Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_20062 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for unclear complaint and rejects procedural abuse claim.

Numéro de cause CA9_20062
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the incidental appeal admissible but found the main appeal inadmissible due to an unclear statement of claim. The appellant argued that the lower court erred in not accepting their request for indemnity based on investment, while the respondent contended the facts were ambiguous. The court ruled that the complaint failed to specify the legal basis or nature of the claim, rendering it procedurally defective and voiding the main appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 § 3 CPC; Art. 131-1 CPC: A statement of claim must clearly indicate the object of the action and the summary of means; if the legal qualification of facts is unclear, the action is inadmissible, and procedural abuse claims require specific evidence of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
unclear statement of claim procedural inadmissibility legal qualification of facts procedural abuse claim immutability of litigation indemnity for investment commercial partnership dispute responsabilité limitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 61 § 3 CPC
l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens (article 61 3
Art. 131-1 CPC
rejette les demandes basées sur l'article 131-1 du code de procédure
article 61 3 CPC
l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens (article 61 3
article 1134 du code civil
hase de l'article 1134 du code civil alors qu'il n'a pas respecté ses
article 1382 du code civil
engagé sa responsabilité délictuelle sur base de l'article 1382 du code
article 1832 du code civil
qu'il base sa demande sur l'article 1832 du code civil concernant le
article 131-1 du code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l'article 131-1 du code de procédure
Généré par l'IA

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Texte complet

o<f/o f/sTS'

- Airêt commercial -

A ..Hionrp nubl'T"-

huit avril mil neuf cent qii^itre-vinpt-dix-huit.

Numéro 20062 du rôle.

Composition:

Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président.

Monique BETZ, premier conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseUler,

Manon AREND, greffier.

Entre:

^ ouvrier, demeurant à L- l • ^

C -

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG

de Diekirch en date du 16 décembre 1996,

comparant par Maître Jos STOFFEL. avocat à Luxembourg,

et:

,a s.e,«é »

3X^1 « r-l,

Z

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pL

.u ,=sis« de eo«»eree e.

des sociétés de Diekirch sous le numéro (- I )

,

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 8 janvier 1996,

A)

assigna la société

s.à r.l. à comparaître devant le tnbimal

d'arrondissement de Diekirch, afin de la voir oonda^er a lui payer du

chef des causes sus-énoncées la somme de 2.000.000.- francs avec les

intérêts légaux du jour de la présente demande

'

subsidiairement afin de voir "instituer une expertise en vue de detemuner

l'indemnité devant revem au requérant du chef de son mvestissement

dans la s.à r.l. v9Xl) pendant la pénode se situant entre le mois de

juin 1993 et le mois de juin 1995".

Par exploit d'huissier du 16 décembre 1996,

A^

interjeta régulièrement appel contre le jugement non sigmf

contradictoirement rendu le 20 novembre 1996 par le mbmal

d'arrondissement de Diekirch pour avoir déclare sa demande non fondée,

subsidiairement demande-t-il de "voir instituer une expeittse en vue de

déterminer l'indemnité devant reveiur à l'appelant du chef de sa qualité

d'associé de la s.à r.l.

pendant la pénode se simant entre le

mois de juin 1993 et le mois de juin 1995 inclus .

L'intimée interjette régulièrement appel incident contre le meme

jugement pour ne pas avoir accueilli son moyen du libelle obscur tne de

fe que les faits exposés dans l'exploit introductif d'mstance ne permettent

nas de déterminer "le fondement jundique choisi par le demandeur ,

Lvoquant d'autre part le principe de l'immutabilité du litige pom

s'opposer à toutes précisions ampliatives ou modifications apportées en

coms de première instance, voire en instance d'appel aux faits tels

qu'exposés dans l'assignation.

Tel que le fait valoir

À)

et tel que l'ont

retenu les premiers juges, si l'assignation doit, à peine de nullhe mdiquer

l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens (article 61 3

CPCl le demandeur n'est obligé, ni de préciser le texte de loi sur lequel

il base sa demande ni, par ailleurs, de qualifier juridiquement les faits

invoqués à l'appui de sa demande.

