Court dismisses former directors' liability claim for non-filing of accounts due to bankruptcy before deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim against former directors for failing to submit and publish company accounts. The defendants argued that the legal obligation to file accounts did not arise until after the company's bankruptcy was declared in December 1992. Consequently, the court ruled the claims under Articles 72 and 75 of the Commercial Companies Law were unfounded and the civil liability claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 72 et 75 de la loi sur les sociétés commerciales; l'obligation de publier les comptes sociaux ne s'échoit qu'après la clôture de l'exercice et la déclaration de faillite, rendant la demande non fondée si ces événements surviennent avant l'échéance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
2£/o6/J32g
Jugement cominercial II No 'hsS/PS
(
Audience publique du vendredi, vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 46 458 du rôle
Composition:
Maryse WELTER, 1ère vice-présidente,
Karin GUILLAUME, 1er juge,
Paule MERSCH, 1er juge,
Maryse SCHUMACHER, greffier.
Entre:
la société anonyme de droit belge
, établie et aymt son siège social à
/
^ représentée par son conseil d admimstration
actuellement en fonctions, immatriculée au registre de commerce de Hasselt sous le
numéro ( - ,
élisant domicile en l'émde de Maître Jean WAGENER, avocat, demeurant a
Luxembourg,
cornÏampTMaître Carole WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Jean WAGENER susdit;
e t :
nia société anonyme
(LUXEMBOURG) S.A.,
)
(
(LUXEMBOURG) S.A., pnse en sa qualité
dZkn administrateur de la société anonyme5Cy)S.A., établie et ayant eu son siège
. , , .
, établie et ayant son siege social actuel a
^ocial ^ ^ ^
^ représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
SSutpî- Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg;
2)
b)
pris en sa qualité d'ancien administrateur de la société anonyme
SXJ>)S.A., établie et ayant eu son siège social à L-
(.. ^
SÏéfeSt dTfïlfite depuis le 11 décembre 1992, et clôturée le 28 juin 1996, et
de
préqualifiee, demeurant a L- l. - - )
comptât par Maître Yves WAGENER, avocat, en remplacement de Maître Charles
KAUFHOLD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg;
pns en sa qualité d'ancien administrateur de
la société5CC3^ prialifiée, et de
'
.90Cl^
S.A. préquaUfiée.
demeurant à L- l -.
^^Spar Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxeinbourg en date du 16
iuiUet 1996, la demanderesse a fait donner assi^ation aux défendeurs a comparaître le
mardi 30 iùillet 1996 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et a
tabre d= vacdo»,
=n
pow y ..t»dr.
le mérile de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ei-.pres
reproduit:
C-.)
I .'affaire fut inscrite sous le numéro 46 458 du rôle pour 1 a.udience publicjue du jO
juillet 1996 devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 1er avril 1998, lors de laquelle
les débats eurent lieu comme suit:
Maître Carole WAGENER donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-
avant reproduite, ainsi que d'une note de plaidoiries, et exposa les moyens de sa partie.
Maître François KREMER et Maître Yves WAGENER répliquèrent et donnèrent
lecture de leur note de plaidoiries respective.
Sur ce. le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg eii date du 16
juillet 1996, la société anonyme de droit belge doOCd.)
S.A. a fait donner
olTatdété anonyme
^2-)
,
(LUXEMBOURG), prise
en sa qualité d'ancien administrateur de la S.A.gCC3.L
c a cyv^iX
21 au sieur
^
P^is en sa qualité d'ancien admimstrateur de la S.A.hLL6 .),
3) au sieur
d)
, pris en sa qualité d'ancien
administrateur de la S.A.5Xi),
, , t
i_
• -
+
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, pour s'entendre condamner principalement sin base de 1 ^cle
59 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciale, subsidiairement sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil, à lui payer solidairement, sinoii in solidurn, sinon
chacun pour le tout, le montant de 5.098.378.- francs avec les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 29 août 1991, subsidiairement à partir de la mise en demeure
du 6 février 1992 plus subsidiairement à partir de la demande en justice, jusqua solde.
La requérante réclame en outre une indemnité de procédure de 50.000.- LUE sur base
de l'article 131-1 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, la demanderesse fait exposer:
u\r
- Qu'au début de l'année 1991, la société de droit néerlandais
>^M.)
ri V a
commandé auprès de la partie demanderesse des éléments destines a la construction de
entre parties que les factures concernant la livraison de ces biens
seraient adressées à la S.A.S0C3-\
Q-raN
pile a
-que suite à la livraison des marchandises a la société sbCLM.)
'
aiessé les factures à la S.A.SXikui, à ce jour, demeurent impayées, la S.A.
