Court rejects jurisdiction objection and partially reforms damages award in breach of contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's argument regarding the court's jurisdiction based on the value in dispute. The court found that the appellant breached the contract by failing to pay the agreed deposit, justifying the lower court's finding of resolution. However, the court reduced the awarded damages from 50,000 to 25,000 francs due to insufficient evidence supporting the higher amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 du Code de procédure civile; Article 1138 du Code civil: The court has jurisdiction regardless of the specific claim amount if the underlying contract value exceeds the threshold, and damages must be strictly proven and limited to actual loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
o
- Arrêt civil -
Audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 19810 du rôle.
Composition ;
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président,
Monique BETZ, premier conseiller,
Jeanne COLLING, conseiller,
Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,
Manon AREND, greffier.
Entre :
, gérant, demeurant à L-
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg en date du 13 septembre 1996,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à Luxembourg,
et :
, commerçant, faisant le commerce sous la dénomination
«m)
», demeurant à L- ^ ^ ^
intimé aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 2 décembre 1993,
A
, faisant le
commerce $ous la dénomination « M )
..
» a fait donner assignation
à
A.)
à comparaître devant le tribunal civil de Luxembourg pour
voir s'entendre dire résiliée la vente intervenue entre parties le 26 septembre 1992
et pour voir s'entendre condamner à payer la somme de 92.500.- francs à titre de
dommages-intérêts.
Par jugement rendu par défaut, faute de comp^aître le 25 avril 1994, la vente
entre partie^ a été déclarée résolue et,
/\J\
a été condamné à payer
la somme de 50.000.- francs à titre de dommages-intérêts.
De ce jugement, qui a été signifié le 4 août 1994,
a
régulièrement relevé opposition par exploit du 17 août 1994.
Par jugement du 22 avril 1996, rendu par défaut, faute de conclure à l'égard de
l'opposant, l'opposition a été déclarée non fondée.
De ce jugement, signifié le 26 août 1996,
A A
a régulièrement
relevé appel par exploit d'huissier du 13 septembre 1996.
L'appelant soutient d'abord que les premiers juges auraient dû se déclarer
incompétents pour connaître de la demande « ratione valoris », le montant en jeu
n'étant que de 92.500.- francs.
L'intimé s'oppose à ce moyen en affirmant que l'assignation introductive
d'instance avait pour principal objet la résiliation du contrat de vente portant sur la
somme de 427.507.- francs et que le montant de 92.500.- francs n'a été réclamé
qu'à titre de dommages-intérêts.
Cette argumentation de l'intimé est exacte et le moyen d'incompétence doit être
rejeté.
Quant au fond, l'appelant conteste avoir commis une faute susceptible d'entraîner
la résiliation de la vente et il soutient que l'intimé n'a pas respecté son obligation
de délivrance dans les délais convenus et que les meubles commandés n'ont
jamais été livrés.
Il résulte des pièces du dossier que l'appelant a passé le 26 septembre 1992 une
commande de différents meubles auprès de l'intimé pour un montant total de
472.507.- francs. Sur le bon de commande était indiqué qu'un acompte de
36.000.- francs serait payé avant le 5 octobre 1992 et que la livraison se ferait
avant Noël.
L'affirmation de l'intimé que l'appelant n'a pas réglé ledit acompte n'est pas
contredite par ce dernier.
Par lettre du 3 août 1993,
fait une proposition de règlement par
acomptes et la vitrine commandée est enlevée de la commande.
Etant donné que l'appelant n'a rien payé, l'intimé lui envoie le 29 octobre 1993
une lettre aux termes de laquelle il déduit de l'attitude de -
A m
qu'il a annulé
unilatéralement la commande et 3-^ réclame la somme de 92.500.-francs à
titre de frais d'annulation.
Par la suite l'assignation a été lancée le 2 décembre 1993 et il résulte d'une lettre
du mandataire de '3 ^
du 20 décembre 1993 à
que ce dernier,
après avoir payé un acompte de 15.000.- francs, avait promis le règlement de
308.486.- francs au courant du mois de janvier 1994, ce qu'il n'a jamais fait.
Il se dégage de ces développements que
A , en ne remplissant pas ses
obligations de paiement, est à l'origine de la non-exécution du contrat, de sorte
que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente
aux torts de. A -A
AA
conteste les dommages-intérêts de 50.000.- francs alloués par les
premiers juges au motif qu'ils ne sont justifiés par aucune pièce.
L'intimé a réclamé dans son assignation introductive d'instance la somme de
92.500.- francs à titre de dommages-intérêts pour bénéfices non réalisés et
tracasseries administratives sans cependant préciser davantage, voir justifier les
différents éléments de ce préjudice.
La Cour estime qu'en l'espèce les inconvénients résultant de la non réalisation de
la vente peuvent, compte tenu de l'acompte reçu, être évalués à la somme de
25.000.- francs et par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de
condamner l'appelant au paiement de 25.000.- francs à titre de dommages-
intérêts.
Les deux parties ont formulé une demande basée sur l'article 131-1 du code de
procédure civile qui ne saurait cependant être accueillie, vu qu'ils n'ont pas
justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais autres que les
frais de justice.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le Ministère Public entendu ses conclusions,
reçoit l'appel en la forme ;
rejette le moyen d'incompétence ;
déclare l'appel partiellement fondé ;
réformant :
condamne l'appelant à payer à l'intimé la somme de 25.000.- francs avec les
intérêts légaux à partir du 2 décembre 1993 jusqu'à solde ;
pour le surplus confirme la décision entreprise ;
dit non fondées les demandes basées sur l'article 131-1 du code de procédure
civile ;
condamne l'appelant à tous les frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne
la distraction au profit de Maître Gaston STEIN qui la demande, affirmant en
avoir fait l'avance.