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CACH04_20549 Généré par l'IA

Commercial court confirms invoice validity for accountant firm, rejecting civil society defense.

Numéro de cause CACH04_20549
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The commercial court confirmed a first-instance judgment ordering an accountant firm to pay over 956,000 francs in honoraires to two commercial clients. The appellant argued the firm was a civil society and that the Code of Commerce did not apply to its invoices. The court rejected this, ruling that the firm's commercial activities and the nature of the invoices made the Code of Commerce applicable, thereby validating the debt.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Law of 10 April 1915 on Commercial Companies; Article 109 of the Code of Commerce: A company whose object is accounting practice is deemed a commercial company if it engages in commercial operations, making its invoices subject to the Code of Commerce rather than professional fee rules.

Mots-clés

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commercial company definition accounting firm status Code of Commerce application invoice validity honoraires commercial dette commerciale factures impayées charges justifiées par l'usage commercial

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 10 April 1915 on Commercial Companies
En effet, aux termes de l'article 3 de la loi modifiée du 10 avril 1915 sur
Article 109 of the Code of Commerce
A l'appui de son recours, elle fait exposer que l'article 109 du Code de
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
rejette la demande de l'appelante basée sur l'article 131-1 du Code de
article 109 du Code de commerce
l'article 109 du Code de commerce.
article 131-1 du Code de procédure civile
rejette la demande de l'appelante basée sur l'article 131-1 du Code de

Jurisprudence citée

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Court of 5 April 1995, role no. 16648
Court of 16 January 1996, role no. 17782
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 20549 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre;

Edmond GERARD, premier conseiller;

Carlo HEYARD, conseiller;

Marcel SCHWARTZ, greffier.

Jàio5IJQ9S

Entre:

la société anonyme

6crJ )

A. G.

y

en

abrégé

S.4.)

A.G., établie et ayant son siège social à L-

représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg du 3 avril 1997,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg;

e t :

1) la société anonyme belge

, établie et

ayant son siège social à B-

représentée

par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

2) la société à responsabilité limitée de droit allemand

SxXlP).)

GmbH, établie et ayant son siège social à D-

)

représentée par ses

organes statutaires actuellement en fonctions;

sub 1) et 2) élisant domicile en l'étude de Maître Guy LOESCH, avocat à

Luxembourg, aux fins de signification de l'appel;

intimées axa fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 17 mai 1996 les sociétés

S.A. et

5cc2> )

GmbH ont assigné

la société anonyme

SX)

A.G. devant le tribunal d'arrondissement

de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condanmer

du chef de diverses consultations et prestations de semces pour la période

du 16 mars 1993 au 30 juin 1993 à payer un montant en principal de

956.960.- francs sur base de notes d'honoraires du 5 juillet 1993 et du 18

novembre 1994.

Le tribunal de commerce de Diekirch a en date du 19 juin 1996 rendu un

jugement par défaut - faute de comparaître - et condamné

S.l )

S.A. au paiement de 956.960.- francs avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice ainsi qu'à une indemnité de procédure au profit de

ScC'2 )

S.A. de 25.000.- francs.

Suite à l'opposition relevée contre ce jugement par exploit d'huissier des

25 juillet et 11 novembre 1996, le tribunal a, par jugement

contradictoirement rendu le 18 décembre 1996, déclaré ce recours non

fondé et dit que le jugement du 19 juin 1996 sortira ses pleins et entiers

effets.

Pour statuer ainsi, le tribunal a dit que la théorie de la facture acceptée,

invoquée par la demanderesse, était applicable en l'espèce, les factures

litigieuses émanant de sociétés commerciales. Il a encore dit qu'en

l'absence de contestations de la part de la partie défenderesse, la demande

était à déclarer justifiée.

Par exploit d'huissier du 3 avril 1997, la société anonyme

Si )

A.G. a relevé appel du susdit jugement.

A l'appui de son recours, elle fait exposer que l'article 109 du Code de

commerce ne s'applique qu'aux ventes commerciales et autres contrats à

caractère commercial. Elle soutient encore que, puisque les experts

' 't

comptables ne sont pas des commerçants, une société dont l'objet consiste

en l'exercice de la profession d'expert-comptable, serait, malgré sa forme,

une société civile.

En ordre subsidiaire, elle conteste redevoir la somme demandée.

Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris.

C'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la note d'honoraires

du 18 novembre 1994 émane d'une société commerciale.

En effet, aux termes de l'article 3 de la loi modifiée du 10 avril 1915 sur

les sociétés commerciales, même les sociétés dont l'objet est civil et qui

sont constituées dans les formes de l'une des sociétés commerciales, ainsi

que les opérations qu'elles font, sont commerciales et soumises aux lois et

usages du commerce (Cour 5 avril 1995, rôle n 16648 et 16 janvier 1996,

rôle n° 17782).

C'est partant à bon droit que le jugement attaqué a dit que les factures en

question ne constituent pas des mémoires d'honoraires propres aux

professions libérales mais des factures tombant sous l'application de

l'article 109 du Code de commerce.

Pas plus qu'en première instance, l'appelante n'invoque à l'heure

actuelle aucune contestation qu'elle aurait produite contre la susdite facture.

Le jugement de première instance est par conséquent à confirmer par

adoption de ses motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens produits

en ordre subsidiaire de part et d'autre.

La partie appelante demande l'allocation d'une indemnité de procédure

de 35.000.- francs.

Cette demande est à rejeter, la partie déboutée et condamnée à

l'intégralité des dépens ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article

131-1 du Code de procédure civile.

Les parties intimées demandent la condamnation de l'appelante « à payer

à la concluante sub 1) sinon à la concluante sub 2) un montant de 35.000.-

francs à titre d'indemnité de procédure. »

Cette demande est fondée dans le chef de la société

, créancière ayant obtenu gain de cause dès la

première instance, pour un montant que la Cour estime à 25.000.- francs,

qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par ces motifs :

La Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement,

reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement déféré;

rejette la demande de l'appelante basée sur l'article 131-1 du Code de

procédure civile;

déclare la demande de l'intimée basée sur l'article 131-1 du Code de

procédure civile fondée à concurrence de 25.000.- francs et condamne

l'appelante à payer ce montant à l'intimée;

condamne l'appelante aux dépens de l'instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître René DIEDERICH.