Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1313 Généré par l'IA

Court suspends traffic law trial to refer constitutionality of breathalyzer regulations to Constitutional Court.

Numéro de cause TAL9_1313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court suspended the criminal trial regarding the defendant's drunk driving and traffic accident charges. The defense argued that the specific traffic regulation allowing breathalyzer results to be set by ministerial decree violated the Constitution. The court agreed that this constitutional question was relevant and had not yet been decided, so it referred the issue to the Constitutional Court while postponing the rest of the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 6, 7 et 8 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle: When a criminal court finds a constitutional question relevant to the case and unresolved by the Constitutional Court, it must refer the question and suspend the proceedings on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutional question suspension of proceedings ministerial regulation breathalyzer test traffic law Constitutional Court referral preliminary objection conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 6, 7 et 8 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle
D'après l'article 6 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la Cour
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle
Article 36 de la Constitution
d'un règlement grand-ducal, tel que le prévoit l'article 36 de la Constitution.
Article 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02.1955
Tarticle 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

aoio^hqsb

Jugt no 1313/98

Audience publique du 10 juillet 1998

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant comme

juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

'ÎM.)

, employée publique, née le

I • -

à

(. -

, demeurant à L-

;

-prevenue-

FAITS:

Par citation du 2 mars 1998 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience

publique du 10 avril 1998 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (0,65 mg/1), contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience. Monsieur le premier vice-président constata

l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins

T-l^)

,

TZ^

.

et

TMq

, furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La prévenue

fut entendue en ses explications et moyens de défense qui

fiirent plus amplement développés par Maître Guy THOMAS, avocat à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc THILL, attaché de justice, résuma

l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré au cours duquel il ordonna la rupture de celui-ci.

En vertu de cette rupture et par citation du 27 mai 1998, la prévenue

fut

à nouveau requis de comparaître à l'audience publique du 19 juin 1998 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège.

Maître Guy THOMAS, avocat à Luxembourg, développa les moyens de défense de la

prévenue

,

qui comparut en personne à cette audience.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc THILL, attaché de justice, résuma

l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été remis.

LE JUGEMENT QUI SUIT:

Vu la citation à prévenue du 02.03.1998 et celles des 22 et 27.05.1998;

Vu le dossier répressif à charge de la prévenue

, et notamment le procès-

verbal n° 1414 du 01.07.1997 de la Gendarmerie de Luxembourg, constatant que la

prévenue

, conduisant ce jour-là vers 02.30 heures un véhicule

automoteur sur la voie publique de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg à

, dans les circonstances relatées au dit procès-verbal et dans un des états

visés à l'article 12 de la loi du 14.02.1955, a causé un accident de la circulation.

A l'audience du 10.04.1998, la défense a invoqué la non-conformité à l'article 36 de la

Constitution de l'article 12 § 7, 1, al. 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée,

concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques.

La défense a soutenu que cette disposition législative qui attribue la réglementation de

certaines dispositions au Gouvernement, serait contraire à la Constitution et a demandé

au Tribunal principalement d'acquitter la prévenue

r )

du chef de la

prévention libellée sub 1), en raison du fait que le taux d'alcoolémie constaté aurait été

obtenu au moyen d'une preuve illégale, subsidiairement de surseoir à statuer et de poser

à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle sur la conformité à l'article 36 de la

Constitution de l'article 12 § 7, 1, al. 2 et en dernier ordre de subsidiarité de ne retenir à

rencontre de

)

, par une requalification des faits, que la prévention de

l'influence d'alcool.

A l'appui de sa demande, la prévenue a invoqué l'arrêt n° 01/98 du 06.03.1998 de la

Cour Constitutionnelle qui a déclaré certaines dispositions d'une loi non conformes par

rapport à la Constitution au motif qu'elles attribuent l'exécution de cette loi au

Gouvernement par le biais d'un règlement ministériel et non au Grand-Duc par la voie

d'un règlement grand-ducal, tel que le prévoit l'article 36 de la Constitution.

Le représentant du Ministère Public a conclu à la conformité à la Constitution de la

disposition attaquée et a demandé à la juridiction de statuer sur le fond de l'affaire.

L'article 12 § 7, 1, al. 2 de la loi précitée est conçu comme suit: "Les types d'appareils

homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la détermination du

taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions d'utilisation, de

contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel .

Il convient de remarquer d'abord qu'en ce qui concerne l'autre procédé de preuve en

matière d'alcoolémie, à savoir la prise de sang, l'article 12 § 7, 2 dispose que les

modalités de la prise de sang et des examens médicaux sont fixées par règlement

grand-ducal En revanche, le législateur a confié l'exécution de la loi en ce qui concerne

les conditions d'utilisation des appareils destinés tant à l'examen sommaire de l'haleine

qu'à la détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré au Gouvernement,

respectivement au Ministre du ressort.

Selon l'article 36 de la Constitution: "Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés

nécessaires pour Vexécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-

mêmes, ni dispenser de leur exécution

D'après la doctrine, le pouvoir réglementaire attribué par la Constitution au Grand-Duc

ne peut être exercé par une autre autorité que lui, c.-à-d. ni par un Ministre, ni par le

Gouvernement en conseil, ni par un fonctionnaire, (cf. Pierre PESCATORE:

Introduction à la Science du Droit, p. 148 et ss.). Ainsi cet auteur dit "qu 'une disposition

légale qui défère directement au Gouvernement des mesures d'exécution réglementaires

est contraire à la Constitution, le Pouvoir législatif ne pouvant passer sur une

prérogative attribuée au Grand-Duc par la loi fondamentale", tout en soulignant déjà

que cette règle est loin d'être toujours respectée en pratique.

