Court of Appeal rules that the lower court was incompetent ratione valoris due to the appellant's valid claim for accrued interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the lower court's declaration of incompetence ratione valoris, ruling that the appellant's claim for accrued interest was not arbitrary or fraudulent. The appellant argued that interest should be calculated from 1974 based on family business profits, while the lower court had previously dismissed this valuation. The appellate court found the lower court's reasoning insufficient to prove the appellant's valuation was invalid, thereby reforming the judgment and remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 du titre préliminaire du code de procédure civile; L'évaluation de la demande pour déterminer la compétence ratione valoris doit être fondée sur les intérêts échus ou dus au jour de la demande, et elle ne peut être rejetée que si elle apparaît arbitraire ou frauduleuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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.A^.dvii-
(3^
Miœusa?
Audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 20714 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président,
Monique BETZ, premier conseiller,
Marie-Anne STEFFEN, conseiller,
Nico EDON, avocat général,
Manon AREND, greffier.
Entre :
. )
., employé, demeurant à L-
■
- J
d'Ettelbruck, demeurant actuellement à L-
)
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d'Esch-sur-Alzette en date du 27 mars 1997,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à Luxembourg,
et :
^
)
veuve
(2. j
, hôtelière, demeurant à
L
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Femand ENTRINGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d'huissier du 2 février 1995,
.)
a fait donner
assignation à
3)j
à comparaître devant le tribunal civil de
Luxembourg pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 100.000.- francs
du chefd'une donation reçue pour son compte en 1969 avec les intérêts à partir de
1969,ainsi qu'une indemnité de procédure de 20.000.- francs sur base de l'article
131-1 du code de procédure civile.
Parjugement du 6 décembre 1996, le tribunal s'est déclaré incompétent « ratione
valoris » pour cormaître de la demande principale, tandis que la demande basée
sur l'article 131-1 du code de procédure civile a été déclarée non fondée.
De ce jugement, qui a été signifié le 25 février 1997,
)
a
régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 27 mars 1997.
A l'appui deson appel,
Ç\ )
fait exposer ce qui suit:
En 1969,
ZD )
^ remis à feu
C.)
»
époux de l'intimée la somme de 700.000.- francs à charge de la répartir entre ses
sept enfants.
Les époux
O.'
)^.j
étaient mariés sous le régime de la
communauté universelle, de sorte que
73^.)
a recueilli
l'intégralité de la succession de son mari.
Lors d'une comparution des parties devant le juge de paix dans le litige opposant
un des frères de l'actuel appelant à sa mère, celle-ci a reconnu que feu son mari
avait reçu le montant en question avec charge de le répartir entre ses sept enfants,
à moins que l'argent soit, en cas de besoin, investi dans l'hôtel exploité par la
famille
C • -•) ., auquel cas les fonds seraient répartis entre les enfants dès
que la situation financière de l'entreprise le permettrait.
Sur base d'un rapport d'expertise établi en cause,
Iî> ) .a été condamnée
par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 4 octobre 1987 à payer à
Q j
., frère de l'appelant, la somme de 100.000.- fi:ancs par
paiement échelonnés sur dix mensualités avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu'à solde. Ce jugement a été confirmé sur appel par un
jugement du 27juin 1991.
Tout comme en première instance, l'intimée oppose à la demande de
.j
l'incompétence ratione valoris et elle soutient que l'affaire aurait
dû être portée devant lejuge de paix.
R.j
s'oppose à ce moyen et affirme que sur base de l'expertise
précitée l'argent est dû au moins depuis 1974 et il soutient que depuis cette date, il
a régulièrement demandé oralement à sa mère de lui payer la somme litigieuse
avec les intérêts.
Il offre ce fait en preuve par comparution personnelle des parties sinon par
témoignage.
Aux termes de l'article 2 du titre préliminaire du code de procédure civile^pour
l'évaluation de la demande par rapport aux règles de compétence ratione valoris, il
y a lieu d'ajouter au principal, le cas échéant, les intérêts, arrérages, fhiits,
dommages et intérêts échus ou dus aujour de la demande.
En l'espèce,l'appelant soutient que sur le principal de 100.000.- francs les intérêts
sont dus à partir de 1969, date de la donation litigieuse, soit à partir de 1974,
année depuis laquelle l'entreprise familiale,ayant bénéficié de l'investissement de
la somme de 700.000.- francs, a réalisé des bénéfices et il évalue le montant de
ces intérêts échus à 200.000.- francs, respectivement 175.000.- francs qui
s'ajouteraient au principal de 100.000.- francs.
Le taux de compétence doit être fixé d'après la valeur de la chose réclamée par le
demandeur et non de celle contestée par le défendeur.(Encyclopédie Dalloz V°
Appel n°64)
Pour écarter l'évaluation faite par le demandeur, il faut qu'elle soit arbitraire et
frauduleuse, et cette évaluation arbitraire, dans le but de déjouer les règles de
compétence « ratione valoris », doit apparaître dès un bref aperçu des faits de la
cause.(Cour 9.7.1996 n° 17889 du rôle)
En l'espèce, il résulte des longs développements en droit faits par les premiers
juges pour écarter les prétentions de l'appelant portant sur les intérêts échus, que
l'évaluation faite par lui de sa demande ne saurait être qualifiée d'arbitraire ou de
frauduleuse.
Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents
ratione valoris pour connaître de la demande dè
(^.)
,de sorte
que lejugement entrepris doit être réformé.
L'évocation étant facultative en la matière, la Cour n'entend pas en l'espèce
évoquer le fond du litige.
Les deux parties concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure sur base
de l'article 131-1 du code de procédure civile.
La demande de l'intimée de ce chefest à rejeter, étant donné qu'elle a succombé
dans le litige et qu'elle doit de ce fait être condamnée à l'entièreté des frais et
dépens.
La demande de l'appelant est également à rejeter, étant donné qu'il n'a pas établi
en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais autres que les frais de
justice.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
le déclare fondé;
infirme lejugement entrepris;
déboute l'appelant et l'intimée de leurs demandes basées sur l'article 131-1 du
code de procédure civile;
dit que les frais et dépens de première instance sont réservés;
condamne l'intimée à tous les frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne
la distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ qui la demande, affirmant
avoirfait l'avance desdits frais et dépens;
renvoie les parties devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,autrement
composé.