Luxembourg court suspends alcohol test conviction pending constitutional challenge to breathalyzer regulation article.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the defendant's conviction for driving under the influence pending a constitutional review of the breathalyzer regulation article. The defense argued the specific article allowing ministerial regulation of breathalyzer types violated the Constitution, citing a recent Constitutional Court ruling. The court determined the constitutional question was not devoid of foundation and was necessary for judgment, thus deferring the verdict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, 7, 8 of the Law of 27 July 1997 on the Organization of the Constitutional Court; A court must refer a constitutional question to the Constitutional Court if the question is not devoid of foundation and a decision is necessary for the judgment, unless the Court has already ruled on the same issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
yl3lO"?-/^938
Jugt. no. A
/98
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUILLET 1998
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
,
retraité,
né le
à
C - \ ,
demeurant
(..
, L-
i..
prévenu -
FAITS :
Par citation du 17 mars 1998, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 29 avril 1998 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (0,71 mg/l), contravention.
A cette audience, l'affaire fut contradictoirement remise à l'audience du 1er juillet 1998.
A l'audience publique du 1er juillet 1998, Madame le vice-président constata l'identité
du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu
fut entendu en ses explications et moyens de défense,
lesquels furent plus amplement développés par Maître Valérie DUPONG, avocat,
demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier
substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation à prévenu du 17 mars 1998 (not. 09019/97CC) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche au prévenu
le 5 juin 1997 vers
00.05 heures à ^
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes
d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
d'au moins 0,71 mg/l et 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Le mandataire de
, - se référant à l'arrêt no 01/98 de la Cour
Constitutionnelle du 6 mars 1998, - soulève, quant à la prévention d'avoir circulé avec
un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce 0,71 mg/l, en
ordre principal, l'inconstitutionnalité de l'article 12 par.7 pt.1. de la loi modifiée du 14
février 1955 au motif que cette disposition légale qui prévoit que les types d'appareils
homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la détermination du
taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions d'utilisation, de
contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtées par règlement ministériel
n'est pas conforme à la Constitution et notamment à son article 36.
Il en déduit que l'Alcooltest 7110 MKII pratiqué le 5
juin 1997 vers 00.10 heures, sur la
personne de
)
ne saurait dès lors servir de preuve quant à
l'alcoolémie reprochée à celui-ci et demande l'acquittement de son mandant.
Subsidiairement, il conclut à voir surseoir à statuer sur la prévention d'alcoolémie et
soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle sur la conformité de
l'article 12 par.7 pt.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 à la Constitution et
notamment à son article 36.
A titre plus subsidiaire, la défense met en doute tant le bon fonctionnement que la
fiabilité de l'éthylomètre 7110 MKII
utilisé par les agents verbalisants en raison
notamment de la fréquence de son usage le jour des faits, de l'absence de tout
requalibrage de l'appareil par le fabricant lui-même, du facteur d'influence joué par sa
propre personne, puisque - ne disposant plus que d'un seul poumon -, il ne pouvait
expirer un volume d'air suffisant au moment de l'examen.
Le Ministère Public conclut au rejet de ces moyens, en faisant valoir que la question
préjudicielle à laquelle la Cour Constitutionnelle a répondu par son arrêt no 01/98 du 8
mars 1998 concernait une autre matière dans laquelle un arrêté ministériel à très large
portée avait été pris . En l'espèce, toutefois, les mesures d'exécution attribuées par
l'article 12 par.7 pt.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 au règlement ministériel se
limiteraient à la seule manipulation des appareils d'éthylomètre, dont les critères
techniques et les conditions d'homologation seraient par ailleurs fixés par règlement
grand-ducal.
Par son arrêt no 01/98 du 6 mars 1998, la Cour Constitutionnelle a décidé que l'article
alinéa 1er de la loi modifiée du 13 juillet 1935 portant réglementation des conditions
d'obtention du titre et du brevet de maîtrise et disposant que le programme et la
procédure des examens seront fixés par un règlement ministériel n'est pas conforme à
l'article 36 de la Constitution. Elle a considéré que le règlement visé par le texte de loi
querellé constituait une mesure normative nécessaire pour l'exécution de la loi du 13
juillet 1935, laquelle ne se suffit pas à elle-même pour pouvoir être appliquée dans
toute son étendue et a retenu que l'article 36 de la Constitution suivant lequel "
Le
Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans
pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser l'exécution "
s'oppose à
ce qu'une loi attribue l'exécution de ses propres dispositions à une autorité autre que le
Grand-Duc.
