Luxembourg court dismisses wrongful dismissal claim but reduces severance pay due to employee's prior refusal of job transfer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal for wrongful dismissal damages, ruling that the contract rupture was attributable to the employee's prior refusal of a job transfer. While the dismissal was not found abusive, the court partially allowed the appeal by reducing the statutory severance pay from 65,000 to 45,500 francs. The reduction was based on the employee's failure to accept the employer's warning regarding unpaid leave and the specific conditions of the collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29-3 et 30 de la loi sur le contrat de travail; When a collective agreement sets severance pay without requiring employee acceptance of warnings, the court may reduce the awarded amount if the employee's conduct regarding leave or transfer demonstrates a lack of good faith or failure to meet statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CâU2lA2^
Ëxempt- appel en matière de travail
Audience publique du jeudi trois décembre mil neuf cent quatre
vingt-dix-huit.
Numéro 18651 du rôle.
Composition:
Georges SANTER, premier conseiller, président ;
Romain LUDOVIGY, premier conseiller;
Françoise MANGEOT, conseiller,
Jean-Claude WIWINIUS, avocat général;
Marie-José HOFFMANN, greffiére assumée.
ENTRE :
T, ) , employé privé, demeurant à L- C - ^
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg en date du 10 novembre 1995,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t ;
1 )
la société anonyme Scc y )
établie et ayant son siège
social à L- L . }
Intimée aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
2) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, dont les bureaux sont
établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le
Fonds pour l'emploi,
demandeur en intervention aux termes d'une requête en intervention
par acte d'avoué du 2 octobre 1998,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Estimant avoir été licencié par lettre recommandée du 21 octobre
1992 et qualifiant ce licenciement d'abusif,
Tj
a fait
convoquer son ancien employeur, la société anonyme Sec. i )
SA. devant le tribunal du travail à Luxembourg en y réclamant
le paiement de divers montants du chef d'indemnité pour irrégularité
formelle du licenciement (article 29-3 de la loi sur le contrat de travail),
de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, d'indemnité
pour congé non pris et de gratification pour 1992,
Par jugement du 5 octobre 1995, ledit tribunal a débouté
tJ
des demandes en paiement de dommages-intérêts pour
licenciement abusif et de l'indemnité pour irrégularité formelle du
licenciement
Il a par contre déclaré fondées et justifiées les demandes en
paiement d'une indemnité compensatoire pour congé non pris et de la
gratification pour 1992 à concurrence de respectivement 18.488.-
francs et 65.000.- francs.
Il a enfin déclaré irrecevable la demande de mise en intervention
de T.)
dirigée à rencontre de l'ETAT, gestionnaire du Fonds pour
l'emploi, qui a fait défaut.
Pour débouter T.)
de sa demande en paiement de
dommages-intérêts, les premiers juges, après avoir considéré que
c'était le salarié qui avait demandé le changement de son affectation en
faisant savoir dans sa lettre du 8 octobre 1992 qu'il ne voulait plus
travailler sur son poste de travail, et que l'employeur n'était pas obligé
d'accepter la mutation au poste de travail revendiqué, ont retenu qu'il y
avait eu constat de rupture du contrat de travail, que la rupture était
imputable à T.^
et n'avait pas été le fait de la volonté de
l'employeur, de sorte que T )
ne pouvait exercer l'action en
paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Concernant l'indemnité pour irrégularité formelle du licenciement,
ils ont retenu que T.^
n'avait pas établi que ScC. i j
occupait à la date du licenciement plus de 150 salariés, de sorte que la
formalité de l'entretien préalable ne s'imposait pas.
Par un exploit du 10 novembre 1995, régulier quant à la forme et
au délai,
a interjeté appel contre le prédit jugement,
concluant, par réformation, à se voir allouer l'indemnité pour
licenciement abusif (en fait : indemnité pour irrégularité formelle) au
montant de 79.041.- francs et des dommages-intérêts pour préjudice
matériel et moral de l'ordre de 1.300.000.- francs, et déclarant exclure
de son appel les dispositions du jugement entrepris lui ayant alloué la
somme de 83.488.- francs à titre d'indemnité compensatoire de congé
non pris et de gratification de fin d'année (1992).
ScC
conclut à voir déclarer l'appel principal non
fondé.
Elle interjette régulièrement appel incident et demande, par
réformation, à la Cour de débouter T.j
de sa demande en
paiement d'une indemnité de congé non pris et d'une gratification pour
l'année 1992.
Par requête notifiée le 2 octobre 1998 aux parties appelante et
intimée, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, est régulièrement
intervenu, concluant principalement à la confirmation du jugement et à
se voir déclarer commun l'arrêt à intervenir, et subsidiairement à voir
condamner, en cas de réformation et de reconnaissance d'un
licenciement abusif par
Sec } ) , cette dernière à rembourser
à l'ETAT les indemnités brutes de chômage versées au salarié, en
l'espèce un montant maximum de 844.110.- francs.
