Legislator Jurisprudence & Législation
CA1-20990a Généré par l'IA

Tax authority's seizure by enforcement agent declared void for violating judicial organization rules.

Numéro de cause CA1-20990a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tax authority appealed a lower court ruling that declared its seizure-arrêt null and void. The court found the seizure executed by an enforcement agent invalid because the law requires such acts to be performed by a bailiff. Consequently, the appeal was dismissed, the seizure was annulled, and the tax authority was ordered to pay the opposing party's costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8 of the Law of 27 November 1933; Articles 559 et seq. of the Code of Civil Procedure: The authority to execute a seizure-arrêt by an enforcement agent is limited to summary procedures and does not extend to common law seizures, which must be conducted by a bailiff to comply with judicial organization rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure-arrêt enforcement agent bailiff judicial organization tax collection nullity of act procedural nullity

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 27 November 1933
Code of Civil Procedure
Law of 4 December 1990
article 173 du Code de procédure civile
Cette nullité, qui sanctionne la violation d'une règle de l'organisation judiciaire, est d'ordre publique et échappe à l'article 173 du Code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
La demande en paiement d'une indemnité formée par la partie intimée en application de l'article 131-1 du code de procédure civile est à rejeter au motif qu'elle n'a pas établi en quoi il serait en l'espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 20 990 du rôle.

Composition:

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller; Camille HOFFMANN, conseiller; Georges WIWENES, avocat général; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

Monsieur le Préposé du Bureau Principal de RECETTE DES CONTRIBUTIONS à LUXEMBOURG, ayant ses bureaux à L-2718 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell et pour autant que de besoin au domicile du Bourgmestre de la Commune de Luxembourg;

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg en date du 18 juillet 1997,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat (I), demeurant à Luxembourg;

e t :

A.), employé, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit HOSS, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat (I), demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Par exploit de l'agent des poursuites Fernand SIMON du 6 novembre 1989, le Préposé du Bureau Principal de Recette des Contributions à Luxembourg (le receveur) - a, en vertu d'une contrainte rendue exécutoire le 16 octobre 1989, fait pratiquer une saisie-arrêt contre A.) entre les mains de la Trésorerie de l'Etat pour obtenir paiement de la somme de 6.538.629.- francs due à titre d'impôts échus et de la somme de 2.050 francs du chef de frais de poursuite et de recouvrement, sans préjudice quant aux intérêts de retard à échoir et des frais futurs.

Par exploit du même agent des poursuites du 7 novembre 1989, le receveur a dénoncé la saisie-arrêt à A.) et l'a assigné à comparaître dans le délai légal devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour entendre déclarer bonne et valable l'opposition formée entre les mains de la Trésorerie de l'Etat, dire qu'en conséquence les sommes dont la tierce saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice seront par elle versées entre les mains du saisissant en déduction et jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal et accessoires et condamner le saisi aux frais et dépens de l'instance.

Par exploit du même agent des poursuites du 13 novembre 1989, le receveur a dénoncé la demande en validité à la tierce saisie.

Suivant jugement rendu le 24 juin 1997, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré nulle l'assignation en validité de la saisie-arrêt en question opérée par exploit de l'agent des poursuites Fernand SIMON du 7 novembre 1989 et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit du 6 novembre 1989 en condamnant le receveur aux frais et dépens de l'instance.

De ce jugement, qui a été signifié à personne le 27 août 1997, le receveur des contributions de Luxembourg a régulièrement interjeté appel par exploit d'huissier de justice du 17 juillet 1997, pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à la demande en validation de la saisie-arrêt.

L'appelant fait valoir que la saisie-arrêt diligentée par lui ferait partie de ses attributions en vertu de l'article 12, alinéa 1, de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accises sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946, qui est de la teneur suivante:

« L'exécution pour les créances du Trésor prévue par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au code de procédure civile. Cependant un règlement d'administration publique pourra par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d'exécution ainsi que la forme des actes », que ce règlement d'administration publique visé ci-dessus serait le règlement grand-ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement, publié au Mémorial A 1982,p.1152;

que l'article ler de ce règlement dispose: « Les commandements que les agents de poursuite des contributions auront à faire à des personnes habitant le Grand-Duché pourront être signifiés par pli recommandé à la poste. Il en est de même des oppositions et des sommations ainsi que des dénonciations y relatives »;

que précisément par le terme « oppositions » ledit règlement viserait les saisies-arrêts de droit commun, de sorte que les agents de poursuite des contributions pourraient valablement délivrer les exploits de saisie-arrêt, procéder à la dénonciation de la saisie-arrêt à la partie saisie et à son assignation en validité sans devoir recourir au ministère d'un huissier de justice conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Il se dégage de son préambule que le règlement grand-ducal du 10 juin 1982 a été pris dans la forme des règlements généraux visés à l'article 36 de la Constitution et non suivant la procédure d'élaboration des règlements habilités qui exige l'avis obligatoire du Conseil d"Etat ainsi que l'avis conforme de la Commission de travail de la Chambre des Députés (cf P. Pescatore,

Introduction à la science du droit, 1960, p. 154; loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale).

