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CA9_13646 Généré par l'IA

Court orders blood and DNA tests to resolve serious doubt regarding paternity under German law.

Numéro de cause CA9_13646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court rejected the appellant's request to dismiss the Office of Youth's paternity claim and instead ordered biological testing. The lower court had established a presumption of paternity but allowed the father to prove otherwise by showing the mother had relations with other men during the conception period. The court ruled that a blood group examination could also establish such relations and create serious doubt, thereby overturning the presumption under Article 1600 of the German Civil Code. Consequently, the court appointed experts to conduct blood and DNA analysis to definitively determine the filiation link.

Regeste Legislator

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Art. 1600 BGB; Art. 1708, 1717 BGB: When serious doubt regarding paternity arises from evidence of the mother's relations with other men or from biological testing, the presumption of paternity falls, and the court must order further investigation to ascertain the true filiation.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of paternity biological evidence blood group analysis DNA testing German Civil Code serious doubt filiation link action en désaveu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1600 BGB
après avoir reproduit le texte de l'article 1600 du BGB, qui dispose:
Art. 1708 BGB
Art. 1717 BGB
article 340-4 du code civil
introduite dans les délais prévus à l'article 340-4 du code civil.
article 344 du code de procédure civile
d'après l'article 344 du code de procédure civile, la notification de la mort de
art 345 CPC
Conformément à l'article 345 du code
article 325 du code de procédure civile
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du code de
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Texte complet

- Arrêt civil-

Audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 13646 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président,

Monique BETZ, premier conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller,

Georges WIVENES, avocat général,

Manon AREND,

greffier.

Entre :

N, ]

. employé des C • )

demeurant à L- C ^

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de

Luxembourg en date du 16 avril 1991,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg,

et ;

1) l'Office de Jeunesse de la Ville de OCU X.) (Stadtjugendamt), établi et

ayant son siège à C ■. )

(Allemagne), L. • -}

,

2)

, ci-avant

^p.)

, né le

i,. )

à

C.. . )

demeurant à D-

^

intimés aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Jean-Louis HASTERT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par exploit d'huissier du 24 juillet 1973 l'Office de Jeunesse de la Ville de

ueo A.) (Stadtjugendamt), agissant en sa qualité de tuteur légal du mineur

d'âge 2DoJ

né le

. à C

, a fait comparaître

N.j

devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour, sur base des articles 1717 et 1708 du BGB,

respectivement sur base de la reconnaissance et exécution d'une obligation

naturelle, s'entendre condamner à lui payer du chef de pensions alimentaires

échues jusqu'au mois de juillet 1973 le montant de 7.150 DM ainsi qu'à partir

du mois d'août 1973 le montant mensuel de 2.500.- francs au titre de la pension

alimentaire courante redue pour l'enfant ^

Q.J

Par exploit d'huissier du 12 janvier 1982 l'Office de Jeunesse de la Ville de

Jl.) a. encore fait donner assignation à N J

à comparaître

devant le même tribunal pour, sur base du paragraphe 1600 du BGB, entendre

dire qu'il est le père de l'enfant D. j , dont le nom patronymique avait

entretemps changé en G. ) , et s'entendre condamner à payer à l'Office de

Jeunesse la somme de 27.899 Dm du chef de pensions alimentaires échues

jusqu'au 1.1.1982 sous réserve des pensions à échoir en cours d'instance.

Par jugement rendu le 16 mai 1984 le tribunal a dit irrecevable une demande en

exéquatur d'un jugement rendu le 20 décembre 1968 par le Amtsgericht

Dortmund, formée en cours d'instance par l'Office de Jeunesse, a dit non fondée

la demande en allocation d'une pension alimentaire en tant que basée sur les

articles 17o8 et 1717 du BGB ainsi que sur la reconnaissence, respectivement

l'exécution d'une obligation naturelle, a déclaré recevable la demande en

recherche de paternité dirigée par l'Office de Jeunesse contre N.^

, concernant l'enfant D. )

, l'a dit fondée en principe à moins que

K )

ne prouve que pendant la période légale de conception

d'autres hommes ont eu avec la mère de l'enfant des relations sexuelles et a, à

cet effet, admis le défendeur à prouver par témoins que la dame

Çl .O.) a entretenu, durant la période légale de conception, à savoir du 22

mars 1967 au 21 juillet 1967, des rapports sexuels avec d'autres hommes.

Le jugement du 16 mai 1984 a été signifié à N. J

le 26 octobre

1987.