)
ayant été déclarée en état de faillite en date du 11 décembre 1992.
La demanderesse soutient que les assignés auraient engagé leur responsabilité en tant
qu'administrateurs de la S.A.5Cq3.)sur base de l'article 59 alinéa 2 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et subsidiairement sur base des anicles 1j82 et
1383 du Code civil.
Elle reproche aux assignés d'avoir volontairement entretenu auprès des tiers 1 image
erronée d'une société florissante et digne de confiance et ont fait faussem^t croire a a
partie demanderesse que celle-ci ne risquait rien en traitant avec la S.A.6(E3.), vu ses
liens avec la
Plus particulièrement, la demanderesse soutient
i
i
i
-
- que les administrateurs ont violé les articles 72 et 75 ainsi que 1 aiticle 100 de la loi
sur les sociétés commerciales,
j '
i
- que les administrateurs se sont fautivement abstenus de fonnuler une déclaration de
créance dans la faillite de la société
dans l'mteret de la société
sxi).
Les parties defenderes^sw
en^emier lieu l'irrecevabilité de la demande
dirigée à leur encontre selon les règles de la procédure commerciale.
S'agissant d'une question relative à l'organisation judiciaire qui est d'ordre public le
mWl
doit également examiner la recevabilité de la demande lormuiee a i égard de
B) en la forme commerciale bien que ce dernier n'ait pas soulevé cette
irrecevabilité.
Il est admis que c'est la nature commerciale du litige et non la qualité de commerçant
iu ïéfSeu? qui conditionne l'application des règles de la procédure commerciale.
Fn l'occurrence il s'agit d'une action en responsabilité duigée contre des
!înbdSeurs de société par un tiers par rapport à cette société prmcipalement sur
îÏÏTrÏticle 59 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales et subsidiairement
sur base de l'article 1382 du Code civil.
de 1' rprpvphilité de ]'■ Hpm.nrie nour autant qu'elle est basée sur l'article 59
7 Hp. la loi sur les sociétés
Ce volet de la demande a un caractère commercial étant donné quil touche au
fonctionnement de la société50C3.\ l'article 59 alinéa 2 prévoyant que les
S—s sont solidairement responsables envers tous tiers, de mus dommag et
intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la loi sur les sociétés commercia
OU des statuts sociaux.
n pn résulte aue la demande est recevable en la forme commerciale à i'égard des
ïrieïSnto. pou, auB», qu'alla as. basée su, Mala 59 alméa 2 d= la I» su,
les sociétés commerciales.
Quant au bien-fondé de la demande basée sur le prédit article, il y a lieu de retracer les
faits qui sont acquis en cause.
Il est constant
- que la S.A. 9X3)a été constituée en date du 16 avril 1991 avec un capital de
1.250.000.-francs,
- qu'en date du 18 avril 1991, la sociétéS0C5.)a payé un acompte de 1.400.000.- francs
à la société
) '
. ...
.. o «
- que suite à une mise en demetue de la part de la demanderesse a 1 adresse de la S.A.
5(X3^en date du 29 août 199J, cette dernière explique par un courrier du 3 septembre
199 i signé par le sieur ^ que les biens livrés ont tous péri dans le cadre d'un
incendie qui s'est déclenché dans l'usine néerlandaise
, mais que la
société3DC3.)n'en remplirait pas moins ses obligations.
Il en résulte que la S.A.ijCCJ.) reconnaît clairement son engagement à payer les
marchandises livrées.
11 est par ailleurs acquis en cause
- uu'une ordonnance de référé rendue en date du 22 juin 1992 et condamnant la S.A.
à payer à la société
, la somme de 4.825.761.-francs n'a pu être
exécutes.
nue la S A 'jCCija été déclarée en état de faillite ra date du 11 décembre 1992,
- que la déclaration de créance de la S.A.
a été admise au passif
chiroeraphaire pour le montant de 5.098.378.-francs,
rrv^,f\
-que la faillite a été clôturée le 28 juin 1996, sans que la S.A.
ne soit
désintéressée
^'agissant de la prétendue violation de l'article 100 de la loi sur les sociétés
nnmmerciales
L'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales prévoit que, sauf dispositions plus
risoureuses des statuts, en cas de perte de la moitié du capital socid, les
atoinistrateurs convoquent, de façon qu'elle soit tenue dans un délai n excedmt pas
deux mois à dater du moment où la perte a été constatée p^ eux ou amait
I etre,
l'assemblée générale qui délibérera dans les conditions de 1 article 67-1 sur la
dissolution éventuelle de la société. Les mêmes règles sont observées lorsque la perte
atteint les trois quarts du capital social, mais en ce cas la dissolution aura heu si elles
est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.
font valoir que le non-respect des dispositions de cet article ne pourrait être invoqué
que par les actionnaires de la société et non par un tiers.
