Court allows late appeal by appellant who served judgment himself, dismissing opposing party's procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appellant's late appeal against a divorce judgment, ruling that self-service of the judgment prevented the automatic expiration of the appeal period. The opposing party argued the appeal was dilatory and sought procedural fees, but the court found no justification for this claim. Consequently, the appeal was admitted while the request for fees was dismissed, and the case was scheduled for further hearings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 100; Code civil, art. 230: A party who serves a judgment at their own initiative does not thereby waive their right to appeal or become barred from doing so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, deux décembre mil neuf cent quatre-vingtdix-huit.
Numéro 22 231 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Eliane ZIMMER, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A), employé de banque, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 05 mars 1998,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat (I), demeurant à Luxembourg, e t :
B), sans état, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat (I), demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ‘ A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce reconventionnelle de A) contre B) ainsi que sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 4 décembre 1997, déclaré fondée la demande reconventionnelle en divorce, dit que le divorce prononcé par jugement du 16 octobre 1997 l’est aux torts réciproques des parties, condamné A) à payer à B) un secours personnel de 20.000.- francs par mois pendant une période de 6 mois et un secours personnel de 13.000.- francs par mois après l’expiration de cette période, dit irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts sur base de l’article 301 du code civil et dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure des parties.
A) a relevé appel de ce jugement par acte de l'huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 5 mars 1998. Il demande à la Cour de débouter B) de sa demande en paiement d’une pension alimentaire et, en ordre subsidiaire, de réduire le montant de la pension alimentaire allouée.
B) oppose l’irrecevabilité de l’appel de A). Cet appel serait tardif vu que le jugement entrepris aurait fait l’objet d’une signification à la date du 5 mars 1998.
L’intimée sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 30.000.- francs, l’appel interjeté tardivement étant purement dilatoire.
L’appelant conclut à la recevabilité de l’appel et soutient que le délai de signification n’a pas couru contre lui étant donné que c’est lui qui a fait procéder à la signification du jugement du 4 décembre 1997. Il demande à voir dire non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’intimée.
Il résulte des pièces de la procédure que A) a fait signifier, le 5 mars 1998, le jugement du 4 décembre 1997 à B).
En vertu du principe que “ nul ne se forclot soi-même ”, la signification d’un jugement sans réserve, faite à la diligence de l’appelant lui-même, n’entraîne pas acquiescement et ne le rend pas forclos à interjeter appel. (Cour d’appel
24.6.98 n° rôle 17860)
L’appel de A) est donc recevable.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure de B), fondée sur le caractère dilatoire de l’appel qui serait tardif, n’est pas justifiée.
Conformément aux conclusions des parties, il y a lieu de fixer l’affaire pour débats au fond à une audience ultérieure.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le ministère public entendu, reçoit l’appel de A),
déboute B) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, fixe l’affaire pour débats au fond à l’audience publique du mercredi, 20 janvier 1999 à 09.00 heures, salle d'audience n° 2, réserve les dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.