Luxembourg labor court dismisses wrongful dismissal claim due to lack of evidence for moral damages and overtime.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's appeal regarding his wrongful dismissal and unpaid vacation indemnity, while rejecting claims for moral damages and overtime pay. The court found the employer's dismissal reasons insufficient but noted the appellant failed to prove he opened a new business, thus negating the alleged moral prejudice. Furthermore, the appellant could not substantiate that the claimed overtime hours were performed under employer agreement, leading to a confirmation of the first-instance judgment on that point. Consequently, the appeal was declared partially admissible, reforming the decision to award vacation pay but dismissing the other specific requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113-1 du Code du travail; Art. 113-2 du Code du travail: The court must assess the validity of dismissal reasons and the existence of moral prejudice; an employee bears the burden of proving that overtime hours were performed under employer agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 20497 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre; Eliane EICHER, conseiller; Françoise MANGEOT, conseiller; Nico EDON, avocat général; Isabelle ALLES, greffier assumé.
E n t r e :
A.), ouvrier, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER d’Esch-sur-Alzette du 17 décembre 1996 , comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HERBER, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur Jean-Claude Juncker, 4, rue de la Congrégation à Luxembourg intimé aux fins du susdit exploit HERBER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 28 décembre 1995 A.) a exposé avoir été aux services de la société SOC.1.) s.à r.l. en vertu d’un contrat du 31 octobre 1993 et avoir été licencié avec préavis suivant lettre du 14 février 1995.
Faisant valoir que les motifs du licenciement indiqués par la société employeuse dans sa lettre du 8 mars 1995 ne sont ni précis, ni réels ni sérieux, A.) conclut à voir déclarer le licenciement abusif et à se voir indemniser des préjudices matériel (p.m.) et moral (200.000.-LUF) par lui subis. Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité pour congé non pris (11.480.-LUF), au paiement de l’équivalent de 62 heures supplémentaires ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure (15.000.- LUF).
Par jugement du 31 octobre 1996 le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a : reçu la demande en la forme, déclaré la demande de A.) en réparation du préjudice matériel et moral lui accru irrecevable, déclaré la demande recevable pour le surplus, déclaré la demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris fondée pour le montant de 11.480.-LUF, partant condamné la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) le montant de 11.480.-LUF avec les intérêts du jour de l’audience jusqu’à solde, déclaré la demande en paiement des heures supplémentaires non fondée, mis hors de cause l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, condamné la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance y compris une indemnité de procédure de 3.000.-LUF.
De cette décision lui notifiée le 18 novembre 1996 A.) a régulièrement relevé appel suivant exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER d’Esch-sur-Alzette du 17 décembre 1996.
Par réformation de la décision entreprise il conclut à voir dire que c’est à tort que le tribunal de première instance a retenu le défaut de qualité dans le chef du mandataire de la partie intimée pour recevoir la lettre de contestation, partant à voir dire que la lettre de protestation du mandataire de la partie appelante a interrompu le délai de forclusion et que la requête a été introduite dans les délais légaux, par conséquent et à titre principal renvoyer la cause devant le tribunal de première instance autrement composé pour toiser le fond proprement dit du litige, subsidiairement voir donner acte à la partie appelante qu’elle maintient intégralement ses moyens développés en première instance quant au caractère abusif du licenciement et voir allouer à la partie appelante les montants réclamés de ce chef dans la requête introductive d’instance, voir dire que le tribunal de première instance a à tort débouté la partie appelante de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, partant allouer à la partie appelante les montants réclamés en première instance de ce chef, subsidiairement voir réserver à la partie appelante le droit de formuler toute offre de preuve suivant qu’il appartiendra.
La société SOC.1.) conclut à la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a retenu que l’appelant est forclos à agir, subsidiairement à voir dire que les motifs du licenciement sont suffisamment précis et à voir dire que le licenciement est basé sur des motifs réels et sérieux fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, pour autant que de besoin voir admettre son offre de preuve par expertise comptable, sinon par témoins relative à la réalité du motif économique invoqué, plus subsidiairement voir dire la demande en réparation du licenciement abusif non fondée et voir dire non fondée la demande en paiement d’heures supplémentaires.