Il ressort en effet des pouvoir et devoir du juge de procéder à cette

aualification, voire le cas échéant, à une requalification de celle que les

parties ont pu conférer à leurs rapports, soit dans une convention, soit

dans la demande en justice.

S'il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de

droit objectivement applicables quoique non mvoquees par le demandeur

encore faut-il, dans le souci des principes du contradictome et du respect

des droits de la défense, que l'assignation contienne une structure de faits

claire ne prêtant pas équivoque.

Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire des juges,

partant à l'arbitraire, de sélectionner dans un complexe de faits ceux qui

formeront le support matériel de la demande et du jugement à rendre.

Finalement, c'est à bon droit que nSCCI) fait grief aux premiers juges

de s'être basés sur la note de plaidoirie du demandeur du 23 octobre 1996

pour décider du moyen du libellé obscur opposé à l'action.

C'est en effet l'acte introductif d'instance qui circonscrit le Uen d'instance

en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qm se

caractérisent par leur caractère immuable, qui doit founm au défendeur

les données requises pour que celui-ci ne puisse légitiniement se

méprendre quant à la portée, partant quant aux cause ou fondement

juridique de l'action dirigée contre lui.

En l'espèce,

expose en son assignation

d'une part que ses relations avec son co-associe

L) ,

avec lequel il avait constitué ^OC'I ) ayant pereclite a

un point tel qu'il "a dû solliciter la liquidation de la société" il a, "en date

du 6 septembre 1993 ...dénoncé avec effet immédiat ses engagements

envers

sollicitant "à la même occasion,...(au référé)

l'institution d'une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts

sociales qu'il détenait dans la société".

Le demandeur reproduit ensuite dans l'acte introductif d'instance le

dispositif de l'assignation lui signifiée le 4 janvier 1995 p^

y \

aux fins de voir "principalement,

constater la cession des parts sociales que

\

,

détient

dans

la

société

^9X^)

s.^.l

au

prix....corTespondant à la valeur de l'actif net du bilan, a savon

2.118.264.- francs tel que déterminé par l'expert dans son rapport; dne

que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de cession entre parties et

qu'il sera opposable à la société ...", subsidiairement et au cas ou le

tribunal devait estimer que la cession des parts n'était pas parfaite, von

condamner

a)

à lui payer à tme de

dommages-intérêts la somme de 5.700.000.- francs, "montât auquel

^

^

)

avait lui-même évalué la valeur de ses

parts...", cette condamnation étant sollicitée au motif que

'

"a engagé sa responsabilité contractuelle sur

hase de l'article 1134 du code civil alors qu'il n'a pas respecté ses

engagements qu'il avait contractés à l'égard de son co-associé au travers

des statuts", sinon au motif que

A)

/

engagé sa responsabilité délictuelle sur base de l'article 1382 du code

civil pour avoir rompu sans raison litigieuse brutalement et

unilatéralement les pourparlers...".

Exposant encore que par jugement du 26 avril 1995, le tribunal

d'arrondissement de Diekirch fixa le prix de ladite cession de parts au

montant de 2.693.239.- francs, constata la cession des parts à ce prix et

déclara que le jugement "tient lieu d'acte de cession", faisant valoir

ensuite que le même jugement a retenu dans sa motivation qu'il n'y avait

pas lieu de lui allouer "une indemnité pour mise à disposition à

)

de la moitié de l'actif social, alors que la

société...jouit d'une personnalité juridique distincte de ses associés et que

c'est celle-ci qui est propriétaire de l'actif et qui en a la disposition et non

l'associé",

termine son assignation du 8

janvier 1996 par les motifs "qu'il est un fait que depuis le mois de juin

1993, sans préjudice à la date exacte, l'assignée profitait et bénéficiait du

capitk investi par le requérant et ce jusqu'au mois de juin 1995, sans

préjudice à la date exacte; que le requérant évalue la contrepartie de son

investissement pendant la période en question à 2.000.000.- francs; qu'il

y a lieu à contrainte judiciaire. "

