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20935a Généré par l'IA

Labor court lacks jurisdiction over survivor's indemnity claims based on specific labor law provisions.

Numéro de cause 20935a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the first-instance judgment void for incompetence regarding the plaintiff's claim for a survivor's indemnity. The plaintiff argued she was not an heir but a direct beneficiary under specific labor law provisions, while the defendant claimed the labor court had jurisdiction. The appellate court ruled that the labor court's competence is strictly limited to disputes between employers and employees, excluding third-party survivor claims.

Regeste Legislator

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Art. 30(2) of the Labor Contract Law; The labor court lacks jurisdiction over claims by third parties for survivor's indemnities, as such rights are personal to designated beneficiaries and fall outside the strict employer-employee dispute scope.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor court jurisdiction survivor indemnity third party claim labor contract law competence limitation personal right employer employee dispute assurance accident de travail

Dispositions légales citées

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Art. 30(2) of the Labor Contract Law
H.) base sa demande sur l'article 30(2) de la loi sur le contrat de travail lequel prévoit que peuvent prétendre au maintien du traitement se rapportant à la fin du mois de la survenance du décès de l'employé privé et à l'attribution d'une indemnité égale à trois mensualités de traitement:
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 20935 du rôle.

Présents:

Paul HEVER, président de chambre; Eliane EICHER, conseiller; Françoise MANGEOT, conseiller; Jean-Claude WIWINIUS, avocat général; David CAMBIOTTI, greffier assumé.

entre:

C.) , entrepreneur, demeurant à L- (…) , appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 4 juillet 1997,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à Luxembourg, et:

H.) , veuve G.) , sans état, demeurant à L- (…) , intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, appelante par incident

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 2 avril 1996 H.) conclut à voir condamner C.) au paiement de la somme de 232.996.-LUF, outre les intérêts, du chef de traitements des mois d'août et de septembre 1994 représentant le solde de l'indemnité qu'elle réclame en sa qualité de conjoint survivant de G.) , chef d'équipe aux services du défendeur du 15 septembre 1993 au 29 juin 1994, date à laquelle il a été blessé mortellement à la suite d'un accident de la circulation. Elle conclut encore à l'octroi d'une indemnité de procédure de 20.000.- LUF.

Lors des débats devant le tribunal du travail de Diekirch C.) a, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, réclamé reconventionnellement le montant de 232.996.-LUF en réparation du préjudice lui accru à la suite de l'accident dont il impute la responsabilité à G.) .

Par jugement rendu contradictoirement en cause le 6 juin 1997 le tribunal du travail de Diekirch : a reçu la demande en la forme, s'est déclaré compétent pour en connaître, l'a déclaré partiellement fondée, a condamné C.) à payer à H.) le montant de 232.996.-LUF avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle et a condamné le défendeur aux frais et dépens de l'instance.

De cette décision C.) a régulièrement relevé appel suivant exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 4 juillet 1997.

Par réformation de la décision entreprise il conclut à voir dire que c'est à tort que le tribunal du travail s'est déclaré compétent pour connaître de la demande; en ordre subsidiaire il fait valoir que " c'est à tort que le tribunal du travail n'a pas fait droit aux arguments de l'appelant développés en première instance et l'a condamné au paiement du montant de 232.996.- LUF tout en se déclarant incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle."

L'intimée demande à voir dire l'appel de C.) non fondé et, interjetant régulièrement appel incident, elle conclut à l'octroi d'une indemnité de procédure de 20.000.-LUF pour la première instance.

Elle demande également une indemnité de procédure de 20.000.-LUF pour l'instance d'appel.

Quant à l'appel principal:

Quant à la demande principale de H.) :

C.) fait valoir que pour que la compétence des juridictions du travail soit donnée il est nécessaire, d'une part, que le litige se meuve entre l'employeur et le salarié et, d'autre part, qu'il ait sa source dans le contrat lui-même. Il fait relever que le litige en cause ne se meut pas entre le salarié et son employeur et qu' en vertu de l'article 30(2) de la loi sur le contrat de travail le droit des héritiers ne prend naissance qu'au décès de l'employé, c'est-à-dire à un moment où le contrat de travail a pris fin, de sorte que les héritiers, faute de lien de salariat avec l'employeur, ne peuvent se baser sur le contrat de travail, que ceci serait d'autant plus vrai que le droit au paiement des indemnités est un droit propre des héritiers et non pas un droit qui serait au préalable entré dans le patrimoine du salarié et qui aurait été transmis par ce dernier.

Selon l'intimée la compétence de la juridiction du travail ne fait pas de doute, le conflit étant relatif au contrat de travail et se mouvant entre l'employeur et l'héritière du salarié. Elle fait plaider que le tribunal du travail est également compétent pour connaître des contestations qui surviennent après que l'engagement a pris fin et qu'elle base sa demande sur la loi sur le contrat de travail laquelle ne contient que des dispositions qui sont de la compétence exclusive de la juridiction du travail.

L'article 22 du titre préliminaire du code de procédure civile dispose que le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d'apprentissage qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que l'engagement a pris fin.

H.) base sa demande sur l'article 30(2) de la loi sur le contrat de travail lequel prévoit que peuvent prétendre au maintien du traitement se rapportant à la fin du mois de la survenance du décès de l'employé privé et à l'attribution d'une indemnité égale à trois mensualités de traitement:

1. le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de chose jugée sinon

2. les enfants mineurs de l'employé décédé et les enfants majeurs dont il a assumé au moment de son décès l'entretien et l'éducation sinon

3. les ascendants ayant vécu en communauté domestique avec l'employé à condition que leur entretien était à sa charge.

La partie H.) fait ainsi état d'une disposition légale prévoyant, en cas de décès du salarié au cours d'un contrat de travail, le règlement d'une indemnité au profit de bénéficiaires déterminés selon un ordre de priorité. Le droit en cause n'a pu faire partie du patrimoine du salarié, mais constitue un droit personnel du bénéficiaire désigné en termes exprès par la loi.

La partie H.) agit donc en l'espèce, non pas en qualité d'héritière du salarié décédé, mais sur base d'un droit qui lui est propre.

La compétence du tribunal du travail étant limitée - en ce qui concerne les parties au litige - aux contestations entre les seuls employeurs et salariés, la juridiction du travail était incompétente pour connaître du litige.

La décision de première instance est en conséquence à réformer sur ce point.

Quant à la demande reconventionnelle de C.) :

L'appel relatif à la demande reconventionnelle n'ayant été présenté que pour le cas où le moyen d'incompétence opposé à la demande principale ne serait pas accueilli, n'est eu égard à son caractère subsidiaire et à la décision à intervenir quant à la demande de H.) pas à examiner.

Quant à l'appel incident :

Compte tenu de la décision à intervenir l'appel incident est à rejeter comme non fondé, la partie succombante ne pouvant prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure.

Quant à la demande en allocation d'une indemnité de procédure présentée par H.) pour l'instance d'appel :

Cette demande est, eu égard à la décision à intervenir, également à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel principal et l'appel incident, dit l'appel principal fondé,

réformant :

dit que le tribunal du travail était incompétent pour connaître de la demande principale,

décharge C.) de la condamnation prononcée contre lui par le jugement entrepris,

dit l'appel incident non fondé,

en déboute,

dit non fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure présentée par H.) pour l'instance d'appel, en déboute,

condamne H.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais d'appel au profit de Maître Louis BERNS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.