Commercial court confirms invoice validity for accountant firm, rejecting civil society defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial court confirmed a first-instance judgment ordering an accountant firm to pay over 956,000 francs in honoraires to two commercial clients. The appellant argued the firm was a civil society and that the Code of Commerce did not apply to its invoices. The court rejected this, ruling that the firm's commercial activities and the nature of the invoices made the Code of Commerce applicable, thereby validating the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the Law of 10 April 1915 on Commercial Companies; Article 109 of the Code of Commerce: A company whose object is accounting practice is deemed a commercial company if it engages in commercial operations, making its invoices subject to the Code of Commerce rather than professional fee rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 20549 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Edmond GERARD, premier conseiller;
Carlo HEYARD, conseiller;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
Jàio5IJQ9S
Entre:
la société anonyme
6crJ )
A. G.
y
en
abrégé
S.4.)
A.G., établie et ayant son siège social à L-
représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg du 3 avril 1997,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg;
e t :
1) la société anonyme belge
, établie et
ayant son siège social à B-
représentée
par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée de droit allemand
SxXlP).)
GmbH, établie et ayant son siège social à D-
)
représentée par ses
organes statutaires actuellement en fonctions;
sub 1) et 2) élisant domicile en l'étude de Maître Guy LOESCH, avocat à
Luxembourg, aux fins de signification de l'appel;
intimées axa fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 17 mai 1996 les sociétés
S.A. et
5cc2> )
GmbH ont assigné
la société anonyme
SX)
A.G. devant le tribunal d'arrondissement
de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condanmer
du chef de diverses consultations et prestations de semces pour la période
du 16 mars 1993 au 30 juin 1993 à payer un montant en principal de
956.960.- francs sur base de notes d'honoraires du 5 juillet 1993 et du 18
novembre 1994.
Le tribunal de commerce de Diekirch a en date du 19 juin 1996 rendu un
jugement par défaut - faute de comparaître - et condamné
S.l )
S.A. au paiement de 956.960.- francs avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice ainsi qu'à une indemnité de procédure au profit de
ScC'2 )
S.A. de 25.000.- francs.
Suite à l'opposition relevée contre ce jugement par exploit d'huissier des
25 juillet et 11 novembre 1996, le tribunal a, par jugement
contradictoirement rendu le 18 décembre 1996, déclaré ce recours non
fondé et dit que le jugement du 19 juin 1996 sortira ses pleins et entiers
effets.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que la théorie de la facture acceptée,
invoquée par la demanderesse, était applicable en l'espèce, les factures
litigieuses émanant de sociétés commerciales. Il a encore dit qu'en
l'absence de contestations de la part de la partie défenderesse, la demande
était à déclarer justifiée.
Par exploit d'huissier du 3 avril 1997, la société anonyme
Si )
A.G. a relevé appel du susdit jugement.
A l'appui de son recours, elle fait exposer que l'article 109 du Code de
commerce ne s'applique qu'aux ventes commerciales et autres contrats à
caractère commercial. Elle soutient encore que, puisque les experts
' 't
comptables ne sont pas des commerçants, une société dont l'objet consiste
en l'exercice de la profession d'expert-comptable, serait, malgré sa forme,
une société civile.
En ordre subsidiaire, elle conteste redevoir la somme demandée.
Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris.
C'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la note d'honoraires
du 18 novembre 1994 émane d'une société commerciale.
En effet, aux termes de l'article 3 de la loi modifiée du 10 avril 1915 sur
les sociétés commerciales, même les sociétés dont l'objet est civil et qui
sont constituées dans les formes de l'une des sociétés commerciales, ainsi
que les opérations qu'elles font, sont commerciales et soumises aux lois et
usages du commerce (Cour 5 avril 1995, rôle n 16648 et 16 janvier 1996,
rôle n° 17782).
C'est partant à bon droit que le jugement attaqué a dit que les factures en
question ne constituent pas des mémoires d'honoraires propres aux
professions libérales mais des factures tombant sous l'application de
l'article 109 du Code de commerce.
Pas plus qu'en première instance, l'appelante n'invoque à l'heure
actuelle aucune contestation qu'elle aurait produite contre la susdite facture.
Le jugement de première instance est par conséquent à confirmer par
adoption de ses motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits
en ordre subsidiaire de part et d'autre.
La partie appelante demande l'allocation d'une indemnité de procédure
de 35.000.- francs.
Cette demande est à rejeter, la partie déboutée et condamnée à
l'intégralité des dépens ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article
131-1 du Code de procédure civile.
Les parties intimées demandent la condamnation de l'appelante « à payer
à la concluante sub 1) sinon à la concluante sub 2) un montant de 35.000.-
francs à titre d'indemnité de procédure. »
Cette demande est fondée dans le chef de la société
, créancière ayant obtenu gain de cause dès la
première instance, pour un montant que la Cour estime à 25.000.- francs,
qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par ces motifs :
La Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,
reçoit l'appel en la forme;
le dit non fondé;
confirme le jugement déféré;
rejette la demande de l'appelante basée sur l'article 131-1 du Code de
procédure civile;
déclare la demande de l'intimée basée sur l'article 131-1 du Code de
procédure civile fondée à concurrence de 25.000.- francs et condamne
l'appelante à payer ce montant à l'intimée;
condamne l'appelante aux dépens de l'instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître René DIEDERICH.