Luxembourg court partially allows appeal, ordering payment of 117,330 FF to French company after rejecting evidence offer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal declared the main appeal partially founded and the incidental appeal unfounded. The court rejected the appellant's evidence offer regarding missing items, ruling that the creditor's claim for 117,330 FF was not reducible by those amounts. Consequently, the appellant was ordered to pay the specified sum plus interest, while procedural costs were shared equally between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 122 of the Law of 25 January 1985; The court must assess the relevance of evidence offers and determine the exact amount owed when a creditor's claim is contested by the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 19817 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Edmond GERARD, premier conseiller; Carlo HEYARD, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), ayant son siège social (…), à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 30 juillet 1996 , comparant par Maître Louis BERNS, avocat à Luxembourg;
e t :
la société de droit français SOC.2.), société anonyme immatriculée au registre de commerce des sociétés français sous le n° B(…), ayant son siège social au (…), à F-(…), représentée par son président du conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Aloyse MAY, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC.1.) (en abrégé la société SOC.1.)), avec siège social à (...), franchisée de la chaîne française « HOTEL.) » et exploitant un hôtel à (...) sous la dénomination « HOTEL.) (...) », a commandé auprès de la société à responsabilité limitée de droit français SOC.3.) (en abrégé la société SOC.3.)), domiciliée à (...)/France, centrale d’achat du franchiseur, « l’ensemble des mobiliers, matériels et produits nécessaires à l’équipement ou à l’ouverture de l’hôtel ».
La société SOC.3.) a commandé auprès de la société anonyme de droit français SOC.2.) (en abrégé la société SOC.2.)), avec siège social à (...)/France, un certain nombre d’objets mobiliers pour un montant HT de 285.675.- francs français.
En prévision du contrat à intervenir avec la société SOC.1.), la société SOC.3.) a commandé ces objets mobiliers à la société SOC.2.) dès le 22 juin 1989.
Le contrat-cadre entre les sociétés SOC.3.) et SOC.1.) est intervenu le 27 octobre 1989. La société SOC.1.) a passé commande à la société SOC.3.) en date du 13 novembre 1989.
En exécution du contrat du 27 octobre 1989, la société SOC.3.) a, par les soins de la société SOC.2.), fait livrer les objets mobiliers début février 1990 à la société SOC.1.).
Il n’y a pas eu de contrat entre les sociétés SOC.2.) et SOC.1.).
Le 5 février 1990, la société SOC.3.) a fait parvenir à la société SOC.1.), à l’adresse du gérant de celle-ci A.), (...) à (...), un courrier de la teneur suivante :
« ...... nous vous confirmons notre accord pour régler directement aux fournisseurs les montants ci-après : SOC.2.) 304.944 FF HT ... 361.664 FF TTC ».
La société SOC.3.) a été mise en redressement judiciaire en France le 26 février 1990.
Le 31 mai 1990, la société SOC.2.) a envoyé à la société SOC.1.) une facture d’un montant HT de 299.918.- francs français ayant trait aux objets mobiliers, commandés auparavant par la société SOC.3.).
Le 7 juin 1990, la société SOC.1.) a, sous la signature du gérant A.), écrit de (...) à la société SOC.2.) la lettre suivante : « Vous trouverez ci-joint en retour vos factures concernant la fourniture et la pose du mobilier non commandé par nos soins. La société SOC.3.) nous a déjà facturé ce matériel. »
Le 16 novembre 1994, la société SOC.2.) a assigné, se prévalant en ordre principal de la créance sur la société SOC.1.) lui cédée par la société SOC.3.), et en ordre subsidiaire de la clause de réserve de propriété figurant dans son propre contrat conclu avec la société SOC.3.), la société SOC.1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 299.918.- francs français de la facture du 31 mai 1990, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 6 février 1991, sinon à partir du jour de la demande en justice, pour s’entendre condamner à la majoration du taux d’intérêt légal, au paiement d’une indemnité de procédure de 50.000.- francs et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Dans son jugement du 24 mai 1996, le tribunal a admis que la société SOC.1.) a reçu la lettre du 5 février 1990 envoyée par la société SOC.3.) et a écarté, sur base du droit luxembourgeois, l’objection de la société SOC.1.) que la société SOC.2.) ne peut, en raison de l’inobservation des formalités de l’article 1690 ancien du Code civil luxembourgeois, pas se prévaloir à son encontre d’une cession de créance de la part de la société SOC.3.).
