Employer wins dismissal appeal; court upholds suspension and orders employee to pay back wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the employer's appeal to dismiss the employee, confirming the first-instance judgment that upheld the suspension and ordered wage repayment. The employer argued the employee's defamatory rumors and internal disclosures justified termination, while the employee claimed moral damages and procedural unfairness. The court found the employer's evidence sufficient to prove the misconduct but dismissed the counterclaim for moral damages due to lack of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 131-1; Code du travail: The employer bears the burden of proving misconduct justifying dismissal; moral damages require concrete proof of suffering and are not presumed from the termination itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 20964 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre; Eliane EICHER, conseiller; Françoise MANGEOT, conseiller; Jean-Claude WIWINIUS, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
l’association sans but lucratif ASSO.1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 juillet 1997,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg, e t :
X.), employé privé, demeurant à L-(...), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg, assisté de Maître Lynn SPIELMANN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
L’ASSO.1.) A.S.B.L., représentée par son conseil d’administration alors en fonctions, a par requête déposée le 18 avril 1995 auprès du greffe du tribunal du travail de Luxembourg introduit une action tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail qu’elle avait conclu le 25 mars 1991 avec X.), déclarer bonne et valable la mise à pied prononcée le
14 avril 1995, réserver à la partie demanderesse tous autres droits, dus, moyens et actions, condamner X.) au paiement d’une indemnité de 25.000.- francs en application de l’article 131-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, le jugement à intervenir devant par ailleurs être déclaré exécutoire par provision, nonobstant l’exercice de toute voie de recours. Par jugement contradictoire du 18 janvier 1996 le tribunal du travail de Luxembourg, section des employés privés, a :
• reçu la susdite demande principale de l’ASSO.1.) A.S.B.L. et la demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du dommage moral allégué par X.) au moyen d’un montant de 500.000.- francs en la forme,
• rejeté le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par X.),
• avant tout autre progrès en cause admis l’ASSO.1.) A.S.B.L. à prouver par l’audition des témoins : 1) T.1.), (...), L - (...), 2) T.2.), (...), L - (...), 3) T.3.), (...), L - (...), 4) T.4.), (...), L - (...), 5) T.5.), (...), L - (...), 6) T.6.), (...), L - (...), 7) T.7.), c/o MINISTERE DE LA FAMILLE, LUXEMBOURG les faits suivants :
« que l’ASSO.1.) a appris, au début du mois d’avril 1995, sans préjudice à la date exacte, que le sieur X.) est à l’origine de rumeurs diffamatoires à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de certains dirigeants de l’association ; que convoqué dans les locaux de l’ ASSO.1.) en date du 12 avril 1995 à 8H du matin pour être entendu au sujet de ces rumeurs, le sieur X.) a reconnu sans ambages avoir donné des informations sur la vie interne de l’ ASSO.1.) à diverses personnes ; qu’il a reconnu avoir informé dans les jours qui précédaient le 12 avril 1995, sans préjudice à la date exacte, un haut fonctionnaire du Ministère de la Famille, ainsi que des représentants du L.C.G.B. et de SOC.1.) qu’au sein de l’ASSO.1.) on ferait prétendument du travail au noir, que l’ ASSO.1.) distribuerait à certains membres dirigeants des jetons dans une mesure indéfendable, faisant croire ainsi à une atmosphère pourrie au sein de l’ ASSO.1.) ; que vis-à-vis du sieur A.), projectleader du service ASS.1.) « SERVICE.1.) », il a eu les jours précédant le 12 avril 1995, sans préjudice à la date exacte, des propos gravement équivoques, mettant en cause son honorabilité ; qu’ainsi il a déclaré qu’il aurait deux casquettes ; que le sieur A.) garderait pour sa propre entreprise de Consulting qui s’appelle « SOC.2.) S.A. » les projets rémunérateurs et refilerait à l’ ASSO.1.) la petite bière ; que toujours dans le but de noircir son employeur, le sieur X.) a répandu, lors de ces entretiens avec des tiers ainsi qu’avec les responsables de SOC.1.), du L.C.G.B. et des représentants du Ministère de la Famille, la rumeur insultante que la Trésorerie devrait payer à tort et à travers des repas et autres services non justifiés à ses avocats et à certains membres dirigeants ; que par là il a insinué que les responsables se comporteraient en réalité en irresponsables ; que suite aux propos diffamatoires du sieur X.), la SOC.1.) et le L.C.G.B. ont, au courant du mois d’avril, sans préjudice à la date exacte, sollicité des explications à ce sujet à l’ASSO.1.) ; que début de l’année 1995, sans préjudice à la date exacte, le sieur X.) a gravement insulté dans les locaux de l’ASSO.1.) les responsables de celle-ci en les qualifiant auprès de tierces personnes et d’employés de l’ ASSO.1.) de « vieux cons qu’il faudrait liquider ».
