Appeal dismissed; summary judgment confirmed for 400,000 LUF debt despite jurisdictional and evidentiary challenges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary judgment awarding 400,000 LUF to the plaintiff company. The plaintiff argued the defendant misappropriated funds via checks and admitted owing at least 400,000 LUF in a handwritten note, while the defendant claimed the labor court lacked jurisdiction. The court confirmed the original order because the debt was not seriously contestable based on the admission, even though the full 855,000 LUF claim remained doubtful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5-3° Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968; Art. 807 al. 2 c.p.c.: Jurisdiction in summary proceedings requires the dispute to stem directly from a labor contract, not merely arise from one, and the plaintiff must prove conditions for provisional measures are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
â6/C6OT
Arrêt référé
Audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-
vingt-dix-huit
Numéro 21125 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
Entre
, emplyoyé privé, demeurant à F- t • ^
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marcel
HERBER d'Esch/Alzette en date du 5 septembre 1997,
comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à Luxembourg;
e t :
la société anonyme
, établie et ayant son siège social à L-
(
, représentée par son conseil
d'adrninisti'ation actuellement en fonctions,
intimée aux fms du susdit exploit HERBER du 5 septembre 1997,
compaiant par Maître François TURK, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d'huissier du 5 septembre 1997
a
régulièrement relevé appel d'une ordonnance de référé du 14 juillet 1997,
signifiée le 25 août 1997, aux termes de laquelle le juge des référés, écartant
les moyens d'incompétence ratione loci et ratione materiae, l'a condamné à
payer, par provision, à la S.A. sSOCl ) le montant de 400.000.- j&ancs
qu'il a, suivant écrit manuscrit du 10 août 1995, reconnu redevoir à cette
société.
Lors des débats à l'audience d'appel, les parties ont repris tels quels les
moyens de fait et de droit qu'elles ont déjà fait valoir devant le premier juge.
La demanderesse originaire et actuelle intimée, la S.A. n5CC^)
reproche à son ancien directem-administrateur, qui fut habilité à engager
seul la société jusqu'à concurrence de 150.000.- francs, d'avoir détourné à
son profit, pendant une période allant du 9 mai 1995 au 2 août 1995,
moyennant émission et encaissement de chèques au porteur du tiré
S.A., la somme totale de 855.000.- francs.
Cette même société prétend encore que, confronté à l'état de choses ci-
dessus décrit,
a non seulement reconnu les faits mais a
encore rédigé, de sa propre main, la déclaration suivante:
"Je soussigné
k))
,
{. .)
5- (. ■), reconnaît
devoir au moins la somme de quatre cent mille LUF à la société
S.A.
Je m'engage par la présente à remettre à Monsieur
R ^
cet
après-midi, la somme de 100.000francs.
(
, le 10.8.1995"
L'intimée estime fmalement que c'est à tort que
k!)
se
prévaut des moyens d'incompétence ratione loci et ratione materiae, dûment
explicités dans une note de plaidoiiies, et elle conclut à l'allocation de la
provision sollicitée de l'ordre de 855.000.- francs.
Après examen des données du litige, la Cour écarte comme étant non
fondés les moyens de défense dont l'appelant
se prévaut en
première lieu, à savoir ceux relatifs à l'incompétence ratione loci et ratione
materiae de la juridiction saisie le 6 mai 1997 pour connaiti'e de la demande.
C'est à bon droit que la S.A. >SCC't.)
qui se prétend lésée par les
agissements de
a, en conformité des dispositions de l'article
5-3° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, saisi la
juridiction des référés de céans, qui constitue une émanation du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, lieu où les faits dommageables allégués
se sont produits.
C'est encore à juste titre que la S.A.
s'est abstenue de
soumettre le litige à l'examen du tribunal du travail.
Pour entraîner la compétence de cette jmidiction d'exception, il ne suffit
en effet pas que le litige naisse à l'occasion d'un contrat de travail, mais il
faut qu'il prenne sa source directement dans ledit contrat.
Or ce cas de figure fait très certainement défaut en l'espèce, le présent
différend relatif à un détournement de fonds - contesté - ne concernant ni
l'application, ni l'interprétation d'un contrat de travail.
Il appartient encore à la S.A.
, partie demanderesse
originaire, d'établir que les conditions d'application de l'article 807 alinéa 2
du code de procédure civile sont réunies.
Le défendeur originaire et actuel appelant,
, n'ayant sous
ce rapport rien à prouver, il s'ensuit que ses demandes tendant à contraindre
la S.A. v9ÛC^.) à la remise de pièces, sinon à l'admettre à des offres de
preuve par expertise comptable ou testimoniale sont superfétatoires et ne
sont dès lors pas à prendre en considération.
Si l'examen des chèques litigieux communiqués en copie fait apparaître
que
K)
les a émis et encaissés, il ne résulte toutefois pas de ces
dqcuments pour le compte de qui - de la société
ou de
'C.)
•
-
-
K.)
lui-même - les sommes prélevées ont finalement été utilisées.
La demande de la S.A. -SOQdl) tendant à l'obtention d'une provision
de 855.000.- LUF représentant le montant total des fonds prétendument
détournés par le biais des chèques émis et encaissés par
K-")
est
dès lors à considérer comme sérieusement contestable.
Par contre les assertions de la S.A.
, étayées qu'elles sont et
par les chèques dont s'agit et par la déclaration manuscrite de
K-)
du 10 août 1995, qui équivaut encore à une reconnaissance de dette
en bonne et due forme, rendent non sérieusement contestable la créance
alléguée jusqu'à concurrence de 400.000.- LUF.
La Cour constate finalement que l'allégation de
\ ^ ^
suivant
laquelle il a déjà largement approvisionné la S.A. vfîCC'^.) en lui donnant
en garantie le 10 août 1995 les 1.000 actions qu'il détient dans cette société
et que partant il n'y a pas lieu à accorder à cette dernière une provision
supplémentaire, sont à écarter, comme non pertinentes, puisque sans
relation de cause à effet avec le présent litige.
Il suite de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'acte d'appel
du 5 septembre 1997 est à déclarer non fondé, l'ordonnance de référé
entreprise, qui a alloué à la S.A. >SOCi.) une provision de 400.000.-
LUF, étant, bien que pour d'autres motifs, à confirmer.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de
référé, statuant contradictoirement.
déclare l'acte d'appel recevable mais non fondé;
confirme l'ordonnance de référé entreprise;
condamne
aux frais et dépens de l'instance d'appel.