Court allows contract resolution for breach but dismisses claim for lost expected profits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appellant's request to resolve a share sale agreement due to the other party's failure to perform. While the court confirmed the contract was voidable for breach, it rejected the claim for damages based on lost expected profits as too uncertain. Consequently, the case was remitted to an expert to assess actual costs incurred rather than speculative gains.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 et 131-2 du Code de procédure civile; When a contract is resolved for breach, damages for lost expected profits are inadmissible due to uncertainty, but claims for actual costs incurred are permissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dixhuit.
Numéro 17583 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre ; Carlo HEYARD, conseiller ; Annette GANTREL, conseillère ; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société SOC.1.) GmbH & CO KG, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son associé commandité, la GmbH SOC.1.), elle-même représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 14 mars 1995,
comparant par Maître Carlos ZEYEN, avocat à Luxembourg;
e t :
la société anonyme SOC.2.) (LUXEMBOURG), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Saisi par la société SOC.1.) GmbH & CO KG d’une demande en résolution judiciaire d’un accord sur une cession de parts sociales signé le
24 août 1990 par la société demanderesse comme partie acquéreuse et SOC.2.) S.A. comme partie venderesse et d’une demande en paiement de 30.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution dudit accord, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale a, par jugement du 19 janvier 1995, donné acte à la société demanderesse qu’elle renonce à sa demande en exécution forcée de l’accord du 24 août 1990, a dit que la SOC.2.) S.A. ne se trouve pas liée par l’accord du 24 août 1990 et a déclaré non fondées les demandes de la société SOC.1.) GmbH & CO KG.
Pour décider ainsi, le tribunal a retenu - qu’aux termes de l’accord signé le 24 août 1990 entre la société demanderesse et A.) pour la société défenderesse, celle-ci a cédé 95 % de sa participation qu’elle détient dans le groupe GR.) à la société demanderesse au prix de 80.000.000.- francs, - qu’il s’agit d’un accord de principe concernant la cession d’un objet déterminé à un prix déterminé, - que cet accord est susceptible d’engager la société SOC.2.) à condition qu’il soit prouvé que le signataire A.) avait le pouvoir de signer cet accord.
Le tribunal a par suite retenu, après avoir examiné les statuts de la société SOC.2.) et une décision du conseil d’administration de SOC.2.) du 2 janvier 1988 - que A.) était en tant qu’administrateur-délégué en charge de la gestion journalière, - que seulement dans le contexte de la gestion journalière il avait pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle. - Il a enfin décidé que l’acte de cession du 24 août 1990 ne relève pas du domaine de la gestion journalière mais de celui des actes de disposition pour lesquels A.) n’avait pas le pouvoir de signer seul.
Par acte d’huissier du 14 mars 1995 la société SOC.1.) GmbH & CO KG a relevé appel de ce jugement.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
La société appelante conclut à voir par réformation du jugement entrepris,
en ordre principal, l’intimée s’entendre déclarer la résolution judiciaire du contrat de vente du 24 août 1990 avec condamnation de l’intimée au paiement d’un montant de 30.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat, sinon toute autre somme même supérieure à dire d’experts ou à arbitrer par le tribunal ; en ordre subsidiaire, l’intimée s’entendre déclarer la résolution judiciaire du contrat préparatoire avec condamnation de l’intimée au paiement d’un montant de 30.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat, sinon toute autre somme même supérieure à dire d’experts ou à arbitrer par le tribunal ; en ordre plus subsidiaire, l’intimée s’entendre condamner sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, en raison de la rupture abusive des pourparlers, à un montant de 30.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts, sinon à toute autre somme même supérieure à dire d’experts ou à arbitrer par le tribunal.
A l’appui de son appel et dans le cadre de ses conclusions principales elle renvoie au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de SOC.2.) S.A. du 2 janvier 1988 pour conclure que A.) avait la qualité d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société pour tous actes et non seulement pour les actes de gestion journalière par sa seule signature.
Elle renvoie à l’article 53, 4 de la loi sur les sociétés commerciales qui dispose que « les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 9. »
Elle renvoie à la directive communautaire n° 68/151 du 9 mars 1968 pour affirmer que le pouvoir de représentation doit porter sur la totalité du pouvoir d’engager la société et ne saurait être limité pour tels administrateurs à telle catégorie d’acte ou des actes de telle importance, exception légalement faite pour la seule délégation de la gestion journalière (citation de P. Van Ommeslaghe, page 76 Doc.parl. n° 1496) ; qu’une clause suivant laquelle la société est engagée soit par le président du conseil d’administration soit par deux administrateurs agissant conjointement doit être interprétée de telle manière que tout administrateur quel qu’il soit, même agissant seul, engage valablement la société puisque la qualité supplémentaire de président du conseil est inopposable aux tiers.
Toujours dans le cadre de ses conclusions principales elle fait plaider à titre subsidiaire que SOC.2.) S.A. serait en tout état de cause engagée en vertu de la théorie du mandat apparent.
