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TAL9_1055 Généré par l'IA

Court suspends trial to refer constitutionality of breathalyzer regulation to Constitutional Court.

Numéro de cause TAL9_1055
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court suspended the criminal proceedings against a private employee for drunk driving and excessive speed. The defense argued that the specific regulation governing breathalyzer devices violated the Constitution, citing a recent Constitutional Court ruling. The court determined that the constitutional question was necessary for a judgment and had not been previously decided, thus ordering a referral to the Constitutional Court.

Regeste Legislator

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Articles 6, 7, 8 of the Law of 27 July 1997 on the Constitutional Court; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 of the Code of Criminal Instruction: When a party raises a constitutional compatibility question and none of the statutory exceptions for non-referral apply, the court must refer the question to the Constitutional Court and suspend the trial.

Mots-clés

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constitutional compatibility breathalyzer regulation suspension of trial prejudicial question Code of Criminal Instruction conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 6, 7 and 8 of the Law of 27.07.1997 on the organization of the Constitutional Court
D'après l'article 6 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction

Jurisprudence citée

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Constitutional Court Decision No. 01/98 of 06.03.1998
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Texte complet

no

1055/98

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 1998

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

'P'I

, employé privé, né le

à

(. •

,

demeurant à F-

L

-

,

-prevenu-

FAITS:

Par citation du 20 mars 1998 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 8 mai 1998 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Circulation: Ivresse, contraventions.

A cette audience Madame le premier juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna

connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu

^

fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels

furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat, demeurant à

Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Serge WAGNER, attaché de justice, résuma

l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été refixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT:

Le Ministère Public reproche à Pi)

Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 août 1997 vers 6.40

heures à LitUl.) , sans préjudice des indications de temps et de lieu exactes,

1) d'avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mgpar litre d'air expiré, en l'espèce de 0,66 mg par litre,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce d'avoir

circulé à une vitesse de +/- 130 km/h.

3) défaut de port de la ceinture de sécurité,

«S

^*P"-^rnmen, de façon à ne pas constituer un

A l'audience du 8 mm 1998. les débats ont porté sur la conformité de l'article 12 § 7 point 1

almea 2 de la loi du 1A02.1955 telle que modifiée concernant la règlementationT la

circulation sur les voies publiques par rapport à l'article 36 de la Constitution.

La partie défenderesse a soutenu que ce texte de loi qui attribue la réglementation de certaines

dispositions au Gouvememe^ serait contraire à la Constitution et a demandé au Tribunal

pnncipalement d'acquitter

du chef de la prévention Ubellée^î enî^

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constaté aurait été obtenu au moyen d'une preuw illégale

subsidiairement de surseoir à statuer et de poser à la Cour CoLtutionneUe la qSn

prejudicieUe sur la conformité de l'article 12 § 7 point 1 alinéa 2 par rapport à l'article 36 de la

Constitution et en dernier ordre de subsidiarité de ne retenir à l'encontre de

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par une requalifîcation des faits, que la prévention de l'influence d'alcool.

'

A1 appui de sa demande la partie défenderesse a invoqué l'arrêt n° 01/98 du 06 03 1998 de la

Cour Constitutionnelle qui a déclaré certaines dispositions d'une loi non corfoLs

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le hi5°H^

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qu'elles attribuent l'exécution de cette loi au Gouvememern par

biais dun règlement mirastériel et non au Grand-Duc par la voie d'un règlement grand dn^ll

tel que le prévoit l'article 36 de la Constitution.

règlement grand-ducal,

à

^ confoimité à la Constitution de la disposition

attaquée et a demande a la juridiction de statuer sur le fond de l'affaire.

L article 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi précitée est conçu comme suit: "Les types d'appareils

homologues, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la détermination d^^^ tanv

d alœol par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditiL KatSTc^

enfication de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel".

remarquer d'abord qu'il est fi-appant de constater qu'en ce qui concerne l'autre

procédé de preuve en matiere d'alcoolémie, à savoir la prise de sang l'article 12 S 7 point 2

SZT'

e-niens LS

sôm fixK

Slement grand-ducal.

revanche, le législateur a confié l'exécution de la loi en ce Li

onceme les coiiditions d'utilisation des appareils destinés tant à l'examen sommaire de l'halehie

qu'a la détermination du taux d'alcool par l'analvse de l'air exnirê

respectivement au Ministre du ressort.

^

^

® ^ Gouvernement.

