Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_20714 Généré par l'IA

Court of Appeal rules that the lower court was incompetent ratione valoris due to the appellant's valid claim for accrued interest.

Numéro de cause CA9_20714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal rejected the lower court's declaration of incompetence ratione valoris, ruling that the appellant's claim for accrued interest was not arbitrary or fraudulent. The appellant argued that interest should be calculated from 1974 based on family business profits, while the lower court had previously dismissed this valuation. The appellate court found the lower court's reasoning insufficient to prove the appellant's valuation was invalid, thereby reforming the judgment and remanding the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2 du titre préliminaire du code de procédure civile; L'évaluation de la demande pour déterminer la compétence ratione valoris doit être fondée sur les intérêts échus ou dus au jour de la demande, et elle ne peut être rejetée que si elle apparaît arbitraire ou frauduleuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence ratione valoris intérêts échus évaluation arbitraire incompétence réformation du jugement code de procédure civile référé affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 du titre préliminaire du code de procédure civile
Aux termes de l'article 2 du titre préliminaire du code de procédure civile^pour
Art. 131-1 du code de procédure civile
sur l'article 131-1 du code de procédure civile a été déclarée non fondée.
article 131-1 du code de procédure civile
sur l'article 131-1 du code de procédure civile a été déclarée non fondée.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 9.7.1996 n° 17889 du rôle
cause.(Cour 9.7.1996 n° 17889 du rôle)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

■>

.A^.dvii-

(3^

Miœusa?

Audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 20714 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président,

Monique BETZ, premier conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller,

Nico EDON, avocat général,

Manon AREND, greffier.

Entre :

. )

., employé, demeurant à L-

■

- J

d'Ettelbruck, demeurant actuellement à L-

)

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d'Esch-sur-Alzette en date du 27 mars 1997,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à Luxembourg,

et :

^

)

veuve

(2. j

, hôtelière, demeurant à

L­

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Femand ENTRINGER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 2 février 1995,

.)

a fait donner

assignation à

3)j

à comparaître devant le tribunal civil de

Luxembourg pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 100.000.- francs

du chefd'une donation reçue pour son compte en 1969 avec les intérêts à partir de

1969,ainsi qu'une indemnité de procédure de 20.000.- francs sur base de l'article

131-1 du code de procédure civile.

Parjugement du 6 décembre 1996, le tribunal s'est déclaré incompétent « ratione

valoris » pour cormaître de la demande principale, tandis que la demande basée

sur l'article 131-1 du code de procédure civile a été déclarée non fondée.

De ce jugement, qui a été signifié le 25 février 1997,

)

a

régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 27 mars 1997.

A l'appui deson appel,

Ç\ )

fait exposer ce qui suit:

En 1969,

ZD )

^ remis à feu

C.)

»

époux de l'intimée la somme de 700.000.- francs à charge de la répartir entre ses

sept enfants.

Les époux

O.'

)^.j

étaient mariés sous le régime de la

communauté universelle, de sorte que

73^.)

a recueilli

l'intégralité de la succession de son mari.

Lors d'une comparution des parties devant le juge de paix dans le litige opposant

un des frères de l'actuel appelant à sa mère, celle-ci a reconnu que feu son mari

avait reçu le montant en question avec charge de le répartir entre ses sept enfants,

à moins que l'argent soit, en cas de besoin, investi dans l'hôtel exploité par la

famille

C • -•) ., auquel cas les fonds seraient répartis entre les enfants dès

que la situation financière de l'entreprise le permettrait.

Sur base d'un rapport d'expertise établi en cause,

Iî> ) .a été condamnée

par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 4 octobre 1987 à payer à

Q j

., frère de l'appelant, la somme de 100.000.- fi:ancs par

paiement échelonnés sur dix mensualités avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu'à solde. Ce jugement a été confirmé sur appel par un

jugement du 27juin 1991.

Tout comme en première instance, l'intimée oppose à la demande de

.j

l'incompétence ratione valoris et elle soutient que l'affaire aurait

dû être portée devant lejuge de paix.

R.j

s'oppose à ce moyen et affirme que sur base de l'expertise

précitée l'argent est dû au moins depuis 1974 et il soutient que depuis cette date, il

a régulièrement demandé oralement à sa mère de lui payer la somme litigieuse

avec les intérêts.

Il offre ce fait en preuve par comparution personnelle des parties sinon par

témoignage.

Aux termes de l'article 2 du titre préliminaire du code de procédure civile^pour

l'évaluation de la demande par rapport aux règles de compétence ratione valoris, il

y a lieu d'ajouter au principal, le cas échéant, les intérêts, arrérages, fhiits,

dommages et intérêts échus ou dus aujour de la demande.

En l'espèce,l'appelant soutient que sur le principal de 100.000.- francs les intérêts

sont dus à partir de 1969, date de la donation litigieuse, soit à partir de 1974,

année depuis laquelle l'entreprise familiale,ayant bénéficié de l'investissement de

la somme de 700.000.- francs, a réalisé des bénéfices et il évalue le montant de

ces intérêts échus à 200.000.- francs, respectivement 175.000.- francs qui

s'ajouteraient au principal de 100.000.- francs.

Le taux de compétence doit être fixé d'après la valeur de la chose réclamée par le

demandeur et non de celle contestée par le défendeur.(Encyclopédie Dalloz V°

Appel n°64)

Pour écarter l'évaluation faite par le demandeur, il faut qu'elle soit arbitraire et

frauduleuse, et cette évaluation arbitraire, dans le but de déjouer les règles de

compétence « ratione valoris », doit apparaître dès un bref aperçu des faits de la

cause.(Cour 9.7.1996 n° 17889 du rôle)

En l'espèce, il résulte des longs développements en droit faits par les premiers

juges pour écarter les prétentions de l'appelant portant sur les intérêts échus, que

l'évaluation faite par lui de sa demande ne saurait être qualifiée d'arbitraire ou de

frauduleuse.

Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents

ratione valoris pour connaître de la demande dè

(^.)

,de sorte

que lejugement entrepris doit être réformé.

L'évocation étant facultative en la matière, la Cour n'entend pas en l'espèce

évoquer le fond du litige.

Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure sur base

de l'article 131-1 du code de procédure civile.

La demande de l'intimée de ce chefest à rejeter, étant donné qu'elle a succombé

dans le litige et qu'elle doit de ce fait être condamnée à l'entièreté des frais et

dépens.

La demande de l'appelant est également à rejeter, étant donné qu'il n'a pas établi

en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais autres que les frais de

justice.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,le Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

le déclare fondé;

infirme lejugement entrepris;

déboute l'appelant et l'intimée de leurs demandes basées sur l'article 131-1 du

code de procédure civile;

dit que les frais et dépens de première instance sont réservés;

condamne l'intimée à tous les frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne

la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ qui la demande, affirmant

avoirfait l'avance desdits frais et dépens;

renvoie les parties devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,autrement

composé.