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TALCH08_60093 Généré par l'IA

Court dismisses claims against ambulance driver for traffic accident due to plaintiff's failure to exercise due care.

Numéro de cause TALCH08_60093
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected all claims against the ambulance driver and the fire service for damages resulting from a traffic collision. Plaintiffs argued the driver failed to stop, but the court found the ambulance was operating with sirens and lights on at a reduced speed, making the plaintiff's failure to yield a foreseeable fault. Consequently, the driver was fully exempted from liability under the civil code, and the procedural claim for court costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; A driver of an emergency vehicle operating with warning signals is not liable for an accident if the opposing party fails to exercise the heightened caution required when approaching such a vehicle.

Mots-clés

Généré par l'IA
emergency vehicle liability traffic accident negligence heightened duty of care exemption from liability civil code articles 1382 1384 atteinte corporelle due à l'accident accident de la circulation causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384, alinéa 1er du code civil
sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil;
Articles 1382 et 1383 du code civil
Les demandes sont encore non fondées sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en tant
Article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile des demandeurs doit également être déclarée non
article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile des demandeurs doit également être déclarée non
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Texte complet

/

:936

Jugement civil no 972/98 (8e chambre)

Audience publique du mercredi, 28 octobre 1998

Numéro du rôle 60093

Composition:

Lotty PRUSSEN, Vice-présidente,

Michèle RAUS,

juge,

Danièle POLETTI,

juge,

Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut du Procureur d'Etat,

Sanny WITRY, greffière.

ENTRE:

1,

, chef d'équipe, demeurant à

2. , employée privée, demeurant à

>

M.)

, veuve

, femme de ménage, demeurant à

^

, agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité

d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure S.^

, née le (

^ ^

» demeurant avec elle,

demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER

d'Esch/Alzette en date du 12 mai 1997 et d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG

de Diekirch en date du 14 mai 1997,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

1. la compagnie d'assurances vSœ^.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (. ..^

, représentée par son conseil d'administration

actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit FABER,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg.

2. rUNION DES CAISSES DE K'IALADIE, représentée par son Président du conseil

d'administration actuellement en fonctions, établie à L-1470 Luxembourg, 125, route d'Esch,

défenderesse aux fins du prédit exploit NICKTS,

défaillante.

3. , employé privé, demeurant à L- C - -

,

défendeur aux fins du prédit exploit Mertzig,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Ouïr!)

,

l!)

et

m")

par l'organe

de Maître Robert LOOS, avocat, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocat constitué.

Ouï la compagnie d'assurances

S.A. par l'organe de Maître Line OLINGER,

avocat, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocat constitué.

Ouï

G^

par l'organe de Maître Laurence CAUWEL, avocat, en remplacement

de Maître Edmond LORANG,

avocat constitué.

exploit de l'huissier de justice Camille FABER d'Escl^Alzette en date du 12 mai 1997,

,

l!)

et

Mj

ont régulièrement

fait donner assignation à la société anonyme

S.A. (ci-après

)

et l'LfNION DES CAISSES DE MALADIE (ci-après UCM) à comparaître, ensemble

avec

G^

, devant le tribunal de ce siège pour entendre condamner \50C^-)

solidairement sinon in solidum avec

G.^

à payer à R^

la

somme de 105.986 ,-francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde,

à payer à

i!)

la somme de 50.000,-francs avec les intérêts légaux à partir du

jour de l'accident jusqu'à solde et à payer à

M^

agissant en nom

personnel la somme de 470.910 francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident

jusqu'à solde et à la même agissant en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure S

la somme de 75.000,-francs avec les intérêts légaux à partir du jour de

l'accident jusqu'à solde et pour voir déclarer le jugement à intervenir commun à l'assigné

Union des Caisses de Maladie (ci-après UCM).

L'UCM n'a pas constitué avoué de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut, faute de

comparaître, à son égard.

Par exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de DIEKIRCH du 14 mai 1997, R^

et

I

et

M

ont régulièrement fait donner assignation à

G

à comparaître, ensemble avec 60C:i.) et l'UCM, devant le tribunal de ce

siège pour s'entendre condamner solidairement sinon in solidum avec

à payer à

la somme de 105.986 ,-francs avec les intérêts légaux à partir du jour de

l'accident jusqu'à solde, à payer à

I^

la somme de 50.000,-francs avec les

intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde et à payer à

M

.")

agissant en nom personnel la somme de 470.910 francs avec les intérêts

légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde et à la même agissant en sa qualité

d'administratrice de sa fille mineure

la somme de 75.000,-fi-ancs

avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde.

Dans les deux affaires qui ont été enregistrées au greffe du tribunal sous un seul numéro de

rôle, les requérants demandent encore une indemnité de procédure au montant de 50.000,-

ffancs pour laquelle ils demandent la condamnation solidaire sinon in solidum des assignés

v5CCl.)etG^

Les demandeurs exposent à l'appui de leur demande que le 15 août 1995, vers 21.30heures, ils

ont été victimes d'un accident 4e la circulation. La conductrice

I.j

, au

volant de la voiture fie son père

dans laquelle avaient encore pris place

S 'j

et

, aurait été en train de traverser le croisement formé par le

boulevard de la Pétrusse et l'avenue de la Gare lorsqu'elle aurait été frappée de olein fouet par

une ambulance du service national de la protection civile conduit par

G^

qui se

serait dirigé de l'avenue de la Gare vers le Viaduc et aurait traversé le carrefour au mépris des

feux de signalisation qui auraient été rouges pour lui.

