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CA4-20655a Généré par l'IA

Appeal allowed despite address error; court held no defense prejudice warrants nullity.

Numéro de cause CA4-20655a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and remitted the case for trial on the merits. The appellee argued the appeal was null due to an incorrect address and lack of service in Italy, while the appellant claimed the error was their own fault. The court ruled that the address inaccuracy did not prejudice the defense and that service was validly effected by mailing to the competent authority, thus rejecting the nullity claim.

Regeste Legislator

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Art. 61 2° Code de procédure civile; Art. 68-1 (2) Code de procédure civile: An inaccuracy in the defendant's address in an appeal does not constitute a formal vice warranting nullity if the defense was not prejudiced, and service abroad is deemed complete upon mailing to the competent authority.

Mots-clés

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appeal admissibility address inaccuracy service abroad nullity of appeal prejudice to defense Code de procédure civile competent authority annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Art. 61 2° du Code de procédure civile
En vertu de l’article 61 2° du Code de procédure civile l’acte d’appel doit contenir l’indication de la demeure du défendeur, c’est-à-dire en cas d’intimation d’une société l’indication de son siège social.
Art. 68-1 (2) du Code de procédure civile
Elle objecte encore que la prétendue non-remise de l’acte d’appel en Italie, ne s’analyserait – eu égard aux dispositions de l’article 68-1 (2) du Code de procédure civile – pas en une non-signification de l’acte d’appel.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingtdix-huit.

Numéro 20655 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 6 février 1997,

comparant par Maître Charles DURO, avocat à Luxembourg, e t :

la société de droit italien SOC.2.) S.R.L., établie et ayant son siège social à I-(…), ADR.1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 6 février 1997, la société SOC.1.) S.A., en abrégé la société SOC.1.), avec siège social à Luxembourg, a relevé appel d’un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la condamnant à payer à la société de droit italien SOC.2.) S.R.L., avec siège social en Italie, un montant de 6.670.000.- francs français, à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour du jugement, avec les intérêts légaux à compter du 1er février 1996 jusqu’à solde.

La société SOC.2.) S.R.L. conclut à la nullité de l’acte d’appel, sinon à l’irrecevabilité de l’appel en raison de la non-indication de sa demeure et en raison de la non-signification de l’acte d’appel.

L’appelante objecte que l’indication dans l’acte d’appel de la « ADR.2.) » comme siège social de la société SOC.2.) S.R.L. au lieu de la « ADR.1.) » resterait sans incidence dès lors que la société SOC.2.) S.R.L. aurait été elle-même à l’origine de la fausse indication de la demeure.

Elle ajoute qu’en l’absence d’une atteinte portée aux intérêts de la partie intimée la nullité ne saurait jouer. Elle objecte encore que la prétendue non-remise de l’acte d’appel en Italie, ne s’analyserait – eu égard aux dispositions de l’article 68-1 (2) du Code de procédure civile – pas en une non-signification de l’acte d’appel.

En vertu de l’article 61 2° du Code de procédure civile l’acte d’appel doit contenir l’indication de la demeure du défendeur, c’est-à-dire en cas d’intimation d’une société l’indication de son siège social.

L’inexactitude de l’indication de la demeure du défendeur ne peut être invoquée par le défendeur s’il en est lui-même responsable (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, V° Exploit No 81).

Selon la société SOC.2.) S.R.L. la fausse indication de son siège social dans l’acte d’appel du 6 février 1997 est imputable à l’appelante puisque celle-ci avait dès le 23 janvier 1997 parfaitement connaissance du transfert du siège social.

Dans des lettres que la société SOC.2.) S.R.L. a adressées le 4 décembre 1996 et le 2 janvier 1997 à la société SOC.1.), la société SOC.2.) S.R.L. a indiqué comme adresse la « ADR.1.) ».

Le 14 janvier 1997, elle a dans l’exploit de signification du jugement à la société SOC.1.) de nouveau indiqué la « ADR.2.) » comme siège social.

Le 23 janvier 1997 la société SOC.1.) a envoyé une lettre à la nouvelle adresse de la société SOC.2.) S.R.L..

L’envoi du 23 janvier 1997 n’établit pas que la société SOC.1.) avait connaissance du transfert du siège social à la nouvelle adresse, alors que l’adresse postale d’une société et l’adresse du siège social ne coïncident pas nécessairement et que la société SOC.1.) pouvait être confirmée dans sa conviction de la non-coïncidence par la localisation du siège social à l’ancienne adresse faite par la société SOC.2.) elle-même dans son exploit de signification du 14 janvier 1997, postérieur à ses lettres du 4 décembre 1996 et du 2 janvier 1997.

La fausse indication du siège social n’est donc – contrairement à ce que dit la société SOC.2.) S.R.L. – pas imputable à la société SOC.1.).

Elle est imputable à la société SOC.2.) S.R.L. qui dans son exploit de signification du 14 janvier 1997 a localisé son siège social à une fausse adresse et qui aurait dû savoir que la partie adverse était en droit de se fier aux indications contenues dans l’exploit de signification pour la rédaction de l’acte d’appel.

La Cour considère dès lors que l’indication inexacte du siège social de la partie intimée dans l’acte d’appel ne constitue pas un vice formel.

A admettre même qu’elle constitue un tel vice, à admettre encore qu’elle constitue – en raison du risque d’une signification irrégulière – l’inobservation d’une formalité substantielle, elle ne saurait, en l’absence d’entrave à l’organisation de la défense de la société SOC.2.) S.R.L., qui a comparu - pas porter atteinte aux intérêts de celle-ci et dès lors pas entraîner la nullité de l’acte d’appel.

En vertu de l’article 68-1 (2) du Code de procédure civile la signification aux personnes domiciliées ou résidant à l’étranger est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée. A défaut de convention internationale entre le Luxembourg et l’Italie désignant le Procureur d’Etat comme autorité compétente pour l’expédition des actes à signifier du Luxembourg en Italie, la signification s’est opérée en l’occurrence le 6 février 1997, jour où l’huissier de justice a remis à la poste la lettre recommandée avec avis de réception de la copie de l’acte d’appel.

Il y a donc eu signification le 6 février 1997, peu importe qu’il y ait eu ou non transmission de l’acte d’appel au destinataire en Italie.

Il s’ensuit que la société SOC.2.) S.R.L. se prévaut à tort de la nonsignification de l’acte d’appel.

L’appel, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Il y a lieu de refixer l’affaire aux fins de débats au fond.

Par ces motifs :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit qu’il n’y a lieu ni à nullité de l’acte d’appel, ni à irrecevabilité de l’appel ;

déclare l’appel recevable ;

refixe l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du mercredi, 19 mai 1999, à 9.00 heures, salle n° 1 pour débats au fond ;

réserve les frais et dépens.