Le iicenciement :
T.)
critique le jugement entrepris en faisant valoir
que « le tribunal a estimé que la rupture du contrat de travail liant le
sieur T. )
à
Soc. J ) serait imputable au sieur T )
alors qu'il résulte des pièces du dossier que c'est
i ) qui
a rompu le contrat. »
Maintenant la position déjà adoptée en première instance,
T^
soutient que la tentative de âx J'j de qualifier la situation
de « démission » de la part du salarié est contredite par le fait que
l'employeur s'est comporté comme s'il procédait à un licenciement, se
basant sur le fait que
6cc J J
a signifié à
« la
résiliation du contrat actuel » (lettre du 21 octobre 1992) en lui
accordant un préavis de six mois.
L'appelant conclut en disant que « la lettre du 21 octobre 1992
était donc mûrement réfléchie et constitue sans aucun doute un
véritable licenciement. »
L'intimée au contraire estime qu'on est en présence d'une
démission de la part du salarié et non en présence d'un licenciement de
la part de l'employeur, dès lors que le fait qu'un salarié demande à être
libéré de ses fonctions ne saurait être interprété autrement qu'en une
démission de la part du salarié.
Dans la mesure où .
T. ^
, dans sa lettre du 8 octobre
1992, «demande à être libéré des responsabilités du titre de
responsable-adjoint à la Centrale Dépôt à ÙBO J )
aux côtés de M.
D.)
», et compte tenu de ce qu'il précise que cette lettre ne
fait absolument pas office de démission de sa part, qu'il insiste
fermement en déclarant ne pas vouloir quitter la firme
,
envisageant un transfert à l'intérieur de la firme Sec J\) avec le cas
échéant son retour à Soc J* /- tieo 2.) et souhaitant recevoir les
fonctions de responsable
3x^:1.)
dans ce département, il
ne saurait être raisonnablement admis que la prédite lettre comportait
démission de la part du salarié.
Par contre la lettre de
ScC x )
du 21 octobre 1992,
signifiant au salarié « la résiliation du contrat actuel » et fixant le terme
du préavis légal, suivant les stipulations de la loi du 24 mai 1989, au 30
avril 1993, constitue bien un licenciement dans le chef de l'employeur.
Si tant est, comme l'entend
5oc i ) , que le fait qu'un
salarié demande à être libéré de ses fonctions ne saurait être interprété
autrement qu'en une démission de la part du salarié, point n'eût alors
été besoin que l'employeur signifie au salarié « la résiliation du contrat
actuel » en lui indiquant le terme du préavis légal suivant les
dispositions de l'article 20 (2) de la loi sur le contrat de travail,
applicable en cas de licenciement à l'initiative de l'employeur, et non
suivant celles de l'article 21, applicable en cas de résiliation, c'est-à-dire
démission, par le salarié.
La Cour ne saurait à cet égard retenir les explications plus ou
moins maladroites de
SocJ.)
consistant à affirmer que
l'employeur entendait confirmer au salarié les modalités de la
démission, mais qu'une erreur matérielle se serait manifestée à cette
occasion.
5oC. } )
fait encore valoir qu'elle n'a jamais entendu
résilier le contrat de travail en ce sens que
T)
ne ferait
plus partie du personnel de
-Soc..}.)
, que son intention était
tout simplement de donner suite favorable -
et ce avec préavis - aux
desiderata de son salarié en l'affectant à un autre poste : il se serait agi
tout simplement de modifier le poste de travail de
T.)
par
le remplacement du contrat actuel par un nouveau contrat de travail.
Aucune disposition légale ne prescrit à l'employeur d'accorder ou
de respecter un quelconque préavis s'il entend donner suite à la
demande de son salarié visant une mutation ou un changement
d'affectation ou de poste, ni de résilier le contrat de travail existant entre
parties.
En signifiant au salarié la résiliation du contrat de travail existant
entre parties, l'employeur a définitivement et irrévocablement manifesté
sa volonté de rompre les relations de travail, et ce congé et ses
modalités une fois notifiés échappent à la volonté de son auteur, et il ne
peut plus y revenir comme en l'espèce pour proposer au salarié de
rediscuter d'un nouveau contrat.
Compte tenu de ce que la Cour retient qu'en l'espèce il y a bien eu
licenciement par l'employeur, il
devient oiseux d'examiner, les
développements faits de part et d'autre se rapportant à l'application de
l'article 37 de la loi sur le contrat de travail.