Quant au licenciement :
Quant à la recevabilité de la demande :
Le tribunal du travail a retenu que si le texte de l’article 28.(2) de la loi du 24 mai 1989 dispose expressément que la réclamation visée par l’alinéa 2 du même paragraphe peut intervenir par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale, le même texte de loi prévoit que cette réclamation doit être introduite exclusivement auprès de l’employeur du salarié, a constaté qu’en adressant son courrier du 9 mars 1995 valant réclamation au mandataire de la société employeuse, A.) n’a pas introduit sa réclamation auprès de la personne visée par la loi, qu’il n’a partant pas réclamé valablement contre son licenciement, faisant en sorte que le délai de forclusion de trois mois n’a pas été interrompu et que la requête déposée au greffe le 28 décembre 1995 – alors qu’elle aurait dû l’être pour le 8 juin 1995 au plus tard – est à déclarer irrecevable pour autant qu’elle concerne la réparation réclamée du chef de licenciement abusif.
L’appelant fait valoir que les juges de première instance ont fait une appréciation erronée de l’article 473-5 du code de procédure civile et une erreur d’interprétation de l’article 28 de la loi sur le contrat de travail.
L’article 473-5 du code de procédure civile - invoqué par le tribunal du travail - dans la teneur lui conférée par la loi du 6 décembre 1989 concernant la juridiction du travail et telle qu’applicable au litige lors des débats en première instance, prévoyait en son alinéa deux que : « La juridiction examine tous les moyens, même ceux que les parties n’ont pas invoqués. »
L’appelant entend voir dire que le terme « moyens » visé par cet article ne concerne nullement les fins de non-recevoir et les nullités, mais les arguments de droit et de fait qui peuvent être soulevés d’office par le tribunal de première instance.
Le reproche tiré d’une violation des dispositions de l’ancien alinéa 2 de l’article 473-5 du code de procédure civile par les juges de première instance est à rejeter, ladite disposition légale visant tous les moyens, sans distinguer entre moyens d’ordre public et moyens d’ordre privé, entre moyens de droit et moyens de fait.
A.) fait ensuite plaider qu’il est évident que son mandataire a dû s’en tenir à son interlocuteur direct pour faire valoir la réclamation du salarié à l’employeur et que le tribunal du travail a commis une erreur d’interprétation de l’article 28 de la loi sur le contrat de travail.
Aux termes de l’article 28.(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail : « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article
22 paragraphe (2). Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion un nouveau délai d’une année. »
Dans le souci de faire bénéficier le salarié, voulant faire valoir une réclamation, de l’assistance de son organisation syndicale sans cependant exclure celle d’un mandataire, le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 28 précité désigne comme expéditeurs de la réclamation écrite tant le salarié lui-même que son mandataire ou son organisation syndicale. S’il ne désigne comme destinataire que l’employeur sans mentionner expressément le mandataire de celui-ci, il ne saurait cependant l’exclure pour autant, l’employeur étant en droit de donner pouvoir à un avocat d’assurer la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant au salarié, et ce à tout moment et dès l’envoi de la lettre de licenciement.
Compte tenu de ce qui précède et à défaut de contestation relative à l’existence d’un mandat entre la société employeuse et l’avocat ayant reçu la réclamation, il y a lieu de constater que la lettre recommandée envoyée le 9 mars 1995 par le mandataire de A.) au mandataire de la société SOC.1.) a valablement interrompu le délai de trois mois fixé par l’article 28.(2), alinéa premier de la loi sur le contrat de travail et a fait courir un nouveau délai d’une année. Il s’ensuit que par réformation de la décision de première instance la demande de A.) tendant à voir déclarer abusif son licenciement et à se voir indemniser en conséquence, introduite le 28 décembre 1995, est à déclarer recevable.
Quant au fond :
Comme le litige est disposé à recevoir une décision définitive il sera statué sur le fond par la Cour d’appel. Les conclusions principales de l’appelant tendant à voir renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance sont dès lors rejetées.
En ordre subsidiaire l’appelant déclare maintenir ses moyens développés en première instance quant au caractère abusif du licenciement et conclut à se voir allouer les montants par lui réclamés dans la requête introductive d’instance.
