Appeal dismissed because the foreign lawsuit lacks the necessary direct and necessary link to interrupt the domestic instance's lapse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's decision that the domestic instance had lapsed due to discontinuation. The appellant argued that a separate lawsuit in Brussels involving different parties regarding the same company's property rights constituted an interruptive act. The court rejected this, ruling that such an instance only interrupts lapse if it is directly and necessarily linked to the first, which was not the case here as the Brussels suit did not challenge the underlying contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 and 101 of the Code of Civil Procedure; An instance interrupted by a new action must be directly and necessarily linked to the original one, requiring identical parties and a direct dependency of the new action on the first.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-
dix-huit.
Numéro 20817 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre;
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller;
Camille HOFFMANN, conseiller;
Pierre SCHMIT, premier avocat général;
Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-
ADRESSE1.),
Au nom et comme seule héritière de la dame PERSONNE3.), Veuve
PERSONNE4.), sans état, demeurant à B-ADRESSE2.), sa mère, décédée,
Appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges
NICKTS de Luxembourg en date du premier octobre 1996,
Comparant par Maître Koen DE VLEESCHAUWER, avocat (I),
demeurant à Luxembourg,
E t :
La société de droit de Liechtenstein SOCIETE1.), en abrégé
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à FL-ADRESSE3.),
représentée par son administrateur Me Brigitte FEGER,
Intimée aux fins du prédit exploit NICKTS,
Comparant par Maître François KREMER, avocat (I), demeurant à
Luxembourg,
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 3 juin 1996, le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg déclara périmée par discontinuation des
poursuites l’instance engagée le 19 octobre 1984 par PERSONNE3.)
contre la société de droit du Liechtenstein SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), par
voie de conséquence, ordonna la mainlevée de la saisie-arrêt formée entre
les mains de la S.A. SOCIETE2.) suivant exploit d’huissier du 15 octobre
1984, enregistré, au préjudice de la défenderesse, dit qu’il n’y aurait pas
lieu à exécution provisoire du jugement et condamna PERSONNE1.) à
tous les frais.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par PERSONNE1.) par exploit
d’huissier du 1er octobre 1996. A l’appui de son recours, l’appelante fait
valoir que les faits de la cause seraient exclusifs dans son chef de toute
intention de renoncer à poursuivre l’instance. L’instance de saisie-arrêt
engagée au Luxembourg dépendrait nécessairement de l’issue d’un litige
pendant devant la 25e chambre du tribunal de première instance de
Bruxelles entre le sieur
PERSONNE5.), son mari, et le sieur
PERSONNE6.) au sujet d’un titre de propriété de la société SOCIETE1.).
L’intimée conteste toute connexité entre les deux instances, la saisie-arrêt
pratiquée trouvant sa cause dans un contrat conclu le 23 décembre 1983
entre PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.), contrat qui ne serait pas
dénué de ses effets juridiques par un changement de l’actionnariat de la
société.
S’il est vrai que l’introduction par la partie contre laquelle la péremption
est demandée d’une instance devant une autre juridiction, peut constituer
un acte interruptif de la péremption d’instance, il faut que cette seconde
instance se rattache à la première par un lien de dépendance direct et
nécessaire.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce: les deux instances ne sont pas liées,
elles se meuvent entre des personnes différentes et l’instance engagée à
Bruxelles ne tend pas à la nullité ou à l’annulation de la convention servant
de base à la saisie.
Il y a, en conséquence, lieu à confirmation de la décision entreprise.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public
entendu,
reçoit l’appel en la forme,
le dit toutefois non fondé et en déboute,
condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au
profit de Maître François KREMER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre en présence de Patrick
KELLER, greffier.