Court dismisses claims against ambulance driver for traffic accident due to plaintiff's failure to exercise due care.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected all claims against the ambulance driver and the fire service for damages resulting from a traffic collision. Plaintiffs argued the driver failed to stop, but the court found the ambulance was operating with sirens and lights on at a reduced speed, making the plaintiff's failure to yield a foreseeable fault. Consequently, the driver was fully exempted from liability under the civil code, and the procedural claim for court costs was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; A driver of an emergency vehicle operating with warning signals is not liable for an accident if the opposing party fails to exercise the heightened caution required when approaching such a vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no 972/98 (8e chambre)
Audience publique du mercredi, 28 octobre 1998
Numéro du rôle 60093
Composition:
Lotty PRUSSEN, Vice-présidente,
Michèle RAUS,
juge,
Danièle POLETTI,
juge,
Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut du Procureur d'Etat,
Sanny WITRY, greffière.
ENTRE:
1,
, chef d'équipe, demeurant à
2. , employée privée, demeurant à
>
M.)
, veuve
, femme de ménage, demeurant à
^
, agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité
d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure S.^
, née le (
^ ^
» demeurant avec elle,
demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Camille FABER
d'Esch/Alzette en date du 12 mai 1997 et d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG
de Diekirch en date du 14 mai 1997,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
1. la compagnie d'assurances vSœ^.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (. ..^
, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit FABER,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg.
2. rUNION DES CAISSES DE K'IALADIE, représentée par son Président du conseil
d'administration actuellement en fonctions, établie à L-1470 Luxembourg, 125, route d'Esch,
défenderesse aux fins du prédit exploit NICKTS,
défaillante.
3. , employé privé, demeurant à L- C - -
,
défendeur aux fins du prédit exploit Mertzig,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouïr!)
,
l!)
et
m")
par l'organe
de Maître Robert LOOS, avocat, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocat constitué.
Ouï la compagnie d'assurances
S.A. par l'organe de Maître Line OLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocat constitué.
Ouï
G^
par l'organe de Maître Laurence CAUWEL, avocat, en remplacement
de Maître Edmond LORANG,
avocat constitué.
exploit de l'huissier de justice Camille FABER d'Escl^Alzette en date du 12 mai 1997,
,
l!)
et
Mj
ont régulièrement
fait donner assignation à la société anonyme
S.A. (ci-après
)
et l'LfNION DES CAISSES DE MALADIE (ci-après UCM) à comparaître, ensemble
avec
G^
, devant le tribunal de ce siège pour entendre condamner \50C^-)
solidairement sinon in solidum avec
G.^
à payer à R^
la
somme de 105.986 ,-francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde,
à payer à
i!)
la somme de 50.000,-francs avec les intérêts légaux à partir du
jour de l'accident jusqu'à solde et à payer à
M^
agissant en nom
personnel la somme de 470.910 francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident
jusqu'à solde et à la même agissant en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure S
la somme de 75.000,-francs avec les intérêts légaux à partir du jour de
l'accident jusqu'à solde et pour voir déclarer le jugement à intervenir commun à l'assigné
Union des Caisses de Maladie (ci-après UCM).
L'UCM n'a pas constitué avoué de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut, faute de
comparaître, à son égard.
Par exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de DIEKIRCH du 14 mai 1997, R^
et
I
et
M
ont régulièrement fait donner assignation à
G
à comparaître, ensemble avec 60C:i.) et l'UCM, devant le tribunal de ce
siège pour s'entendre condamner solidairement sinon in solidum avec
à payer à
la somme de 105.986 ,-francs avec les intérêts légaux à partir du jour de
l'accident jusqu'à solde, à payer à
I^
la somme de 50.000,-francs avec les
intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde et à payer à
M
.")
agissant en nom personnel la somme de 470.910 francs avec les intérêts
légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde et à la même agissant en sa qualité
d'administratrice de sa fille mineure
la somme de 75.000,-fi-ancs
avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde.
Dans les deux affaires qui ont été enregistrées au greffe du tribunal sous un seul numéro de
rôle, les requérants demandent encore une indemnité de procédure au montant de 50.000,-
ffancs pour laquelle ils demandent la condamnation solidaire sinon in solidum des assignés
v5CCl.)etG^
Les demandeurs exposent à l'appui de leur demande que le 15 août 1995, vers 21.30heures, ils
ont été victimes d'un accident 4e la circulation. La conductrice
I.j
, au
volant de la voiture fie son père
dans laquelle avaient encore pris place
S 'j
et
, aurait été en train de traverser le croisement formé par le
boulevard de la Pétrusse et l'avenue de la Gare lorsqu'elle aurait été frappée de olein fouet par
une ambulance du service national de la protection civile conduit par
G^
qui se
serait dirigé de l'avenue de la Gare vers le Viaduc et aurait traversé le carrefour au mépris des
feux de signalisation qui auraient été rouges pour lui.
