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CA9_19745 Généré par l'IA

Insurance company appeal dismissed; court rejects recalculation of alcohol level to prove drunken driving signs.

Numéro de cause CA9_19745
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The insurance company appealed a civil judgment confirming the insured's liability for damages following a traffic accident. The appellant argued that the blood alcohol test, taken over seven hours after the crash, underestimated the driver's intoxication level at the time of the incident. The court rejected this claim, ruling that the criminal court's definitive finding on the alcohol level precluded a civil recalculation to prove 'manifest signs of drunkenness' and that the appellant failed to provide evidence of such signs.

Regeste Legislator

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Articles 17 alinéa 3 et 27b alinéa 2 des conditions générales du contrat d'assurance; La preuve de la conduite avec signes manifestes d'ivresse au moment de l'accident est requise pour l'exercice du recours, et une expertise de recalcul ne peut contredire l'autorité de la chose jugée pénale.

Mots-clés

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recalcul alcohol level manifest signs drunkenness res judicata criminal insurance subrogation traffic accident liability conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool monopole de l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 17 alinéa 3 et 27b alinéa 2 des conditions générales du contrat d'assurance
Article 131-1 du code de procédure civile
Sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile est
article 455 du code de procédure civile
, l'article 455 du code de procédure civile ne saurait
article 131-1 du code de procédure civile
Sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile est
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Texte complet

ylé/sis/JS'

- Arrêt civil -

Audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 19745 du rôle.

Composition:

Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président,

Monique BETZ, premier conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller,

Pierre SCHMIT, premier avocat général,

Manon AREND,

greffier.

Entre:

la compagnie d'assurances

, société anonyme de droit

suisse, établie et ayant son siège social à (--•) (Suisse), représentée par

son mandataire général au Grand-Duché de Luxembourg, le siem

3^

directeur d'assurances, demeurant à L-

(

- - -)

,

appelante aux termes d'un exploit de l'hmssier de justice Marcel

HERBER d'Esch-sur-Alzette en date du 23 août 1996,

comparant par Maître Gast NEU, avocat à Luxembourg,

et:

, commerçant, demeurant à L- (

-.

, C - - ^

intimé aux fins du prédit exploit HERBER,

comparant par Maître Claude LORANG, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

et

Le 14 septembre 1991 vers 3.45 heures, entre

(

•

^

^

R )

conduisant .un véhicule

appartenant à la société à responsabilité limitée

^ )

> causa

un accident de la circulation lors duquel deux personnes furent

grièvement blessées.

Convaincu, notamment, du délit de coups et blessures involontaires et

d'avoir conduit un véhicule alors qu'il avait consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool était de plus de 0,8 g, et

plus précisément de 0,85 g par htre de sang,

R )

fut

suivant jugement du tribimal d'arrondissement de Diekirch du 20 févner

1992 et arrêt de la Cour d'appel du 20 octobre 1992 siégeant en matière

pénale, condamné à une amende de 50.000.- francs et à une interdiction

de conduire de 3 ans sauf les trajets professionnels tels quy spécifiés.

Aux termes d'une quittance du 20 décembre 1991, la compagnie

d'assurances

S-A. se trouve subrogée dans les droits de son

assurée, la société

» à concurrence du montant de 402.053.-

francs par lequel elle indemnisa son assurée en vertu d'im contrat

d'assurances CASCO des dégâts matériels accrus le 14 septembre 1991

au véhicule de celle-ci.

Se prévalant de ce que la prise de sang qui révéla le taux d'alcool de 0,85

g par litre de sang dans le chef du conducteur du véhicule accidenté, n a

été effectuée que "plus de sept heures après l'accident" de sorte que,

"compte tenu d'une élimination de 0,10 %° par heure", k taux

d'alcoolémie du conducteur était au moment de l'accident d'^ moins 1,55

g par litre de sang,

P\SS'V

assigna

R)

exploit d'huissier du 10 mars 1993 à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg aux fins de le voir, par application

notamment des articles 17 aHnéa 3 et 27b alinéa 2 des collions

générales du contrat d'assurance conclu avec la société oOC i) »

condamner au paiement du montant de 402.053.- francs réglé à celle-ci,

les articles précités prévoyant que la compagnie d'assurances pourra

exercer "...un recours contre toute personne autorisée...par le propriétaire

à conduire le véhicule, ainsi que contre toute personne à laquelle le

preneur d'assurance aura transféré la garde du véhicule...(au) cas où le

véhicule est conduit par une personne ayant consommé des boissons

alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 1,2 g par

litre ou ayant présenté des signes manifestes d'ivresse."

Par exploit d'huissier du 23 août 1996,

) iBteijeta appel

contre le jugement rendu le 3 juillet 1996 par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg qui, statuant par défaut, faute de conclure à l'égard de

, la débouta de son action.

