Court suspends traffic law trial to refer constitutionality of breathalyzer regulations to Constitutional Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the criminal trial regarding the defendant's drunk driving and traffic accident charges. The defense argued that the specific traffic regulation allowing breathalyzer results to be set by ministerial decree violated the Constitution. The court agreed that this constitutional question was relevant and had not yet been decided, so it referred the issue to the Constitutional Court while postponing the rest of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, 7 et 8 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle: When a criminal court finds a constitutional question relevant to the case and unresolved by the Constitutional Court, it must refer the question and suspend the proceedings on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugt no 1313/98
Audience publique du 10 juillet 1998
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant comme
juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
'ÎM.)
, employée publique, née le
I • -
à
(. -
, demeurant à L-
;
-prevenue-
FAITS:
Par citation du 2 mars 1998 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience
publique du 10 avril 1998 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (0,65 mg/1), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience. Monsieur le premier vice-président constata
l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins
T-l^)
,
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.
et
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, furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La prévenue
fut entendue en ses explications et moyens de défense qui
fiirent plus amplement développés par Maître Guy THOMAS, avocat à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc THILL, attaché de justice, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré au cours duquel il ordonna la rupture de celui-ci.
En vertu de cette rupture et par citation du 27 mai 1998, la prévenue
fut
à nouveau requis de comparaître à l'audience publique du 19 juin 1998 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège.
Maître Guy THOMAS, avocat à Luxembourg, développa les moyens de défense de la
prévenue
,
qui comparut en personne à cette audience.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc THILL, attaché de justice, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été remis.
LE JUGEMENT QUI SUIT:
Vu la citation à prévenue du 02.03.1998 et celles des 22 et 27.05.1998;
Vu le dossier répressif à charge de la prévenue
, et notamment le procès-
verbal n° 1414 du 01.07.1997 de la Gendarmerie de Luxembourg, constatant que la
prévenue
, conduisant ce jour-là vers 02.30 heures un véhicule
automoteur sur la voie publique de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg à
, dans les circonstances relatées au dit procès-verbal et dans un des états
visés à l'article 12 de la loi du 14.02.1955, a causé un accident de la circulation.
A l'audience du 10.04.1998, la défense a invoqué la non-conformité à l'article 36 de la
Constitution de l'article 12 § 7, 1, al. 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée,
concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques.
La défense a soutenu que cette disposition législative qui attribue la réglementation de
certaines dispositions au Gouvernement, serait contraire à la Constitution et a demandé
au Tribunal principalement d'acquitter la prévenue
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du chef de la
prévention libellée sub 1), en raison du fait que le taux d'alcoolémie constaté aurait été
obtenu au moyen d'une preuve illégale, subsidiairement de surseoir à statuer et de poser
à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle sur la conformité à l'article 36 de la
Constitution de l'article 12 § 7, 1, al. 2 et en dernier ordre de subsidiarité de ne retenir à
rencontre de
)
, par une requalification des faits, que la prévention de
l'influence d'alcool.
A l'appui de sa demande, la prévenue a invoqué l'arrêt n° 01/98 du 06.03.1998 de la
Cour Constitutionnelle qui a déclaré certaines dispositions d'une loi non conformes par
rapport à la Constitution au motif qu'elles attribuent l'exécution de cette loi au
Gouvernement par le biais d'un règlement ministériel et non au Grand-Duc par la voie
d'un règlement grand-ducal, tel que le prévoit l'article 36 de la Constitution.
Le représentant du Ministère Public a conclu à la conformité à la Constitution de la
disposition attaquée et a demandé à la juridiction de statuer sur le fond de l'affaire.
L'article 12 § 7, 1, al. 2 de la loi précitée est conçu comme suit: "Les types d'appareils
homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la détermination du
taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions d'utilisation, de
contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel .
Il convient de remarquer d'abord qu'en ce qui concerne l'autre procédé de preuve en
matière d'alcoolémie, à savoir la prise de sang, l'article 12 § 7, 2 dispose que les
modalités de la prise de sang et des examens médicaux sont fixées par règlement
grand-ducal En revanche, le législateur a confié l'exécution de la loi en ce qui concerne
les conditions d'utilisation des appareils destinés tant à l'examen sommaire de l'haleine
qu'à la détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré au Gouvernement,
respectivement au Ministre du ressort.
Selon l'article 36 de la Constitution: "Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés
nécessaires pour Vexécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-
mêmes, ni dispenser de leur exécution
D'après la doctrine, le pouvoir réglementaire attribué par la Constitution au Grand-Duc
ne peut être exercé par une autre autorité que lui, c.-à-d. ni par un Ministre, ni par le
Gouvernement en conseil, ni par un fonctionnaire, (cf. Pierre PESCATORE:
Introduction à la Science du Droit, p. 148 et ss.). Ainsi cet auteur dit "qu 'une disposition
légale qui défère directement au Gouvernement des mesures d'exécution réglementaires
est contraire à la Constitution, le Pouvoir législatif ne pouvant passer sur une
prérogative attribuée au Grand-Duc par la loi fondamentale", tout en soulignant déjà
que cette règle est loin d'être toujours respectée en pratique.
