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CA7_21125 Généré par l'IA

Appeal dismissed; summary judgment confirmed for 400,000 LUF debt despite jurisdictional and evidentiary challenges.

Numéro de cause CA7_21125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary judgment awarding 400,000 LUF to the plaintiff company. The plaintiff argued the defendant misappropriated funds via checks and admitted owing at least 400,000 LUF in a handwritten note, while the defendant claimed the labor court lacked jurisdiction. The court confirmed the original order because the debt was not seriously contestable based on the admission, even though the full 855,000 LUF claim remained doubtful.

Regeste Legislator

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Art. 5-3° Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968; Art. 807 al. 2 c.p.c.: Jurisdiction in summary proceedings requires the dispute to stem directly from a labor contract, not merely arise from one, and the plaintiff must prove conditions for provisional measures are met.

Mots-clés

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summary judgment labor jurisdiction provisional measures admission of debt misappropriation of funds conflit de compétence prud'homale détournement de retenues sur les salaires créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Art. 5-3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
Art. 807 alinéa 2 du code de procédure civile
originaire, d'établir que les conditions d'application de l'article 807 alinéa 2
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Texte complet

â6/C6OT

Arrêt référé

Audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit

Numéro 21125 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Jacqueline ROBERT, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

Entre

, emplyoyé privé, demeurant à F- t • ^

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marcel

HERBER d'Esch/Alzette en date du 5 septembre 1997,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à Luxembourg;

e t :

la société anonyme

, établie et ayant son siège social à L-

(

, représentée par son conseil

d'adrninisti'ation actuellement en fonctions,

intimée aux fms du susdit exploit HERBER du 5 septembre 1997,

compaiant par Maître François TURK, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 5 septembre 1997

a

régulièrement relevé appel d'une ordonnance de référé du 14 juillet 1997,

signifiée le 25 août 1997, aux termes de laquelle le juge des référés, écartant

les moyens d'incompétence ratione loci et ratione materiae, l'a condamné à

payer, par provision, à la S.A. sSOCl ) le montant de 400.000.- j&ancs

qu'il a, suivant écrit manuscrit du 10 août 1995, reconnu redevoir à cette

société.

Lors des débats à l'audience d'appel, les parties ont repris tels quels les

moyens de fait et de droit qu'elles ont déjà fait valoir devant le premier juge.

La demanderesse originaire et actuelle intimée, la S.A. n5CC^)

reproche à son ancien directem-administrateur, qui fut habilité à engager

seul la société jusqu'à concurrence de 150.000.- francs, d'avoir détourné à

son profit, pendant une période allant du 9 mai 1995 au 2 août 1995,

moyennant émission et encaissement de chèques au porteur du tiré

S.A., la somme totale de 855.000.- francs.

Cette même société prétend encore que, confronté à l'état de choses ci-

dessus décrit,

a non seulement reconnu les faits mais a

encore rédigé, de sa propre main, la déclaration suivante:

"Je soussigné

k))

,

{. .)

5- (. ■), reconnaît

devoir au moins la somme de quatre cent mille LUF à la société

S.A.

Je m'engage par la présente à remettre à Monsieur

R ^

cet

après-midi, la somme de 100.000francs.

(

, le 10.8.1995"

L'intimée estime fmalement que c'est à tort que

k!)

se

prévaut des moyens d'incompétence ratione loci et ratione materiae, dûment

explicités dans une note de plaidoiiies, et elle conclut à l'allocation de la

provision sollicitée de l'ordre de 855.000.- francs.

Après examen des données du litige, la Cour écarte comme étant non

fondés les moyens de défense dont l'appelant

se prévaut en

première lieu, à savoir ceux relatifs à l'incompétence ratione loci et ratione

materiae de la juridiction saisie le 6 mai 1997 pour connaiti'e de la demande.

C'est à bon droit que la S.A. >SCC't.)

qui se prétend lésée par les

agissements de

a, en conformité des dispositions de l'article

5-3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, saisi la

juridiction des référés de céans, qui constitue une émanation du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, lieu où les faits dommageables allégués

se sont produits.

C'est encore à juste titre que la S.A.

s'est abstenue de

soumettre le litige à l'examen du tribunal du travail.

Pour entraîner la compétence de cette jmidiction d'exception, il ne suffit

en effet pas que le litige naisse à l'occasion d'un contrat de travail, mais il

faut qu'il prenne sa source directement dans ledit contrat.

Or ce cas de figure fait très certainement défaut en l'espèce, le présent

différend relatif à un détournement de fonds - contesté - ne concernant ni

l'application, ni l'interprétation d'un contrat de travail.

Il appartient encore à la S.A.

, partie demanderesse

originaire, d'établir que les conditions d'application de l'article 807 alinéa 2

du code de procédure civile sont réunies.

Le défendeur originaire et actuel appelant,

, n'ayant sous

ce rapport rien à prouver, il s'ensuit que ses demandes tendant à contraindre

la S.A. v9ÛC^.) à la remise de pièces, sinon à l'admettre à des offres de

preuve par expertise comptable ou testimoniale sont superfétatoires et ne

sont dès lors pas à prendre en considération.

Si l'examen des chèques litigieux communiqués en copie fait apparaître

que

K)

les a émis et encaissés, il ne résulte toutefois pas de ces

dqcuments pour le compte de qui - de la société

ou de

'C.)

•

-

-

K.)

lui-même - les sommes prélevées ont finalement été utilisées.

La demande de la S.A. -SOQdl) tendant à l'obtention d'une provision

de 855.000.- LUF représentant le montant total des fonds prétendument

détournés par le biais des chèques émis et encaissés par

K-")

est

dès lors à considérer comme sérieusement contestable.

Par contre les assertions de la S.A.

, étayées qu'elles sont et

par les chèques dont s'agit et par la déclaration manuscrite de

K-)

du 10 août 1995, qui équivaut encore à une reconnaissance de dette

en bonne et due forme, rendent non sérieusement contestable la créance

alléguée jusqu'à concurrence de 400.000.- LUF.

La Cour constate finalement que l'allégation de

\ ^ ^

suivant

laquelle il a déjà largement approvisionné la S.A. vfîCC'^.) en lui donnant

en garantie le 10 août 1995 les 1.000 actions qu'il détient dans cette société

et que partant il n'y a pas lieu à accorder à cette dernière une provision

supplémentaire, sont à écarter, comme non pertinentes, puisque sans

relation de cause à effet avec le présent litige.

Il suite de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'acte d'appel

du 5 septembre 1997 est à déclarer non fondé, l'ordonnance de référé

entreprise, qui a alloué à la S.A. >SOCi.) une provision de 400.000.-

LUF, étant, bien que pour d'autres motifs, à confirmer.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de

référé, statuant contradictoirement.

déclare l'acte d'appel recevable mais non fondé;

confirme l'ordonnance de référé entreprise;

condamne

aux frais et dépens de l'instance d'appel.