Tout en admettant que la société SOC.2.) peut se prévaloir vis-à-vis de la société SOC.1.) de la créance cédée par la société SOC.3.), il n’a pas alloué le montant de 299.918.- francs français, mais a seulement alloué le montant de 285.675.- francs français HT, à convertir en francs luxembourgeois au jour du jugement, en disant que la cession de créance a seulement porté sur ce dernier montant et en retenant qu’aucune pièce n’a été fournie en cause quant au paiement d’un éventuel acompte.
Il a alloué sur le principal les intérêts légaux à partir de l’assignation, il a condamné la société SOC.1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 30 juillet 1996, la société SOC.1.) a relevé appel du jugement du 24 mai 1996 et demande que par réformation du jugement entrepris la société SOC.2.) soit totalement, sinon partiellement débouté de sa demande et qu’aucune indemnité de procédure ne lui soit allouée.
La société SOC.2.) a relevé appel incident et demande que par réformation du jugement entrepris le montant de 299.918.- francs français, à convertir en francs luxembourgeois, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation, 16 novembre 1994, jusqu’à solde lui soit alloué.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
La société SOC.1.) fait valoir que l’opération qualifiée de cession de créance par la société SOC.2.) s’analyse en réalité en une délégation, non acceptée par elle; qu’à admettre que l’opération puisse être qualifiée de cession, elle ne lui serait - le droit luxembourgeois devant trouver application
- pas opposable dès lors qu’elle n’a jamais reçu la lettre du 5 février 1990, son siège social se trouvant à (...), et que les formalités de l’article 1690 du Code civil n’ont pas été observées.
La délégation est une opération par laquelle l’ancien débiteur, pour se libérer envers son créancier, lui donne un tiers qui (en ses lieu et place, lorsque la novation se produit) s’oblige à l’égard de ce créancier. Il s’agit donc d’une cession de dette et non pas d’une cession de créance.
Le montant de 304.944.- francs français auquel il est fait référence dans la lettre du 5 février 1990 constitue la créance de la société SOC.3.) vis-àvis de la société SOC.1.) résultant du contrat de vente conclu avec celle-ci.
Dès lors que le montant cédé dans la lettre du 5 février 1990 par la société SOC.3.) n’est pas le montant de sa dette vis-à-vis de la société SOC.2.), à savoir le montant de 285.675.- francs français, résultant du contrat d’achat passé avec celle-ci, il ne saurait être question de délégation, mais on se trouve bel et bien en présence d’une cession de créance.
L’article 12.2 de la Convention du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit que « la loi qui régit la créance cédée détermine la caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire.
En ce qui concerne la détermination de la loi applicable à la cession de créance, il échet de constater que la société SOC.1.) se prévaut à tort de l’article 5 de la prédite convention relatif aux contrats conclus par les consommateurs.
La société SOC.1.) ne peut être considérée comme un tel consommateur dès lors que le contrat conclu par elle n’est pas étranger à son activité professionnelle.
Au regard de l’article 2 de la même convention qui pose pour principe que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et eu égard à la disposition du contrat entre la société SOC.3.) et la société SOC.1.) que « les propositions, ventes et conditions sont régies par le droit français » la loi régissant la créance de la société SOC.3.) vis-à-vis de la société SOC.1.) et cédée à la société SOC.2.) est la loi française. L’article 1690 du Code civil français regit donc la question de l’opposabilité de la cession au débiteur.
En droit français la validité de la cession de créance n’exige pas le consentement du débiteur cédé.
L’opposabilité de la cession au débiteur cédé ne peut en principe résulter que de l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du code civil.
