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TAL7_1363 Généré par l'IA

Luxembourg court suspends alcohol test conviction pending constitutional challenge to breathalyzer regulation article.

Numéro de cause TAL7_1363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the defendant's conviction for driving under the influence pending a constitutional review of the breathalyzer regulation article. The defense argued the specific article allowing ministerial regulation of breathalyzer types violated the Constitution, citing a recent Constitutional Court ruling. The court determined the constitutional question was not devoid of foundation and was necessary for judgment, thus deferring the verdict.

Regeste Legislator

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Articles 6, 7, 8 of the Law of 27 July 1997 on the Organization of the Constitutional Court; A court must refer a constitutional question to the Constitutional Court if the question is not devoid of foundation and a decision is necessary for the judgment, unless the Court has already ruled on the same issue.

Mots-clés

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constitutional challenge breathalyzer regulation ministerial decree suspension of judgment prejudicial question driving under influence Constitutional Court autorisation d'essai

Dispositions légales citées

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Article 12 par. 7 pt. 1 of the modified Law of 14 February 1955 on traffic regulation
ordre principal, l'inconstitutionnalité de l'article 12 par.7 pt.1.
Article 36 of the Constitution
n'est pas conforme à la Constitution et notamment à son article 36.
Article 6 of the Law of 27 July 1997 on the Organization of the Constitutional Court
Aux termes de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction
Articles 6, 7, 8 of the Law of 27 July 1997 on the Organization of the Constitutional Court
Aux termes de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court Judgment No. 01/98 of 6 March 1998
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Texte complet

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Jugt. no. A

/98

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 1998

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

,

retraité,

né le

à

C - \ ,

demeurant

(..

, L-

i..

prévenu -

FAITS :

Par citation du 17 mars 1998, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 29 avril 1998 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (0,71 mg/l), contravention.

A cette audience, l'affaire fut contradictoirement remise à l'audience du 1er juillet 1998.

A l'audience publique du 1er juillet 1998, Madame le vice-président constata l'identité

du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

Le prévenu

fut entendu en ses explications et moyens de défense,

lesquels furent plus amplement développés par Maître Valérie DUPONG, avocat,

demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier

substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Vu la citation à prévenu du 17 mars 1998 (not. 09019/97CC) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche au prévenu

le 5 juin 1997 vers

00.05 heures à ^

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes

d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce

d'au moins 0,71 mg/l et 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Le mandataire de

, - se référant à l'arrêt no 01/98 de la Cour

Constitutionnelle du 6 mars 1998, - soulève, quant à la prévention d'avoir circulé avec

un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce 0,71 mg/l, en

ordre principal, l'inconstitutionnalité de l'article 12 par.7 pt.1. de la loi modifiée du 14

février 1955 au motif que cette disposition légale qui prévoit que les types d'appareils

homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la détermination du

taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions d'utilisation, de

contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtées par règlement ministériel

n'est pas conforme à la Constitution et notamment à son article 36.

Il en déduit que l'Alcooltest 7110 MKII pratiqué le 5

juin 1997 vers 00.10 heures, sur la

personne de

)

ne saurait dès lors servir de preuve quant à

l'alcoolémie reprochée à celui-ci et demande l'acquittement de son mandant.

Subsidiairement, il conclut à voir surseoir à statuer sur la prévention d'alcoolémie et

soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle sur la conformité de

l'article 12 par.7 pt.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 à la Constitution et

notamment à son article 36.

A titre plus subsidiaire, la défense met en doute tant le bon fonctionnement que la

fiabilité de l'éthylomètre 7110 MKII

utilisé par les agents verbalisants en raison

notamment de la fréquence de son usage le jour des faits, de l'absence de tout

requalibrage de l'appareil par le fabricant lui-même, du facteur d'influence joué par sa

propre personne, puisque - ne disposant plus que d'un seul poumon -, il ne pouvait

expirer un volume d'air suffisant au moment de l'examen.

Le Ministère Public conclut au rejet de ces moyens, en faisant valoir que la question

préjudicielle à laquelle la Cour Constitutionnelle a répondu par son arrêt no 01/98 du 8

mars 1998 concernait une autre matière dans laquelle un arrêté ministériel à très large

portée avait été pris . En l'espèce, toutefois, les mesures d'exécution attribuées par

l'article 12 par.7 pt.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 au règlement ministériel se

limiteraient à la seule manipulation des appareils d'éthylomètre, dont les critères

techniques et les conditions d'homologation seraient par ailleurs fixés par règlement

grand-ducal.

Par son arrêt no 01/98 du 6 mars 1998, la Cour Constitutionnelle a décidé que l'article

alinéa 1er de la loi modifiée du 13 juillet 1935 portant réglementation des conditions

d'obtention du titre et du brevet de maîtrise et disposant que le programme et la

procédure des examens seront fixés par un règlement ministériel n'est pas conforme à

l'article 36 de la Constitution. Elle a considéré que le règlement visé par le texte de loi

querellé constituait une mesure normative nécessaire pour l'exécution de la loi du 13

juillet 1935, laquelle ne se suffit pas à elle-même pour pouvoir être appliquée dans

toute son étendue et a retenu que l'article 36 de la Constitution suivant lequel "

Le

Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans

pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser l'exécution "

s'oppose à

ce qu'une loi attribue l'exécution de ses propres dispositions à une autorité autre que le

Grand-Duc.

