Legislator Jurisprudence & Législation
CAChaCo_249 Généré par l'IA

Court dismisses nullity claims against German-ordered search, upholding mutual legal assistance compliance.

Numéro de cause CAChaCo_249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' challenge to a search warrant executed under an international commission rogatoire from Germany. The court found that the search did not violate the lawyer's professional secrecy or client communications because it was not conducted on the lawyer's premises or directed at the lawyer personally. Consequently, the court confirmed the lower court's order and rejected the request to withdraw seized documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 35 of the Lawyers' Act of 10 August 1991; Article 8 of the European Convention on Human Rights; Article 4 of the European Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959: A search executed under international mutual legal assistance does not violate professional secrecy or the right to correspondence if it is not performed on the lawyer's premises or directed against the lawyer personally.

Mots-clés

Généré par l'IA
international mutual legal assistance professional secrecy of lawyers search and seizure warrant European Convention on Human Rights commission rogatoire nullity of judicial order client communications privilege enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35 of the Lawyers' Act of 10 August 1991
de la violation de l'article 35 de la loi du 10 août 1991 sur la profession
Article 8 of the European Convention on Human Rights
d'avocat et de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de
Article 52 of the Code of Criminal Investigation
Aucune violation des dispositions de l'article 52 du code
Article 4 of the European Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959
d'instruction criminelle et de l'article 4 de la Convention européenne
Article 66 of the Code of Criminal Investigation
retenu à juste titre que les dispositions de l'article 66 du code d'instruction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

m

I

"p

■M

i'Wî:

■â-

'•m;-

i'

-.-iiSV-

,sm

ifj/

-.1^

-;ft

■'wm-

Arrêt n° 249/98 Ch.c.C.

du 8 décembre 1998.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit

l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance de perquisition et de saisie numéro 1253/97 (d)

rendue le 18 mai 1998 par le juge d'instruction de Luxembourg en

exécution d'une commission

rogatoire internationale émanant des

autorités allemandes dans le cadre d'une instruction pénale à charge du

nommé

G.j

et d'autres personnes;

Vu les actes d'exécution de cette ordonnance;

Vu la requête déposée le 8 juin 1998 par Maître Alain RUKAVINA,

en l'étude duquel domicile est élu, et Maître Dean SPIELMANN, avocats,

demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

1) la société civile

J

, établie et

ayant son siège social à L-

(,...)

, représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

2)

E.)

,

avocat,

demeurant

à

^

Vu l'ordonnance n° 672/98 rendue le 3 juillet 1998 par la chambre

du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les appels relevés de cette ordonnance le 9 juillet 1998

suivant déclaration du mandataire de la société civile 3cc.) )

et de

E, )

au greffe du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste

le 24 septembre 1998 aux requérants et à leurs conseils pour la séance

du vendredi 16 octobre 1998;

Entendus en la séance du 20 novembre, à laquelle l'affaire avait

été remise contradictoirement:

Maîtres Alain RUKAVINA et Dean SPIELMANN, avocats,

demeurant à Luxembourg, comparant pour la société civile

iàocJ.)

et pour

E, )

, et qui ont eu la parole les

derniers, en leurs moyens d'appel;

M-

:';W

m

■É.

M

■Ml-

■

.■--f'P

Madame l'avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions

de ministère public, en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

If

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL:

1^11

Par déclarations du 9 juillet 1998 au greffe du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, la société civile

fcjcJ.)

et

E.^

, avocat, agissant comme tiers

concernés justifiant d'un intérêt légitime personnel, ont régulièrement

relevé appel de l'ordonnance numéro 672/98 rendue le 3 juillet 1998 par la

chambre du conseil du tribunal de cet arrondissement judiciaire.

\p

En exécution d'une commission rogatoire internationale du 29

'^f

août 1997 et d'une commission rogatoire additionnelle du 23 avril 1998

"é\

délivrées par les autorités allemandes compétentes dans le cadre d'une

instruction pénale à charge du nommé

G.)

et d'autres personnes, le juge d'instruction de Luxembourg a

rendu le 18 mai 1998 l'ordonnance numéro 1253/97 (d) ordonnant une

perquisition et une saisie dans les bureaux de la société civile

i

)

à (. ..)

Par décision rendue le même jour, il a autorisé la présence des

enquêteurs allemands à l'exécution de son ordonnance, exécution

effectuée le 4 juin 1998 dans les locaux de la

-ScC-J ■)

L'audition du témoin

W. )

a eu lieu le 5 juin 1998.

Par requête déposée le 8 juin 1998, la société civile

SccJ )

et

E.)

