Legislator Jurisprudence & Législation
19044a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses employer's appeal and allows state's unemployment fund reimbursement claim.

Numéro de cause 19044a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's incidental appeal regarding the dismissal's legality and procedural costs, ruling these issues were already settled by the Court of Cassation. While the employer's appeal was rejected, the state's claim for reimbursement of unemployment benefits was admitted as the primary appeal. The court scheduled a continuation of hearings to determine the exact quantum of the state's claim against the employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 29 loi du 18 février 1885; Art. 131-1 Code de procédure civile: The Court of Appeal must conform to the Court of Cassation's decision on legal points, rendering further examination of those arguments inadmissible, while allowing the state to claim reimbursement of unemployment benefits from the employer in cases of abusive dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal unemployment benefits reimbursement claim Court of Cassation res judicata procedural costs labor law appeal restitution des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 29 of the law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
La juridiction de renvoi doit cependant en vertu de l’article 29 de loi du modifiée du 18 février
Art. 131-1 of the Code of Civil Procedure
• débouté C.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile ;
article 131-1 du code de procédure civile
• débouté C.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 19044 du rôle.

Présents:

Paul HEVER, président de chambre; Eliane EICHER, conseiller; Françoise MANGEOT, conseiller; Georges WIVENES, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, établi à Luxembourg, 26, rue Zithe, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 29 février 1996, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg, e t :

1) la société en nom collectif SOC.1.) senc, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses associés actuellement en fonctions, à savoir A.), demeurant à (…) et B.), demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit THILL, appelante par incident,

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à Luxembourg,

2) C.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit THILL, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

C.) a par requête déposée le 8 juin 1994 auprès du greffe du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette introduit une action tendant à voir condamner son ancien employeur, la S.E.N.C. SOC.1.), à lui payer des dommagesintérêts d’un total de 600.000.- francs en réparation des préjudices matériel et moral à lui accrus à la suite de son licenciement qu’il qualifie d’abusif ainsi qu’une indemnité de procédure de 15.000.- francs en application de l’article 131-1 du code de procédure civile. C.) a en outre demandé la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’ EMPLOI.

Par jugement contradictoire du 15 février 1996 le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a :

• déclaré la demande recevable ;

• dit abusif le licenciement intervenu en date du 4 mai 1994 ;

• déclaré la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel fondée pour le montant de 28.000.- francs et celle pour préjudice moral pour le montant de 25.500.- francs ;

• condamné la S.E.N.C. SOC.1.) à payer à C.) la somme de 53.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

• débouté C.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile ;

• reçu la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’ EMPLOI ;

• déclaré cette demande non fondée et débouté l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de ses prétentions ;

• condamné la S.E.N.C. SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a par exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 29 février 1996 interjeté appel contre ce jugement.

Cet appel a pour objet le remboursement en ordre principal par la S.E.N.C. SOC.1.) et en ordre subsidiaire par « toute autre partie malfondée quant au fond » des indemnités de chômage réglées par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG au profit de C.), à savoir le montant de 540.385.- francs, avec les intérêts légaux tels que de droit, sinon tout autre montant supérieur à celui alloué en première instance, mais conforme aux dispositions légales ( article 14 de la loi modifiée du 30 juin 1976 en matière de chômage ). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sollicite en outre l’allocation d’un montant de 25.000.- francs sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile.

La Cour d’Appel a par arrêt contradictoire du 21 novembre 1996 déclaré cet appel recevable, mais non fondé, confirmé le jugement déféré, débouté l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la S.E.N.C. SOC.1.) de leurs demandes respectives basées sur l’article 131-1 du code de procédure civile et condamné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction desdits frais au profit de Maître Jos. STOFFEL.

Saisie d’un pourvoi dirigé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre l’arrêt de la Cour d’Appel du 21 novembre 1996, la Cour de Cassation a dans son arrêt du 30 octobre 1997 considéré que la Cour d’Appel, avait en décidant que l’article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds pour l’emploi, 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet telle qu’elle a été modifiée par la loi du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, visait exclusivement le licenciement pour motif grave, violé par fausse application le texte en question. La Cour de Cassation s’est référée audit article qui dispose que le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt et a dit qu’il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, traitements ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée.

Elle a par conséquent :

• cassé l’arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la Cour d’Appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit de travail, sous le numéro 19.044 du rôle ;

• déclaré nulle et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remis les parties au même état où elles se sont trouvées avant l’arrêt du 21 novembre 1996 et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’Appel, autrement composée ;

• condamné, à l’exception des frais du mémoire tardif de la S.E.N.C. SOC.1.), mis à charge de cette dernière, la S.E.N.C. SOC.1.) et C.) aux frais tant de l’instance de cassation que de la décision annulée.

