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CASS_1500 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on contract and procedural grounds, awarding procedural costs.

Numéro de cause CASS_1500
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's judgment regarding unpaid electrical invoices. The appellant argued violations of fair trial rights and misapplication of commercial law, but the court held that judges may rely on documents submitted during proceedings even without written conclusions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay a procedural indemnity of 25,000 francs to the respondent.

Regeste Legislator

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Articles 6 CEDH; Article 89 Constitution; Article 109 Code de commerce; Article 275 et suivants Code de procédure civile: The court of first instance may base its decision on documents regularly submitted to the debate, and the application of commercial law to enterprise contracts is valid even if the statute explicitly mentions sales.

Mots-clés

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contract of enterprise fair trial rights procedural indemnity commercial code application written conclusions requirement sovereign appraisal procedural costs paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Article 6 of the European Convention on Human Rights
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
Article 89 of the Constitution
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour faux
Article 109 of the Commercial Code
savoir qu'à supposer applicable l'article 109 du Code de commerce le
Articles 275 and following of the Code of Civil Procedure
tiré « de la violation des dispositions de l'article 275 et suivant du
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
indemnité de procédure de 75.000.- francs en application de l'article 131-1
Article 240 of the Code of Civil Procedure
l'article 240 (131-1) du Code de procédure civile ;
article 109 du Code de commerce
savoir qu'à supposer applicable l'article 109 du Code de commerce le
article 131-1 du Code de procédure civile
indemnité de procédure de 75.000.- francs en application de l'article 131-1
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Texte complet

N°52/98.

du 12.11.1998.

Numéro 1500 du registre.

Audience publique du jeudi, douze novembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Raoul GRETSCH,

conseiller à la Cour de cassation,

Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,

Françoise MANGEOT,

conseiller à la Cour d'appel,

Pierre SCHMIT, premier avocat général,

Ernest BEVER,

greffier de la Cour.

Entre:

A )

>

faisant le commerce sous la dénomination

-5CC1)

», avec siège social à L- C. -

, demeurant à L- C-- - )

demandeur en cassation,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat inscrit à la liste I du

tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile

est élu,

e t :

P. ) , faisant le commerce sou3 la dénomination

«

», établi à L- C • '. /

défendeur en cassation,

comparant par Maître Michel KARP, avocat inscrit à la liste I du

tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile

est élu.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller GRETSCH en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur l'avocat général WWENES ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 mars 1998 par la Cour d'appel,

quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 25 mars 1998 par

A. ) et déposé au greffe de la Cour le 31 mars 1998 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 30 avril 1998 par

P. ) et déposé au greffe de la Cour le 6 mai 1998 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

A. ) a été condamné

en première instance à payer à

P.^

le solde de quatre

factures se rapportant à une installation électrique montée dans le hall

industriel d'A.J

; que sur appel d'A, j

la Cour a confirmé le

jugement ;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré « de la violation du contrat judiciaire de la violation des droits

de défense du demandeur en cassation ensemble avec la violation du

procès équitable et loyal, en ce que l'arrêt d'appel, après avoir écarté les

conclusions à la barre notifiées par le demandeur en cassation, a fondé sa

décision sur une contradiction dans le courrier du demandeur en cassation

du 27 octobre 1994 partant sur des éléments de fait n'ayant à aucun

moment fait l'objet d'un échange de conclusions écrites, alors que ce

faisant la Cour a non seulement rompu le contrat judiciaire entre parties

mais a en outre violé les droits de défense du demandeur en cassation

privant celui-ci du même coup du procès équitable et loyal d'après

l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;

Mais attendu que les juges du fond, pour fonder leur décision,

peuvent s'appuyer sur des pièces qui, quoique non analysées dans des

conclusions écrites, ont cependant été régulièrement versées aux débats et

soumises à la discussion contradictoire des parties ; que l'arrêt attaqué

n'encourt pas les critiques visées au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour faux

motifs respectivement absence de motifs, en ce que l'arrêt attaqué n 'a pas

statué sur un chef précis de la demande du demandeur en cassation à

savoir qu'à supposer applicable l'article 109 du Code de commerce le

délai formel de réclamation avait été observé, alors que ce faisant l'arrêt

attaqué n 'est pas motivé de ce chef de la demande malgré les exigences

formelles de l'article 89 de la Constitution » ;

Mais attendu qu'ayant déterminé, par une appréciation souveraine

la réception des différentes factures à leurs dates respectives et rejeté ainsi

le moyen tendant à voir fixer celle-ci à une date proche de la réclamation,

les juges du fond ont implicitement mais nécessairement décidé que la

réclamation était tardive ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 109 du Code de commerce, en ce

que l'arrêt attaqué à l'instar du jugement de première instance a déclaré

applicable ledit article aux relations entre parties qualifiées de contrat

d'entreprise, alors que ce faisant l'arrêt attaqué a donné à l'article 109 du

Code de commerce une portée qu'il n'a pas d'après les termes clairs et

précis employés par le législateur qui parle uniquement d'achats et de

ventes » ;

Mais attendu qu'en appliquant les dispositions de l'article 109 du

Code de commerce au contrat d'entreprise, les juges du fond ont fait

l'exacte application de la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation,

tiré « de la violation des dispositions de l'article 275 et suivant du

Code de procédure civile réglementant les attestations, en ce que l'arrêt

attaqué s'est emparé d'une attestation d'un dénommé

S. ] du

14 juillet 1994 sans vérifier si cette attestation remplissait les conditions

légales exigées en la matière, alors que ce faisant l'arrêt attaqué viole les

dispositions afférentes qui constituent autant de formalités substantielles

prévues dans l'intérêt d'une saine administration de la justice, d'une

loyale administration des preuves et d'un strict respect des droits de

défense » ;

Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas basée sur cette

at;testation pour motiver son arrêt ; que le moyen manque en fait et est à

écarter ;

Attendu que le défendeur en cassation conclut à Toctroi d'une

indemnité de procédure de 75.000.- francs en application de l'article 131-1

du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur

en cassation les sommes exposées par lui et non comprises dans les

dépens ; que la Cour possède les éléments lui permettant de fixer

l'indemnité à allouer de ce chef à la somme de 25.000.- francs ;

Par ces motifs

rejette le pourvoi ;

condamne

A.]

à payer à

P.)

une

indemnité de procédure de vingt-cinq mille (25.000.-) francs sur base de

l'article 240 (131-1) du Code de procédure civile ;

condamne

A, )

aux frais de l'instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs

Pierre SCHMIT, premier avocat général et Ernest BEVER, greffier de la

Cour.