Court dismisses nullity claims against German-ordered search, upholding mutual legal assistance compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' challenge to a search warrant executed under an international commission rogatoire from Germany. The court found that the search did not violate the lawyer's professional secrecy or client communications because it was not conducted on the lawyer's premises or directed at the lawyer personally. Consequently, the court confirmed the lower court's order and rejected the request to withdraw seized documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 35 of the Lawyers' Act of 10 August 1991; Article 8 of the European Convention on Human Rights; Article 4 of the European Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters of 20 April 1959: A search executed under international mutual legal assistance does not violate professional secrecy or the right to correspondence if it is not performed on the lawyer's premises or directed against the lawyer personally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Arrêt n° 249/98 Ch.c.C.
du 8 décembre 1998.
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit
l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance de perquisition et de saisie numéro 1253/97 (d)
rendue le 18 mai 1998 par le juge d'instruction de Luxembourg en
exécution d'une commission
rogatoire internationale émanant des
autorités allemandes dans le cadre d'une instruction pénale à charge du
nommé
G.j
et d'autres personnes;
Vu les actes d'exécution de cette ordonnance;
Vu la requête déposée le 8 juin 1998 par Maître Alain RUKAVINA,
en l'étude duquel domicile est élu, et Maître Dean SPIELMANN, avocats,
demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
1) la société civile
J
, établie et
ayant son siège social à L-
(,...)
, représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
2)
E.)
,
avocat,
demeurant
à
^
Vu l'ordonnance n° 672/98 rendue le 3 juillet 1998 par la chambre
du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les appels relevés de cette ordonnance le 9 juillet 1998
suivant déclaration du mandataire de la société civile 3cc.) )
et de
E, )
au greffe du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste
le 24 septembre 1998 aux requérants et à leurs conseils pour la séance
du vendredi 16 octobre 1998;
Entendus en la séance du 20 novembre, à laquelle l'affaire avait
été remise contradictoirement:
Maîtres Alain RUKAVINA et Dean SPIELMANN, avocats,
demeurant à Luxembourg, comparant pour la société civile
iàocJ.)
et pour
E, )
, et qui ont eu la parole les
derniers, en leurs moyens d'appel;
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Madame l'avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions
de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
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LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL:
1^11
Par déclarations du 9 juillet 1998 au greffe du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, la société civile
fcjcJ.)
et
E.^
, avocat, agissant comme tiers
concernés justifiant d'un intérêt légitime personnel, ont régulièrement
relevé appel de l'ordonnance numéro 672/98 rendue le 3 juillet 1998 par la
chambre du conseil du tribunal de cet arrondissement judiciaire.
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En exécution d'une commission rogatoire internationale du 29
'^f
août 1997 et d'une commission rogatoire additionnelle du 23 avril 1998
"é\
délivrées par les autorités allemandes compétentes dans le cadre d'une
instruction pénale à charge du nommé
G.)
et d'autres personnes, le juge d'instruction de Luxembourg a
rendu le 18 mai 1998 l'ordonnance numéro 1253/97 (d) ordonnant une
perquisition et une saisie dans les bureaux de la société civile
i
)
à (. ..)
Par décision rendue le même jour, il a autorisé la présence des
enquêteurs allemands à l'exécution de son ordonnance, exécution
effectuée le 4 juin 1998 dans les locaux de la
-ScC-J ■)
L'audition du témoin
W. )
a eu lieu le 5 juin 1998.
Par requête déposée le 8 juin 1998, la société civile
SccJ )
et
E.)
, avocat, ont demandé à la
chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg la
communication des commissions rogatoires sinon un résumé détaillé,
l'annulation des décisions du juge d'instruction du 18 mai 1998 ainsi que
des actes posés en exécution de ces décisions, subsidiairement
l'annulation de la perquisition-saisie et de l'interrogatoire de Monsieur
Wj
, plus subsidiairement l'autorisation à donner au Bâtonnier de
procéder en présence de Maître E.)
au retrait des pièces
couvertes par le secret professionnel et encore plus subsidiairement la
,
sélection de ces pièces par la chambre du conseil en présence du
Bâtonnier et de Maître E. )
et la restitution des pièces
confidentielles.