Les précisions préliminaires suivantes s’imposent, eu égard aux contestations émises par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG quant au droit de la S.E.N.C. SOC.1.) de faire en l’état actuel de la cause encore état de moyens d’irrecevabilité.

Par application de l’article 28 de loi du modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les parties sont remises au même état où elles se trouvaient avant la décision cassée.

Le dispositif de l’arrêt de cassation est conçu en termes généraux.

Il est parfois admis que la cassation même prononcée en termes généraux et absolus, et, sans précision de son étendue exacte, est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base. Elle n’atteint alors que la disposition de l’arrêt visée par le moyen, en l’absence de toute indivisibilité avec une autre disposition du même arrêt et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi ( cf. Jacques BORE, LA CASSATION EN MATIERE CIVILE, no. 3320, page 985 ; Cass. 12..2.1976, Pasicrisie XXIII page 281).

Les fins de non-recevoir n’ont ainsi normalement aucun lien d’indivisibilité avec le fond, de sorte qu’une cassation n’affecte pas nécessairement les dispositions de l’arrêt portant sur la recevabilité. Tel ne saurait cependant, même dans cette conception, être le cas dans la situation particulière de l’espèce où le défendeur en cassation, la S.E.N.C. SOC.1.), ayant obtenu gain de cause en appel et donc sans intérêt à le faire, était dispensé de se pourvoir contre les dispositions concernant la recevabilité de l’action (cf. Jacques BORE, LA CASSATION EN MATIERE CIVILE, no. 3336, page 989).

La juridiction de renvoi est ensuite (cf. ci-dessus) substituée à celle dont la décision a été cassée. La procédure antérieure à l’arrêt cassé se trouve maintenue et elle reprend et se poursuit devant la juridiction de renvoi avec la même liberté et selon les mêmes règles que celles qui s’imposaient aux parties devant la juridiction ayant rendu la décision cassée. Les parties peuvent donc notamment invoquer des moyens nouveaux à l’appui de leurs prétentions, se prévaloir d’éléments de fait nouveaux, de nouvelles fins de non recevoir, ou de lois de fond nouvelles, ou encore tirer des lois antérieurement applicables de nouveaux moyens de droit (cf. Jacques BORE, LA CASSATION EN MATIERE CIVILE, nos. 3587 page 1060).

La totalité du litige est par conséquent, dans la mesure où il est frappé d’appel, soumis à la connaissance de la Cour, l’examen des moyens d’irrecevabilité invoqués en appel avant l’intervention de la décision de la Cour de Cassation n’est en principe pas devenu superflu et la S.E.N.C. SOC.1.) est même en droit d’invoquer de nouvelles fins de non recevoir.

L’intimée s’est d’abord déjà antérieurement à l’instance de cassation prévalu d’une part en se portant nécessairement appelante par incident de la nullité et par conséquent de l’irrecevabilité de la demande introductive de première instance, formée par C.), et d’autre part puisqu’il ne s’agit pas d’un grief pouvant affecter le jugement de première instance, à titre de moyen de défense de la nullité et de l’irrecevabilité de l’exploit d’appel de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dans les deux cas pour défaut de désignation dans ces actes des représentants de la S.E.N.C. SOC.1.).

C.), sur l’initiative duquel la première instance avait été intentée, conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé contre lui par l’intimée la S.E.N.C. SOC.1.).

L’appel incident de la S.E.N.C. SOC.1.) est, conformément aux conclusions de C.), à déclarer irrecevable pour avoir été formé entre intimés. La première instance n’ayant en outre pas été introduite par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, cette partie ne peut se voir reprocher des irrégularités commises dans l’acte mettant en mouvement cette instance. La Cour d’Appel n’est par conséquent pas saisie de la question de la régularité de la demande initiale à l’égard de la S.E.N.C. SOC.1.).

Le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte d’appel ne concerne, comme il convient de le préciser aussitôt, pas la partie C.), qui n’a pas interjeté appel.

Tel qu’il a été énoncé par la S.E.N.C. SOC.1.) le moyen est pour le surplus censé se rapporter à une irrégularité de fond à laquelle l’article

173 alinéa 2 du code de procédure civile, invoqué par la partie appelante, ne s’applique pas.

La régularité de l’appel suppose une désignation suffisante de la S.E.N.C. SOC.1.) quant à sa représentation dans l’acte d’appel. Il est toutefois admis que dans l’acte introductif d’instance l’identification de l’intimé, notamment s’il s’agit d’une personne morale, peut être plus sommaire que celle de l’appelant.

