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CA3-21477a Généré par l'IA

Court partially allows employee's appeal against dismissal, reducing damages while rejecting procedural fee claims.

Numéro de cause CA3-21477a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of appeal partially upheld the employee's claim for damages following an abusive dismissal, reducing the awarded amount from 200,000 LUF to 60,000 LUF. While the court confirmed the dismissal was abusive, it found the employee failed to prove a causal link between the termination and her subsequent job search, thereby limiting the compensation for moral and material harm. Additionally, the court rejected both parties' requests for procedural fee indemnities due to a lack of justified inequity or dilatory tactics.

Regeste Legislator

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Art. 131-1 Code de procédure civile; Art. 131-2 Code de procédure civile: An appeal is partially allowed when the dismissal is confirmed as abusive but damages are reduced due to lack of causal proof, while procedural fee claims are denied absent a justified cause of inequity.

Mots-clés

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abusive dismissal labor law appeal damages reduction causal link procedural fees inequity justification moral prejudice licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. 131-1 du code de procédure civile
Faute par la partie X.) de justifier d'une cause d'iniquité requise pour l'application de l'article 131-1 du code de procédure civile, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure présentée en première instance est, par réformation de la décision du tribunal du travail, à rejeter comme non fondée.
Art. 131-2 du code de procédure civile
Faute par la partie X.) de justifier d'une cause d'iniquité requise pour l'application de l'article 131-1 du code de procédure civile, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure présentée en première instance est, par réformation de la décision du tribunal du travail, à rejeter comme non fondée.
article 131-1 du code de procédure civile
Faute par la partie X.) de justifier d'une cause d'iniquité requise pour l'application de l'article 131-1 du code de procédure civile, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure présentée en première instance est, par réformation de la décision du tribunal du travail, à rejeter comme non fondée.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du jeudi, onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dixhuit.

Numéro 21477 du rôle.

Composition :

Paul HEVER, président de chambre ; Eliane EICHER, conseiller ; Françoise MANGEOT, conseiller ; David CAMBIOTTI, greffier assumé.

entre :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 décembre 1997,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat (I) demeurant à Luxembourg,

et :

X.), demeurant à F-(...),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat (I) demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 11 novembre 1996 X.) a exposé qu'elle a été aux services de la société anonyme SOC.1.) en qualité de secrétaire à partir du 9 mai 1994 et que par lettre recommandée du 25 juillet 1996 elle fut licenciée avec préavis. Elle qualifie les motifs invoqués à l'appui du licenciement d'imprécis et elle en conteste le bien-fondé. Entendant voir reconnaître en conséquence le caractère abusif de son licenciement elle conclut à voir condamner la société employeuse à l'indemnisation de son préjudice matériel et moral ( p.m. + 50.000.-LUF ) ainsi qu'au paiement d'une indemnité compensatoire pour congé non pris de 41.618.-LUF et d'une indemnité de procédure de 20.000.-LUF.

Par jugement du 4 novembre 1997 le tribunal du travail de Luxembourg a: reçu la demande en la forme, dit que le licenciement du 25 juillet 1996 est abusif, condamné la S.A. SOC.1.) à payer à X.) la somme de 200.000.-LUF ( 175.000.- LUF à titre de dommage matériel et 25.000.-LUF à titre de dommage moral ) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, dit que le taux d'intérêt légal sera majoré de trois points trois mois après la notification du jugement, condamné la S.A. SOC.1.) à payer à X.) une indemnité de procédure de 10.000.-LUF et condamné la S.A. SOC.1.) à tous les frais et dépens de l'instance.

De cette décision la société anonyme SOC.1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 décembre 1997.

Par réformation de la décision entreprise elle demande à voir dire que le licenciement du 25 juillet 1996 n'est pas abusif et à voir déclarer la requête de X.) en paiement de dommages-intérêts pour prétendu préjudice matériel et moral non fondée, de même que sa demande en obtention d'une indemnité de procédure. Pour sa part elle sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 30.000.-LUF pour l'instance d'appel.

L'intimée conclut au débouté de l'appel et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 35.000.-LUF pour l'instance d'appel.

Elle interjette régulièrement appel incident en demandant l'allocation du montant de 50.000.-LUF à titre d'indemnisation de son préjudice moral et de celui de 360.986.-LUF à titre d'indemnisation de son préjudice matériel.

La société appelante critique la décision de première instance d'abord en ce qu'elle a retenu que sa lettre de motivation du 3 septembre 1996 ne répondrait pas au critère de précision exigé par la loi et en ce qu'elle n'a pas admis son offre de preuve.

La partie X.) invoque la précision insuffisante des motifs équivalant à une absence de motifs.

Quant au motif économique indiqué par la société employeuse la décision entreprise est, par adoption des motifs des juges de première instance, à confirmer en ce qu'elle a constaté que celui-ci n'était pas énoncé avec la précision requise.

Quant aux motifs inhérents à la personne de la salariée, celle-ci fait plaider non seulement qu'ils sont vagues et imprécis, mais encore que le certificat de travail délivré par la société employeuse ne peut que signifier qu'elle n' a pas de reproches à formuler à son encontre.

Contrairement à ces conclusions il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement liés à l'aptitude de l'employée sont indiqués de façon suffisamment précise.