Suite à la rupture du délibéré prononcée aux fins de permettre aux parties

d'indiquer si et à quelle date le jugement dont appel a été signifié à

avocat et, de manière plus générale, de prendre position quant à la

question de l'incidence éventuelle des dispositions des articles 443

alinéas 1er et 2 et 455 du code de procédure civile quant à la recevabilité

de l'appel relevé contre le jugement du 3 juillet 1996,

R )

conclut, eu égard au fait que le jugement entrepris n'a pas fait

l'oojet d'une signification à avocat, à l'inecevabilité de l'appel pour avoir

été inteijeté par

> ^iors que la voie de l'opposition est

toujours ouverte.

Selon

, l'article 455 du code de procédure civile ne saurait

trouver à s'appliquer en l'espèce

r")

n'ayant, faute

d'intérêt, pu relever opposition, ni par ailleurs appel à rencontre du

jugement du tribun al d'arrondissement de Luxembourg du 3 juillet 1996

ayant déclaré non fondée l'action dirigée à son encontre.

Tel que le fait valoir l'intimé, l'appel d'un jugement susceptible

d'opposition n'est pas recevable pendant le délai d'opposition qui, dès lors

que le jugement entrepris tel celui de l'espèce a été rendu par défaut,

faute de conclure, est de quinze jours à compter de la signification du

jugement à avocat, (cf. articles 455 et 157 du code de procédure civile)

Il reste que ces dispositions ne s'appliquent par la nature même de

l'opposition et tel qu'il résulte par ailleurs du libellé de l'article 455

précité, pas aux jugements qui ne sont pas susceptibles d'opposition.

L'opposition se défuiit comme étant la voie de recours ouverte au

plaideur contre lequel a été rendu un jugement par défaut, le recours

ayant pour objectif de lui permettre de solliciter auprès du juge qui l'a

rendu la rétractation de la décision qu'il conteste.

C'est par conséquent le moyen conféré aux demandeur ou défendeur

défaillants pour leur pemiettre de faire tomber le jugement qui, rendu

hors de leur présence, n'a pu tenir compte de leurs moyens de défense,

respectivement en réplique.

Tel qu'il résulte de ces définition et finalité de l'opposition, le droit d'y

recourir est réservé aux seules parties défaillantes - à l'exclusion

notamment de la partie qui a requis le défaut qui, elle, ne pourra se

pourvoir par la voie de l'opposition contre le jugement rendu par défaut,

même si elle s'en trouve lésée en ce qu'elle y a été, en tout ou en partie,

déboutée de se prétentions -.

Par application d'autre part du principe selon lequel l'intérêt est la mesure

de l'action, parmi les parties défaillantes pourra se pourvoir en

rétractation seule celle à laquelle le jugement cause grief. (Enc. Dalloz

V° Opposition n°l; Dalloz Annoté Procédure Civile sub article 149; nos

67 et 68, sub article 157: nos 84, 86, 89, 90, 98, 103 à 105)

Par conséquent, le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

du 3 juillet 1996 ayant, par défaut faute de conclure à l'encontre du

défendeur

, débouté

) de tous les chefs de son

action, constitue en tant que tel une décision non susceptible

d'opposition,

) , quoique s'en trouvant lésée ne pouvant le

faire rétracter pour ne pas revêtir la qualité de partie défaillante,

ne pouvant l'entreprendre étant donné qu'il ne lui cause

aucun ^ef.

Les dispositions d'ordre public des articles 157, 443 alinéa 2 et 455 du

w

code de procédure civile ne trouvant partant pas à s'appliquer audit

jugement, le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré par

R j

de l'article 455 du code de procédure civile, est à rejeter

comme étant non fondé.

L'appel du 23 août 1996 est dès lors à recevoir, répondant pour le surplus

aux forme et délai de la loi.

L'appelante, qui demande de voir, par voie de réformation, accueillir son

action, fait plus particulièrement grief aux premiers juges d'avoir retenu

que la constatation par les juges répressifs d'un taux d'alcoolémie de 0,85

g par litre de sang dans le chef du conducteur du véhicule accidenté,

s'impose à la juridiction civile.

Il est vrai, tel que le fait valoir l'appelante que "il n'y a aucune corrélation

nécessaire entre (le) comportement d'un conducteur (tel que visé aux

conditions

générales

ci-avant

reproduites)

et une éventuelle

condamnation pénale de ce chef.

Ainsi, le recours conféré à l'assureur peut-il être utilement exercé par

celui-ci dès lors qu'il établit la matérialité des faits requis par les

conditions générales, à savoir que le conducteur conduisait ou bien avec

un taux d'alcool d'au moius 1,2 g par litre, ou bien en ayant présenté des

signes manifestes d'ivresse, étant sans mcidence de savoir si les faits ainsi

établis ont ou non été poursuivis au pénal.