L’acte d’appel a en l’espèce été signifié à la S.E.N.C. SOC.1.), établie et ayant son siège social à L – (…). La voie de recours a été intentée contre la personne morale ainsi qualifiée. Les actes de procédure en instance d’appel émanant de l’intimée indiquent que celle-ci comparaît en tant que représentée par ses associés actuellement en fonctions, à savoir A.) et B.). La procédure poursuivie devant la Cour de Cassation renseigne aussi comme représentants de la S.E.N.C. SOC.1.) ces personnes. La société en nom collectif est constituée entre des associés encourant une responsabilité illimitée et étant solidaires des engagements de l’être moral. Seuls leurs noms peuvent faire partie de la raison sociale et en principe chacun des associés a, à défaut de disposition contraire, le pouvoir d’engager la société en signant sous la raison sociale, de la représenter en justice (cf. R.P.D.B. vo. SOCIETES EN NOM COLLECTIF nos. 1, 28 et 46). Les noms des représentants effectifs de l’intimée étant en l’occurrence révélés dans la raison sociale elle-même, l’indication dans l’acte d’appel de cette raison sociale est de nature à permettre une désignation suffisante des personnes qualifiées pour représenter la S.E.N.C. SOC.1.).

Le moyen afférent est donc à écarter.

La S.E.N.C. SOC.1.) s’est ensuite encore prévalu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté et du pourvoi formé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG au motif que ceux-ci se heurteraient à l’article 48 de la Constitution disposant que «l’interprétation des lois par voie d’autorité de justice ne peut avoir lieu que par la loi » et 5 du code civil qui interdit « aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises».

Le moyen, bien que non autrement précisé, ne peut avoir trait qu’à la question de la possibilité pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG d’invoquer l’article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds pour l’emploi, 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet telle qu’elle a été modifiée par la loi du

26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel en cas de licenciement avec préavis. La S.E.N.C. SOC.1.) maintient d’ailleurs expressément et sans la moindre modification les arguments développés déjà la première fois en instance d’appel et ultérieurement devant la Cour de Cassation, pour conclure à l’impossibilité pour l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG d’invoquer en l’occurrence de la disposition légale en question.

La Cour d’Appel est d’abord évidemment, comme le soutient l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, sans pouvoir pour examiner la validité d’un pourvoi en cassation sur le mérite duquel la Cour de Cassation s’est déjà prononcé dans un arrêt et a fortiori pour analyser la régularité d’un arrêt de la Cour de Cassation.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’a ensuite jamais demandé à la Cour d’Appel de se prononcer in abstracto. Elle n’a à connaître de la disposition légale visée que pour autant qu’elle est censée servir de soutien nécessaire aux prétentions actuellement litigieuses et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. La décision à intervenir à ce sujet ne peut avoir d’autre portée. Une interprétation différente ne se conçoit d’ailleurs pas sans remettre en cause la décision de la Cour de Cassation.

Les moyens d’irrecevabilité soulevés par la S.E.N.C. SOC.1.) sont par conséquent tous à écarter et l’appel, non autrement critiqué, de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, est recevable.

Les arguments invoqués par la S.E.N.C. SOC.1.) pour s’opposer à l’application de la disposition légale susdite sont exclusivement ceux déjà soumis à la connaissance de la Cour de Cassation. La juridiction de renvoi doit cependant en vertu de l’article 29 de loi du modifiée du 18 février

1885 sur les pourvois et la procédure en cassation se conformer à la décision rendue en cassation sur le point de droit. L’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de Cassation prohibe donc un nouvel examen de ces arguments.

C.) ayant fait l’objet d’un licenciement abusif, la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage à lui versées a, à juste titre été dirigée contre l’employeur.

Cette demande étant enfin encore contestée dans son quantum, il convient de fixer l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure pour permettre à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de communiquer en cause des pièces susceptibles d’étayer la totalité de ses prétentions.

Eu égard au sort à réserver à la demande principale, l’action subsidiaire concernant C.) est sans objet, y compris la demande basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, déclare irrecevable l’appel incident de la S.E.N.C. SOC.1.) ;

déclare recevable l’appel principal de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;

rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés par la S.E.N.C. SOC.1.) ;

avant tout autre progrès en cause, quant à l’appel principal dirigé contre la S.E.N.C. SOC.1.), fixe l’affaire pour continuation des débats, après communication en cause de la totalité des pièces invoquées par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’appui de ses prétentions, à l’audience du jeudi 4 juin 1998, à 15.00 heures, salle numéro 2;

déclare sans objet l’appel renfermant une demande subsidiaire dirigée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre C.) ;

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR L’ EMPLOI aux frais de l’appel principal dirigé contre C.) ;

condamne la S.E.N.C. SOC.1.) aux frais de l’appel incident qu’elle a formé contre C.) ;

réserve les frais pour le surplus.