Italian company's security rejected by Luxembourg court due to foreign domicile and conditional validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the Italian company's request for provisional execution of a judgment against a Luxembourg corporation. The defendant argued the security was invalid due to the guarantor's foreign domicile and a condition requiring prior payment. The court rejected the security because the guarantor's Italian domicile prevented solvability assessment and the condition violated the requirement for prior provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2019 al. 1 c.c.; Art. 137 c.p.c.: A security provided for provisional execution must be furnished prior to execution; a guarantor domiciled outside the court's jurisdiction cannot be accepted as their solvability cannot be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
2o/c6/^99Ï
'Jugement commercial VI No 342/98
Audience publique du mercredi, vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 48 003 du rôle
Composition:
Odette PAULY, vice-président,
Elisabeth CAPESIUS, premier juge,
Marie MACKEL, juge,
Jean ENGELS, premier substitut du Procureur d'Etat,
Judith TAGLIAFERRI, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée de droit italien E .)
SRI, établie et ayant son
siège social à I- (.... )
, représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse.
comparant par Maître Romain ADAM susdit.
e t :
la société anonyme S. )
S.A., en
abréqé S. )
S.A., établie et ayant son siège social à L- C • • }
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
immatriculée près le registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B C - • /,
défenderesse.
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, en remplacement de Maître Charles DURO,
avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 27 janvier
1998, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi, 6
février 1998 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la
demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit:
L'affaire fut inscrite sous le numéro 48 003 du rôle pour l'audience publique du 6
février
1998 et fut remise à l'audience publique du 10 février 1998 devant la sixième chambre
siégeant en matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 29 avril 1998, lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit;
Maître Romain ADAM donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant
reproduite et exposa les moyens de sa partie.
Maître Lydie LORANG répliqua et donna lecture de ses conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit, après avoir entendu le représentant du
Ministère Public, à l'audience publique de ce jour le
jugement
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Pierre Kremmer de Luxembourg du 27 janvier 1998 la
société à responsabilité limitée de droit italien E. )
a fait donner sommation et
assignation à la société anonyme S. )
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, avec présentation de caution afin de voir dire que le
jugement du 16 octobre 1997 prononcé entre parties et dont la société anonyme S. )
a inteijeté appel sera exécutoire par
provision.
Quant à la compétence
En ordre principal la société anonyme S. )
soulève l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de la
réception de caution, au motif que le tribunal de commerce a rejeté la demande en
exécution provisoire sans caution; qu'aucune caution permettant au tribunal d'ordonner qu'i
en sera fourni n'a été offerte en première instance et que par son jugement du 16 octobre
1997 le tribunal était dessaisi de la cause en principal et accessoires.
Par ailleurs la société anonyme S. ]
fait valoir que les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution
de leur jugement (
art.442 du Code de Procédure civile) et la seule juridiction compétente
serait la Cour d'Appel à laquelle le litige est déféré en vertu de l'acte d'appel du 12
décembre 1997.
Les règles posés par l'article 439 du Gode de procédure civile ont trait uniquement au cas
où la partie gagnante veut exécuter provisoirement le jugement malgré l'appel de son
adversaire.
L'exécution provisoire des jugements de commerce a lieu de plein droit à charge, par la
partie gagnante de donner caution; elle n'a besoin d'être ordonnée par le tribunal que
lorsqu'elle doit avoir lieu sans caution.
L'exécution provisoire sous caution étant ainsi de droit, pour les jugements des tribunaux de
commerce, il n'appartient pas au tribunal de commerce d'ordonner que le jugement sera
exécutoire sous caution, la partie a toujours option de fournir caution ou de justifier de sa
solvabilité, mais le tribunal recevra ou refusera les cautions fournies.
Partant le jugement du 16 octobre 1997 a épuisé le litige sur la dispense de caution, soit
elle de plein droit ou facultative, mais il n'a pas toisé le problème sur l'admission de la
caution.
Par dérogation au principe consacré expressément par l'article 442 du Code de procédure
civile et suivant lequel les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution de
leurs jugements, le tribunal de commerce est compétent pour procéder à la réception de la
caution dans les formes fixées par l'article 440 du Gode de procédure civile pour le cas où
l'exécution provisoire des jugements des tribunaux de commerce est subordonnée à
l'obligation de fournir caution.
Quant à la procédure
La présentation des cautions en matière commerciale est régie, en principe, par les règles
du droit commun en la matière. La procédure se divise en deux parties: d'un côté la
présentation de la caution et sa réception, de l'autre côté la discussion de la caution.
En principe, une copie de l'acte de présentation est signifiée à la partie à laquelle il est dû
caution par exploit fait à personne ou à domicile avec sommation à jour et heure fixes de se
présenter au greffe pour prendre communication des titres de la caution, s'il est ordonné
qu'elle en fournira et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de
contestation.