Par jugement rendu le 16 janvier 1991 le tribunal, après avoir donné acte à

({./

'

de son intervention volontaire dans l'instance, a dit que

N.)

est le père de 3> (j.)

et a autorisé les

demandeurs à faire transcrire le dispositif du jugement sur les registres de l'état

civil.

Pour fonder cette décision les juges de première instance ont relevé que

N. )

n'a pas fait procéder à l'enquête ordonnée, qu'il n'a donc

pas réussi à prouver l'exception par lui invoquée et qu'en conformité avec le

jugement interlocutoire du 16 mai 1984, et sans qu'il faille encore recourir à

une mesure d'instruction supplémentaire, en particulier un examen biologique

des groupes sanguins de N.)

et de ^

Ç ) > comme

le sollicite le défendeur, il y a lieu de déclarer que celui-ci est le père de ^Ç.)

Par exploit d'huissier du 16 avril 1991 N.^

a régulièrement

relevé appel du jugement du 16 janvier 1991, qui ne lui avait pas été signifié,

en reprochant aux premiers juges d'avoir, sans autre motivation, rejeté la

demande de l'appelant en institution d'un examen biologique des groupes

sanguins de N.^

et de

et en concluant à

l'annulation du jugement pour défaut de motivation, subsidiairement au

débouté de la demande adverse, sinon à l'institution d'un examen biologique

des groupes sanguins.

Par conclusions notifiées le 18 janvier 1998 l'appelant conclut à l'irrecevabilité

de la demande de l'Office de Jeunesse pour défaut d'intérêt, soutenant que ce

demier n'a aucun intérêt à la recherche de la paternité et demande à voir

constater à toutes fins utiles d'ores et déjà que toute demande en paiement d'une

pension alimentaire, si elle était formée à l'avenir, serait prescrite. L'appelant

conclut d'autre part à voir dire que

3) -Q. ^

n'a pas non plus intérêt à

agir en reconnaissance de patemité, ayant entretemps été reconnu par son

véritable père

(( .)

, ce qui est offert en preuve par témoins.

Par conclusions du 4 septembre 1998 N.^

oppose

l'irrecevabilité de la demande de l'Office de Jeunesse pour défaut de qualité à

agir au motif que ce demier n'avait plus la qualité de tuteur de

. ) avant même le prononcé du jugement du 16 janvier 1991 et conclut

par voie de conséquence à voir déclarer la demande en intervention de

irrecevable à son tour. L'appelant conclut en second lieu à

l'irrecevabilité de la demande en recherche de patemité pour ne pas avoir été

introduite dans les délais prévus à l'article 340-4 du code civil.

Par conclusions du 15 septembre 1998 N.)

conclut enfin, au

motif que ^

Q ) , devenu majeur le C-

1986, n'a pas fait

procéder à une reprise d'instance, à la nullité de la procédure subséquente au 18

janvier 1986.

Il y a d'abord lieu de toiser les différents moyens d'irrecevabilité qui,

contrairement à ce que soutiennent les intimés, ne sont pas irrecevables en tant

que moyens nouveaux invoqués pour le première fois en instance d'appel, les

moyens nouveaux étant permis en instance d'appel.

Le jugement rendu le 16 mai 1984, signifié à N. j

le 26 octobre

1987 et non entrepris par ce demier, a déclaré recevable la demande en

recherche de patemité dirigée par l'Office de Jeunesse contre

concemant l'enfant D. j ,.

Si la règle de l'autorité de la chose jugée a en principe un caractère d'intérêt

privé, ne pouvant être soulevée d'office par le juge, il en va différemment

quand il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente

décision devenue irrévocable (cf JCL Civil, art. 1349 à 1353, fasc. 2, nos 187 s;

Cass leciv. 16.10.1970, BC 1970,1, no 528; 7.4.1976, BC 1976,1, no 113).

Il y a partant lieu de soulever d'office l'autorité attachée au jugement du 16 mai

1984, passé en force de chose jugée, et de déclarer irrecevables comme se

heurtant à cette autorité les moyens d'irrecevabilité de la demande de l'Office de

Jeunesse basés sur un défaut d'intérêt, respectivement un défaut de qualité, dans

la mesure où la qualité s'apprécie au moment de l'introduction de la demande,

et sur la tardiveté de cette demande au regard de l'article 340-4 du code civil.

Dans ce contexte, il y a lieu de rejeter comme non fondée la demande de rejet

de conclusions notifiées par Maître KAUFHOLD le 16 septembre 1998 au

motif qu'à cette date l'affaire avait été fixée pour plaidoiries et que, par manque

de temps, elle a dû être remise au 23 septembre 1998 uniquement dans le but de

permettre aux parties de procéder à la lecture des derniers corps de conclusions.