La forclusion (article 28-2) :
Invoquant l'article 28-2 de la loi sur le contrat de travail et
soutenant que la lettre du salarié du 18 novembre 1992 renferme des
protestations contre le licenciement valant réclamation écrite, Soc .J j
fait valoir qu'entre cette date et celle du dépôt de la requête (15
février 1994) un délai supérieur au délai de forclusion d'un an prévu au
prédit article 28-2 in fine s'est écoulé, de sorte que la demande en
paiement de dommages-intérêts serait à déclarer irrecevable.
L'appelant T )
par contre affirme que la réclamation contre
le licenciement n'aurait été introduite que par lettre recommandée du 26
(en réalité 24) février 1993, et que dès lors la forclusion du fait de
l'écoulement du délai d'un an ne saurait jouer à rencontre de sa
demande introduite le 15 février 1994.
S'il est vrai que l'appelant qualifie lui-même la prédite lettre de
« réclamation », toujours est-il qu'il y déclare « confirmer, rappeler et
réaffirmer les réclamations » faites dans sa lettre du 18 novembre 1992.
Par cette lettre, il avait informé l'employeur « qu'il contestait la
forme, le contenu, le sens et les termes de la lettre du 21 octobre
1992 » et il lui avait fait savoir « qu'il n'était absolument pas d'accord
avec lui et avec la manière dont se passait l'affaire ».
Cette lettre vaut de façon on ne peut plus claire réclamation au
sens de l'article 28-2, dès lors qu'elle contient l'expression de la
désapprobation du licenciement et, par voie de conséquence,
contestation de sa régularité. Elle a donc valablement interrompu le
délai de forclusion de trois mois et a fait courir un nouveau délai d'un
an.
La demande en dommages-intérêts introduite par requête
seulement déposée le 15 février 1994 est partant à déclarer
irrecevable.
Concernant la demande en paiement de l'indemnité pour
irrégularité formelle du licenciement, la société intimée oppose
également l'irrecevabilité.
Selon l'article 29-3, « la juridiction du travail qui conclut à
l'irrégularité formelle du licenciement (...) doit examiner le fond du litige
et condamner l'employeur, si elle juge que le licenciement n'est pas
abusif quant au fond, à verser au salarié une indemnité (...)» et
« l'indemnité (...) ne peut être accordée lorsque la juridiction du travail
juge le licenciement abusif quant au fond. »
Il s'ensuit, ainsi que le relève à juste titre la société intimée, que
l'analyse du fond est une condition préalable à une telle condamnation,
dès lors que la juridiction du travail doit examiner le fond du litige et
juger que le licenciement n'est pas abusif quant au fond avant de
pouvoir condamner l'employeur au paiement de l'indemnité pour
irrégularité formelle, celle-ci n'étant par contre pas due si le
licenciement est jugé abusif quant au fond.
Eu égard aux considérations qui précèdent et compte tenu de ce
que
T!)
est forclos à présenter une demande en
paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la juridiction
du travail n'étant ainsi pas amenée à examiner le fond du litige, la
demande en paiement de l'indemnité pour irrégularité formelle du
licenciement doit également être déclarée irrecevable.
L'indemnité compensatoire pour congé non pris :
A l'appui de son appel incident sur ce point,
Scc J )
déclare critiquer le jugement a quo en ce qu'il n'a pas fait droit à ses
conclusions prises en première instance, et, dans ses conclusions
notifiées le 1er octobre 1996, elle déclare maintenir ses conclusions
antérieures.
A défaut cependant par
5cc . À.)
de réitérer en instance
d'appel ses conclusions de première instance qui ne se dégagent pas
non plus des qualités et considérants du jugement entrepris, la Cour
n'est pas à même d'examiner en quoi l'intimée critique la décision
entreprise sur ce point, qui est à confirmer pour les motifs des premiers
juges vérifiés sur base des explications fournies par l'appelant
T ) et des pièces versées en cause.
La gratification pour 1992 :
6cC. à ) critique le jugement entrepris en ce que, pour
retenir le caractère obligatoire de la gratification sur base de la
convention collective de travail, il a considéré que le passage « und ist
somit nicht offizieller Bestandteil des Jahreslohnes » contenait une
affirmation juridiquement fausse.
Elle soutient qu'au contraire, les dispositions de l'article 13-1 de la
convention collective, et notamment le passage qui précède,
démontrent le caractère de libéralité de la gratification et en excluent le
caractère obligatoire, et démontrent que les parties ne se sont pas
mises d'accord à considérer la gratification comme un élément
obligatoire du salaire.
Dans la mesure où la convention collective renferme les trois
critères dont résulte l'obligation de payer une gratification, à savoir
généralité (das gesamte Personal), constance (traditionsgemàss im
Januar; die Direktion will ... an dieser Tradition festhalten) et fixité
(entspricht dem vollen Grundiohn/Grundgehalt des Monats Dezember),
l'employeur ne saurait, par le biais d'une clause stipulant que la
gratification n'est pas ancrée dans les contrats de travail individuels et
n'est partant pas partie intégrante officielle de la rémunération annuelle,
se ménager le droit de revenir sur le caractère obligatoire de ladite
gratification.
Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la
gratification peut acquérir un caractère obligatoire du fait qu'elle est
prévue par la convention collective, même au cas où elle n'est pas
prévue dans les contrats de travail individuels, la réserve introduite
dans la convention collective étant inopérante pour être en contradiction
avec l'intention manifeste des parties contractantes.
Dans ce contexte, il échet encore de relever que la convention
collective prévoit d'ailleurs, à côté de la gratification obligatoire, une
gratification à la discrétion de l'employeur et ayant le caractère de
libéralité pour reconnaissance des mérites (Lob und Anerkennung),
dont le montant s'ajoute à celui de la gratification arrêtée sur base de la
convention collective (Betrag der ùber die festgelegte Gratifikation
hinaus bezahit wird).
En ordre subsidiaire,
6oc i./)
demande l'application de
l'article 13-1 paragraphe 4 de la convention collective et fait valoir qu'en
présence des deux avertissements écrits adressés à T,)
au
courant de l'année 1992, l'employeur était en droit pour le moins de
réduire la gratification de 30%.
C'est à tort que les premiers juges ont déclaré nulle cette clause
au motif qu'une clause qui stipule le non-paiement de la gratification en
cas de licenciement ou la réduction du montant de la gratification en
raison de fautes commises par un salarié sanctionnées par un
avertissement serait contraire aux règles d'ordre public interdisant les
retenues sur salaire inscrites à l'article 5 de la loi du 11 novembre 1970
sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, dès lors que
cette disposition de la convention collective n'organise pas une retenue
à opérer sur un salaire, mais règle les modalités suivant lesquelles,
dans le respect des critères de généralité, de constance et de fixité, le
montant de la gratification est fixé.
Il échet de relever, ainsi que le fait à juste titre la société intimée,
que la convention collective ne fait nulle part référence à la condition
d'une acceptation par le salarié, de l'avertissement pour que
l'employeur puisse procéder aux réductions convenues à la convention
collective.
Les avertissements litigieux portent les dates des 19 juin 1992 (1)
et 6 octobre 1992 (2). Ils se rapportent soit à des périodes .pour
lesquelles le congé avait été refusé (1) soit à une absence (29.9.92)
pour laquelle seule une fiche non signée est produite (2), Contrairement
aux allégations de X ) , ses absences n'étaient pas justifiées. Par
ailleurs, il importe peu que les griefs motivant les avertissements ne
fassent pas partie des motifs à la base du licenciement.
Il échet partant d'accueillir le susdit moyen subsidiaire de
Scc- J j
et de réduire le montant de la condamnation au
paiement de la gratification à la somme de 45.500.- francs non
contestée en tant que telle.
LMndemnité de procédure :
Eu égard à l'issue de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à
la charge de T.^
les frais de procès non rèpétibles. T)
est
partant à débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de
procédure.
Intervention de l'ETAT :
Compte tenu de ce que
jJ
, qui avait bénéficié
d'indemnités de chômage, agit contre son employeur en paiement de
dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'intervention de l'ETAT,
gestionnaire du Fonds pour l'emploi, est recevable.
Dès lors cependant que T.^
est forclos à agir en
dommages-intérêts contre son ancien employeur, et que la juridiction
du travail n'est partant pas amenée à déclarer abusif le licenciement du
travailleur, il échet simplement de déclarer le présent arrêt commun à
l'ETAT.
Par ces motifs:
la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel
en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère
Public entendu,
reçoit les appels principal et incident ainsi que l'intervention de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
dit l'appel principal non fondé ;
émendant.
déclare irrecevable la demande de
T ^
en paiement
de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité pour
irrégularité formelle du licenciement ;
dit l'appel incident partiellement fondé ;
réformant
ramène la condamnation au paiement de la gratification pour 1992
à la somme de 45.500.- francs ;
confirme le jugement en ce qui concerne la condamnation au
paiement de l'indemnité compensatoire de congé non pris et des
intérêts, et relativement aux frais ;
déboute
T^
de sa demande en paiement d'une
indemnité de procédure ;
déclare l'arrêt commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ;
condamne
1,)
aux frais de l'instance d'appel et en
ordonne la distraction au profit de Maîtres Louis BERNS et Pierre
BERMES, avocats constitués qui la demandent, affirmant, chacun en
ce qui le concerne, avoir avancé ces frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur George SANTER, premier conseiller, président,
en présence de Monsieur ie premier conseiller Romain LUDOVICY et
de la greffière assumée Marie-José HOFFMANN.