Aux termes de l'arrêt n° 1 de la Cour Constitutionnelle, "le texte de l'article 36, dont le

caractère explicite est encore appuyé par le fait qu'il fait partie du paragraphe premier du

chapitre III de la loi fondamentale, paragraphe portant l'intitulé "de la prérogative du

Grand-Duc", s'oppose à ce qu'une loi attribue l'exécution de ses propres dispositions à

une autorité autre que le Grand-Duc".

Dans cette affaire, la Cour Constitutionnelle a posé le principe que si une mesure

normative est nécessaire pour l'exécution d'une loi qui ne se suffit pas à elle-même pour

pouvoir être appliquée dans toute son étendue, cette mesure doit, en application de

l'article 36 de la Constitution obligatoirement être prise par voie de règlement grand-

ducal.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'analyser si l'article 12 § 7, 1, al. 2 de la loi du

14.02.1955 défère au Gouvernement le droit d'édicter des mesures normatives

nécessaires à l'exécution de la loi.

Selon la définition donnée par le Vocabulaire juridique (Asscociation Henri

CAPITANT), une norme est un terme scientifique employé parfois dans une acceptation

générale, comme équivalent de règle de droit (proposition abstraite et générale), qui

évoque non pas l'idée de normalité, ni celle de la rationalité, ou de type convenu, mais

spécifiquement la valeur obligatoire attachée à une réglé de conduite, et qui offre

l'avantage de viser d'une manière générale toutes les règles présentant ce caractère,

quelqu'en soit la source ou l'objet.

Il n'y a pas lieu ici de faire la distinction entre d'une part les normes primaires, qui sont

des règles qui énoncent des principes généraux ou même toutes celles qui prescrivent

directement une conduite à tenir, et d'autre part les normes secondaires qui sont des

règles accessoires qui, édictant des sanctions, tendent à la réalisation effective des

premières.

En l'espèce, l'article 12 § 7, 1, al. 2 confie notamment au Gouvernement la

réglementation des conditions d'utilisation des appareils destinés à l'examen sommaire

de l'haleine et à la détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré. Dans la

mesure où les conditions d'utilisation nécessitent des dispositions à caractère normatif, il

se pose la question de savoir si la loi se suffit à elle-même pour pouvoir être exécutée,

respectivement appliquée dans son intégralité, et par voie de conséquence la

constitutionnalité de la disposition critiquée.

D'après l'article 6 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle une juridiction judiciaire est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle

lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la

Constitution. Elle n'est dispensée de cette obligation que lorsqu'elle estime qu'une

décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement, que la

question est dénuée de tout fondement ou bien que la Cour Constitutionnelle a déjà

statué sur une question ayant le même objet. Il se déduit des travaux parlementaires de la

loi qu'en ce qui concerne cette dernière hypothèse une juridiction n'est pas autorisée à

saisir la Cour Constitutionnelle si cette dernière s'est déjà prononcée sur la

constitutionnalité des mêmes dispositions légales.

Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal considère que la remise en

question de la conformité à l'article 36 de la Constitution de l'article 12 § 7, 1, al. 2 de la

loi du 14.02.1955, telle que modifiée, concernant la réglementation de la circulation sur

les voies publiques n'est pas dénuée de tout fondement. D'autre part, la Cour

constitutionnelle n'a pas encore eu à trancher cette question, et enfin, de la solution

donnée à cette question dépend le jugement au moins sur le premier chef des préventions

mises à charge de la prévenue m

Il y a partant lieu de saisir la Cour Constitutionnelle afin qu'elle puisse se prononcer sur

la question préjudicielle suivante:

"L'article 12 § 7point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02J955 telle que modifiée concernant

la réglementation de la circulation sur les voies publiques qui dispose que, les types

d'appareils homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la

détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions

d'utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement

ministériel est-il conforme à l'article 36 de la Constitution?"

En attendant la réponse à cette question préjudicielle par la Cour Constitutionnelle, il y a

lieu de surseoir à statuer pour le surplus.

PAR CES MOTIFS :

Nous Prosper KLEIN, premier vice-président, siégeant comme iuge unique en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

j

entendue en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

avant tout autre progrès en cause,

déclarons la question relative à la conformité de l'article 12 § 7, 1, al. 2 de la loi

du 14.02.1955 telle que modifiée concernant la réglementation de la circulation sur les

voies publiques par rapport à la Constitution recevable et fondée;

posons à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

Tarticle 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant

la réglementation de la circulation sur les voies publiques qui dispose que, les types

d'appareils homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la

détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions

d'utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par

règlement ministériel est-il conforme à l'article 36 de la Constitution?

décidons de surseoir à statuer pour le surplus;

réservons les frais.

Par application des articles articles 6, 7 et 8 de la loi du 27.07.1997 portant orgamsation

de la Cour Constitutionnelle; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code

d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Prosper KLEIN, premier vice-président, en audience

publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Anne-Marie WOLFF,

attachée de justice, et de Alain BERNARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.