La demande en indemnisation des requérants qui tend à voir engager la responsabilité de
l'assuré du sQX'lV
service national de protection civil, et celle de
G^
est
basée, principalement, sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et, subsidiairement, sur les
articles 1382 et 1383 du même code.
Les requérants exercent contre
l'action directe, telle qu'elle est prévue par l'article
44 de la loi modifiée du 16 mai 1891 sur les contrats d'assurances,
S'agissant, tout d'abord, de la demande des requérants pour autant qu'elle tend à voir engager
la responsabilité de
G^
sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, le
tribunal constate qu'il n'est pas contesté par les demandeurs que G^
conduisait la
voiture appartenant à son assuré, service national de la protection civile, alors qu il était en
service et dans l'exercice de ses fonctions.
Il est de principe que la garde de la chose inanimée, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du
code civil appartient à celui qui a, en fait, un pouvoir de commandement relativement à cette
chose; ce sont les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui constituent le gardien. Il
convient toutefois de distinguer entre la direction d'ime chose au sens intellectuel, laquelle
consiste dans l'exercice d'un pouvoir de commandement, et la direction de cette chose au sens
matériel qui suppose la détention "lato sensu". Il s'ensuit qu'un préposé ne peut être gardien
d'une chose dont il se sert dans ses fonctions, après que le propriétaire-commettant la lui a
confiée, le lien de subordination et de dépendance dans lequel se trouve le préposé étant
incompatible avec le pouvoir de commettant qui constitue le gardien (Cour 2 décembre 1957,
P. 17, 263).
Il s'ensuit que la demande doit être déclarée irrecevable pour autant qu'elle est dirigée contre
le préposé
g1)
sur base de l'article 1384, alinéa T" du code civil.
Elle est cependant recevable sur base de l'article 1384, alinéa pour autant qu'elle tend à voir
engager la responsabilité de l'assuré
dès lors qu'il n'est pas contesté que les
véhicules impliqués dans l'accident étaient en mouvement et sont entrés en contact.
-30[y\) entend s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur son assuré en se
basant sur le procès-verbal dressé par la gendarmerie de Luxembourg duquel il ressortirait que
l'ambulance était en service d'urgence et signalée au moyen de l'avertisseur sonore et des feux
clignotants. En vertu de l'article 136D du code de la route les ambulances circulant dans ces
circonstances auraient priorité absolue et l'article 137 du même code obligerait tout conducteur
de se ranger à l'approche d'une ambulance signalée par 1 avertisseur sonore et les feux
clignotants.
ajoute que le témoin
qui aurait circulé derrière la dame
aurait
entendu l'avertisseur sonore et observé que les autres voitures se trouvant dans l'avenue de la
Gare auraient dégagé la file du milieu pour laisser passer l'ambulance pour en conclure que la
faute commise par I.\
aurait été totalement imprévisible et insurmontable pour
l'ambulance et serait de nature à l'exonérer complètement son assuré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui.
En ordre subsidiaire,
demande à voir ordonner un partage des responsabilités
largement en sa faveur.
conteste encore les dommages corporels allégués par les demandeurs tant en leur
principe qu'en leur quantum et s'oppose à ce que l'indemnité de procédure soit allouée.
0^
estime que la demande ne saurait être retenue à son encontre sur base de
l'article 1384, alinéa 1" du code civil dès lors que l'entière responsabilité dans la genèse de
l'accident incomberait à la conductrice
pour ne pas avoir respecté la
priorité dont il bénéficiait en application de l'article 136, alinéa 1" du code de la route et pour
avoir conduit à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. La faute commise par
revêtirait pour lui les caractéristiques de la force majeure dès lors qu'elle aurait
été imprévisible et irrésistible pour lui.
Pour autant que de besoin
formule une offre de preuve en vue d'établir la faute de
I.)
G^
conteste également avoir commis une faute quelconque et en conclut que la
demande dirigée contre lui n'est également pas fondée sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil.
Dans ses conclusions du 22 août 1997 G.)
a formulé une demande reconventionnelle à
rencontre de
, demande à laquelle il a renoncé par la suite ce dont il
convient de lui donner acte.
Les requérants répliquent que, dans l'appréciation de l'accident, il y a lieu de tenir compte du
fait qu'au moment de l'accident, la conductrice I.)
aurait déjà traversé plus de la
moitié du croisement et qu'il aurait appartenu à G.^
d'entrer avec précaution dans le
croisement. Ils relèvent à cet égard, que l'article 136D du code de la route ne conféré
nullement une priorité absolue aux ambulances en service et ne dispensent pas leur conducteur
de l'observation des articles 136, 139 et 140 du code de la route.
Le tribunal constate, tout d'abord, que pour s'exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l'article 1384, alinéa 1^*^ du code civil,
doit établir, d'une
part, la faute de la victime
et, d'autre p^, le fait d'un tiers en ce qui
concerne les demandes de R •)
et
M.]
