de la BQUE.4.).

La première de ces mesures n’est pas fondée en fait alors qu’il ne résulte d’aucune pièce à la disposition de la Cour que la banque concernée ait été créditée d’un montant provenant directement de la BQUE.1’.).

Le compte (...) auprès de la BQUE.4.) a été alimenté par plusieurs transferts à partir de différents comptes à pseudonyme auprès de la BQUE.1’.). Les faits répréhensibles ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, il y a lieu de toiser les conditions d’application de la confiscation au regard des articles 42 et 43 anciens du code pénal. Or d’après ces dispositions les fonds saisis, constituant l’objet des infractions, ne peuvent échoir à l’Etat que s’ils sont la propriété du délinquant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que les sommes soustraites appartiennent à la BQUE.1’.) en contrepartie des crédits figurant sur les comptes des divers clients.

En l’espèce il y a lieu d’ordonner la restitution des fonds saisis sur le compte (...) auprès de la BQUE.4.) à son légitime propriétaire, la BQUE.1’.).

De l'application de la peine

C'est à bon droit que le tribunal d'arrondissement a constaté qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6,1. de la Convention Européenne des droits de l'homme. En effet, quoique la présente poursuite pénale ne soit pas dépourvue d'un degré sérieux de complexité, - la seule instruction devant la Cour ayant pris cinq audiences - ce fait n'explique pas l'espace de temps de deux ans et demi s'étant écoulé entre la clôture de l'information et l'ordonnance de renvoi devant le juge correctionnel.

Comme par application de l'article 60 du code pénal la peine la plus forte, en l'espèce celle prévue à l'article 496 du même code, pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits, P.1.) est théoriquement passible d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 600.000- francs s’il n’est pas fait état des circonstances atténuantes tirées de l’article 6,1 précité de la Convention Européenne des Droits de l’homme.

La Cour est d’avis que eu égard à la gravité et l’envergure des infractions commises par le prévenu, il échet de fixer les peines privative de liberté à cinq ans et pécuniaire à 400.000.- francs, le sursis partiel à l’exécution de l’emprisonnement pouvant être maintenu comme accordé par la juridiction inférieure.

De la demande civile

La société BQUE.1.), anciennement dénommée BQUE.1’.), a réitéré devant la Cour la partie civile constituée en première instance et portant sur les montants de 9.939.696 US $ et 15.563.629.- LUF.

Le défendeur fait plaider l’irrecevabilité de cette demande sinon l’incompétence de la juridiction pénale pour en connaître, au motif que le préjudice encouru par la banque serait en réalité celui subi par les clients et qu’en toute hypothèse ne découlerait pas directement des infractions pénales qui lui sont reprochées, mais qu’il aurait pris sa source dans le contrat de dépôt existant entre la demanderesse et ses clients; que le manque de rapport direct serait encore renforcé par la circonstance que les indemnisations opérées en cause auraient eu lieu en exécution de transactions individuelles.

Ce raisonnement tombe à faux à la suite du changement de qualification des délits repris sous le numéro II de l’ordonnance de renvoi en vols domestiques d’où il ressort que la victime des soustractions effectuées était en définitive la banque et non pas les clients que celle-ci a dû indemniser pour les montants qui lui ont été dérobés.

Le préjudice immédiat pour la banque résulte également des infractions d’escroquerie retenues à charge de P.1.) en ce que par les agissements de celui-ci les clients, par le fait d’avoir été mis en erreur quant à l’affectation du compte X.), étaient en droit de réclamer directement leur dû à la BQUE.1’.) par rapport à laquelle ils devaient être considérés comme les titulaires, alors que le véritable bénéficiaire était A.), épouse du prévenu qui disposait discrétionnairement de ce compte en vertu d’une procuration générale.

C’est à bon droit que les premiers juges ont institué une expertise au civil alors que le dommage causé par les malhonnêtetés de P.1.) ne se couvre pas nécessairement avec les réparations transactionnelles concédées par la BQUE.1’.) à ses correspondants.

Eu égard au volume des transferts frauduleux renseignés en cause la provision accordée par le tribunal correctionnel s’avère adéquate comme ne risquant pas de dépasser le montant à allouer en définitive.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, vidant l’arrêt du 25 novembre 1997;

dit partiellement fondés les appels relevés en cause;

réformant,

par changement de qualification des infractions retenues sub B II dans le jugement attaqué,

reconnaît P.1.) coupable, comme, auteur ayant personnellement exécuté les infractions,

“ d’avoir dans la période du 3 octobre 1988 au 20 juin1990, suivant les dates indiquées aux annexes 1 et 2 du jugement attaqué, en sa qualité d’homme de service à gages, soustrait à autrui frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, notamment d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la BQUE.1’.), des effets et des deniers, notamment en opérant respectivement des transferts et des prélèvements de fonds et des titres énumérés à l’annexe 1et 2, pour partie à des fins personnelles et pour partie au profit d’autres clients à partir de comptes de clients de la BQUE.1’.) dont il était chargé de la gestion dans le cadre de la confiance générale qui lui a été faite sur base de son contrat de travail conclu avec cette banque. ”

remplace dans les infractions retenues sub III les noms de “ B.) ” par “ B’.) ” et “ C.) ” par “ C’.) ”;

condamne P.1.) à un emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de quatre cent mille (400.000.-) francs;

maintient la faveur du sursis partiel accordé par les premiers juges;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à deux cent (200) jours;

ordonne la levée de la confiscation du montant saisi sur le compte numéro (...) auprès de la BQUE.3.);

ordonne la restitution à la BQUE.1’.) s.a. du montant saisi sur le compte (...) auprès de la BQUE.4.);

confirme pour le surplus au pénal et au civil;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 914.- francs;

réserve les frais quant au volet civil;

renvoie l’affaire en continuation de procédure devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 491 du code pénal et en ajoutant les articles 461, 463, 464 du code pénal ainsi que l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Marc SCHLUNGS, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller et Madame Françoise MANGEOT, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Guy NUSSBAUM.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Marc SCHLUNGS, président de chambre, en présence de Messieurs Jean-Claude WIWINIUS, avocat général, et Guy NUSSBAUM, greffier.