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CA4_18459a Généré par l'IA

Luxembourg court awards damages for defective tiles, rejecting seller's offer to repair in kind as unsatisfactory.

Numéro de cause CA4_18459a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded damages to a gendarme for defective tiles, rejecting the seller's offer to repair the roof in kind. The seller argued that performance in kind was the least costly method, but the court found the offer unsatisfactory due to the gendarme's prior difficulties with the poor-quality materials. Consequently, the court ordered the seller to pay the expert-determined cost of removal and replacement plus legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 1641 et 1645 du Code civil; When a debtor offers to perform an obligation in kind, the court must order performance only if the offer is satisfactory; otherwise, damages are the appropriate remedy to restore legality.

Mots-clés

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vices cachés réparation en nature dommages-intérêts obligation de faire satisfaction de l'offre Code civil inexécution contractuelle calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 18459 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Edmond GERARD, premier conseiller; Carlo HEYARD, conseiller; Jean-Claude WIWINIUS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société en nom collectif de droit français TUILES BISCH, établie et ayant son siège social à F-67470 Seltz, 25, rue de la Gare, ci-avant société anonyme TUILES BISCH-MARLEY, RC 558.502.597, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 septembre 1995,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg;

e t :

1) A), gendarme, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à Luxembourg.

2) Maître André Th. RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, 50, avenue de la Gare, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la S.A. (ci-avant la s.à r.l.) COMPTOIR DE LA TUILE, établie et ayant son siège social à Strassen, Zone Industrielle de l’Etat,

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, défaillant.

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt du 12 juin 1996 instituant une expertise en vue de déterminer le coût de l’enlèvement et de remplacement des tuiles viciées vendues par la société en nom collectif de droit français TUILES BISCH, ci-avant société anonyme TUILES BISCH-MARLEY, à la société anonyme (ci-avant société à responsabilité limitée) COMPTOIR DE LA TUILE et acquises auprès de celleci par l’appelant par incident A).

A) actionne la société en nom collectif de droit français TUILES BISCH et Maître André Th. RIES, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme COMPTOIR DE LA TUILE, en dommages-intérêts sur base des articles 1641 et 1645 du Code civil.

La société en nom collectif de droit français TUILES BISCH refuse de payer à A) les frais de réfection évalués par l’expert URBING à la somme de 675.358.- francs et offre de refaire la toiture en engageant les travaux qui s’imposent et en fournissant le matériel adéquat.

A) refuse l’offre de réparation en nature.

Selon la société en nom collectif de droit français TUILES BISCH, la réparation en nature doit être imposée à A) dès lors que celle-ci constitue le mode normal d’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire, qu’elle est le mode de réparation le moins onéreux pour elle et que le refus d’A) est constitutif d’un abus de droit.

En matière de responsabilité contractuelle le rétablissement de la légalité est en vertu de l’article 1134 du Code civil obligatoire pour le juge.

Lorsque le débiteur, assigné par le créancier en paiement de dommagesintérêts pour inexécution, offre d’exécuter sa prestation, le juge doit ordonner l’exécution de l’obligation contractuelle. Cependant l’offre d’exécuter émanant du débiteur ne s’impose que si elle est satisfactoire.

L’offre d’exécution du débiteur ne sera pas satisfactoire si le créancier a légitimement pu perdre confiance dans la compétence de son cocontractant.

Du rétablissement de la légalité, obligatoire pour le juge, il faut distinguer la réparation, dont la forme et l’étendue relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (cf. JCL. civil. V° Régime de la réparation Art.1382 et 1386 Fasc.201 Nos 25 à 32).

Il résulte de ce qui précède que la société de droit français TUILES BISCH pourrait en principe, en ce qui concerne l’inexécution de son obligation de vendre une chose exempte de vices cachés et en vue de rétablir la légalité, imposer la fourniture de tuiles non viciées.

Cependant au regard des déboires subies par A) avec les tuiles de mauvaise qualité fournies par la société de droit français TUILES BISCH, la Cour considère que l’offre de celle-ci de s’exécuter en nature ne peut être considérée comme satisfactoire.

Il n’est dès lors que légitime et normal que A) réclame des dommages-intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation contractuelle de livrer une chose exempte de vices.

En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, la Cour considère que l’allocation de dommages-intérêts est aussi la mieux à même de réparer le dommage résultant de l’inexécution de l’obligation contractuelle de vendre une chose exempte de vices et consistant dans la nécessité d’enlever les tuiles viciées et d’installer de nouvelles tuiles.

Il résulte de ce qui précède que, sur base du rapport d’expertise dressé en cause, l’appel incident de A) quant aux montants des dommages-intérêts devant lui revenir est fondé.

La société en nom collectif TUILES BISCH étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel est à rejeter.

Il y a lieu de statuer par défaut, faute de comparaître à l’égard de Maître André Th. RIES, curateur de la faillite de la société COMPTOIR DE LA TUILE, qui n’a pas constitué d’avoué.

Par ces motifs :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, faute de comparaître à l’égard de Maître André Th. RIES, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme (ci-avant la société à responsabilité limitée) COMPTOIR DE LA TUILE, et contradictoirement à l’égard des autres parties, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

par réformation du jugement entrepris,

fixe la créance de A) à l’égard de Maître André Th. RIES, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme (ci avant société à responsabilité limité) COMPTOIR DE LA TUILE au montant de 675.358.- francs à augmenter des frais et dépens des deux instances y compris les frais des expertises LUJA et URBING;

dit que la société en nom collectif de droit français TUILES BISCH, ci-avant société anonyme TUILES BISCH-MARLEY est tenue in solidum au paiement du montant de 675.358.- francs;

condamne la société en nom collectif de droit français TUILES BISCH, ciavant société anonyme TUILES BISCH-MARLEY, à payer à A) le montant de 675.358.- francs, avec les intérêts légaux à partir du 25 juin 1997, jour de la demande, jusqu’à solde ainsi que les frais et dépens des deux instances, y compris les frais des expertises LUJA et URBING, et en ordonne la distraction au profit de Maître Charles UNSEN, avoué concluant qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la société en nom collectif de droit français TUILES BISCH, ci-avant société anonyme TUILES BISCH-MARLEY.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Andrée WANTZ, présidente de chambre, en présence de Monsieur Marcel SCHWARTZ, greffier.