La faute ou le fait d'un tiers n'exonère le gardien d'ime chose de la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui que si cette faute ou ce fait présente les caractères de la force
majeure, c'est-à-dire est imprévisible et irrésistible.(Lux. 16 décembre 1980, 25,228).
En vertu de l'article 136 D du code de la route « la priorité appartient néanmoins aux véhicules
en service urgent, à condition que leur approche soit signalée au moyen de l'avertisseur sonore
spécial prévu à l'article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l'article 44 ».
L'article 137 du code de la route dispose que « tout conducteur doit se ranger, et, au besoin,
s'arrêter dès que l'approche d'une ambulance ou d'un véhicule en service d'urgence de
l'Armée, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection civile et des Sapeurs-Pompiers est
signalée au moyen de l'avertisseur spécial prévu à l'article 39 ci-dessus et du feu clignotant
prévu à l'article 44 ou à l'article 44bis ci-dessus ».
L'article 137 dispose encore que « tout conducteur circulant sous le couvert d'un avertisseur
sonore spécial et d'un feu clignotant doit veiller à ne pas mettre en danger les autres usagers ».
En l'espèce, le tribunal constate qu'il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie de
Luxembourg à la suite de l'accident, que la conductrice I^
s'était engagée dans le
croisement malgré le fait que l'ambulance s'était manifestée et avait été remarquée par
d'autres conducteurs venant notamment derrière 1.)
.En effet il ressort des
témoignages recueillis par les gendarmes que les conducteurs des voitures qui ont suivi la
voiture conduite par I
et même celles qui se trouvaient dans le croisement ont
tous remarqué l'ambulance et fait en sorte de se ranger ou d'attendre le passage de
l'ambulance.
Il ressort encore du procès-verbal que l'ambulancier n'avait certes pas freiné à l'approche du
croisement, mais qu'il conduisait à une vitesse relativement peu élevée de 30-40km/h.
S'il est donc vrai que l'ambulancier doit faire preuve de prudence, toujours est-il que les textes
précités imposent aux autres usagers une prudence plus grande lorsqu'ils sont approchés par
un véhicule en service urgent.
Le tribunal considère, eu égard au fait que l'ambulance roulait avec l'avertisseur sonore et les
feux de signalement depuis le début de l'avenue de la GARE et qu'elle a été et pouvait être
remarquée depuis un certain temps, que le comportement de la conductrice L^
de
ne pas avoir pris de précautions particulières en entrant dans le croisement est constitutif d'une
faute de sa part. Cette faute a été imprévisible, insurmontable et inévitable pour le conducteur
de l'ambulance, dès lors que, en voyant tous les autres usagers de la route respecter sa priorité,
il ne pouvait s'attendre à voir surgir devant lui dans le croisement le véhicule conduit par
Il s'ensuit que
s'est intégralement exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur son assuré et que les demandes dirigées contre xSXf.) doivent être déclarées
non fondées pour autant qu'elles sont basées sur l'article 1384, alinéa
du code civil.
Elle sont également non fondées sur base des articles 1382 et 1383 en tant que dirigées contre
3X.A) , dès lors que les demandeurs n'ont établi aucune faute dans le chef de l'assuré du
le service national de protection civile.
Les demandes sont encore non fondées sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en tant
que dirigées contre
dès lors qu'il résulte de ce qui précède que G^
n'a
commis aucune faute en intégrant, avertisseur et feux de signalement allumés, à une vitesse
relativement réduite le croisement.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes des demandeurs doivent être rejetées dans
leur intégralité comme étant, en ce qui concerne la demande dirigée contre
G-"^
basée sur l'article 1384,alinéa 1®^ du code civil irrecevable et les autres demandes non fondées.
Eu égard à l'issue du litige la demande en allocation d'une indemnité de procédure basée sur
l'article 131-1 du code de procédure civile des demandeurs doit également être déclarée non
fondée.
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile et
en première instance, statuant par défaut, faute de comparaître, à l'égard de l'UNION DES
CAISSES DE MALADIE et statuant contradictoirement à l'égard des autres parties, le
ministère public entendu en ses conclusions,
déclare irrecevables la demandes des requérants pour autant qu'elles tendent à voir engager la
responsabilité de
G.')
sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil;
déclare les demandes non fondées pour le surplus et en déboute ;
donne acte à
G^
qu'il renonce à sa demande reconventionnelle ;
déclare non fondée la demande des demandeurs en allocation d'une indenmité de procédure
sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile (article 240 du NCPC) ;
condamne R )
.
et
M ^
à tous
les frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean
MEDERNACH et de Maître Edmond LORANG, avocats concluants qui la demandent,
affirmant en avoir fait l'avance;
déclare le jugement commun à l'Union des Caisses de Maladie.