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CACH09_19666 Généré par l'IA

Appeal allowed; new expert appointed due to conflicting unilaterally and contradictorily reported expert opinions.

Numéro de cause CACH09_19666
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court allowed the appeal against a first-instance judgment that awarded damages based solely on a unilateral expert report. The appellant argued this violated the principle of contradictory proceedings because the report conflicted with a judicial expert's findings, while the appellee sought confirmation of the original decision. The court ruled that relying exclusively on the unilateral report without the contradictory expert's input was procedurally flawed, yet ordered a new expert to resolve the conflicting technical findings.

Regeste Legislator

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Articles 131-1 du code de procédure civile; Le principe de la contradiction exige que le juge ne puisse pas se fonder uniquement sur un rapport d'expertise unilatéral pour condamner une partie lorsque ce rapport entre en contradiction avec un rapport contradictoire, obligeant à une nouvelle expertise pour trancher les divergences techniques.

Mots-clés

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principle of contradictory proceedings unilateral expert report conflicting expert opinions new expert appointment procedural fairness violation récusation de l'expert contrat d'expertise surexpertise

Dispositions légales citées

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Article 131-1 du code de procédure civile
de 30.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
Article 325 du code de procédure civile
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure
article 131-1 du code de procédure civile
de 30.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
article 325 du code de procédure civile
poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure

Jurisprudence citée

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Cour 12 novembre 1997 n° 18722 du rôle
Cass. ff. 4.6.1986, B.C. 86, 5, n° 279
Cass. ff. 28.6.1989, B.C. 89, 1, n° 261
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 19666 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président,

Monique BETZ, premier conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller,

Manon AREND,

greffier.

Entre :

l'Agence Immobilière

s.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-

(.--À

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg en date du 10 avril 1996,

comparant par Maître Alain GROS S, avocat à Luxembourg,

et :

, employé privé, demeurant à L- (

- -

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Gast Neu, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 19 juillet 1994,

a fait donner

assignation à l'Agence Immobilière

s.àrl à comparaître devant

le tribunal civil de Luxembourg pour s'entendre condamner à réparer les

malfaçons et défauts de conception dans le système d'isolation et d'aération de

son studio, sis

, ce sous contrôle d'un

homme de l'art dans les trois mois du jugement à intervenir sous peine d'une

astreinte de 1.200.- francs par jour de retard, sinon subsidiairement à lui payer la

somme nécessaire à la réparation desdites malfaçons, soit sous toutes réserves la

somme de 210.000.- francs, et en toute hypothèse à lui payer le montant de

200.000.- francs du chef de pertes de loyer ainsi qu'une indemnité de procédure

de 30.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile. .

Par jugement du 15 mars 1996, la société à responsabilité limitée Agence

Immobilière

v5GC'^ ^

a- été condamnée à réparer les malfaçons et défauts

de conception affectant le système d'isolation et d'aération du studio de

B ^

tels que décrit par l'expert Maurice MEYERS dans son rapport du 23

février 1994 endéans les trois mois de la signification du jugement et sous

contrôle de l'expert Maurice MEYERS, le tout aux frais de l'Agence Immobilière

vSX-f.)

s.à r.l. La demande en dommages-intérêts du chef de perte de

loyers a été déclarée fondée pour le montant de 75.000.- francs. Les demandes

basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile ont été rejetées.

De ce jugement, qui n'a pas été signifié, la s.à r.l. Agence Immobilière

\5CC^ \ a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 10 avril 1996.

L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de

B

et ce sur base d'un rapport unilatéral de l'expert Maurice MEYERS qui,

d'après elle est en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire Pitt

CILRISNACH, nommé par ordonnance du juge des référés du 18 octobre 1993.

L'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Il résulte des pièces du dossier que

B.")

a acheté auprès de la s.à r.l.

Agence Immobilière

im studio en état futur d'achèvement sis à

. Ce studio a été donné en location à partir de

fin 1992.

Au départ des premiers locataires,

B^

a dû constater que le mur

extérieur du studio comporte de nombreuses moisissures. Suite à une ordonnance

du juge des référés du 18 octobre 1993, qui a nommé expert, Pitt CHRISNACH,

ce dernier a déposé son rapport le 28 février 1994.

D'après cet expert, les moisissures, qui affectant tant le studio que la cuisinette,

sont dues au manque d'aération et de chauffage des lieux ainsi qu'au fait que la

cuisine a également servi à faire la lessive et à sécher le linge, ce qui a provoqué

les eaux de condensation en grande quantité. L'expert propose à titre de remède

une aération régulière et approfondie du studio.

L'appelante se base sur ce rapport pour soutenir que les moisissures ne lui sont

pas imputables, cet expert ne relevant aucun défaut ni de conception, ni

d'isolation de l'immeuble.