La société à responsabilité limitée de droit italien E.}
. fait valoir que la société
anonyme S . /
a accepté
tacitement la caution présentée alors qu'elle a laissé passer le délai de huitaine fixé dans
l'acte de présentation et qu'elle est partant forclose à contester actuellement la caution.
En l'occurrence à l'audience du 6 février 1998 les parties en cause se sont présentées et
l'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 1998 pour plaidoiries sans qu'une des parties se
prononce sur l'admission ou la contestation de la caution.
La société anonyme S.)
reproche
à la société à responsabilité limitée de droit italien E. j
de ne pas avoir déposé au
greffe les titres de la caution et de ne pas l'avoir sommée de prendre communication des
ces titres.
En matière commerciale, la solvabilité de la caution ne s'apprécie pas seulement eu égard
à ses immeubles et comme il n'a pas été ordonné que la caution aura des titres à fournir, le
dépôt de titre au greffe de la caution n'a pas été nécessaire.
Par ailleurs ni le délai fixé par le juge ni le délai fixé par l'intimé pour contester la caution est
de rigueur. Tous les auteurs sont d'avis que ce délai n'est pas prescrit, à peine de
déchéance: la contestation est recevable même après ce délai pourvu toutefois que la
caution n'ait pas déjà fait sa soumission au greffe (
cf. Rousseau et Laisney Dictionnaire de
Procédure civile vo caution no 18).
Partant le moyen de la forclusion est à rejeter.
Quant à l'admission de la caution
La société anonyme S. )
,
conteste
la caution proposée par la société à responsabilité limitée de droit italien E. /
au
motif que la B. /
SPA lui est
inconnue, qu'elle ignore si ladite banque a l'assiette nécessaire pour pouvoir honorer les
obligations par elle contractées par l'acte de caution du 9 janvier 1998.
En vertu de l'article 2018 du Code civil le débiteur obligé de fournir une caution doit en
présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de
l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la Cour d'appel où elle doit
être donnée.
Même si en matière de commerce la solvabilité d'une caution ne s'estime pas eu égard à
ses propriétés foncières (
art.2019 al.ler du Code civil) et que sa solvabilité s'apprécie
également eu égard à ses ressources mobilières et aux garanties morales qu'elle présente,
la condition qu'elle a son domicile dans le ressort de la Cour d'Appel reste maintenue, de
sorte que la caution proposée étant une banque ayant son siège social en Italie ne saurait
être acceptée en l'espèce, les juges ne pouvant pas apprécier la solvabilité de la caution
proposée.
La société anonyme S. )
reproche
encore à l'acte de caution de rester muet sur les frais et dépens de l'instance principale et
qu'il ne couvre donc pas l'intégralité de la condamnation.
En vertu de la doctrine dominante la règle posée par l'article 137 du Code de Procédure
civile, est également applicable aux tribunaux de commerce, partant l'exécution provisoire
ne peut pas avoir lieu pour les dépens, de sorte qu'on ne saurait reprocher au
cautionnement fourni pour l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce de
ne comprendre que le principal et les intérêts. Ce moyen de défense est à rejeter.
La société anonyme S. )
critique
encore que la validité de la caution proposée est subordonnée à la condition du paiement
des sommes dues par elle sur le compte de la société à responsabilité limitée de droit
italien E. /
auprès de la B
SPA.
En effet l'acte de cautionnement versé stipule en sa traduction française que: « Il demeure
entendu que la validité de la présente caution est subordonnée au crédit de toutes les
sommes payées par la société Si )
SA en exécution du jugement du « Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg >> précité dans les préambules, sur le compte courant
bancaire numéro.
) ouvert au nom de la E. ) S.a.r.l auprès de la B. j
SPA- filiale de C- - - j cod. C - )
II est de principe que la caution, lorsqu'elle est exigée, doit être foumie préalablement à
l'exécution. L'exécution, en matière commerciale, d'un jugement exécutoire par provision , à
la charge de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante, ne peut être poursuivie
qu'autant que la caution a été préalablement fournie, ou qu'après le dépôt de la somme
offerte pour en tenir lieu.
Partant l'acte de cautionnement « subordonnant sa validité au crédit des sommes
payées » par la société anonyme S J
ne saurait être accepté.
Eu égard aux développements qui précèdent, la caution proposée est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du Ministère Public
entendu en ses conclusions,
reçoit la demande en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
rejette la caution présentée par acte du 27 janvier 1998 par la société à responsabilité
limitée de droit italien E. )
laiqse les frais de l'instance à charge de la société à responsabilité limitée de droit italien
E.)