Court confirms urgent seizure order and rejects appeal regarding validity and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but non-founded, confirming the seizure order of SEK 417 million. The appellants argued for the nullity of the appeal and the replacement of the lawyer-sequester with a bank guarantee. The court upheld the seizure as the only effective measure to prevent fund disappearance while the underlying dispute is pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 c.p.c.; Art. 131-1 c.p.c.: The appeal is admissible but rejected on merits; urgent seizure orders remain valid to preserve assets during litigation, and the appointing authority's fees are borne by the requesting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
, L
C û ^ '
..
^
/
Arrêt référé
Audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-
dix-huit.
Numéro 21552 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN,
président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Daniel SCHROEDER,
gi-effier.
Entre:
la société anonyme de droit suédois
AB Aktiebolag,
établie et ayant son siège social à
C
, S- (.
-
(Suède), représentée par son conseil
d'administi*ation
actuellement en fonctions,
appelante aux ternies d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL
de Luxembourg en date du 23 décembre 1997,
comparant par Maître Harold PARIZE, avocat à Luxembourg,
e t
1) la société
\5CC2.^
LIMITED, en abrégé " SOCi)
établie et ayant son siège social à
(.. ) , P.C. Box
,
(...)
, British
West Indies, représentée par son conseil d'administration en fonctions.
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 23 décembre 1997,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à Luxembourg,
2) Lord ^
, homme d'affaires,
demeurant à
t - ^
, (
- - ^ (Royaume Uni),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 23 décembre 1997,
comparant par Maître Patirck WEINACHT, avocat à Luxembourg,
3) la société anonyme
(Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social à L- (.
-
(..
, représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fms du susdit exploit ENGEL du 23 décembre 1997,
comparant par Maîtce Tom LOESCH, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
P^ exploit d'huissier du 23 décembre 1997 la S.A. de droit suédois
AB a relevé appel d'une ordonnance de référé du 19 décembre
1997, rendue enti*e elle-même, la société
vSDCi)
Limited, Lord fl)
et
-9X3)
(Luxembourg) S.A., aux teimes de laquelle le juge des référés,
constatant l'existence d'un litige quant à la propriété de la somme de SEK
417.000.000.- a nommé séquesti'e Maître Guy THOMAS, avocat,
demeurant à Luxembourg, "avec mission de recevoir et de conserver les
fonds ainsi que les intérêts produits et à produire de ces fonds en attendant
que le litige relatif à la propriété des fonds soit tranché au fond".
L'intimée sub 1) la société
.ÎC2.)
Limited
(ci-aprèsbOC'l)) conclut en premier lieu à la nullité de l'acte d'appel du 23
décembre 1997 pour violation de l'article 61 du code de procédure civile.
Lors des plaidoiries à l'audience Lord
(ci-après Lord
) a conclu dans le même sens, lorsque, par
l'inteimédiaire de son mandataire, il
a déclaré faire siens les
développements devSX^) ayant pour finalité de voir déclarer nul et partant
irrecevable l'acte d'appel du 23 décembre 1997.
3X£) reproche concrètement à la S.A. de droit suédois ^5X1) AB (ci-
après >.5CDÎ) ) de ne pas avoir désigné con'ectement dans l'exploit d'appel
l'organe qualifié pour la représenter en justice.
Dans ce contexteSX-^^ soutient que,
ayant été mise en
liquidation judiciaire le jour même où appel a été interjeté et les effets d'une
procédure collective de liquidation judiciaire remontant à 0 heure du jour où
cette décision a été rendue, cette société ne pouvait, à la date du 23
décembre 1997, être représentée en justice que par le collège de ses
liquidateurs, et non par le conseil d'administration en fonctions, tel
qu'indiqué dans l'acte d'appel.
Comme la nullité de l'exploit résultant de l'indication erronée de
l'organe qualifié pour représenter l'appelante en justice est constitutive d'ime
nullité de fond à laquelle ne s'applique pas l'article 173 alinéa 2 du code de
procédure civile, la Cour devrait en tirer les conséquences qui s'imposent et
déclarer irrecevable l'acte d'appel du 23 décembre 1997.
La Cour estime en l'espèce que le moyen, ci-dessus exposé, tendant à
voir déclarer nul et partant iiTecevable l'exploit du 23 décembre 1997 ne
saurait être accueilli.
Il résulte en effet des actes de procédure communiqués en cause, qu'en
date des 11 et 13 novembre 1997v5CCi)a, entre autces, fait assigner "
AB, société de droit suédois, établie et ayant son siège social à
C..
, S-
(..
.^
, Suède", aux fins de voir mettre
sous séquestre la somme susmentionnée de SEK 417.000.000.- sans pour
autant préciser la représentation en justice de ladite société.