Le certificat de travail établi par la société SOC.1.) suite au licenciement est de la teneur suivante: " Le soussigné, A.), certifie par la présente que Mademoiselle X.) a travaillé dans nos bureaux en qualité de secrétaire du 9 mai 1994 au 30 septembre 1996. Mademoiselle X.) a exécuté son travail de manière indépendante et à notre satisfaction. Elle nous quitte libre de tout engagement. "

Ce certificat constitue un aveu dans le chef de la société employeuse, de sorte que les faits par elle offerts en preuve par la voie testimoniale relatifs à la réalité des motifs par elle invoqués à l'appui du licenciement sont d'ores et déjà contredits et que son offre de preuve est à déclarer irrecevable. Il s'ensuit que la décision du tribunal du travail est, bien que partiellement pour d'autres motifs, à confirmer en ce qu'elle a déclaré le licenciement abusif. (cf. Traité du Droit du Travail, CAMERLYNCK, Contrat de travail, n° 299, p. 494).

En ordre subsidiaire l'appelante conteste tout préjudice tant matériel que moral dans le chef de l'intimée, ce tant dans son principe que dans son quantum. Elle lui reproche de ne s'être inscrite comme demanderesse d'emploi auprès de l'SOC.2.) qu'en date du 26 septembre 1996; elle fait valoir que les demandes d'emploi antérieures au licenciement versées au dossier doivent être écartées et quant à celles postérieures au licenciement elle conteste qu'elles aient répondu à des appels de candidature, mais fait plaider qu'elles semblent plutôt avoir été faites pour les besoins de la cause, constituant des demandes spontanées vouées à l'échec.

Le bien-fondé de l'affirmation de l'intimée aux termes de laquelle son inscription auprès de l'SOC.2.) en date du 26 septembre 1996 seulement est due au fait qu'il y a une période de carence de deux mois à respecter entre le licenciement et l'inscription, n'est pas contredit par l'appelante.

X.) fait valoir qu'elle a entrepris tous les efforts nécessaires en vue de retrouver un nouvel emploi et déclarant être toujours sans emploi, elle entend se voir allouer en réparation de son préjudice matériel la différence entre le salaire qu'elle aurait touché auprès de l'appelante et les indemnités de chômage dont elle bénéficie, ce jusqu'au moment de ses conclusions afférentes, soit sur une période de 22 mois.

Licenciée par lettre du 25 juillet 1996 avec préavis jusqu'au 30 septembre 1996, X.) fut, par lettre de la société employeuse du 31 juillet 1996, "autorisée à ne plus venir travailler à partir du premier août 1996 jusqu'à échéance de sa période de préavis au 30 septembre 1996."

Compte tenu de ce qui précède, eu égard à la nature de l'emploi exercé par l'intimée et à son âge ( elle est née en 1969), la période à prendre en considération pour l'évaluation du préjudice matériel pour avoir été en relation causale avec le licenciement est à fixer aux quatre mois subséquents à la fin du préavis.

En prenant en considération le salaire que X.) aurait touché à défaut de licenciement et les allocations de chômage dont elle a bénéficié, le préjudice matériel de la partie intimée est, par réformation de la décision de première instance, évalué à 60.000.-LUF.

Quant au préjudice moral il y a lieu de retenir que si la société employeuse fait valoir à juste titre, sur base des pièces versées en cause, que X.) était à la recherche d'un nouvel emploi déjà avant le licenciement, toujours est-il que les relations de travail entre parties ont pris fin, non pas par la démission de la salariée, mais par le licenciement.

Eu égard aux circonstances du licenciement et à la durée de la relation de travail, la décision de première instance est à confirmer en ce qu'elle a alloué la somme de 25.000.-LUF à titre de réparation du dommage moral subi par X.) du fait de son licenciement, la période consécutive à la période de référence retenue ci-dessus n'étant pas à considérer comme étant en relation causale avec le licenciement.

Faute par la partie X.) de justifier d'une cause d'iniquité requise pour l'application de l'article 131-1 du code de procédure civile, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure présentée en première instance est, par réformation de la décision du tribunal du travail, à rejeter comme non fondée.

A l'appui de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure formulée en instance d'appel, l'intimée fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais et honoraires découlant de ce procès ceci d'autant plus que l'appel pour être motivé de façon très sommaire constitue manifestement un moyen dilatoire.

A défaut d'obligation de motiver l'acte d'appel et eu égard à la décision à intervenir au fond, l'appel interjeté par la société SOC.1.) ne saurait être qualifié de procédure dilatoire. Faute par l'intimée de présenter un autre motif de nature à justifier l'octroi d'une indemnité de procédure, sa demande afférente est également à déclarer non fondée.

La demande présentée par l'appelante sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile l'est à son tour, faute par elle de justifier d'une cause d'iniquité, la simple référence à l'attitude de la partie adverse étant insuffisante à cet égard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l'appel principal et l'appel incident, dit l'appel incident non fondé,

en déboute,

dit l'appel principal partiellement fondé, réformant:

dit la demande de X.) en réparation de son préjudice matériel fondée seulement à concurrence de 60.000.-LUF, réduit de ce chef la condamnation de la société anonyme SOC.1.) au profit de X.) au paiement de 60.000.-LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice - 11 novembre 1996 - jusqu'à solde, dit la demande présentée par X.) en première instance sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile non fondée, en déboute,

confirme pour le surplus le jugement entrepris, dit non fondées les demandes en allocation d'une indemnité de procédure présentées par les parties en instance d'appel, en déboute,

condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jos STOFFEL et de Maître Henri FRANK, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.