La demande en indemnisation des requérants qui tend à voir engager la responsabilité de

l'assuré du sQX'lV

service national de protection civil, et celle de

G^

est

basée, principalement, sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et, subsidiairement, sur les

articles 1382 et 1383 du même code.

Les requérants exercent contre

l'action directe, telle qu'elle est prévue par l'article

44 de la loi modifiée du 16 mai 1891 sur les contrats d'assurances,

S'agissant, tout d'abord, de la demande des requérants pour autant qu'elle tend à voir engager

la responsabilité de

G^

sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, le

tribunal constate qu'il n'est pas contesté par les demandeurs que G^

conduisait la

voiture appartenant à son assuré, service national de la protection civile, alors qu il était en

service et dans l'exercice de ses fonctions.

Il est de principe que la garde de la chose inanimée, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du

code civil appartient à celui qui a, en fait, un pouvoir de commandement relativement à cette

chose; ce sont les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui constituent le gardien. Il

convient toutefois de distinguer entre la direction d'ime chose au sens intellectuel, laquelle

consiste dans l'exercice d'un pouvoir de commandement, et la direction de cette chose au sens

matériel qui suppose la détention "lato sensu". Il s'ensuit qu'un préposé ne peut être gardien

d'une chose dont il se sert dans ses fonctions, après que le propriétaire-commettant la lui a

confiée, le lien de subordination et de dépendance dans lequel se trouve le préposé étant

incompatible avec le pouvoir de commettant qui constitue le gardien (Cour 2 décembre 1957,

P. 17, 263).

Il s'ensuit que la demande doit être déclarée irrecevable pour autant qu'elle est dirigée contre

le préposé

g1)

sur base de l'article 1384, alinéa T" du code civil.

Elle est cependant recevable sur base de l'article 1384, alinéa pour autant qu'elle tend à voir

engager la responsabilité de l'assuré

dès lors qu'il n'est pas contesté que les

véhicules impliqués dans l'accident étaient en mouvement et sont entrés en contact.

-30[y\) entend s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur son assuré en se

basant sur le procès-verbal dressé par la gendarmerie de Luxembourg duquel il ressortirait que

l'ambulance était en service d'urgence et signalée au moyen de l'avertisseur sonore et des feux

clignotants. En vertu de l'article 136D du code de la route les ambulances circulant dans ces

circonstances auraient priorité absolue et l'article 137 du même code obligerait tout conducteur

de se ranger à l'approche d'une ambulance signalée par 1 avertisseur sonore et les feux

clignotants.

ajoute que le témoin

qui aurait circulé derrière la dame

aurait

entendu l'avertisseur sonore et observé que les autres voitures se trouvant dans l'avenue de la

Gare auraient dégagé la file du milieu pour laisser passer l'ambulance pour en conclure que la

faute commise par I.\

aurait été totalement imprévisible et insurmontable pour

l'ambulance et serait de nature à l'exonérer complètement son assuré de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

En ordre subsidiaire,

demande à voir ordonner un partage des responsabilités

largement en sa faveur.

conteste encore les dommages corporels allégués par les demandeurs tant en leur

principe qu'en leur quantum et s'oppose à ce que l'indemnité de procédure soit allouée.

0^

estime que la demande ne saurait être retenue à son encontre sur base de

l'article 1384, alinéa 1" du code civil dès lors que l'entière responsabilité dans la genèse de

l'accident incomberait à la conductrice

pour ne pas avoir respecté la

priorité dont il bénéficiait en application de l'article 136, alinéa 1" du code de la route et pour

avoir conduit à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. La faute commise par

revêtirait pour lui les caractéristiques de la force majeure dès lors qu'elle aurait

été imprévisible et irrésistible pour lui.

Pour autant que de besoin

formule une offre de preuve en vue d'établir la faute de

I.)

G^

conteste également avoir commis une faute quelconque et en conclut que la

demande dirigée contre lui n'est également pas fondée sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil.

Dans ses conclusions du 22 août 1997 G.)

a formulé une demande reconventionnelle à

rencontre de

, demande à laquelle il a renoncé par la suite ce dont il

convient de lui donner acte.

Les requérants répliquent que, dans l'appréciation de l'accident, il y a lieu de tenir compte du

fait qu'au moment de l'accident, la conductrice I.)

aurait déjà traversé plus de la

moitié du croisement et qu'il aurait appartenu à G.^

d'entrer avec précaution dans le

croisement. Ils relèvent à cet égard, que l'article 136D du code de la route ne conféré

nullement une priorité absolue aux ambulances en service et ne dispensent pas leur conducteur

de l'observation des articles 136, 139 et 140 du code de la route.

