Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on contract and procedural grounds, awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's judgment regarding unpaid electrical invoices. The appellant argued violations of fair trial rights and misapplication of commercial law, but the court held that judges may rely on documents submitted during proceedings even without written conclusions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay a procedural indemnity of 25,000 francs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 CEDH; Article 89 Constitution; Article 109 Code de commerce; Article 275 et suivants Code de procédure civile: The court of first instance may base its decision on documents regularly submitted to the debate, and the application of commercial law to enterprise contracts is valid even if the statute explicitly mentions sales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°52/98.
du 12.11.1998.
Numéro 1500 du registre.
Audience publique du jeudi, douze novembre mil neuf cent quatre-
vingt-dix-huit.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Raoul GRETSCH,
conseiller à la Cour de cassation,
Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Eliane EICHER, conseiller à la Cour d'appel,
Françoise MANGEOT,
conseiller à la Cour d'appel,
Pierre SCHMIT, premier avocat général,
Ernest BEVER,
greffier de la Cour.
Entre:
A )
>
faisant le commerce sous la dénomination
-5CC1)
», avec siège social à L- C. -
, demeurant à L- C-- - )
demandeur en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat inscrit à la liste I du
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu,
e t :
P. ) , faisant le commerce sou3 la dénomination
«
», établi à L- C • '. /
défendeur en cassation,
comparant par Maître Michel KARP, avocat inscrit à la liste I du
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le conseiller GRETSCH en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur l'avocat général WWENES ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 mars 1998 par la Cour d'appel,
quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 25 mars 1998 par
A. ) et déposé au greffe de la Cour le 31 mars 1998 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 30 avril 1998 par
P. ) et déposé au greffe de la Cour le 6 mai 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que
A. ) a été condamné
en première instance à payer à
P.^
le solde de quatre
factures se rapportant à une installation électrique montée dans le hall
industriel d'A.J
; que sur appel d'A, j
la Cour a confirmé le
jugement ;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation du contrat judiciaire de la violation des droits
de défense du demandeur en cassation ensemble avec la violation du
procès équitable et loyal, en ce que l'arrêt d'appel, après avoir écarté les
conclusions à la barre notifiées par le demandeur en cassation, a fondé sa
décision sur une contradiction dans le courrier du demandeur en cassation
du 27 octobre 1994 partant sur des éléments de fait n'ayant à aucun
moment fait l'objet d'un échange de conclusions écrites, alors que ce
faisant la Cour a non seulement rompu le contrat judiciaire entre parties
mais a en outre violé les droits de défense du demandeur en cassation
privant celui-ci du même coup du procès équitable et loyal d'après
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
Mais attendu que les juges du fond, pour fonder leur décision,
peuvent s'appuyer sur des pièces qui, quoique non analysées dans des
conclusions écrites, ont cependant été régulièrement versées aux débats et
soumises à la discussion contradictoire des parties ; que l'arrêt attaqué
n'encourt pas les critiques visées au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation,
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution pour faux
motifs respectivement absence de motifs, en ce que l'arrêt attaqué n 'a pas
statué sur un chef précis de la demande du demandeur en cassation à
savoir qu'à supposer applicable l'article 109 du Code de commerce le
délai formel de réclamation avait été observé, alors que ce faisant l'arrêt
attaqué n 'est pas motivé de ce chef de la demande malgré les exigences
formelles de l'article 89 de la Constitution » ;
Mais attendu qu'ayant déterminé, par une appréciation souveraine
la réception des différentes factures à leurs dates respectives et rejeté ainsi
le moyen tendant à voir fixer celle-ci à une date proche de la réclamation,
les juges du fond ont implicitement mais nécessairement décidé que la
réclamation était tardive ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation,
tiré « de la violation de l'article 109 du Code de commerce, en ce
que l'arrêt attaqué à l'instar du jugement de première instance a déclaré
applicable ledit article aux relations entre parties qualifiées de contrat
d'entreprise, alors que ce faisant l'arrêt attaqué a donné à l'article 109 du
Code de commerce une portée qu'il n'a pas d'après les termes clairs et
précis employés par le législateur qui parle uniquement d'achats et de
ventes » ;
Mais attendu qu'en appliquant les dispositions de l'article 109 du
Code de commerce au contrat d'entreprise, les juges du fond ont fait
l'exacte application de la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation,
tiré « de la violation des dispositions de l'article 275 et suivant du
Code de procédure civile réglementant les attestations, en ce que l'arrêt
attaqué s'est emparé d'une attestation d'un dénommé
S. ] du
14 juillet 1994 sans vérifier si cette attestation remplissait les conditions
légales exigées en la matière, alors que ce faisant l'arrêt attaqué viole les
dispositions afférentes qui constituent autant de formalités substantielles
prévues dans l'intérêt d'une saine administration de la justice, d'une
loyale administration des preuves et d'un strict respect des droits de
défense » ;
Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas basée sur cette
at;testation pour motiver son arrêt ; que le moyen manque en fait et est à
écarter ;
Attendu que le défendeur en cassation conclut à Toctroi d'une
indemnité de procédure de 75.000.- francs en application de l'article 131-1
du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur
en cassation les sommes exposées par lui et non comprises dans les
dépens ; que la Cour possède les éléments lui permettant de fixer
l'indemnité à allouer de ce chef à la somme de 25.000.- francs ;
Par ces motifs
rejette le pourvoi ;
condamne
A.]
à payer à
P.)
une
indemnité de procédure de vingt-cinq mille (25.000.-) francs sur base de
l'article 240 (131-1) du Code de procédure civile ;
condamne
A, )
aux frais de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs
Pierre SCHMIT, premier avocat général et Ernest BEVER, greffier de la
Cour.