Legislator Jurisprudence & Législation
CA3-15167a Généré par l'IA

Labor dispute appeal suspended pending criminal trial on false testimony affecting civil evidence.

Numéro de cause CA3-15167a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal suspended the labor dispute appeal pending the final resolution of a criminal prosecution for false testimony. The appellant sought a stay of proceedings because a criminal complaint had been filed against a witness whose testimony contradicted the other party's evidence. The court ruled that the criminal trial's outcome would inevitably influence the civil judgment on the dismissal, satisfying the conditions for a stay under Article 3, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 3 al. 2 du code d'instruction criminelle; The principle that criminal proceedings keep civil proceedings in abeyance applies when the criminal decision will inevitably influence the civil judgment, even if the objects differ.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à statuer faux témoignage action publique action civile contradiction témoignage licenciement code d'instruction criminelle récusation de témoin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3 al. 2 du code d'instruction criminelle
La règle que « le criminel tient le civil en état » de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle invoquée par l’appelante a pour finalité d’éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique en cas d’un fait commun.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 15167 du rôle.

Présents:

Paul HEVER, président de chambre; Eliane EICHER, conseiller; Françoise MANGEOT, conseiller; Eliane ZIMMER, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

la société SOC.1.) GmbH (SOC.1.)), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 3 mars 1997,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg, e t :

A.), demeurant à D-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit HOSS, comparant par Maître François TURK, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 22 décembre 1994 qui, sur l’appel principal de la SOC.1.) et l’appel incident de A.) du jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 12.2.1993 a, par réformation, dit la demande en remboursement de l’amende de 449.- DM d’A.) non fondée et déchargé SOC.1.) de la condamnation afférente, confirmé le jugement quant aux retenues sur le salaire d’A.) et la demande reconventionnelle de SOC.1.) pour autant qu’il a été entrepris quant à cette demande, et qui a, avant tout autre progrès en cause et avant de statuer sur la demande en paiement des montants indemnitaires d’A.), admis SOC.1.) à prouver par la voie testimoniale la réalité des motifs du licenciement avec effet immédiat du 10 avril 1992;

L’appelante SOC.1.) conclut en ordre principal à un sursis à statuer, sinon à la remise de la cause à une audience ultérieure, cette demande devant se justifier par le fait qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée entre les mains du juge d’instruction à l’encontre de la dame B.) pour faux témoignage;

L’intimée A.) conclut au rejet de cette demande.

Suivant les procès verbaux relatifs à l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par l’arrêt du 22 décembre 1994, le témoin C.) fut entendu lors de l’enquête et le témoin B.) lors de la contre-enquête.

Il n’est pas contesté que l’appelante a porté plainte le 6 juin 1996 pour faux témoignage contre le témoin B.) entre les mains du juge d’instruction compétent, cette plainte ayant régulièrement mis l’action publique en mouvement.

La règle que « le criminel tient le civil en état » de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle invoquée par l’appelante a pour finalité d’éviter la contrariété entre les décisions rendues sur les actions civile et publique en cas d’un fait commun. Elle n’exige cependant pas comme condition d’application l’identité d’objet et de cause, mais seulement que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.

En l’espèce l’information pour faux témoignage à l’encontre de l’unique témoin de l’une des parties, et dont la déclaration est en contradiction avec celle de l’autre témoin, commande l’issue de l’action sur le licenciement, la décision à rendre ne pouvant pas s’appuyer sur d’autres preuves.

Les conditions d’application de la règle de l’article 3 alinéa 2 du code d’instruction criminelle étant réunies, il y a lieu de prononcer le sursis à statuer.

Par ces motifs ,

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

en continuation de l’arrêt du 22 décembre 1994 et avant tout autre progrès en cause,

surseoit à statuer sur l’appel de la société SOC.1.) GmbH tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée à B.), réserve les dépens,

fixe l’affaire au rôle général.