Tribunal refers adoption constitutionality questions to Constitutional Court regarding single parent rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court referred seven preliminary questions to the Constitutional Court regarding the constitutionality of Luxembourg's adoption laws. The parties argued that Article 367 of the Civil Code discriminating against single persons violates constitutional equality and natural rights. The court deemed these issues pertinent to the case and reserved the right to decide on the foreign adoption's regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11 (2) and (3) of the Constitution; Article 367 of the Civil Code: The court must refer questions regarding the constitutionality of adoption restrictions for single persons to the Constitutional Court when they concern natural rights and equality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
■ïiigement civil no 385/ 98
(1ère chambre)
Audience publique du mercredi, premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 59848 du rôle.
Composition
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Marie-Laure MEYER, premier juge,
M Eric SCHAMMO, juge-délégué,
Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut,
Mme Brigitte HAAN, greffier.
Entre :
1. Mme
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, demeurant à L- i
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-^5. )
, demeurant à L-
L . . )
représentée par son administratrice légale Mme
P\.)
prequalifiee,
demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de
Luxembourg du 10 avril 1997,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
M. le Procureur d'Etat près
Justice de Luxembourg,
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de
défenderesse aux fins du prédit exploit HOSS,
comparant par M. Patrick SERRES, premier substitut.
L e T r i b u n a I
Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.
Ouï la partie défenderesse par l'organe de M. Patrick SERRES, premier substitut.
Par jugement du 11 février 1998, ce tribunal a décidé que, saisi d'une demande en exequatur
d'un jugement d'adoption prononcé par un tribunal étranger, il doit vérifier la régularité
internationale de la décision étrangère. Le jugement peut être exéquaturé s'il a été rendu par la
juridiction compétente, qui a statué en conformité des règles luxembourgeoises de conflit des
lois s'il y a absence de fraude et si l'ordre public n'est pas heurté. Aux termes de l'article ^70
du code civil, les conditions pour adopter sont régies par la loi luxembourgeoise, l'adoptante
ayant la nationalité luxembourgeoise. L'article 367 du code civil ne prévoit pas 1 adoption
^
plénière par une personne célibataire.
Le 11 novembre 1997, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré pour permettre aux parties
de faire leurs observations sur les questions préjudicielles suivantes dont le tribunal entendait
saisir la Cour constitutionnelle:
La législation relative à l'adoption, plus particulièrement l'article 367 du code civil permet a
un couple marié d'adopter plénièrement un enfant et interdit l'adoption pléniere par une
personne célibataire. Cette loi est-elle conforme à l'article 11 (3) de la Constitution qui
dispose que "L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille et a
l'article 11 (2) de la Constitution qui dispose que "Les Luxembourgeois sont égaux devant la
loi"?
1. Le droit de fonder une famille constitue-t-il un droit naturel de la personne humaine et de la
famille?
, i
i
2. Le droit de fonder une famille adoptive constitue-t-il un droit naturel de la personne
^
humaine et de la famille?
^
^ i o
3. Le droit de fonder une famille comporte-t-il le droit de fonder une famille monoparentale .
4^ Le droit de fonder une famille constitue-t-il seulement un droit de la personne humaine
mariée?
.
,
5. Le principe d'égalité devant la loi permet-il d'autoriser l'adoption pleniere a des époux
mariés à l'exclusion d'une personne célibataire?
6. Les articles 11 (2) et (3) de la Constitution consacrent-ils les droits d'une personne
célibataire à une adoption plénière aux mêmes conditions auxquelles sont soumis des
époux?
Les observations de la partie demanderesse peuvent être résumées comme suit:
1. Les questions mettent l'accent sur les droits de la mère, tandis qu'il s agit des droits de
l'enfant adopté suivant le jugement péruvien.
2. Le tribunal est saisi d'une demande d'exequatur et non d une demande d adoption.
3. Les questions 2, 3 et 4 peuvent faire croire à la revendication d'un droit acquis à 1 adoption.
Or, les candidats à l'adoption doivent faire l'objet d'« un filtrage » afin que les enfants ne
soient confiés qu'à des personnes en mesure d'assurer le développement harmonieux de
4^Mme fl ) était femme célibataire au moment de l'adoption et l'est actuellement,
n'ayant pas trouvé l'homme de sa vie pour former un couple hétérosexuel. Elle a accouché
d'une petite fille en mai 1997.
En conséquence, la demanderesse propose les questions préjudicielles suivantes;
n Le droit de faire reconnaître par la Justice luxembourgeoise un lien de filiation valablement
conclu à l'étranger aux fins de voir reconnaître à l'enfant adoptif les mêmes droUs politiques et
civils qu'un enfant biologique de la mère adoptive est-il un droit naturel de la personne
humaine, et plus particulièrement d'un enfant adoptif?