En effet dans ledit corps de conclusions Maître KAUFHOLD n'a fait que

répondre à un argument contenu dans des conclusions de Maître HASTERT

notifiées le même 16 septembre 1998 ce qui était son droit. La Cour n'a par

ailleurs de toute façon pas à prendre en considération lesdits arguments qui ont

trait à la tardiveté de la demande au regard de l'article 340-4 du code civil.

N. j

soutient d'autre part que l'Office de Jeunesse a, en cours

d'instance, au moment de la majorité de ^

Ç )

-, perdu sa qualité

pour agir, que ce dernier n'ayant pas procédé à une reprise d'instance, toute la

procédure postérieure à la majorité de

^

doit être annulée.

Les cas d'interruption de l'instance nécessitant une reprise d'instance sont,

d'après l'article 344 du code de procédure civile, la notification de la mort de

l'une des parties et les décès, démissions, interdictions ou destitutions des

avoués. Cette énumération est limitative. Conformément à l'article 345 du code

"ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans

lesquelles elles procèdent, n'empêcheront la continuation des procédures".

Il s'en suit que le jugement du 16 janvier 1991 a été valablement rendu contre

l'Office de Jeunesse, en sa qualité de tuteur de

, nonobstant

la majorité de ce dernier survenue en cours d'instance. (Cf E.D. Proc. civ. et

comm., éd. 1956, vo Reprise d'instance, nos 3 s; Dalloz, Codes annotés, art 345

CPC, nos 1 s).

a, de son côté, ainsi que l'ont relevé à juste titre les juges de

première instance, un intérêt personnel évident à voir constater la paternité de

N.)

, Il y a lieu de rejeter à ce sujet, comme d'ores et déjà

contredites par les pièces versées, en l'occurrence un extrait de l'acte de

naissance de

I3>

, portant la mention marginale suivante: "Der

Ehemann der Mutter hat dem Kind durch Erkîàrung vom 2. Juli 197Î mit

Wirkung vom 12. Juli 1971 seinen Familiennamen G.)

erteilt",

raffîrmation de l'appelant et l'offre de preuve formulée à son appui que

I3>.Q.y

aurait été reconnu par son véritable père 0

(j .J

Dans le cadre du présent litige la Cour n'a enfin pas à constater qu'une demande

en paiement d'une pension alimentaire formée à l'avenir serait prescrite. Si,

dans ce contexte, la Cour constate que dans son assignation du 12 janvier 1982,

tendant à la constatation de la paternité de N. j

, l'Office de

Jeunesse avait conclu à la condamnation de ce dernier au paiement d'une

pension alimentaire et que les juges de première instance n'ont pas statué sur ce

chef de la demande, il est constant que l'Office n'a pas interjeté appel contre le

jugement du 16 janvier 1991, concluant à sa confirmation pure et simple, de

sorte que la Cour n'est pas saisie de cet aspect du problème.

Dans leurs conclusions notifiées au cours des années 1995 à 1997 les parties

remettent en discussion la question de l'exécution par N.)

d'une obligation naturelle et celle de relations intimes entre N.^

et la dame OJ

, mère de

, pendant la

période légale de conception.

Ces discussions se heurtent encore à l'autorité attachée au jugement du 16 mai

1984 qui a déclaré non fondée la demande de l'Office en tant que basée sur la

reconnaissance, respectivement l'exécution d'une obligation naturelle et qui a

déclaré fondée en principe la demande en recherche de paternité dirigée par

l'Office contre N. j

Concernant ce dernier énoncé du dispositif du jugement du 16 mai 1984, il est

à rapprocher de la motivation du jugement, dans laquelle les premiers juges,

après avoir reproduit le texte de l'article 1600 du BGB, qui dispose:

"Als Vater ist der Mann festzustellen, der das Kind gezeugt hat.

Es wird vermutet, dass das Kind von dem Manne gezeugt ist, welcher der

Mutter wàhrend der Empfângniszeit beigewohnt hat. Die Vermutung gilt nicht,

wenn nach Wûrdigung aller Umstànde schwerwiegende Zweifel an der

Vaterschaft bleiben.

ont relevé qu'il résulte de diverses lettres émanant de N. )

qu'il

s'est toujours considéré comme le père de l'enfant et que dans une déclaration

faite et signée par lui le 11 mars 1968 il a reconnu avoir eu, pendant la période

légale de conception, des relations sexuelles avec la mère de l'enfant, pour en

déduire qu' "il est donc à présumer que N.^

a conçu l'enfant et

qu'il en est le père" et pour statuer ensuite sur l'offre de preuve formée par

N. )

afin de combattre cette présomption.