Les circonstances de fait relatées dans cette assignation du 8 janvier 1996

qui, tel qu'il a été indiqué ci-avant, doit se suffue à elle-même, ne

permettent pas de déterminer la nature des droits que

A )

entend faire valoir à l'encontre de ^5CC^ ) , à savoir s'il

agit sur la base du contrat de société, s'il recherche les responsabilités

contractuelle ou quasi-délictuelle de

) ou s'il l'actionne pour

enrichissement sans cause, voire en répétition de l'indu.

En effet, le libellé de l'assignation ne permet pas de retenir si

.

entend agir en qualité d'associé de

)

ou non, respectivement s'il estime que c'est à bon droit ou indûment que

ses "capital investi" ou "investissements" dans la société - dont celle-ci

"profitait et bénéficiait", et pour lesquels il sollicite une "contrepartie" ou

"indemnité" - se trouvaient entre les mains de

àe juin 1993 à

juin 1995.

Ainsi, la terminologie de l'assignation ne permet pas de déterminer si

demande de se voir indemniser du

préjudice qu'a pu lui causer une éventuelle mauvaise gestion de la

société, respectivement une affectation des bénéfices non conforme aux

statuts ou aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, ou s'il tend à se voir attribuer sa part dans les

bénéfices qu'a pu faire, respectivement qu'aurait dû réaliser la société

durant la période visée, ou encore si

A)

entend se voir allouer le montant litigieux eu égard au fait que de 1993 à

1995 son investissement a procuré un enrichissement à la société, ou

encore s'il demande de se voir allouer les intérêts courus de plein droit

sur les fonds qu'il estime avoir avancés de 1993 à 1995 à la société.

De l'ensemble de ces éléments il résulte que c'est à tort que les premiers

juges ont, après par ailleurs s'être d'abord référés à la note de plaidoirie

du demandeur et avoir constaté que "le demandeur (y) précise clairement

qu'il base sa demande sur l'article 1832 du code civil concernant le

contrat de société", retenu que "la défenderesse n'a pu se méprendre sur

la portée.,.réelle de l'action...dont l'objectif consiste à se voir attribuer en

contrepartie du capital investi et mis à la disposition de la société une

partie des bénéfices réalisés pendant les années 1993 à 1995".

L'appel incident est par conséquent à déclarer fon<^ et il y a lieu par voie

de réformation, de déclarer l'action de

A )

irrecevable pour libellé obscur de l'acte introductif d'instance.

Au vu de ce sort de l'action, l'appel principal devient sans objet.

La demande de

tendant à se voir allouer le montant de

200.000.- francs du chef de procédure abusive et vexatoire est à déclarer

non fondée, aucun élément au dossier ne oermettant de qualifier d'abusif

ou de vexatoire le fait par

A)

d'avoir

inteijeté appel contre le jugement du 20 novembre 1996.

étant, en sa qualité de partie

succombante, à condamner aux frais et dépens de l'instance, sa demande

en obtention d'une indemnité de procédure est à rejeter.

s5CC^^

est également à débouter de sa demande basée sur l'article

131-1 du code de procédure civile, étant donné que les éléments au

dossier ne permettent pas de retenir qu'il est inéquitable de laisser à sa

charge l'intégralité de ses débours inhérents à la procédure d'appel non

compris dans les frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement,

reçoit les appels tant principal qu'incident;

dit l'appel incident fondé;

par réformation,

déclare l'action introduite par

a)

irrecevable;

dit l'appel principal sans objet;

dit non fondée la demande de

en obtention d'une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire;

rejette les demandes basées sur l'article 131-1 du code de procédure

civile;

condanme

aux frais et dépens de

l'instance d'appel.