Pour s'opposer à cette thèse, l'intimé s'appuie sur un rapport d'expertise umlatéral

qui a été dressé par l'expert Maurice MEYERS à la demande de

B )

en date du 23 février 1994.

Cet expert retient l'existence de différents ponts thermiques au niveau de la

conception et de la construction du dernier étage, notamment en ce qui concerne

la corniche en béton armé en façade frontale, non pourvue d'isolation thermique,

provoquant l'apparition de condensation intérieure et moisissures conséquentes

ainsi qu'au niveau des montants latéraux des fenêtres et/ou jambage intermédiaire.

L'expert relève également la très faible profondeur des embrasures de fenêtres

devant de ce fait engendrer des problèmes de condensation. Il retient, en outre,

que hormis ces points, l'absence de ventilation efficace (émanation hotte) favorise

une humidité ambiante trop importante ne pouvant être régularisée par la simple

ouverture des fenêtres.

L'appelante reproche aux premiers juges de s'être appuyés sur ce rapport pour

motiver leur décision en retenant que le juge peut puiser des renseignements dans

un rapport d'expertise non contradictoire, versé aux débats à condition que ce

rapport ait été communiqué à l'autre partie et que les droits de la défense n'aient

pas été violés et qu'en l'espèce, le rapport MEYERS a été communiqué à la partie

défenderesse et les conclusions de l'expert ont fait l'objet d'un débat

contradictoire entre parties.

Cette inopposabilité ne peut être écartée au seul motif que le rapport unilatéral a

été communiqué à la partie adverse et a fait l'objet d'un débat contradictoire

devant le juge, sous peine de vider de tout sens le principe ci-dessus rappelé, tout

rapport unilatéral pouvant être communiqué et soumis devant le juge à un débat

contradictoire, même si, comme en l'espèce, ainsi qu'il résulte des énonciations

du jugement entrepris, le débat s'est limité, de la part du plaideur non partie au

rapport, à s'y opposer en raison de son caractère unilatéral.

Si dans certaines hypothèses un rapport d'expertise, lors de l'élaboration duquel

une partie n'a pas été présente, peut lui être déclaré opposable, (cf. Cour 12

novembre 1997 n° 18722 du rôle et les références citées), ce n'est toutefois pas le

débat contradictoire devant le juge après communication du rapport qui constitue

une sauvegarde suffisante des droits de la défense de cette partie pour permettre

au juge de puiser dans le seul rapport unilatéral les éléments à la base de sa

condamnation, le principe restant la contradiction lors des opérations d'expertise

elles-mêmes, (cf. note Perrot RTDC 1978, p. 730 ; Cass. ff. 4.6.1986, B.C. 86, 5,

n° 279, 28.6.1989, B.C. 89, 1, n° 261 ; note Guinchard et Moussa, in fine, sub

Cass. 1.3.1989, Gaz. Pal. 1990, 1, Som. p. 5)

C'est partant à tort que les premiers juges ont écarté le rapport judiciaire

contradictoire CHRISNACH et ont retenu la responsabilité de l'appelante sur base

du seul rapport MEYERS, déclarant puiser des renseignements complémentaires.

les deux rapports n'étant pas complémentaires mais en parfaite contradiction en ce

qui concerne les causes des désordres et les moyens pour y être remédier.

Etant donné toutefois que les contestations par

du rapport contradictoire

CHRISNACH se trouvent en l'espèce étayés par le rapport unilatéral MEYERS et

que dans son rapport l'expert CHRISNACH ne s'est pas prononcé sur un

problème de conception de la façade et d'absence d'isolation thermique, la Cour

estime utile d'ordonner une nouvelle expertise.

PAR CES MOTIFS ,

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

reçoit l'appel ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, demeurant à L-2551

Luxembourg, 23, avenue du X Septembre, avec la mission de concilier les parties

si faire se peut sinon dans un rapport écrit et motivé ;

-

de se prononcer sur les causes et origines des moisissures affectant le studio

appartenant à

B ^

, sis à

-

de proposer les moyens pour y remédier

-

d'évaluer le coût de la remise en état et la moins-value éventuelle

ordonne à la s.à r.l.

yQCC'l

de consigner au plus tard le 27 juillet 1998 la

somme de 20.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de

l'expert à la Caisse de Consignations ou à un établissement de crédit à convenir

avec les autres parties au litige et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de

poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure

civile;

charge Madame le premier conseiller Monique BETZ du contrôle de la mesure

d'instruction;

dit que l'expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l'état de ses

opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer;

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu'après

consignation d'une provision supplémentaire;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 30 novembre

1998 au plus tard;

réserve les frais;

fixe la continuation des débats à raudience publique du mercredi 6 janvier 1999 à

9.00 heures.