Appeal allowed; new expert appointed due to conflicting unilaterally and contradictorily reported expert opinions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court allowed the appeal against a first-instance judgment that awarded damages based solely on a unilateral expert report. The appellant argued this violated the principle of contradictory proceedings because the report conflicted with a judicial expert's findings, while the appellee sought confirmation of the original decision. The court ruled that relying exclusively on the unilateral report without the contradictory expert's input was procedurally flawed, yet ordered a new expert to resolve the conflicting technical findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 du code de procédure civile; Le principe de la contradiction exige que le juge ne puisse pas se fonder uniquement sur un rapport d'expertise unilatéral pour condamner une partie lorsque ce rapport entre en contradiction avec un rapport contradictoire, obligeant à une nouvelle expertise pour trancher les divergences techniques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 19666 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président,
Monique BETZ, premier conseiller,
Marie-Anne STEFFEN, conseiller,
Manon AREND,
greffier.
Entre :
l'Agence Immobilière
s.à r.l., établie et ayant son siège social à
L-
(.--À
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 10 avril 1996,
comparant par Maître Alain GROS S, avocat à Luxembourg,
et :
, employé privé, demeurant à L- (
- -
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Gast Neu, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 19 juillet 1994,
a fait donner
assignation à l'Agence Immobilière
s.àrl à comparaître devant
le tribunal civil de Luxembourg pour s'entendre condamner à réparer les
malfaçons et défauts de conception dans le système d'isolation et d'aération de
son studio, sis
, ce sous contrôle d'un
homme de l'art dans les trois mois du jugement à intervenir sous peine d'une
astreinte de 1.200.- francs par jour de retard, sinon subsidiairement à lui payer la
somme nécessaire à la réparation desdites malfaçons, soit sous toutes réserves la
somme de 210.000.- francs, et en toute hypothèse à lui payer le montant de
200.000.- francs du chef de pertes de loyer ainsi qu'une indemnité de procédure
de 30.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile. .
Par jugement du 15 mars 1996, la société à responsabilité limitée Agence
Immobilière
v5GC'^ ^
a- été condamnée à réparer les malfaçons et défauts
de conception affectant le système d'isolation et d'aération du studio de
B ^
tels que décrit par l'expert Maurice MEYERS dans son rapport du 23
février 1994 endéans les trois mois de la signification du jugement et sous
contrôle de l'expert Maurice MEYERS, le tout aux frais de l'Agence Immobilière
vSX-f.)
s.à r.l. La demande en dommages-intérêts du chef de perte de
loyers a été déclarée fondée pour le montant de 75.000.- francs. Les demandes
basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile ont été rejetées.
De ce jugement, qui n'a pas été signifié, la s.à r.l. Agence Immobilière
\5CC^ \ a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 10 avril 1996.
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de
B
et ce sur base d'un rapport unilatéral de l'expert Maurice MEYERS qui,
d'après elle est en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire Pitt
CILRISNACH, nommé par ordonnance du juge des référés du 18 octobre 1993.
L'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Il résulte des pièces du dossier que
B.")
a acheté auprès de la s.à r.l.
Agence Immobilière
im studio en état futur d'achèvement sis à
. Ce studio a été donné en location à partir de
fin 1992.
Au départ des premiers locataires,
B^
a dû constater que le mur
extérieur du studio comporte de nombreuses moisissures. Suite à une ordonnance
du juge des référés du 18 octobre 1993, qui a nommé expert, Pitt CHRISNACH,
ce dernier a déposé son rapport le 28 février 1994.
D'après cet expert, les moisissures, qui affectant tant le studio que la cuisinette,
sont dues au manque d'aération et de chauffage des lieux ainsi qu'au fait que la
cuisine a également servi à faire la lessive et à sécher le linge, ce qui a provoqué
les eaux de condensation en grande quantité. L'expert propose à titre de remède
une aération régulière et approfondie du studio.
L'appelante se base sur ce rapport pour soutenir que les moisissures ne lui sont
pas imputables, cet expert ne relevant aucun défaut ni de conception, ni
d'isolation de l'immeuble.
Pour s'opposer à cette thèse, l'intimé s'appuie sur un rapport d'expertise umlatéral
qui a été dressé par l'expert Maurice MEYERS à la demande de
B )
en date du 23 février 1994.