Elle fait une offre de preuve par témoins pour établir la finalisation de l’accord du 24 août 1990 et les causes de la rupture intervenue le 30 janvier 1991, qui seraient imputables à l’intimée.
Elle demande enfin dans le cadre de sa demande en dommages et intérêts de voir ordonner une expertise ayant pour objet de dresser un inventaire des frais et honoraires exposés par elle en vue de la préparation de la prise de participation dans le groupe GR.), d’évaluer le dommage résultant de la non-réalisation du bénéfice commercial pouvant raisonnablement être escompté par elle sinon de la perte d’une chance de réaliser ce bénéfice et d’évaluer le montant du dommage global lui occasionné.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Comme en première instance elle conteste les pouvoirs de A.) et affirme que d’après l’article 11 de ses statuts, le conseil d’administration aurait été seul compétent pour décider d’une cession, ce qui présuppose une délibération et une vente conforme à l’article 9 des mêmes statuts.
Elle soutient encore qu’une cession de parts dans les différentes sociétés à responsabilité limitée du groupe GR.), aurait nécessité pour chaque société l’agrément donné en assemblée générale conformément à l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales. Elle fait valoir que s’il est exact que des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant d’une société ne sont pas opposables aux tiers, ladite protection de tiers ne s’appliquerait cependant qu’aux tiers de bonne foi et elle affirme que l’appelante aurait été de mauvaise foi.
En ordre subsidiaire elle soutient que l’écrit du 24 août 1990 ne pourrait valoir comme contrat de cession mais exclusivement à titre d’acte enregistrant l’intention de procéder ultérieurement à cette cession sous condition d’arriver à un accord sur tous les points à solutionner en relation avec l’accord à intervenir.
En ordre plus subsidiaire, elle soutient que l’écrit du 24 août 1990 aurait été modifié et remplacé par un accord du 10 décembre 1990, portant sur la cession des mêmes parts sociales.
Elle conteste avoir été à l’origine de la rupture du contrat, et soutient que cette rupture ne lui serait pas imputable.
En réponse aux conclusions de l’appelante concernant l’application de la théorie du mandat apparent, la société intimée soutient que A.) n’aurait jamais apparu comme le seul véritable dirigeant de la société intimée avec les pleins pouvoirs pour l’engager ; qu’au contraire il aurait fait savoir à la partie appelante qu’il ne pouvait s’engager qu’avec l’accord des autres associés, c.-à-d. les membres de sa famille.
La partie intimée se défend contre les conclusions subsidiaires de l’appelante reposant sur la responsabilité délictuelle en affirmant qu’aucune faute délictuelle ne saurait être retenue dans son chef.
La partie intimée demande enfin de se voir allouer une indemnité de procédure de 75.000.- francs sur base de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
Quant à la nature de l’accord signé le 24 août 1988
Les premiers juges ont fait une analyse correcte du contenu de l’accord pour décider que l’acte signé est un accord de principe portant sur la cession de 95 % de parts détenues par SOC.2.) S.A. dans les sociétés du groupe GR.), que l’objet et le prix du contrat de cession étant bien déterminés et qu’un tel accord engage les sociétés signataires sous conditions que les personnes physiques qui l’ont signé avaient le pouvoir de signer. Par adoption des motifs des premiers juges il y a lieu de confirmer ce point de leur décision.
Quant au pouvoir de A.)
A la lecture des statuts de la société appelante il apparaît que l’article 7 dispose que la société est administrée par le conseil d’administration composé de trois membres au moins ... et qu’elle est engagée soit par la signature individuelle du président, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, que l’article 11 dispose que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société ..., que l’article 12 dispose que le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière soit à un comité directeur formé ou non des membres choisis de son sein, soit à un ou plusieurs administrateurs, que le conseil d’administration fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par les signataires accrédités par lui ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations, que lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Conformément à cette disposition, la première assemblée générale extraordinaire a autorisé le conseil d’administration de déléguer la gestion journalière des affaires à l’administrateur A.). Lors d’une réunion du conseil d’administration en date du 2 janvier 1988, le conseil d’administration a pris une résolution dans laquelle elle « décide de nommer administrateur-délégué Monsieur A.) avec tous les pouvoirs de gestion journalière des affaires de la société. » Dans la même résolution elle a ajouté que « conformément à l’article 7 des statuts, la société se trouvera engagée par la signature individuelle de l’administrateurdélégué. »
Contrairement au tribunal, qui estime qu’il résulte de la terminologie utilisée dans la rédaction du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 janvier 1988, que c’est conformément à l’article 12 des statuts que le conseil a décidé de confier la gestion journalière de la société SOC.2.) à A.) et que c’est dans le contexte de la gestion journalière que la société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué et que la référence à l’article 7 des statuts est erronée puisque, si le conseil avait voulu élire A.) comme président de la société, il n’aurait pas continué de désigner celui-ci sous le titre d’administrateur-délégué, la Cour considère que, si le conseil d’administration s’est expressément référé à l’article 7 des statuts qui prévoit que la société peut être engagée par un administrateur seul, c’est qu’il a entendu faire application de cette disposition.