Le tribunal constate, tout d'abord, que pour s'exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l'article 1384, alinéa 1^*^ du code civil,

doit établir, d'une

part, la faute de la victime

et, d'autre p^, le fait d'un tiers en ce qui

concerne les demandes de R •)

et

M.]

La faute ou le fait d'un tiers n'exonère le gardien d'ime chose de la présomption de

responsabilité qui pèse sur lui que si cette faute ou ce fait présente les caractères de la force

majeure, c'est-à-dire est imprévisible et irrésistible.(Lux. 16 décembre 1980, 25,228).

En vertu de l'article 136 D du code de la route « la priorité appartient néanmoins aux véhicules

en service urgent, à condition que leur approche soit signalée au moyen de l'avertisseur sonore

spécial prévu à l'article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l'article 44 ».

L'article 137 du code de la route dispose que « tout conducteur doit se ranger, et, au besoin,

s'arrêter dès que l'approche d'une ambulance ou d'un véhicule en service d'urgence de

l'Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection civile et des Sapeurs-Pompiers est

signalée au moyen de l'avertisseur spécial prévu à l'article 39 ci-dessus et du feu clignotant

prévu à l'article 44 ou à l'article 44bis ci-dessus ».

L'article 137 dispose encore que « tout conducteur circulant sous le couvert d'un avertisseur

sonore spécial et d'un feu clignotant doit veiller à ne pas mettre en danger les autres usagers ».

En l'espèce, le tribunal constate qu'il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie de

Luxembourg à la suite de l'accident, que la conductrice I^

s'était engagée dans le

croisement malgré le fait que l'ambulance s'était manifestée et avait été remarquée par

d'autres conducteurs venant notamment derrière 1.)

.En effet il ressort des

témoignages recueillis par les gendarmes que les conducteurs des voitures qui ont suivi la

voiture conduite par I

et même celles qui se trouvaient dans le croisement ont

tous remarqué l'ambulance et fait en sorte de se ranger ou d'attendre le passage de

l'ambulance.

Il ressort encore du procès-verbal que l'ambulancier n'avait certes pas freiné à l'approche du

croisement, mais qu'il conduisait à une vitesse relativement peu élevée de 30-40km/h.

S'il est donc vrai que l'ambulancier doit faire preuve de prudence, toujours est-il que les textes

précités imposent aux autres usagers une prudence plus grande lorsqu'ils sont approchés par

un véhicule en service urgent.

Le tribunal considère, eu égard au fait que l'ambulance roulait avec l'avertisseur sonore et les

feux de signalement depuis le début de l'avenue de la GARE et qu'elle a été et pouvait être

remarquée depuis un certain temps, que le comportement de la conductrice L^

de

ne pas avoir pris de précautions particulières en entrant dans le croisement est constitutif d'une

faute de sa part. Cette faute a été imprévisible, insurmontable et inévitable pour le conducteur

de l'ambulance, dès lors que, en voyant tous les autres usagers de la route respecter sa priorité,

il ne pouvait s'attendre à voir surgir devant lui dans le croisement le véhicule conduit par

Il s'ensuit que

s'est intégralement exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur son assuré et que les demandes dirigées contre xSXf.) doivent être déclarées

non fondées pour autant qu'elles sont basées sur l'article 1384, alinéa

du code civil.

Elle sont également non fondées sur base des articles 1382 et 1383 en tant que dirigées contre

3X.A) , dès lors que les demandeurs n'ont établi aucune faute dans le chef de l'assuré du

le service national de protection civile.

Les demandes sont encore non fondées sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en tant

que dirigées contre

dès lors qu'il résulte de ce qui précède que G^

n'a

commis aucune faute en intégrant, avertisseur et feux de signalement allumés, à une vitesse

relativement réduite le croisement.

Il résulte de tout ce qui précède que les demandes des demandeurs doivent être rejetées dans

leur intégralité comme étant, en ce qui concerne la demande dirigée contre

G-"^

basée sur l'article 1384,alinéa 1®^ du code civil irrecevable et les autres demandes non fondées.

Eu égard à l'issue du litige la demande en allocation d'une indemnité de procédure basée sur

l'article 131-1 du code de procédure civile des demandeurs doit également être déclarée non

fondée.

Par ces motifs:

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile et

en première instance, statuant par défaut, faute de comparaître, à l'égard de l'UNION DES

CAISSES DE MALADIE et statuant contradictoirement à l'égard des autres parties, le

ministère public entendu en ses conclusions,

déclare irrecevables la demandes des requérants pour autant qu'elles tendent à voir engager la

responsabilité de

G.')

sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil;

déclare les demandes non fondées pour le surplus et en déboute ;

donne acte à

G^

qu'il renonce à sa demande reconventionnelle ;

déclare non fondée la demande des demandeurs en allocation d'une indenmité de procédure

sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile (article 240 du NCPC) ;

condamne R )

.

et

M ^

à tous

les frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean

MEDERNACH et de Maître Edmond LORANG, avocats concluants qui la demandent,

affirmant en avoir fait l'avance;

déclare le jugement commun à l'Union des Caisses de Maladie.