Le juge de référé ayant fait droit à cette demande et
ayant
succombé en première instance, elle a relevé appel dans les mêmes termes
sauf à ajouter dans l'exploit du 23 décembre 1997 qu'elle est "immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro
et qu'elle est "représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions".
j
Comme en première instancesSOLl) n'aurait pas été recevable à se
prévaloir du moyen de nullité relatif à l'absence de désignation voire d'une
désignation lacunaire ou incoirecte de l'organe qualifié pour représenter
5CCd )
en justice pour refuser à cette société le droit de défendre à l'action
qu'elle-même a introduite conti-e celle-ci en cette qualité, l'intimée
serait tout aussi irrecevable à se prévaloir en instance d'appel de ce moyen
de nullité pour dénier à WCi)
le droit de relever appel en se prévalant de
ces mêmes qualités (Cour 6.12.1994 et 16.12.1997 Nos. 16824 et 20380 du
rôle).
Il en résulte que si le demandeur en première instance a assigné le
défendeur sans indication de sa représentation en justice et s'en est contenté,
il ne peut reprocher au défendeur originaire et demandeur en appel l'absence
d'indication ou une indication éventuellement erronée de sa représentation
en justice.
L'acte d'appel, qui est par ailleurs inti oduit dans les formes et délai de la
loi, est partant à déclarer recevable.
Les versions des faits contraires et contradictoires gisant à la base du
présent litige sont exhaustivement repris dans les notes de plaidoiries, de
sorte que la Cour peut se borner de les résumer brièvement.
soutient que, dans le cadre de l'achat par
d'un portefeuille
de titres américains, elle a accordé le 5 novembre 1997 à Lord
un
prêt de SEK 417.000.000.- pour une durée de 2 jours. Lord
, qui, a
cette date, fut non seulement actionnaire majoritaire, président du conseil
d'administration mais encore mandataire général de v50Cl) , avait, suivant
ses dires, dans un premier stade et moyennant financement de
,
acquis personnellement le portefeuille dont s'agit. Il s'agissait ensuite, par le
biais d'une opération devant se dérouler en 4 étapes successives,
documentée par 4 ordres de virement, pour Lord
de rembourser à
les fonds prélevés pour l'achat des titi'es dont s'agit, pour .9X1)
d'acheter les titres de Lord
et de retransférer les fonds dont s'agit à
Lord
, qui devait alors continuer les fonds à,9X!^.
L'opération ci-dessus décrite devait seion..SX2.)être réalisée les 6 et 7
novembre 1997 sans que les fonds ne quittent la S.A.
v9X3)
Luxembourg (ci-après la banque).
Seuls les 2 premiers ordres de virement ont été exécutés.
Confrontée à un conti'e-ordre, la banque n'a plus exécuté les ordres de
virement subséquents, préférant attendre l'issue du litige opposantSCCi),
et Lord
.
v'jcci) prétend ne rien savoir de la prétendue ti'ansaction concernant un
portefeuille de titres américains. De son point de vue, l'exécution du
deuxième ordre de virement documente le remboursement par Lord
de la somme de 417.000.000.- SEK dont il était redevable envers .SCCd") .
Le premier juge, confronté à ces versions de faits contraires et
contradictoires, a constaté l'existence d'un litige quant à la propriété de la
somme de SEK 417.000.000.- et il a, en raison de l'existence même de ce
différend, institué, sur base de l'article 806 alinéa 1er du code de procédure
civile, la mesure de séquestre sollicitée.
D'emblée la Cour tient à relever qu'elle fait siens les développements du
premier juge au sujet de la prétendue violation du secret bancaire par le
banquier.
C'est à juste titie que le juge des référés a estimé que la production des
pièces - contestées sous ce rapport - est licite et qu'il y a lieu de les admettre
ensemble avec les moyens et les développements auxquels elles ont donné
lieu.
La banque, qui a adopté une position d'attente, a en effet un intérêt
manifeste et légitime à fournir des explications au sujet de la raison d'être
de cette attitude et à produire les pièces y afférentes qu'elle juge
indispensables.
La Cour rejette encore comme étant non pertinentes les conclusions
prises paj' le mandataire de5CC2^ayant pour finalité de contraindre ses
adversaires,
Lord
et la banque, à communiquer les
originaux des pièces mentionnées dans un corps de conclusions intitulé
"conclusions additionnelles".
La Cour rappelle que, statuant en matière d'appel de référé, il lui est
interdit de dire et de juger et de statuer sur le fond du droit.
Il est donc superfétatoire de requérir la production, devant cette
juridiction, de l'original de pièces sur le bien-fondé desquelles elle ne peut
se prononcer.
L'article 1961 alinéa 2 du code civil dispose que le juge peut ordonner
le séquestre d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété est
litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Il est généralement admis que la liste des cas prévus par la loi et
notamment l'article 1961 du code civil n'est pas limitative et que la mesure
de séquesti'e peut être prescrite dès qu'elle est nécessaire, voire simplement
utile à la conservation des droits des parties (Jurisclasseur Civil art. 1955 à
1963 fascicule I No. 33).