En vertu de cet article il faut que le cessionnaire signifie le transport au débiteur ou qu’il obtienne l’acceptation du débiteur dans un acte authentique. Il est possible de suppléer aux formalités légales par un certain nombre de formes plus souples mais équivalentes à la signification ou à l’acceptation.
En ce qui concerne la signification, il est admis qu’aucun délai n’est en principe imposé pour signifier le transport de créance, que la signification peut être faite autrement qu’à titre principal et qu’elle peut résulter de toute acte de procédure renseignant l’intéressé de manière précise. Cependant le cessionnaire doit signifier avant que des tiers n’acquièrent eux-mêmes des droits concurrents sur la créance cédée. Ainsi il importe de procéder à la signification notamment avant qu’un jugement constatant l’état de cessation de paiement du cédant ne soit rendu.
Par dérogation au principe de l’acceptation du débiteur dans un acte authentique il est admis que toute attitude impliquant nécessairement l’acquiescement du débiteur à la cession comporte de sa part acceptation tacite du transport. L’acceptation tacite doit répondre à une réalité certainement constatée. La seule connaissance de la cession par le débiteur cédé n’est pas suffisante; encore faut-il une acceptation non équivoque de cette cession. (cf. Jurisclasseur civil V° Vente Art. 1689 à 1695 Fasc.20 8, 1996 N°s 52, 80, 94, 95, 107, 117 à 123).
En l’occurrence, il n’y a pas eu de signification de la cession de créance à la société SOC.1.); ne saurait notamment être considérée comme telle l’assignation du 16 novembre 1994 ou des conclusions qui sont intervenues après le jugement de redressement judiciaire du 26 février 1990 ayant constaté la cessation des paiements.
Contrairement aux premiers juges, la Cour ne saurait admettre qu’il résulte des termes « en retour vos factures » de la lettre du 7 juin 1990 que la société SOC.1.) a eu connaissance de la cession de créance. Les termes « en retour vos factures » ne visent pas la lettre du 5 février 1990 mais visent en réalité la facture du 31 mai 1990 adressée par la société SOC.2.) à la société SOC.1.).
La lettre de la société SOC.1.) du 7 juin 1990 a été expédiée à partir de l’adresse du gérant A.) à (...).
Or, une société qui utilise une adresse, qui n’est pas celle de son siège social, pour expédier ses lettres, est mal-venue à contester - au motif que son siège social est ailleurs - qu’elle a reçu à la même adresse une lettre.
Si la société SOC.1.) a donc reçu la lettre du 2 février 1990 dans laquelle il est fait état de la cession de créance, rien dans l’attitude de la société SOC.1.) ne permet néanmoins d’admettre qu’elle a acquiescé à la cession de créance portée à sa connaissance.
A défaut d’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code civil français ou d’actes équivalents, la cession de créance consentie par la société SOC.3.) à la société SOC.2.) n’est pas opposable à la société SOC.1.). C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré la demande fondée sur base de la cession de créance.
Pour le cas où sa demande ne serait pas admise sur cette base, la société SOC.2.) se prévaut de la clause figurant au contrat conclu avec la société SOC.3.) aux termes de laquelle les biens vendus restent sa propriété jusqu’à paiement intégral du prix et entend sur base de l’article 122 de la loi française du 25 janvier 1995 sur le redressement judiciaire revendiquer le prix des objets vendus à la société SOC.3.) entre les mains du sous-acquéreur, la société SOC.1.).
La société SOC.1.) s’oppose à l’application de la règle de droit français en faisant valoir qu’elle est restée tierce par rapport au contrat conclu entre les sociétés SOC.2.) et SOC.1.).
Elle prétend en outre qu’elle est protégée par les dispositions de l’article 2279 du code civil, en sa qualité d’acquéreur de bonne foi qui ignorait la clause de réserve de propriété.