Du fait de la délégation de signature sur base de cet article 7, A.) est implicitement désigné comme président du conseil.
L’article 7 des statuts et la décision du conseil d’administration prise en application de cette disposition statutaire, sont conformes à l’article 53,4 de la loi sur les sociétés qui déroge au principe du pouvoir légal de représentation collégiale du conseil d’administration en disant que les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement.
La référence expresse par le conseil d’administration dans sa décision du 2 janvier 1988 à l’article 7 des statuts, exclut que cette délégation de signature eût seulement dû être valable pour la gestion journalière.
La directive 68/151, qui est à l’origine de la modification en 1972 de l’ancien article 53, prévoit que, pour des raisons de protection des tiers, ce pouvoir d’engager la société doit porter sur la totalité du pouvoir de l’engager.
A.) désigné administrateur-délégué à la gestion journalière et délégué pour engager la société par sa seule signature conformément à l’article 7 précité engage la société pour tout acte l’intéressant, y compris ceux relevant de la gestion journalière.
La société intimée ne saurait se retrancher derrière une prétendue mauvaise foi de son cocontractant, mauvaise fois qu’elle n’a d’ailleurs pas établie, pour se dégager des engagements pris par A.).
La décision des premiers juges est dès lors à réformer sur ce point.
Eu égard aux développements qui précèdent, il est superfaitatoire d’examiner si la théorie du mandat apparent, invoqué à titre subsidiaire par l’appelante, s’applique dans le cas d’espèce.
Quant à la demande en résolution de l’accord du 24 août 1988
Les offres de preuve de la partie appelante sur les négociations qui ont suivi la signature de l’accord et les causes de la rupture de ces négociations, respectivement de l’imputabilité des causes de rupture, sont à écarter pour défaut de pertinence. Il ressort en effet clairement du dossier de correspondance versé en cause que la société intimée s’est désistée de son engagement et a continué de refuser de signer devant notaire la cession de ses parts dans le groupe GR.) suite à des renégociations.
L’accord n’ayant pas pu se réaliser du fait de la société intimée, la demande en résolution de la partie appelante est fondée et le jugement de première instance est encore à réformer sur ce point.
Quant à la demande en dommages et intérêts
L’appelante qui dans l’assignation a demandé la condamnation de la partie assignée à lui payer 30.000.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’accord du 24 août 1988, conclut en instance d’appel à la désignation d’un expert pour évaluer son dommage résultant des frais et honoraires qu’elle a investi dans la perspective de la réalisation de la cession et celui résultant de la non-réalisation du bénéfice commercial escompté sinon de la perte d’une chance de réaliser un bénéfice.
Cette demande est justifiée pour autant qu’elle porte sur les frais et honoraires engagés dans le dossier.
Elle ne l’est cependant pas pour autant qu’elle porte sur la nonréalisation d’un bénéfice commercial respectivement la perte d’une chance de gain, ces demandes portant sur un dommage tout à fait incertain.
Quant à la demande de la partie intimée basée sur l’article 131-1 du Code de procédure civile
Il y a lieu d’ores et déjà d’écarter cette demande, le bénéfice des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile restant réservé à la partie qui obtient gain de cause.
Par ces motifs :
La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ;
dit qu’il est partiellement fondé ;
confirme le jugement pour avoir dit que l’accord du 24 août 1990 constitue un acte de vente ;
réformant :
dit que A.) avait le pouvoir d’engager seul la société SOC.2.) (LUXEMBOURG) S.A.;
déclare résolu pour inexécution le contrat du 24 août 1990 documentant l’accord par SOC.2.) S.A. de céder à un prix déterminé 95 % de ses participations dans le groupe GR.) à la société appelante ;
rejette la demande de la société appelante pour autant qu’elle tend l’indemnisation pour non réalisation du bénéfice commercial escompté sinon pour perte d’une chance de réaliser un bénéfice ;
nomme expert Monsieur Marc MULLER, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8033 Bertrange, 15, rue du Parc, avec la mission de concilier les parties sinon de dresser dans un rapport écrit un inventaire des frais et honoraires exposés par la société SOC.1.) GmbH & CO KG en vue de la prise de participation dans le groupe GR.) [ frais de préparation de contrats, frais de constitution et d’administration de sociétés, frais exposés pour obtenir les crédits pour financer la prise de participation, les honoraires et frais mis en compte par les conseillers techniques externes (bureau X.) et Y.))] ;
ordonne à la partie appelante de consigner, au plus tard le 15 août 1998, la somme de 30.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile ;
charge Madame Andrée WANTZ, présidente de chambre, du contrôle de cette mesure d’instruction ;
dit que, si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 31 octobre 1998 au plus tard ;
refixe l’affaire à l’audience de la quatrième chambre de la Cour du 1er décembre 1998, à 9.00 heures, pour reprise en délibéré ou refixation pour plaidoiries, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
rejette la demande en indemnité de procédure de la partie intimée ;
réserve les frais.