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L'ordonnance entreprise de la chambre du conseil a déclaré
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irrecevables la demande en communication des commissions rogatoires et
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d'un résumé des commissions rogatoires, la demande en nullité de
l'interrogatoire de
W.)
du 5 juin 1998 ainsi que la demande
tendant au retrait de certaines pièces du dossier. Elle a déclaré recevable
pour le surplus et non fondée la demande en nullité déposée par les
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requérants.
La juridiction d'instruction de première instance a déclaré à bon
droit irrecevables, pour les motifs qu'elle a énoncés, la demande en
communication des commissions rogatoires et celle d'un résumé de ces
commissions rogatoires.
Il en est de même de la demande en nullité de l'interrogatoire de
W. ) sauf à ajouter aux motifs qu'à cet égard, les tiers requérants
ne justifient pas d'un intérêt légitime personnel.
C'est également à bon droit qu'elle a rejeté, par des motifs
corrects que la présente chambre du conseil adopte, les moyens de nullité
dirigés contre les ordonnances du juge d'instruction tirés du prétendu effet
suspensif d'un recours introduit par
E. j
contre des mesures
de perquisition effectuées le 7 avril 1998 et de la violation des articles 6-1
et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Les moyens de nullité tirés du prétendu caractère inquisitoire et
du défaut de proportionnalité de l'acte
d'instruction
incriminé
n'appartiennent pas à un tiers parce qu'ils impliquent de la part du tiers un
examen du fond qui ne rentre pas dans ses droits. Il en est de même des
moyens visant le contrôle de la matérialité des faits faisant l'objet des
poursuites et de la prescription de ces faits. L'ordonnance entreprise est à
confirmer à cet égard.
Quant aux moyens de nullité tenant au secret professionnel tiré
de la violation de l'article 35 de la loi du 10 août 1991 sur la profession
d'avocat et de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme:
La chambre du conseil de la Cour d'appel constate, comme l'a fait
la juridiction de première instance, que les dispositions visées de l'article
35 de la loi invoquée ne s'appliquent pas en l'espèce.
En effet, les mesures d'exécution incriminées n'ont pas été
opérées sur le lieu de travail de l'avocat et elles n'ont pas été effectuées à
l'égard de l'avocat, c'est-à-dire dirigées contre lui. La présence du
Bâtonnier n'était dès lors pas requise.
En rejetant le moyen tiré de la violation du secret professionnel,
les juges de la chambre du conseil ont également rejeté celui tiré du
secret de communication qui, d'après l'avocat requérant, en est une
application. Le secret des communications ne couvre que les documents
qui constituent la correspondance entre l'avocat et son client poursuivi sur
les faits faisant l'objet de l'instruction en cours. Cette hypothèse n'est pas
donnée ni même alléguée en l'espèce de sorte qu'une violation de ce
secret n'a pas eu lieu.
La décision des juges de première instance relative à la
prétendue violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme est à confirmer par adoption de leurs justes motifs.
Aucune violation des dispositions de l'article 52 du code
d'instruction criminelle et de l'article 4 de la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 n'a été commise
lors de l'accomplissement des actes d'exécution visés. C'est donc à raison
et pour les motifs que la Cour adopte que le moyen de nullité afférent a
été rejeté.
De même, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement a
retenu à juste titre que les dispositions de l'article 66 du code d'instruction
criminelle ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur non-
observation n'entraîne pas une lésion des droits de la défense.
Enfin, elle a déclaré à bon droit irrecevable la demande de retrait
par le Bâtonnier sinon par la chambre du conseil de différentes pièces
saisies du dossier au motif que cette façon de procéder n'est prévue par
aucune disposition légale.
Statuant sur la régularité de la procédure d'entraide dans la
mesure où elle lui est soumise, la chambre du conseil de la Cour d'appel
constate que les conditions requises par la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, applicable à la
présente commission rogatoire, ont été respectées.
L'ordonnance entreprise est à confirmer.
PAR CES MOTIFS
et ceux de la juridiction d'instruction de première instance,
reçoit les appels;
les dit non fondés et confirme l'ordonnance entreprise;
condamne la partie appelante aux frais de l'instance
d'appel, ces frais liquidés pour chacune à 295.- francs.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient
présents;
Jean JENTGEN, président de chambre,
Eliette BAULER, premier conseiller,
Jeanne COLLING, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Jacques GRETHEN.