La Cour Constitutionnelle a ainsi retenu et confirmé le principe que le pouvoir

réglementaire est attribué par la Constitution au Grand-Duc. Ce principe décrit par

l'auteur Pierre PESCATORE comme étant celui de "l'exclusivité de la prérogative

grand-ducale" a pour conséquence que "sont donc irréguliers, en principe, les arrêtés

ministériels et gouvernementaux

lorsque ceux-ci ont la prétention de se substituer

au règlement. Pour la même raison, une disposition légale qui défère directement au

Gouvernement des mesures d'exécution réglementaires est contraire à la Constitution,

(cf. Pierre PESCATORE: Introduction à la science du droit, éd. 1960, no93, p.148).

En l'espèce, l'article 12 par.7 pt.1 critiqué par la défense est de la teneur suivante:

1. Un règlement grand-ducal fixera les critères techniques à remplir par les

appareils sen/ant à l'examen sommaire de l'haleine et les appareils destinés à

déterminer le taux de l'alcool par l'analyse de l'air expiré ainsi que les conditions

d'homologation de ces appareils.

Les types d'appareils homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine

que pour la détermination du taux de l'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi

que les conditions d'utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils

seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d'homologation de ces

appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports

dresse et tient une liste des appareils homologués.

Il ressort de cette disposition légale que le législateur, en modifiant par loi du 1er juillet

1992 l'article 12 de la loi du 14 février 1955, a, en l'occurrence, attribué au règlement

grand-ducal le pouvoir de déterminer les critères techniques ainsi que les conditions

d'homologation des appareils prévus tant pour l'examen sommaire de l'haleine que

ceux pour l'examen de l'air expiré, tandis qu'il a attribué au règlement ministériel le soin

d'arrêter les types d'appareils homologués, leurs conditions d'utilisation, de contrôle et

de vérification ainsi que la procédure d'homologation de ces appareils.

Le 1er juillet 1992 a ainsi été arrêté le règlement grand-ducal modifiant certaines

dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et déterminant notamment

les critères techniques et conditions d'homologation tant de l'appareil servant à

l'examen sommaire de l'haleine que celui destiné à déterminer le taux d'alcool par

l'analyse de l'air expiré.

Le même jour le Ministre des Transports a également pris le règlement ministériel

concernant "les modalités d'application des vérifications prévues pour déterminer l'état

alcoolique d'un conducteur ou d'un piéton ".

Il se pose dès lors la question de savoir si des mesures générales d'exécution comme

en l'espèce des mesures portant sur des modalités d'application telles que l'exécution

de l'examen sommaire de l'haleine et le cahier des charges pour la mise en service des

éthylomètres (points A. et B. du règlement ministériel), peuvent, en exécution du

règlement grand-ducal, être réglées par le Gouvernement, ou si au contraire, ledit

règlement ministériel édicté une mesure normative nécessaire pour l'exercice de la loi

du 1 er juillet 1992, laquelle ne se suffit pas à elle-même pour être appliquée dans toute

son étendue.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle, une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle

lorsqu'elle estime que:

a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son

jugement;

b) la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Il se dégage des travaux parlementaires de la loi qu'en ce qui concerne cette dernière

hypothèse, une juridiction n'est pas autorisée à saisir la Cour Constitutionnelle si cette

dernière s'est déjà prononcée sur la constitutionnalité des mêmes dispositions

législatives. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Eu égard aux développemepts >qui précèdent, le tribunal considère que la question

préjudicielle soulevée par

V^.)

de la conformité de l'article 12 par.7

pt. 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques à la Constitution et notamment à son article 36 n'est pas

dénuée de tout fondement et une décision sur la question soulevée est nécessaire pour

rendre son jugement.

En attendant la réponse à cette question préjudicielle par la Cour Constitutionnelle, il y

a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions.

avant tout autre progrès en cause;

soumet à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

"L'article 12par.Tpt 1 de la loi modifiée du 14.02.1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voles publiques disposant que les types d'appareils

homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la détermination du

taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions d'utilisation, de

contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtées par règlement ministériel est-

Il conforme à la Constitution et notamment à son article 36 ?"

surseolt à statuer pour le surplus;

réserve les frais.

Le tout en application des articles 179, 182, 184, 190; 190-1, 194 et 195 du code

d'instruction criminelle; articles 6, 7, 8 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la

Cour Constitutionnelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Théa HARLES-WALCH, vice-président,

assistée du greffier Marlon FUSENIG, en présence de Robert WELTER, premier

substitut du Procureur d'Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.