, avocat, ont demandé à la

chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg la

communication des commissions rogatoires sinon un résumé détaillé,

l'annulation des décisions du juge d'instruction du 18 mai 1998 ainsi que

des actes posés en exécution de ces décisions, subsidiairement

l'annulation de la perquisition-saisie et de l'interrogatoire de Monsieur

Wj

, plus subsidiairement l'autorisation à donner au Bâtonnier de

procéder en présence de Maître E.)

au retrait des pièces

couvertes par le secret professionnel et encore plus subsidiairement la

,

sélection de ces pièces par la chambre du conseil en présence du

Bâtonnier et de Maître E. )

et la restitution des pièces

confidentielles.

m

v.îv

.^11

L'ordonnance entreprise de la chambre du conseil a déclaré

"■^0

irrecevables la demande en communication des commissions rogatoires et

i|||

d'un résumé des commissions rogatoires, la demande en nullité de

l'interrogatoire de

W.)

du 5 juin 1998 ainsi que la demande

tendant au retrait de certaines pièces du dossier. Elle a déclaré recevable

pour le surplus et non fondée la demande en nullité déposée par les

;îfc

requérants.

La juridiction d'instruction de première instance a déclaré à bon

droit irrecevables, pour les motifs qu'elle a énoncés, la demande en

communication des commissions rogatoires et celle d'un résumé de ces

commissions rogatoires.

Il en est de même de la demande en nullité de l'interrogatoire de

W. ) sauf à ajouter aux motifs qu'à cet égard, les tiers requérants

ne justifient pas d'un intérêt légitime personnel.

C'est également à bon droit qu'elle a rejeté, par des motifs

corrects que la présente chambre du conseil adopte, les moyens de nullité

dirigés contre les ordonnances du juge d'instruction tirés du prétendu effet

suspensif d'un recours introduit par

E. j

contre des mesures

de perquisition effectuées le 7 avril 1998 et de la violation des articles 6-1

et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Les moyens de nullité tirés du prétendu caractère inquisitoire et

du défaut de proportionnalité de l'acte

d'instruction

incriminé

n'appartiennent pas à un tiers parce qu'ils impliquent de la part du tiers un

examen du fond qui ne rentre pas dans ses droits. Il en est de même des

moyens visant le contrôle de la matérialité des faits faisant l'objet des

poursuites et de la prescription de ces faits. L'ordonnance entreprise est à

confirmer à cet égard.

Quant aux moyens de nullité tenant au secret professionnel tiré

de la violation de l'article 35 de la loi du 10 août 1991 sur la profession

d'avocat et de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de

l'Homme:

La chambre du conseil de la Cour d'appel constate, comme l'a fait

la juridiction de première instance, que les dispositions visées de l'article

35 de la loi invoquée ne s'appliquent pas en l'espèce.

En effet, les mesures d'exécution incriminées n'ont pas été

opérées sur le lieu de travail de l'avocat et elles n'ont pas été effectuées à

l'égard de l'avocat, c'est-à-dire dirigées contre lui. La présence du

Bâtonnier n'était dès lors pas requise.

En rejetant le moyen tiré de la violation du secret professionnel,

les juges de la chambre du conseil ont également rejeté celui tiré du

secret de communication qui, d'après l'avocat requérant, en est une

application. Le secret des communications ne couvre que les documents

qui constituent la correspondance entre l'avocat et son client poursuivi sur

les faits faisant l'objet de l'instruction en cours. Cette hypothèse n'est pas

donnée ni même alléguée en l'espèce de sorte qu'une violation de ce

secret n'a pas eu lieu.

La décision des juges de première instance relative à la

prétendue violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits

de l'Homme est à confirmer par adoption de leurs justes motifs.

Aucune violation des dispositions de l'article 52 du code

d'instruction criminelle et de l'article 4 de la Convention européenne

d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 n'a été commise

lors de l'accomplissement des actes d'exécution visés. C'est donc à raison

et pour les motifs que la Cour adopte que le moyen de nullité afférent a

été rejeté.

De même, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement a

retenu à juste titre que les dispositions de l'article 66 du code d'instruction

criminelle ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur non-

observation n'entraîne pas une lésion des droits de la défense.

Enfin, elle a déclaré à bon droit irrecevable la demande de retrait

par le Bâtonnier sinon par la chambre du conseil de différentes pièces

saisies du dossier au motif que cette façon de procéder n'est prévue par

aucune disposition légale.

Statuant sur la régularité de la procédure d'entraide dans la

mesure où elle lui est soumise, la chambre du conseil de la Cour d'appel

constate que les conditions requises par la Convention européenne

d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, applicable à la

présente commission rogatoire, ont été respectées.

L'ordonnance entreprise est à confirmer.

PAR CES MOTIFS

et ceux de la juridiction d'instruction de première instance,

reçoit les appels;

les dit non fondés et confirme l'ordonnance entreprise;

condamne la partie appelante aux frais de l'instance

d'appel, ces frais liquidés pour chacune à 295.- francs.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient

présents;

Jean JENTGEN, président de chambre,

Eliette BAULER, premier conseiller,

Jeanne COLLING, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Jacques GRETHEN.