En déclarant la demande en recherche de paternité fondée en principe les

premiers juges ont donc constaté l'existence de la présomption de paternité

résultant des relations intimes pendant la période légale de conception et ces

relations intimes ne peuvent plus être remises en cause.

Dans son acte d'appel N. )

reproche au jugement du 16 janvier

1991 d'avoir, sans autre motivation, rejeté sa demande en institution d'un

examen biologique des groupes sanguins et conclut de ce fait à son annulation.

Dans le dispositif du jugement du 16 mai 1984 figure, relativement à la

demande en recherche de paternité rénoncé suivant:

"la déclare en principe fondée, à moins que N, j

ne prouve que

pendant la période légale de conception, d'autres hommes ont eu avec la mère

de l'enfant des relations sexuelles,

à cet effet, l'admet à prouver par témoins..."

Dans le jugement du 16 janvier 1991 les premiers juges ont relevé que N.^

. n'ayant pas fait procéder à l'enquête et n'ayant partant pas réussi à

prouver l'exception par lui invoquée, il y a lieu, en conformité avec le jugement

interlocutoire du 16 mai 1984, et sans qu'il faille procéder à un examen des

groupes sanguins, comme le sollicite le défendeur, de déclarer qu'il est le père

de 3

(J. ^

., exprimant par là l'idée que le dispositif du jugement du

16 mai 1984 n'admettait qu'une seule contradiction de la présomption de

paternité y retenue, à savoir la preuve par témoins de relations intimes, pendant

la période légale de conception, entre la mère de l'enfant et d'autres hommes.

Ce raisonnement, qui fait échapper le jugement entrepris au reproche d'un

défaut de motivation, ne saurait toutefois être adopté par la Cour. En effet

l'offre de preuve par examen biologique des groupes sanguins peut elle-aussi, le

cas échéant, établir l'existence de pareilles relations intimes pendant la période

légale de conception. Le résultat de l'examen biologique proposé par l'appelant

peut, d'autre part, constituer une circonstance de nature à créer un doute sérieux

quant à sa paternité, doute qui, aux termes de l'article 1600 du BGB, fait

tomber la présomption de paternité retenue dans le jugement du 16 mai 1984.

Il y a partant lieu d'accueillir l'offre de preuve par examen biologique des

groupes sanguins formulée par N,^

, en réservant son offre de

preuve par témoins, reformulée en instance d'appel, pour y être statué le cas

échéant suite au résultat de la mesure d'instruction actuellement ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions;

reçoit l'appel en la forme;

dit non fondée la demande de rejet des conclusions notifiées par Maître

KAUFHOLD le 16 septembre 1998;

dit irrecevables les moyens d'irrecevabilité opposés par l'appelant à la demande

de l'Office de Jeunesse de la Ville de DtU.} )

;

dit non fondée la demande de l'appelant en annulation de la procédure

postérieure à la majorité de

rejetant l'offre de preuve ayant pour objet une reconnaissance de

(j

par son véritable père, confirme l'intérêt de ^

pour

intervenir dans l'instance engagée par l'Office de Jeunesse;

rejette la demande en annulation, pour défaut de motivation, du jugement du 16

janvier 1991 ;

avant tout autre progrès en cause:

nomme experts:

Monsieur le docteur Mario DICATO,

Monsieur le docteur François HENTGES,

Madame Brigitte SCHROELL,

c/o CENTRE HOSPITALIER LUXEMBOURG, 4, rue E.Barblé, L-1210

Luxembourg,

avec la mission

- de se prononcer sur le lien de filiation entre N. )

' , demeurant à

L-

, et 3(i.;

,, demeurant à D-

^ "

)

'

- de se prononcer après examen comparé des sangs et au cas où cet examen ne

donne pas de résultats concluants quant à l'absence d'un lien de filiation, de se

prononcer après examen de l'empreinte génétique (analyse de l'ADN) des

intéressés;

ordonne à N. )

de consigner au plus tard le 10 décembre 1998

la somme de 3 x 20.000.- fi*ancs, à titre de provision à valoir sur la

rémunération des experts, à un établissement de crédit à convenir avec les

autres parties au litige et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de

poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du code de

procédure civile;

charge Madame le premier conseiller Irène FOLSCHEID du contrôle de cette

mesure d'instruction;

dit que les experts devront, en toute circonstance, informer ce magistrat de l'état

de leurs opérations et des difficultés qu'ils pourront rencontrer;

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu'après

consignation d'une provision supplémentaire;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe de la Cour le 7 mai

1999 au plus tard;

refixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience du 30 septembre 1999;

réserve les frais.