Or, constituant un simple règlement général, le règlement grand-ducal du 10 juin 1982 ne peut pas modifier des lois existantes; il est subordonné à la loi qu'il exécute; il doit se borner à la mettre en oeuvre, il ne peut ni l'étendre, ni la restreindre, ni la modifier.

Il s'ensuit que le règlement en question ne saurait donc être interprété comme étendant les attributions des agents des contributions à des voies d'exécution non prévues par l'article 12. En fait, le règlement grand-ducal du 10 juin 1982 n'a pour objet que de préciser le mode de signification des actes de poursuite dont les agents de poursuite sont chargés suivant l'article 12.

Les oppositions et les sommations ainsi que les dénonciations dont il est question à l'article premier du règlement grand-ducal du 10 juin 1982 ont trait à la procédure de saisie immobilière prévue à l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi du

27 novembre 1933. Cette disposition précise en effet que l'administration des contributions est autorisée a faire vendre, conformément à l'article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur l'expropriation forcée, les immeubles assujettis à son hypothèque légale; que l'administration des contributions ne pourra entamer les poursuites qu'après avoir mis en demeure le créancier premier inscrit, qui jouit des droits prévus à l'article 71, par une sommation, notifiée soit par un agent de l'administration, soit par un huissier, d'y procéder dans le délai de huit jours francs; que suivant les article 71, dernier alinéa, et 14, les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la susdite sommation; qu'un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires.

L'article 12 de la loi du 27 novembre 1933 dispose: « L'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile ».

L'appelant, argumentant que la saisie-arrêt serait assimilable à la saisie-exécution, soutient que l'habilitation donnée par l'article 12 de ladite loi à l'agent des poursuites pour pratiquer une saisie-exécution vaudrait aussi pour délivrer un exploit de saisie-arrêt.

Il échet cependant de constater que la loi du 27 novembre 1933 n'ignore pas la saisie-arrêt. En effet, l'article 8 prévoit la saisie-arrêt en matière de recouvrement des contributions directes et des droits y assimilés sous la forme simplifiée de la procédure dite « sommation à tiers détenteur ». Il s'ensuit a contrario que lorsque l'administration des contributions recourt non à cette procédure simplifiée, mais à la procédure de saisie-arrêt de droit commun, elle doit se soumettre aux règles de procédure et d'organisation judiciaire applicables à la saisie-arrêt de droit commun.

Or en droit commun, l'acte de saisie-arrêt, les dénonciations et les assignations en validité et en déclaration sont obligatoirement faits par exploits d'huissier de justice (articles 559 et ss. du Code de procédure civile et 13) de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice). Le droit des agents de poursuite, prévu à l'article 12, d'instrumenter en matière de saisie-exécution en lieu et place des huissiers de justice déroge au droit commun, de sorte que cette prérogative doit être confinée dans les limites que la loi lui assigne et ne saurait être étendue par analogie à une hypothèse que la loi soumet au droit commun.

Il s'ensuit que non seulement l'exploit contenant l'assignation en validité, mais encore, en amont de la procédure, la saisie-arrêt faite par exploit d'un agent de poursuite sont nuls. Cette nullité, qui sanctionne la violation d'une règle de l'organisation judiciaire, est d'ordre publique et échappe à l'article 173 du Code de procédure civile.

L'appel est par conséquent à déclarer non fondé.

La demande en paiement d'une indemnité formée par la partie intimée en application de l'article 131-1 du code de procédure civile est à rejeter au motif qu'elle n'a pas établi en quoi il serait en l'espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu, reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé;

annule la saisie-arrêt pratiquée par exploit de l'agent des poursuites Fernand SIMON du 6 novembre 1989, en vertu d'une contrainte rendue exécutoire le 16 octobre 1989, contre A.) entre les mains de la Trésorerie de l'Etat;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

dit non fondée la demande en paiement d'une indemnité de procédure formée par l'intimé;

condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Roger Nothar, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Andrée WANTZ, présidente de chambre en présence de Patrick KELLER, greffier.