2) Dans la mesure où l'article 367 du code civil luxembourgeois serait effectivement à
considérer en dépit de la teneur de l'article 370 alinéa dernier comme un obstacle a la
reconnaissance d'une adoption plénière faite régulièrement à l'étrariger par
jnere
célibataire de nationalité luxembourgeoise, et le demeurerait en depit de la teneur des articles
7 et 21 de la convention relative au droit de l'enfant adopté Par lasseniblee generak des
nations unies le 20 novembre 1989, telle qu'approuvée par la lot du 20 décembre 199j,
principe d'égalité devant la loi inscrit à l'article 11 (3) de la Constitution nimpose-t-il pas
pourtant la reconnaissance de cette adoption plémère dans la mesure ou cette reconnaissMce
est nécessaire pour que l'enfant adoptif puisse Jouir de tous ses droits politiques et civils dans
la même mesure que ses collatéraux biologiques ?
Le principe d'égalité devant la loi permet-il de créer une différeiice de t™"'
f
notLnent en ce qui concerne la transcription de l'adoption sur es registres de 1 E'at Civil a
délivrance du certificat de nationalité et la situation successorale en toute sécurité juridique
entre un enfant naturel, et un enfant adoptif d'une même mère ?
Le tribunal doit vérifier si les conditions remplies par la loi luxembourgeoise PO"!; adopter
étaient données au moment du prononcé de l'adoption par le juge péruvien. Or, Mine
û ) est une femme célibataire qui ne peut pas adopter plenierement aux ternes de
l'articie^367 du code civil. La question qui se pose est dès lors celle de la compatibilité de
l'interdiction d'adopter plénièrement faite à une personne célibataire avec les droits
constitutionnels de l'article 11 (3) et (2), c'est-à-dire avec des droits éventuels de la mere, et
non de l'enfant.
En vérifiant la régularité internationale de la décision à exéquaturer, le tribunal doit examiner
si le tribunal étranger a pu prononcer l'adoption au regard des conditions a adopter prévues
par la loi luxembourgeoise applicable.
La consécration d'un droit constitutionnel à l'adoption sans discrimination entre persoimes
mariées et personnes célibataires n'est pas exclusive de l'appréciation concrète de la situation
matérielle et morale des personnes désireuses d'adopter, et de leur capacité a assumer
l'éducation et à contribuer au développement d'un enfant. Le droit a la vie familiale peut ne
pas être reconnu au cas où l'intérêt supérieur de l'enfant serait en danger. L existence d un
droit est distincte de son exercice concret.
Mme
ff .)
étant une femme célibataire qui ne vit pas en couple, les questions
qui correspondent à sa situation familiale sont relatives à une famille monoparentale.
Les questions envisagées par le tribunal le 11 novembre 1997 sont dès lors utiles à la solution
du litige.
L'examen de l'existence «d'un droit de faire reconnaître» au Luxembourg « un lien de
filiation valablement conclu à l'étranger» suppose que la création valable d'une filiation
adoptive au sens du droit luxembourgeois soit établie. La première question préjudicielle
proposée par la demanderesse est sans pertinence, la régularité de l'adoption péruvienne
n'étant pas établie.
L'examen de la deuxième question proposée est à réserver. Au stade actuel, il y a heu de poser
les questions envisagées par le tribunal le 11 novembre 1997.
P A R CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matiere civile,
statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions;
soumet les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle:
1. La législation relative à l'adoption, plus particulièrement l'article 367 du code civil permet
à
un couple marié d'adopter plénièrement un enfant et interdit l'adoption plemere par une
personne célibataire. Cette loi est-elle conforme à l'article 11 (3) de la Constitution qui
dispose que "L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille et a
l'article 11 (2) de la Constitution qui dispose que "Les Luxembourgeois sont égaux devant
la loi"?
2. Le droit de fonder une famille constitue-t-il un droit namrel de la personne humaine et de la
famille?
3. Le droit de fonder une famille adoptive constitue-t-il un droit naturel de la personne
humaine et de la famille?
4. Le droit de fonder une famille comporte-t-il le droit de fonder une famille monoparentale?
5. Le droit de fonder une famille constitue-t-il seulement un droit de la personne humaine
mariée?
6. Le principe d'égalité devant la loi permet-il d'autoriser l'adoption plénière à des époux
mariés à l'exclusion d'une personne célibataire?
7. Les articles 11 (2) et (3) de la Constitution consacrent-ils les droits d'une personne
célibataire à une adoption plénière aux mêmes conditions auxquelles sont soumis des
époux?
réserve les droits des parties et les frais,
refïxe l'affaire pour continuation des débats au 28 septembre 1998, à 10.00 heures, salle 35,
deuxième étage du Palais de Justice à Luxembourg.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,
premier vice-président, en présence de Mme Brigitte HAAN, greffier.