La loi française du 25 janvier 1985 portant réforme des procédures collectives, dispose que
Art.121. - Peuvent être revendiquées, à condition qu’elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Peuvent également être revendiquées les marchandises si elles se retrouvent en nature, vendues avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix lorsque cette clause a été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Toutefois, il n’y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement ou, au plus tard à l’issue de la période d’observation initiale, suivant le délai fixé par le juge-commissaire, l’administrateur étant tenu de garantir le paiement du prix.
Art.122. - Peut-être revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l’article 121 qui n’a été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l’acheteur.
Lorsque l’acheteur initial fait l’objet d’une procédure collective, les conditions auxquelles peuvent être revendiquées des marchandises vendues avec réserve de propriété sont déterminées par la loi de la procédure collective, quelle que soit la loi régissant la validité et l’opposabilité, en général, de la clause de propriété réservée (cf. Cass. 1er civ. 8 janv. 1991, Bull.civ. I n° 9).
Puisqu’en l’espèce la société SOC.3.) fait l’objet d’une procédure collective, la loi française relative à la clause de réserve de propriété trouve application.
Lorsque l’acheteur du bien vendu sous réserve de propriété l’a revendu à un tiers qui a cru que l’acheteur était le véritable propriétaire, le droit du bénéficiaire de la réserve de propriété va se trouver paralysé par l’application de l’article 2279 du Code civil.
Lorsqu’un tiers acquéreur se trouve ainsi protégé par l’application de l’article 2279 du Code civil, l’article 122 de la loi du 25 janvier 1985 apporte une aide au bénéficiaire de la réserve de propriété en prévoyant un cas de subrogation réelle; son droit de propriété est reporté sur la créance du prix de revente dont l’acheteur en redressement ou en liquidation judiciaire est titulaire à l’encontre du tiers acquéreur. (cf. Jurisclasseur commercial, Redressement et liquidation judiciaire 1.1998 Fasc. 2545 N°s 70 et 73; Op. + bec.cit. 3.1993 Fasc. 2550 N°s 59 à 61).
Eu égard aux règles du droit français sus-énoncées, le montant auquel le revendiquant a droit est doublement limité.
Le revendiquant qui invoque son propre contrat, ne peut tout d’abord pas réclamer un montant supérieur à celui qu’il aurait pu réclamer à son propre cocontractant. En l’occurrence, la société SOC.2.) ne peut donc réclamer un montant supérieur à 285.675.- francs français, montant du contrat qu’elle avait conclu avec la société SOC.3.). La société SOC.2.) n’est partant pas fondée à réclamer 299.918.- francs français par la voie de l’appel incident.
Le revendiquant ne peut ensuite que réclamer ce que le sous-acquéreur doit encore à l’acquéreur.
La société SOC.1.), sous-acquéreur, se prévaut du paiement d’un acompte de 496.318.- francs français payé entre les mains de la société SOC.3.), débitrice de la société SOC.1.).
La société SOC.2.) conteste tout paiement d’acompte.
La société SOC.1.) explique qu’elle a payé suite à une facture de la société SOC.3.) en date du 28 novembre 1989 un montant de 496.318.- francs français représentant - tel que le prévoit le contrat conclu avec la société SOC.3.) - 30 % du montant hors taxes de l’ensemble des équipements et fournitures commandés; que le montant du marché global initial avec la société SOC.3.) s’étant cependant réduit - certaines prestations n’ayant pas été exécutées par la société SOC.3.) - elle a, par le paiement de l’acompte, payé en réalité non pas 30 % mais 61,5 % de la créance de la société SOC.3.) relative aux objets mobiliers.
Le paiement de l’acompte de 30 % du prix du marché global de 1.652.306.- francs français HT résulte des pièces versées en cause (cf. Facture SOC.3.) du 28 novembre 1989 réclamant un acompte de 30 % sur un bon de commande du 13 novembre 1989, soit un montant de 496.388; ordre de virement international du 2 décembre 1989 au bénéfice de la société SOC.3.) portant sur le montant en question et contenant la mention « Acompte sur Matériel Armement Hôtel HOTEL.) (...) Luxembourg ».)
