Court dismisses appeal for unclear complaint and rejects procedural abuse claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the incidental appeal admissible but found the main appeal inadmissible due to an unclear statement of claim. The appellant argued that the lower court erred in not accepting their request for indemnity based on investment, while the respondent contended the facts were ambiguous. The court ruled that the complaint failed to specify the legal basis or nature of the claim, rendering it procedurally defective and voiding the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 § 3 CPC; Art. 131-1 CPC: A statement of claim must clearly indicate the object of the action and the summary of means; if the legal qualification of facts is unclear, the action is inadmissible, and procedural abuse claims require specific evidence of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
o<f/o f/sTS'
- Airêt commercial -
A ..Hionrp nubl'T"-
huit avril mil neuf cent qii^itre-vinpt-dix-huit.
Numéro 20062 du rôle.
Composition:
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président.
Monique BETZ, premier conseiller,
Marie-Anne STEFFEN, conseUler,
Manon AREND, greffier.
Entre:
^ ouvrier, demeurant à L- l • ^
C -
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG
de Diekirch en date du 16 décembre 1996,
comparant par Maître Jos STOFFEL. avocat à Luxembourg,
et:
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des sociétés de Diekirch sous le numéro (- I )
,
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 8 janvier 1996,
A)
assigna la société
s.à r.l. à comparaître devant le tnbimal
d'arrondissement de Diekirch, afin de la voir oonda^er a lui payer du
chef des causes sus-énoncées la somme de 2.000.000.- francs avec les
intérêts légaux du jour de la présente demande
'
subsidiairement afin de voir "instituer une expertise en vue de detemuner
l'indemnité devant revem au requérant du chef de son mvestissement
dans la s.à r.l. v9Xl) pendant la pénode se situant entre le mois de
juin 1993 et le mois de juin 1995".
Par exploit d'huissier du 16 décembre 1996,
A^
interjeta régulièrement appel contre le jugement non sigmf
contradictoirement rendu le 20 novembre 1996 par le mbmal
d'arrondissement de Diekirch pour avoir déclare sa demande non fondée,
subsidiairement demande-t-il de "voir instituer une expeittse en vue de
déterminer l'indemnité devant reveiur à l'appelant du chef de sa qualité
d'associé de la s.à r.l.
pendant la pénode se simant entre le
mois de juin 1993 et le mois de juin 1995 inclus .
L'intimée interjette régulièrement appel incident contre le meme
jugement pour ne pas avoir accueilli son moyen du libelle obscur tne de
fe que les faits exposés dans l'exploit introductif d'mstance ne permettent
nas de déterminer "le fondement jundique choisi par le demandeur ,
Lvoquant d'autre part le principe de l'immutabilité du litige pom
s'opposer à toutes précisions ampliatives ou modifications apportées en
coms de première instance, voire en instance d'appel aux faits tels
qu'exposés dans l'assignation.
Tel que le fait valoir
À)
et tel que l'ont
retenu les premiers juges, si l'assignation doit, à peine de nullhe mdiquer
l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens (article 61 3
CPCl le demandeur n'est obligé, ni de préciser le texte de loi sur lequel
il base sa demande ni, par ailleurs, de qualifier juridiquement les faits
invoqués à l'appui de sa demande.
Il ressort en effet des pouvoir et devoir du juge de procéder à cette
aualification, voire le cas échéant, à une requalification de celle que les
parties ont pu conférer à leurs rapports, soit dans une convention, soit
dans la demande en justice.
S'il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de
droit objectivement applicables quoique non mvoquees par le demandeur
encore faut-il, dans le souci des principes du contradictome et du respect
des droits de la défense, que l'assignation contienne une structure de faits
claire ne prêtant pas équivoque.
Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire des juges,
partant à l'arbitraire, de sélectionner dans un complexe de faits ceux qui
formeront le support matériel de la demande et du jugement à rendre.
Finalement, c'est à bon droit que nSCCI) fait grief aux premiers juges
de s'être basés sur la note de plaidoirie du demandeur du 23 octobre 1996
pour décider du moyen du libellé obscur opposé à l'action.
C'est en effet l'acte introductif d'instance qui circonscrit le Uen d'instance
en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qm se
caractérisent par leur caractère immuable, qui doit founm au défendeur
les données requises pour que celui-ci ne puisse légitiniement se
méprendre quant à la portée, partant quant aux cause ou fondement
juridique de l'action dirigée contre lui.
En l'espèce,
expose en son assignation
d'une part que ses relations avec son co-associe
L) ,
avec lequel il avait constitué ^OC'I ) ayant pereclite a
un point tel qu'il "a dû solliciter la liquidation de la société" il a, "en date
du 6 septembre 1993 ...dénoncé avec effet immédiat ses engagements
envers
sollicitant "à la même occasion,...(au référé)
l'institution d'une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts
sociales qu'il détenait dans la société".