Selon l'article 36 de la Constitution: "Le Grand-Duc fait lec rèoiomonto

-

leur exéSoÎ"

™ ''"«P^dre les lois eUes-mêmes.m'dS3 de

une autre autorité que lui. c.-à-d. ni par un Ministre, ni par le GouvememL en conSrifi p^

un fonctionnaire. Ainsi l'auteur dit qu'une disposition légale qui défère directement au

Gouvernement des mesures d'exécution réglementaires est contraire à la Constitution le

^oir le^slatifne pouvant passer sur une prérogative attribuée au Grand-Duc par h loi

'

tout en soulignant déjà que cette règle est loin d'être toujlf"«Se Z

Aux termes de l'arrêt n° 1 de la Cour Constitutionnelle, "le texte de l'article 36, dont le

caractère explicite est encore appuyé par le fait qu'il fait partie du paragraphe premier du

chapitre m

de la loi fondamentale, paragraphe portant l'intitulé "tjfe la prérogative du Grand-

Dud\ s'oppose à ce qu'une loi attribue l'exécution de ses propres dispositions à une autorité

autre que le Grand-Duc".

Dans cette affaire, la Cour Constitutionnelle a posé le principe que si une mesure normative est

nécessaire pour l'exécution d'une loi qui ne se suffit pas à elle-même pour pouvoir être

appliquée dans toute son étendue, cette mesure doit, en application de l'article 36 de la

Constitution obligatoirement être prise par voie de règlement grand-ducal.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'analyser si l'article 12 § 7 alinéa 2 de la loi du

14.02.1955 défère au Gouvernement le droit d'édicter des mesures normatives nécessaires à

l'exécution de la loi.

Selon la définition donnée par le Vocabulaire juridique (Asscociation Henri CAPITANT) une

norme est un terme scientifique employé parfois dans une acceptation générale, comme

équivalent de règle de droit (proposition abstraite et générale), qui évoque non pas l'idée de

normalité, ni celle de la rationalité, ou de type convenu, mais spécifiquement la valeur

obligatoire attachée à une règle de conduite, et qui offre l'avantage de viser d'une manière

générale toutes les règles présentant ce caractère, quels qu'en soient la source ou l'objet.

Cet ouvrage fait la distinction entre d'une part, les normes primaires, qui sont des règles qui

énoncent des principes généraux ou même toutes celles qui prescrivent directement une

conduite à tenir et d'autre part, les normes secondaires qui sont des règles accessoires qui,

édictant des sanctions, tendent à la réalisation effective des premières.

En l'espèce, l'article 12 § 7 point 1 alinéa 2 confie notamment la réglementation des conditions

d'utilisation des appareils destinés à l'examen sommaire de l'haleine et à la détermination du

taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré au Gouvernement. Dans la mesure où les conditions

d'utilisation nécessitent des dispositions à caractère normatif, il se pose la question de savoir si

la loi se suffit à elle-même pour pouvoir être exécutée, respectivement appliquée dans son

intégralité.

Eu égard aux développements qui précèdent, le Tribunal considère que la question de la

conformité de l'article 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée

concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques par rapport à l'article 36

de la Constitution se pose.

D'après l'article 6 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle

une juridiction judiciaire est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'une partie soulève

une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution. Elle n'est dispensée de cette

obligation que lorsqu'elle estime qu'une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire

pour rendre son jugement, que la question est dénudée de tout fondement ou bien que la Cour

Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. Il se déduit des travaux

parlementaires de la loi qu'en ce qui concerne cette dernière hypothèse une juridiction n'est pas

autorisée à saisir la Cour Constitutionnelle si cette dernière s'est déjà prononcée sur la

constitutionnaJité des mêmes dipositions législatives. Aucune de ces trois hypothèses de

dispense ne trouvant application en l'espèce, il y a lieu de saisir la Cour Constitutionnelle afin

qu'elle puisse se prononcer sur la question préjudicielle suivante:

"L'article 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant la

réglementation de la circulation sur les voies publiques qui dispose que, les types d'appareils

homologués, tant pour Vexamen sommaire de l'haleine que pour la détermination du taux

d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions d'utilisation, de contrôle et de

vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel est-il conforme à l'article

36 de la Constitution?" .

En attendant la réponse à cette question préjudicielle par la Cour Constitutionnelle, il y a lieu

de surseoir à statuer pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composé d'un premier juge, statuant contradictoirement,

'P'1 •)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en son

réquisitoire.

déclare la question relative à la conformité de l'article 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi du

14.02.1955 telle que modifiée concernant la réglementation de la circulation sur les voies

publiques par rapport à la Constitution recevable et fondée;

pose à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante:

l'article 12 § 7 point 1 alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant la

réglementation de la circulation sur les voies publiques qui dispose que, les types

d'appareils homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la

détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions

d'utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement

ministériel est-il conforme à l'article 36 de la Constitution?

surseoit à statuer pour le surplus;

réserve les fi*ais.

Par application des articles articles 6, 7 et 8 de la loi du 27.07.1997 portant organisation de la

Cour Constitutionnelle; 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction

criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le premier juge.

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, premier juge, prononcé en audience publique au

Palais de Justice à Luxembourg par Madame le premier juge, en présence de Monsieur Jean-

Jacques DOLAR, substitut du Procureur dEtat, et de Alain BERNARD, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.