Pour étayer cette affirmation, ils renvoient à l'article 100 dernier alinéa qui prévoit
qu'en cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs peuvent etre
déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou
partie de l'accroissement de la perte.
Force est de constater que cette disposition n'exclut pas l'action de tiers pour violation
de l'article 100.
Cette action ne semble d'autant plus pas exclue par la loi sur les sociétés commerciales
eu éaard à l'article 59 alinéa 2 qui, de manière tout à fait générale, ouvre aux tiers une
action en dommages et intérêts contre des admimstrateurs non respecmeux de la
législation sur les sociétés commerciales et des statuts sociaux.
Enfin il y a lieu de noter que si la société a un intérêt à maintenir son capital à un
niveau satisfaisant et conforme aux dispositions légales, ce même intérêt existe dans le
chef des tiers traitant avec la société pour lesquels le capital constitue un gage.
La S.A.
peut en tant que tiers-créancier faire valoir cet intérêt et dès lors
agir contre les administrateurs pour violation de l'article 100.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société
v.9X'2-^
et
p)
est partant à rejeter comme non fonde.
D'après les trois parties défenderesses, cet article ne trouverait en second lieu pas
application au cas de l'espèce, étant donné que le paiement du montant de 1.400.000.-
fi-ancs ne correspondrait pas à une perte de capital.
II échet de suivre cette argumentation, alors que le débours de la somme de 1.400.000.-
fi-ancs quelque temps après la constitution de la société ne représente, a ce stade pas
une perte de capital, mais s'est inscrit dans le cadre de l'activité commerciale de la S.A.
vSCUV
de la prAtPnHne violation He. articles 72 et 75 de la loi .sur les sociétés
commerciales
L'acte constitutif de la S.A.3X3!|prévoit que le premier exercice devait prendre fm le
31 décembre 1991.
L'article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales prévoit que l'obligation de
soumettre les comptes sociaux à l'assemblée n'échoit que douze mois après la clotare
dXScice en question, donc en l'espèce le 31 décembre 1992. D'après l'article 75, la
publication des comptes sociaux doit être fait dans la quinzame de leur approbation.
A la date de la démission des trois administrateurs assignés,
i '
r)
et
23^)
14 avril 1992, les prédites obligations légales
Sétaient pas encore échues, la faiUite de la S.A.SDC3.) ayant par ailleurs été déclarée
avant le 31 décembre 1992, soit le 11 décembre 1992.
Les reproches faits aux anciens administrateurs de la S.A.iCO^sur base des articles 72
et 75 de la loi sur les sociétés commerciales sont dès lors pareillement a rejeter comme
non fondés.
Le défaut de production de la S.A.jœ3^d'ime déclaration de créance dms la faillite
outre le fait que cet état de faillite laisse detre établi et le fait qui
n'y^ucmi élément qui permette de conclure que cette démarche aurait pu être
fructueuse pour la S.A.SCC3.), ne constime ni une violation dune disposition legale
précise de la loi sur les sociétés commerciales, ni une violation des statuts sociaux.
Enfin, la partie demanderesse ne saurait tirer une faute au sens de l'article 59 alinéa 2
de la loi sur les sociétés commerciales de la part des administrateurs de la fausse idée
de bonne solvabilité de la S.A.5CC3)qu'elle-même s'est faite en raison des liens de la
S.A..5DC3>vec la
, respectivement la
, ces dernières n'ayant pris aucun engagement à l'égard de la S.A. v5CC'^.)
et alors qu'il n'est pas établi que les administrateurs aient abusivement fait croire à un
tel engagement.
Il ressort de l'ensemble des développements précédents que la demande de la S.A.
est à déclarer non fondée pour autant qu'elle est basée sur l'article 59
alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales.
^'agissant de la recevabilité de la demande pour autant qu'elle est basée
sTibsidiairement sur l'article 1382 du Code civil
L'action est basée sur la responsabilité de droit commun tirée du Code civil des
administrateurs de la S.A.>30C3.\
Ce volet du litige a un caractère essentiellement civil, de sorte que la demande pour
autant qu'elle a été dirigée contre les anciens administrateurs de la S.A.5CC3.) sur base
de l'article 1382 du Code civil et selon les règles de la procédure commerciale est à
déclarer irrecevable.
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme commerciale pour autant qu'elle est fondée sur l'article
59 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales;
la déclare non fondée;
déclare la demande irrecevable en la forme commerciale pour autant qu'elle est fondée
sur l'article 1382 du Code civil;
laisse les frais de l'instance à charge de la S.A.