Il a soulevé le manque de précision ainsi que le défaut de caractère réel et précis des motifs indiqués le 8 mars 1995 par le mandataire de la société employeuse dans les termes suivants : « Je me permets de vous informer que ma mandante a dû se résoudre à comprimer pour des raisons économiques ses charges financières et partant le nombre de ses salariés. L’évolution économique générale et particulièrement celle du secteur jardinier a contraint l’employeur à rationnaliser par une compression des frais. Le cahier des commandes actuel et prévisible de ma mandante ne justifie en effet plus le nombre élevé de salariés à la disposition de la société SOC.1.), faute d’activité suffisante ! Ma cliente regrette cette décision qui lui est dictée par des raisons purement économiques sur lesquelles elle n’a aucune prise. »
« En cas de licenciement d’un employé lié par un contrat à durée indéterminée avec observation des délais de préavis, la précision des motifs de licenciement en application de l’article 22(2) de la loi du 24 mai 1989 doit être telle que non seulement le juge puisse exercer son contrôle, mais que l’employé puisse en vérifier le bien-fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté. » ( Cass. 16 janvier 1997, no 1325 ).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la lettre de motivation ne faisant référence qu’à la conjoncture économique générale, à celle du secteur jardinier et la nécessité de réduire les charges financières par une diminution du nombre des salariés sans cependant fournir la moindre indication, voire précision quant à l’import de la régression des commandes de la société SOC.1.).
Faute par l’employeur d’avoir indiqué les motifs du licenciement avec la précision requise par la loi et ne pouvant suppléer ultérieurement à cette carence au moyen d’une offre de preuve, le licenciement est à déclarer abusif.
L’intimée déclare ensuite contester formellement tout dommage matériel et moral tant en son principe qu’en son quantum.
Dans sa requête introductive d’instance A.) a marqué « p.m. » quant au poste relatif à l’indemnisation du dommage matériel. Il ne l’a précisé ni en première instance ni en instance d’appel et l’intimée fait valoir qu’il semblerait que l’appelant ait tout de suite après son licenciement ouvert sa propre entreprise à (…).
Compte tenu de ce qui précède et faute par l’appelant d’évaluer, voire d’établir le préjudice allégué, le chef afférent de sa demande est à abjuger.
Il en va de même de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral, A.) n’ayant pas contredit l’indication faite par la société intimée quant à l’ouverture d’un commerce propre ni fourni des précisions quant à ses activités professionnelles suite au licenciement, de sorte que l’existence même d’un préjudice moral reste en défaut d’être établie.
Quant à la demande en paiement d’heures supplémentaires :
A.) critique la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à la rémunération d’heures supplémentaires « malgré le fait que la partie appelante avait présenté en première instance une offre de preuve pertinente et concluante tendant à prouver que les heures supplémentaires n’ont pas seulement été prestées, mais encore qu’elles étaient prestées sur ordre et avec l’accord de l’employeur ».
Selon le jugement du tribunal du travail A.) avait offert de prouver : « que pendant les années 1993 et 1994 il a presté en tout et pour tout 59 heures supplémentaires, à savoir 33 heures pour 1993 et 26 heures pour 1994 ». Le même libellé de l’offre de preuve est versé dans la farde de procédure de la partie intimée relative à la première instance.
L’appelant n’établit pas avoir formulé en première instance une offre de preuve d’une teneur différente de celle précisée ci-dessus.
Le tribunal du travail a retenu à juste titre qu’il appartient au salarié réclamant le paiement d’heures supplémentaires d’établir, non seulement qu’il a effectivement presté des heures supplémentaires, mais encore qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de travail et de l’accord de l’employeur.
L’appelant concluant à se voir allouer les montants réclamés en première instance et se réservant à titre subsidiaire le droit de formuler toute offre de preuve en temps et lieu utiles suivant qu’il appartiendra, reste en défaut de présenter une offre de preuve relative à ce chef de sa demande, de sorte que le jugement de première instance est à confirmer sur ce point.
Quant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG :
Conformément aux conclusions de l’ETAT il y a lieu de lui donner acte de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant :
déclare la demande de A.) tendant à voir déclarer abusif son licenciement et à se voir indemniser du préjudice subi de ce chef recevable, la dit cependant non fondée,
confirme la décision de première instance en ce qu’elle a débouté A.) de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.