Le demandeur reproduit ensuite dans l'acte introductif d'instance le
dispositif de l'assignation lui signifiée le 4 janvier 1995 p^
y \
aux fins de voir "principalement,
constater la cession des parts sociales que
\
,
détient
dans
la
société
^9X^)
s.^.l
au
prix....corTespondant à la valeur de l'actif net du bilan, a savon
2.118.264.- francs tel que déterminé par l'expert dans son rapport; dne
que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de cession entre parties et
qu'il sera opposable à la société ...", subsidiairement et au cas ou le
tribunal devait estimer que la cession des parts n'était pas parfaite, von
condamner
a)
à lui payer à tme de
dommages-intérêts la somme de 5.700.000.- francs, "montât auquel
^
^
)
avait lui-même évalué la valeur de ses
parts...", cette condamnation étant sollicitée au motif que
'
"a engagé sa responsabilité contractuelle sur
hase de l'article 1134 du code civil alors qu'il n'a pas respecté ses
engagements qu'il avait contractés à l'égard de son co-associé au travers
des statuts", sinon au motif que
A)
/
engagé sa responsabilité délictuelle sur base de l'article 1382 du code
civil pour avoir rompu sans raison litigieuse brutalement et
unilatéralement les pourparlers...".
Exposant encore que par jugement du 26 avril 1995, le tribunal
d'arrondissement de Diekirch fixa le prix de ladite cession de parts au
montant de 2.693.239.- francs, constata la cession des parts à ce prix et
déclara que le jugement "tient lieu d'acte de cession", faisant valoir
ensuite que le même jugement a retenu dans sa motivation qu'il n'y avait
pas lieu de lui allouer "une indemnité pour mise à disposition à
)
de la moitié de l'actif social, alors que la
société...jouit d'une personnalité juridique distincte de ses associés et que
c'est celle-ci qui est propriétaire de l'actif et qui en a la disposition et non
l'associé",
termine son assignation du 8
janvier 1996 par les motifs "qu'il est un fait que depuis le mois de juin
1993, sans préjudice à la date exacte, l'assignée profitait et bénéficiait du
capitk investi par le requérant et ce jusqu'au mois de juin 1995, sans
préjudice à la date exacte; que le requérant évalue la contrepartie de son
investissement pendant la période en question à 2.000.000.- francs; qu'il
y a lieu à contrainte judiciaire. "
Les circonstances de fait relatées dans cette assignation du 8 janvier 1996
qui, tel qu'il a été indiqué ci-avant, doit se suffue à elle-même, ne
permettent pas de déterminer la nature des droits que
A )
entend faire valoir à l'encontre de ^5CC^ ) , à savoir s'il
agit sur la base du contrat de société, s'il recherche les responsabilités
contractuelle ou quasi-délictuelle de
) ou s'il l'actionne pour
enrichissement sans cause, voire en répétition de l'indu.
En effet, le libellé de l'assignation ne permet pas de retenir si
.
entend agir en qualité d'associé de
)
ou non, respectivement s'il estime que c'est à bon droit ou indûment que
ses "capital investi" ou "investissements" dans la société - dont celle-ci
"profitait et bénéficiait", et pour lesquels il sollicite une "contrepartie" ou
"indemnité" - se trouvaient entre les mains de
àe juin 1993 à
juin 1995.
Ainsi, la terminologie de l'assignation ne permet pas de déterminer si
demande de se voir indemniser du
préjudice qu'a pu lui causer une éventuelle mauvaise gestion de la
société, respectivement une affectation des bénéfices non conforme aux
statuts ou aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, ou s'il tend à se voir attribuer sa part dans les
bénéfices qu'a pu faire, respectivement qu'aurait dû réaliser la société
durant la période visée, ou encore si
A)
entend se voir allouer le montant litigieux eu égard au fait que de 1993 à
1995 son investissement a procuré un enrichissement à la société, ou
encore s'il demande de se voir allouer les intérêts courus de plein droit
sur les fonds qu'il estime avoir avancés de 1993 à 1995 à la société.
De l'ensemble de ces éléments il résulte que c'est à tort que les premiers
juges ont, après par ailleurs s'être d'abord référés à la note de plaidoirie
du demandeur et avoir constaté que "le demandeur (y) précise clairement
qu'il base sa demande sur l'article 1832 du code civil concernant le
contrat de société", retenu que "la défenderesse n'a pu se méprendre sur
la portée.,.réelle de l'action...dont l'objectif consiste à se voir attribuer en
contrepartie du capital investi et mis à la disposition de la société une
partie des bénéfices réalisés pendant les années 1993 à 1995".
L'appel incident est par conséquent à déclarer fon<^ et il y a lieu par voie
de réformation, de déclarer l'action de
A )
irrecevable pour libellé obscur de l'acte introductif d'instance.
Au vu de ce sort de l'action, l'appel principal devient sans objet.
La demande de
tendant à se voir allouer le montant de
200.000.- francs du chef de procédure abusive et vexatoire est à déclarer
non fondée, aucun élément au dossier ne oermettant de qualifier d'abusif
ou de vexatoire le fait par
A)
d'avoir
inteijeté appel contre le jugement du 20 novembre 1996.
étant, en sa qualité de partie
succombante, à condamner aux frais et dépens de l'instance, sa demande
en obtention d'une indemnité de procédure est à rejeter.
s5CC^^
est également à débouter de sa demande basée sur l'article
131-1 du code de procédure civile, étant donné que les éléments au
dossier ne permettent pas de retenir qu'il est inéquitable de laisser à sa
charge l'intégralité de ses débours inhérents à la procédure d'appel non
compris dans les frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,
reçoit les appels tant principal qu'incident;
dit l'appel incident fondé;
par réformation,
déclare l'action introduite par
a)
irrecevable;
dit l'appel principal sans objet;
dit non fondée la demande de
en obtention d'une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire;
rejette les demandes basées sur l'article 131-1 du code de procédure
civile;
condanme
aux frais et dépens de
l'instance d'appel.