Cet expert retient l'existence de différents ponts thermiques au niveau de la
conception et de la construction du dernier étage, notamment en ce qui concerne
la corniche en béton armé en façade frontale, non pourvue d'isolation thermique,
provoquant l'apparition de condensation intérieure et moisissures conséquentes
ainsi qu'au niveau des montants latéraux des fenêtres et/ou jambage intermédiaire.
L'expert relève également la très faible profondeur des embrasures de fenêtres
devant de ce fait engendrer des problèmes de condensation. Il retient, en outre,
que hormis ces points, l'absence de ventilation efficace (émanation hotte) favorise
une humidité ambiante trop importante ne pouvant être régularisée par la simple
ouverture des fenêtres.
L'appelante reproche aux premiers juges de s'être appuyés sur ce rapport pour
motiver leur décision en retenant que le juge peut puiser des renseignements dans
un rapport d'expertise non contradictoire, versé aux débats à condition que ce
rapport ait été communiqué à l'autre partie et que les droits de la défense n'aient
pas été violés et qu'en l'espèce, le rapport MEYERS a été communiqué à la partie
défenderesse et les conclusions de l'expert ont fait l'objet d'un débat
contradictoire entre parties.
Cette inopposabilité ne peut être écartée au seul motif que le rapport unilatéral a
été communiqué à la partie adverse et a fait l'objet d'un débat contradictoire
devant le juge, sous peine de vider de tout sens le principe ci-dessus rappelé, tout
rapport unilatéral pouvant être communiqué et soumis devant le juge à un débat
contradictoire, même si, comme en l'espèce, ainsi qu'il résulte des énonciations
du jugement entrepris, le débat s'est limité, de la part du plaideur non partie au
rapport, à s'y opposer en raison de son caractère unilatéral.
Si dans certaines hypothèses un rapport d'expertise, lors de l'élaboration duquel
une partie n'a pas été présente, peut lui être déclaré opposable, (cf. Cour 12
novembre 1997 n° 18722 du rôle et les références citées), ce n'est toutefois pas le
débat contradictoire devant le juge après communication du rapport qui constitue
une sauvegarde suffisante des droits de la défense de cette partie pour permettre
au juge de puiser dans le seul rapport unilatéral les éléments à la base de sa
condamnation, le principe restant la contradiction lors des opérations d'expertise
elles-mêmes, (cf. note Perrot RTDC 1978, p. 730 ; Cass. ff. 4.6.1986, B.C. 86, 5,
n° 279, 28.6.1989, B.C. 89, 1, n° 261 ; note Guinchard et Moussa, in fine, sub
Cass. 1.3.1989, Gaz. Pal. 1990, 1, Som. p. 5)
C'est partant à tort que les premiers juges ont écarté le rapport judiciaire
contradictoire CHRISNACH et ont retenu la responsabilité de l'appelante sur base
du seul rapport MEYERS, déclarant puiser des renseignements complémentaires.
les deux rapports n'étant pas complémentaires mais en parfaite contradiction en ce
qui concerne les causes des désordres et les moyens pour y être remédier.
Etant donné toutefois que les contestations par
du rapport contradictoire
CHRISNACH se trouvent en l'espèce étayés par le rapport unilatéral MEYERS et
que dans son rapport l'expert CHRISNACH ne s'est pas prononcé sur un
problème de conception de la façade et d'absence d'isolation thermique, la Cour
estime utile d'ordonner une nouvelle expertise.
PAR CES MOTIFS ,
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
reçoit l'appel ;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, demeurant à L-2551
Luxembourg, 23, avenue du X Septembre, avec la mission de concilier les parties
si faire se peut sinon dans un rapport écrit et motivé ;
-
de se prononcer sur les causes et origines des moisissures affectant le studio
appartenant à
B ^
, sis à
-
de proposer les moyens pour y remédier
-
d'évaluer le coût de la remise en état et la moins-value éventuelle
ordonne à la s.à r.l.
yQCC'l
de consigner au plus tard le 27 juillet 1998 la
somme de 20.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de
l'expert à la Caisse de Consignations ou à un établissement de crédit à convenir
avec les autres parties au litige et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure
civile;
charge Madame le premier conseiller Monique BETZ du contrôle de la mesure
d'instruction;
dit que l'expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l'état de ses
opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 novembre
1998 au plus tard;
réserve les frais;
fixe la continuation des débats à raudience publique du mercredi 6 janvier 1999 à
9.00 heures.