La Cour Constitutionnelle a ainsi retenu et confirmé le principe que le pouvoir
réglementaire est attribué par la Constitution au Grand-Duc. Ce principe décrit par
l'auteur Pierre PESCATORE comme étant celui de "l'exclusivité de la prérogative
grand-ducale" a pour conséquence que "sont donc irréguliers, en principe, les arrêtés
ministériels et gouvernementaux
lorsque ceux-ci ont la prétention de se substituer
au règlement. Pour la même raison, une disposition légale qui défère directement au
Gouvernement des mesures d'exécution réglementaires est contraire à la Constitution,
(cf. Pierre PESCATORE: Introduction à la science du droit, éd. 1960, no93, p.148).
En l'espèce, l'article 12 par.7 pt.1 critiqué par la défense est de la teneur suivante:
1. Un règlement grand-ducal fixera les critères techniques à remplir par les
appareils sen/ant à l'examen sommaire de l'haleine et les appareils destinés à
déterminer le taux de l'alcool par l'analyse de l'air expiré ainsi que les conditions
d'homologation de ces appareils.
Les types d'appareils homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine
que pour la détermination du taux de l'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi
que les conditions d'utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils
seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d'homologation de ces
appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports
dresse et tient une liste des appareils homologués.
Il ressort de cette disposition légale que le législateur, en modifiant par loi du 1er juillet
1992 l'article 12 de la loi du 14 février 1955, a, en l'occurrence, attribué au règlement
grand-ducal le pouvoir de déterminer les critères techniques ainsi que les conditions
d'homologation des appareils prévus tant pour l'examen sommaire de l'haleine que
ceux pour l'examen de l'air expiré, tandis qu'il a attribué au règlement ministériel le soin
d'arrêter les types d'appareils homologués, leurs conditions d'utilisation, de contrôle et
de vérification ainsi que la procédure d'homologation de ces appareils.
Le 1er juillet 1992 a ainsi été arrêté le règlement grand-ducal modifiant certaines
dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et déterminant notamment
les critères techniques et conditions d'homologation tant de l'appareil servant à
l'examen sommaire de l'haleine que celui destiné à déterminer le taux d'alcool par
l'analyse de l'air expiré.
Le même jour le Ministre des Transports a également pris le règlement ministériel
concernant "les modalités d'application des vérifications prévues pour déterminer l'état
alcoolique d'un conducteur ou d'un piéton ".
Il se pose dès lors la question de savoir si des mesures générales d'exécution comme
en l'espèce des mesures portant sur des modalités d'application telles que l'exécution
de l'examen sommaire de l'haleine et le cahier des charges pour la mise en service des
éthylomètres (points A. et B. du règlement ministériel), peuvent, en exécution du
règlement grand-ducal, être réglées par le Gouvernement, ou si au contraire, ledit
règlement ministériel édicté une mesure normative nécessaire pour l'exercice de la loi
du 1 er juillet 1992, laquelle ne se suffit pas à elle-même pour être appliquée dans toute
son étendue.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle, une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle
lorsqu'elle estime que:
a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son
jugement;
b) la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement;
c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Il se dégage des travaux parlementaires de la loi qu'en ce qui concerne cette dernière
hypothèse, une juridiction n'est pas autorisée à saisir la Cour Constitutionnelle si cette
dernière s'est déjà prononcée sur la constitutionnalité des mêmes dispositions
législatives. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Eu égard aux développemepts >qui précèdent, le tribunal considère que la question
préjudicielle soulevée par
V^.)
de la conformité de l'article 12 par.7
pt. 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques à la Constitution et notamment à son article 36 n'est pas
dénuée de tout fondement et une décision sur la question soulevée est nécessaire pour
rendre son jugement.
En attendant la réponse à cette question préjudicielle par la Cour Constitutionnelle, il y
a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions.
avant tout autre progrès en cause;
soumet à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:
"L'article 12par.Tpt 1 de la loi modifiée du 14.02.1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voles publiques disposant que les types d'appareils
homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la détermination du
taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions d'utilisation, de
contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtées par règlement ministériel est-
Il conforme à la Constitution et notamment à son article 36 ?"
surseolt à statuer pour le surplus;
réserve les frais.
Le tout en application des articles 179, 182, 184, 190; 190-1, 194 et 195 du code
d'instruction criminelle; articles 6, 7, 8 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la
Cour Constitutionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Théa HARLES-WALCH, vice-président,
assistée du greffier Marlon FUSENIG, en présence de Robert WELTER, premier
substitut du Procureur d'Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.