La jurisprudence (voir e.a. Cour 22.10.1996 No. 18937 du rôle)
considère enfin que le juge des référés peut se borner à constater l'existence
d'un litige justifiant la nomination d'un séquesti'e sans avoir besoin
d'examiner le fond du litige.
Or, c'est exactement cela que le juge des référés a fait par le biais de
son ordonnance du 19 décembre 1997.
Il n'a ni créé, ni cautionné l'existence d'un lien juridique ou d'un contrat
et il n'a encore pas dérogé au fondement du droit de propriété, comme le
soutient à tort le mandataire de vSCC'l) , lorsqu'il a, à la lumière des pièces
du dossier, constaté l'existence d'un différend sérieux entre parties au sujet
de la propriété de la somme de SEK 417.000.000.-.
La Cour tient à relever sous ce rapport que les pièces du dossier parmi
lesquelles figurent les 4 ordres de virement ne permettent pas d'écarter
d'ores et déjà la thèse défendue parvSCC2^ comme étant manifestement mal
fondée.
Les 4 ordres de virement dont s'agit, dont 3 furent signés par Lord
agissant tantôt en son nom propre tantôt en tant que mandataire
général de s9Xl) , dont il fut à l'époque également le président du conseil
d'administration et l'actionnaire majoritaire, rendent en effet vraisemblable
la thèse défendue parv^jXl^ suivant laquelle la cause de l'opération au sens
juridique du terme résidait dans l'accomplissement des 4 ordres de virement
et ce endéans la période convenue de 2
jours.
A cet égard, il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever que, lors des
débats à l'audience d'appel, le mandataire de Lord f\^
a, de son côté,
conclu à la confirmation de l'ordoimance de référé entreprise.
Confronté à l'existence d'un litige réel et sérieux au sujet de la propriété
de la somme de SEK 417.000.000.-, le juge des référés a encore, à juste
titre, institué, sur base de référé-urgence, la mesure de séquesti'e sollicitée.
Il est en effet hors de doute que la condition relative à l'ui-gence est
donnée en l'espèce.
L'urgence résulte concrètement et objectivement des faits de la cause.
Le risque de survenance d'un dommage d'une gi*ande envergure,
consistant en la disparition pure et simple des fonds litigieux, rend
indispensable l'institution immédiate de la mesure conservatoire sollicitée.
La contestation sérieuse, loin de faire obstacle à la demande en
institution d'une mesure de séquesti e, la justifie au conti'aire.
Dans le cas de l'existence d'un différend, une mesure conservatoire
urgente peut en effet s'imposer pour permetti'e aux parties d'attendre sans
inconvénient et sans dommage que le tifbunal statue sur leur litige.
Or, ce cas de figure est en l'espèce donné, SCC2.^ ayant, en date du 18
mars 1998, saisi le juge du fond de l'examen du litige qui l'oppose à ses
adversaires.
La mesure prise concrètement par le juge des référés est encore la seule
à assurer efficacement la protection des intérêts de toutes les parties en
cause.
Il n'y a donc pas lieu, comme le demande le mandataire de
, de
remplacer le séquestre par une garantie bancaire.
Pour être efficace, le séquestre doit êti'e maintenu tant que la juridiction
du fond ne s'est pas définitivement prononcée sur la question litigieuse. Il
est donc hors de question, sous peine de priver la mesure de séquestre de
toute utilité, de la limiter dans le temps, ses effets ne devant au voeu de
v9CCi )
excéder un voire quelques mois.
Il n'y a encore pas lieu d'accéder à la demande de
tendant à
obliger la Cour à désigner l'institut de crédit devant recevoir la somme
litigieuse de SEK 417.000.000.-, cette mission incombant naturellement à la
personne du séquesti e.
Confonnément aux conclusions prises par le mandataire de .9CCl) , la
Cour estime utile de compléter le dispositif de l'ordonnance de référé du 19
décembre 1997 en précisant que les frais et honoraires promérités du
séquestre sont à avancer par la partie qui a sollicité l'institution de cette
mesure, à savoirS^^).
Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'acte d'appel
du 23 décembre 1997 est à déclarer non fondé, l'ordonnance de référé, qui a
mis sous séquestre la somme litigieuse de SEK 417.000.000.-, étant à
confirmer.
La partie appelante, qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier d'une
indemnité de procédure.
Sa demande tendant à obtenir, en instance d'appel, 300.000.- francs au
titi*e de l'article 131-1 du code de procédure civile requiert partant un rejet.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de
référé, statuant conti'adictoirement.
déclare l'acte d'appel recevable mais non fondé;
confirme rordonnance de référé enti'eprise qui a institué une mesure de
séquestre;
précise que les frais et honoraires promérités du séquestre désigné sont
à avancer par la société5ûC2.}
rejette la demande de l'appelante tendant à l'allocation, en instance
d'appel, d'une indemnité de procédure;
confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a statué sur les frais de la
première instance;
condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.