Il résulte d’un décompte en francs luxembourgeois, établi par un responsable de la société SOC.3.) en date du 28 février 1990, postérieur au jugement de redressement et adressé à l’administrateur judiciaire de la société SOC.3.), qu’en raison de prestations ne relevant plus de la société SOC.3.), le montant du marché entre la société SOC.3.) et la société SOC.1.) s’est finalement réduit de 1.652.306.- francs français (ou 10.235.301.- francs luxembourgeois) à 1.908.901 (solde à payer suivant décompte) + 3.052.358 (acompte de 496.388.- francs français) = 4.961.259.- francs luxembourgeois.
La Cour attache crédit à ce décompte, alors qu’elle ne voit pas quel intérêt le responsable de la société SOC.3.) aurait eu à inclure de fausses données dans le décompte.
Le montant des objets mobiliers réclamé par la société SOC.3.) s’est élevé à 304.944.- francs français (cf. montant de la créance de la société SOC.3.) indiqué dans la lettre du 2 février 1990), soit en appliquant le taux de change de 6,19 du décompte du 28 février 1990 à un montant de 1.887.603.- francs luxembourgeois.
En présence d’un marché réduit à 4.961.259.- francs luxembourgeois, la part de l’acompte de 3.052.358.- francs luxembourgeois à imputer sur les objets mobiliers de 1.887.603.- francs luxembourgeois, s’est élevée à 3.052.358 x ( 1.887.603 : 4.961.259 ) = 1.161.326.- francs luxembourgeois.
Le montant que la société SOC.1.) redoit dès lors encore à la société SOC.3.), s’élève partant encore à 1.887.603 - 1.161.326 = 726.277.- francs luxembourgeois, soit 726.277 : 6,19 = 117.030.- francs français.
En vertu de l’article 122 de la loi du 25 janvier 1985, la société SOC.2.) est en droit de revendiquer ce montant de 117.330.- francs français.
La société SOC.1.) se prévaut en outre avec offre de preuve à l’appui, de la non-fourniture début février 1990 d’une chauffeuse de 1.175.- francs français et d’une table basse de 606.- francs français. Dans le décompte du
28 février 1990, il a été tenu compte, par la déduction d’un montant de 720.000.- francs luxembourgeois, de « fourniture non livrée ou manquant ... ». Il n’y a pas de raison que la chauffeuse et la table basse ne fassent pas partie des fournitures non exécutées.
L’offre de preuve est donc irrecevable pour n’être pas pertinente et la créance de la société SOC.3.) vis-à-vis de la société SOC.1.) n’est pas à réduire du montant de 1.175 + 606 = 1.781.- francs français.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la condamnation à prononcer contre la société SOC.1.) ne peut porter que sur le montant de 117.030.- francs français.
Les contestations de la société SOC.1.) étant donc en partie fondées, il n’y a pas d’éléments qui font paraître inéquitable de laisser à charge de la société SOC.2.) les frais irrépétibles. Il y a par conséquent lieu de décharger la société SOC.1.) de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de première instance et de débouter la société SOC.2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel.
Par ces motifs:
la Cour d’appel , quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
déclare les appels principal et incident recevables;
déclare l’appel incident non fondé;
déclare irrecevable l’offre de preuve de la société à responsabilité limitée SOC.1.);
déclare l’appel principal partiellement fondé;
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société anonyme de droit français SOC.2.) un montant de 117.330.- francs français, à convertir en francs luxembourgeois au cours au jour du présent arrêt, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation du 16 novembre 1994, jusqu’à solde;
déclare non fondée la demande de la société anonyme de droit français SOC.2.) en obtention d’une indemnité de procédure en première instance;
fait masse des frais et dépens de première instance et les impose pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée SOC.1.) et pour moitié à charge de la société anonyme de droit français SOC.2.);
rejette la demande de la société anonyme de droit français SOC.2.) en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour moitié à charge de la société anonyme de droit français SOC.2.) et pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée SOC.1.) et ordonne la distraction desdits frais et dépens au profit de Maître Louis BERNS et de Maître Aloyse MAY.