Aux termes de l'arrêt n° 1 de la Cour Constitutionnelle, "le texte de l'article 36, dont le
caractère explicite est encore appuyé par le fait qu'il fait partie du paragraphe premier du
chapitre III de la loi fondamentale, paragraphe portant l'intitulé "de la prérogative du
Grand-Duc", s'oppose à ce qu'une loi attribue l'exécution de ses propres dispositions à
une autorité autre que le Grand-Duc".
Dans cette affaire, la Cour Constitutionnelle a posé le principe que si une mesure
normative est nécessaire pour l'exécution d'une loi qui ne se suffit pas à elle-même pour
pouvoir être appliquée dans toute son étendue, cette mesure doit, en application de
l'article 36 de la Constitution obligatoirement être prise par voie de règlement grand-
ducal.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'analyser si l'article 12 § 7, 1, al. 2 de la loi du
14.02.1955 défère au Gouvernement le droit d'édicter des mesures normatives
nécessaires à l'exécution de la loi.
Selon la définition donnée par le Vocabulaire juridique (Asscociation Henri
CAPITANT), une norme est un terme scientifique employé parfois dans une acceptation
générale, comme équivalent de règle de droit (proposition abstraite et générale), qui
évoque non pas l'idée de normalité, ni celle de la rationalité, ou de type convenu, mais
spécifiquement la valeur obligatoire attachée à une réglé de conduite, et qui offre
l'avantage de viser d'une manière générale toutes les règles présentant ce caractère,
quelqu'en soit la source ou l'objet.
Il n'y a pas lieu ici de faire la distinction entre d'une part les normes primaires, qui sont
des règles qui énoncent des principes généraux ou même toutes celles qui prescrivent
directement une conduite à tenir, et d'autre part les normes secondaires qui sont des
règles accessoires qui, édictant des sanctions, tendent à la réalisation effective des
premières.
En l'espèce, l'article 12 § 7, 1, al. 2 confie notamment au Gouvernement la
réglementation des conditions d'utilisation des appareils destinés à l'examen sommaire
de l'haleine et à la détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré. Dans la
mesure où les conditions d'utilisation nécessitent des dispositions à caractère normatif, il
se pose la question de savoir si la loi se suffit à elle-même pour pouvoir être exécutée,
respectivement appliquée dans son intégralité, et par voie de conséquence la
constitutionnalité de la disposition critiquée.
D'après l'article 6 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle une juridiction judiciaire est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle
lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la
Constitution. Elle n'est dispensée de cette obligation que lorsqu'elle estime qu'une
décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement, que la
question est dénuée de tout fondement ou bien que la Cour Constitutionnelle a déjà
statué sur une question ayant le même objet. Il se déduit des travaux parlementaires de la
loi qu'en ce qui concerne cette dernière hypothèse une juridiction n'est pas autorisée à
saisir la Cour Constitutionnelle si cette dernière s'est déjà prononcée sur la
constitutionnalité des mêmes dispositions légales.
Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal considère que la remise en
question de la conformité à l'article 36 de la Constitution de l'article 12 § 7, 1, al. 2 de la
loi du 14.02.1955, telle que modifiée, concernant la réglementation de la circulation sur
les voies publiques n'est pas dénuée de tout fondement. D'autre part, la Cour
constitutionnelle n'a pas encore eu à trancher cette question, et enfin, de la solution
donnée à cette question dépend le jugement au moins sur le premier chef des préventions
mises à charge de la prévenue m
Il y a partant lieu de saisir la Cour Constitutionnelle afin qu'elle puisse se prononcer sur
la question préjudicielle suivante:
"L'article 12 § 7point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02J955 telle que modifiée concernant
la réglementation de la circulation sur les voies publiques qui dispose que, les types
d'appareils homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la
détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions
d'utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement
ministériel est-il conforme à l'article 36 de la Constitution?"
En attendant la réponse à cette question préjudicielle par la Cour Constitutionnelle, il y a
lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Nous Prosper KLEIN, premier vice-président, siégeant comme iuge unique en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
j
entendue en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
avant tout autre progrès en cause,
déclarons la question relative à la conformité de l'article 12 § 7, 1, al. 2 de la loi
du 14.02.1955 telle que modifiée concernant la réglementation de la circulation sur les
voies publiques par rapport à la Constitution recevable et fondée;
posons à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:
Tarticle 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant
la réglementation de la circulation sur les voies publiques qui dispose que, les types
d'appareils homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la
détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions
d'utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par
règlement ministériel est-il conforme à l'article 36 de la Constitution?
décidons de surseoir à statuer pour le surplus;
réservons les frais.
Par application des articles articles 6, 7 et 8 de la loi du 27.07.1997 portant orgamsation
de la Cour Constitutionnelle; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code
d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Prosper KLEIN, premier vice-président, en audience
publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Anne-Marie WOLFF,
attachée de justice, et de Alain BERNARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.