Il reste que dès lors que les faits en question ont été soumis au juge pénal

et que celui-ci a décidé de leur existence ou inexistence, cette décision

revêtira autorité de la chose jugée et s'impose aux juges statuant au civil

sur le bien-fondé du recours de l'assureur.

En l'espèce, tel que l'ont admis à bon droit les premiers juges, les

juridictions répressives n'ont pas "jugé et seulement jugé que le prévenu

R j

avait conduit son véhicule avec au moins 0,8 g d'alcool par

litre", mais en retenant à charge de

l'infraction telle

que libellée dans la citation, - "...dieses Fahrzeug gefuhrt zu haben

obschon sein Blutgehalt...bei 0,85 Gramm pro Liter lag" - elles ont

nécessairement décidé que, au moment de la conduite du véhicule et de

la survenance de l'accident, le taux d'alcool de

était

de 0,85 g par htre de sang et ont ainsi jugé "expressément, certainement

et nécessairement que

R)

n'avait pas 1,2 g par litre

dans le sang au moment de l'accident".

L'autorité de la chose jugée s'attachant à la constatation précise d'un taux

d'alcool de 0,85 g par litre de sang seulement, et qui forme le soutien

nécessaire de l'infraction retenue par les juges répressifs à charge de

R )

est, tel que le souhgnent les premiers juges, absolue

et s'impose aux juges civils, (cf. E. D. Pénal V° Chose jugée no 51)

C'est partant par des motifs que la Cour fait mtégralement siens que les

premiers juges ont décidé que l'autorité de la chose jugpe s'attachant à

cette décision pénale s'oppose à la demande de

tendant à

voir, notamment par le biais d'un recalcul, décider au civil que

R )

avait conduit avec un taux d'alcoolémie de 1,2 g par litre de

sang au moins, puisque tendant à remettre en question devant la

juridiction civile un point définitivement tranché au pénal.

Les juridictions pénales n'ayant, tel que le relève le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg en sa décision du 3 juillet 1996, pas eu

à connaître .d'une éventuelle conduite avec signes manifestes d'ivresse,

R )

n'ayant pas été mis en prévention pour pareil fait, la

décision au pénal ne revêt pas de chose jugée quant à la seconde cause

d'ouverture du recours conféré par les conàtions générales à

conséquent,

reste Libre de prouver que

R|

â conduit en ayant présenté des signes manifestes d'ivresse.

Or, à cet égard encore, la Cour fait siens les motifs des premiers juges

par lesquels ils retiennent que

flSS'l ) est restée en défaut de

rapporter la preuve de ce que, au moment de l'accident,

R )

^ conduit le véhicule en présentant des signes manifestes

d'ivresse.

Quant à ce chef de son recours, l'appelante se réfère au procès-verbal

n°123, non produit en cause, selon lequel le 14 septembre 1991 vers

10.40 heures, soit sept heures après la production de l'accident, lorsque

les gendannes ont retrouvé

r\

, celui-ci "..hatte

gerôtete Augen und seine Ausatmungen rochen nach Alkohol...".

S'il est vrai que ces symptômes extérieurs peuvent en soi être retenus

comme constituant des signes manifestes d'ivresse, il reste que les agents

n ont pas pu en faire la constatation au moment de l'accident,

respectivement à un temps rapproché de la survenance de celui-ci.

Or, l'appUcabilité des articles 17 alinéa 3 et 27b alinéa 2 dont se prévaut

^

présuppose la preuve de l'existence de signes manifestes

divresse âu moment de 1 accident (- véhicule...conduit par une

personne...ayant présenté des signes manifestes d'ivresse -), non

rapportée ni par ailleurs offerte en preuve, l'offre de preuve par expertise

telle que réitérée et précisée en instance d'appel tendant pour l'essentiel à

voir déterminer moyennant un recalcul scientifique qu'au moment de

l'accident le taux d'alcool était d'au moins 1,2 g par litre de sang - par

ailleurs ni pertinente ni concluante quant à la question de la conduite

avec signes manifestes d'ivresse - se heurtant de toute façon, tel

qu'indiqué ci-avant, à l'autorité de la chose jugée inhérente à la décision

ayant au pénal décidé d'un taux de 0,85 g par litre de sang seulement.

L'appel est par conséquent à déclarer non fondé.

L'intimé n'a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l'intégralité de ses débours inhérents à la procédure d'appel, non compris

dans les fi-ais et dépens de l'instance.

Sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile est

partant à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

rejette la demande de l'appelante tendant à l'institution d'une expertise;

dit l'appel non fondé;

confirme le jugement entrepris;

dit non fondée la demande de l'iatimé basée sur l'article 131-1 du code de

procédure civile;

condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.