• fixé les dates des enquête et contre-enquête,
• déclaré l’offre de preuve irrecevable pour le surplus ;
• sursis à statuer quant à la demande reconventionnelle ;
• fixé la continuation des débats à une audience ultérieure et réservé les frais.
Le tribunal du travail de Luxembourg a ensuite par jugement contradictoire du 14 juillet 1997 :
• annulé la mise à pied et supprimé ses effets ;
• condamné B.), liquidateur de l’ASSO.1.) A.S.B.L. aux frais et dépens de l’instance.
L’ ASSO.1.) A.S.B.L. a par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 juillet 1997 relevé appel contre le susdit jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 juillet 1997.
Elle a dans l’acte d’appel demandé à la Cour de faire droit à sa demande ci-dessus énoncée - réitérée en appel -, de dire que le licenciement devra opérer avec effet rétroactif à la date du 14 avril 1995, de condamner X.) à lui rembourser avec les intérêts légaux à partir de chaque décaissement jusqu’à solde, les traitements versés à partir du 14 avril 1995, soit 3.272.544.- francs, sous réserve d’autres montants à échoir, à lui allouer une indemnité de 75.000.- francs en vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile et à payer les frais et dépens de l’instance. L’appelante a par conclusions du 8 janvier 1998 fait état de ce que les salaires par elle réglés à X.) depuis sa mise à pied s’élevaient à 3.609.740.- francs et sollicité la condamnation de celui-ci à lui rembourser ce « quantum avec les intérêts légaux avec les décaissements respectifs ainsi que tous les paiements à intervenir à titre de salaire jusqu’à la décision à intervenir ». X.) a de son côté par conclusions du 14 novembre 1997 interjeté appel incident contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 juillet 1997. Il fait grief aux juges de première instance d’avoir omis de statuer sur sa demande en obtention de dommages-intérêts et requiert un montant de 500.000.- francs en réparation du dommage moral prétendument par lui subi. Les appels tant principal qu’incident, concernent, tels qu’ils ont été formulés, exclusivement le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 14 juillet 1997. REGULARITE DE LA CONSTITUTION D’AVOCAT DE L’INTIME.
En tirant argument du fait que deux avocats se trouveraient en l’occurrence constitués pour X.), l’ASSO.1.) A.S.B.L. se prévaut, de la nullité, respectivement de l’irrecevabilité de la constitution d’avocat dans le chef de l’intimé. Maîtres Lynn SPIELMANN et Georges Pierret se sont par des actes notifiés tous les deux le 23 juillet 1997 à l’appelante, constitués pour X.). Il n’en reste pas moins que tous les actes de procédure ultérieurs émanant de l’intimé renseignent clairement que X.) comparaît en instance d’appel par Maître Georges PIERRET, avocat, assisté de Maître Lynn SPIELMANN, avocat. L’intervention dans la présente instance de Maître Lynn SPIELMANN consiste donc, selon le dernier état de l’affaire, uniquement en une assistance de l’avocat constitué, Maître Georges PIERRET. Maître Lynn SPIELMANN a implicitement, mais nécessairement renoncé à sa constitution d’avocat initiale pour compte de l’intimé et Maître Georges PIERRET reste seul avocat constitué pour X.). Compte tenu de cet état des choses l’examen du moyen visé s’avère oiseux.
APPEL PRINICPAL. REGULARITE DE L’APPEL.
X.) conclut en premier lieu à la nullité de l’acte d’appel du 21 juillet 1997 pour défaut d’indication exacte de la personne habilitée à représenter l’ASSO.1.) A.S.B.L., en liquidation. Il fait exposer que l’absence d’intervention dans la procédure de la personne habilitée à représenter la société en liquidation constituerait une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et non une simple irrégularité de forme. X.) estime le moyen spécialement justifié en l’espèce, vu qu’ « aucun des documents actuellement présents au dossier n’établit les qualités exactes du liquidateur ».
Il relève à ce sujet d’une part que SOC.3.) S.A R.L. aurait été nommée liquidateur suivant acte notarié du 30 mars 1996 et se réfère d’autre part aux énonciations, considérées comme lacunaires, du jugement de première instance, qui se serait borné à affirmer que l’ASSO.1.) A.S.B.L. serait représentée par un certain B.) et à condamner ce dernier aux frais, ainsi qu’au fait que Maître Gaston VOGEL aurait dans une note de plaidoiries, contresignée par B.) - S.A R.L. SOC.3.) et datée du 10 juillet 1997 indiqué que la première instance était « continuée par l’ ASSO.1.), représentée par la SARL SOC.3.), en sa qualité de liquidateur de l’ASSO.1.) ».
L’ASSO.1.) A.S.B.L. conclut au rejet de cette exception de nullité. Elle soutient que l’acte d’appel serait valable dès lors qu’il comporterait la mention que la partie appelante serait « représentée par son liquidateur actuellement en fonctions » et qu’aucune disposition légale n’exigerait à titre supplémentaire la désignation nominale du liquidateur dans les actes de procédure. L’intimé connaîtrait par ailleurs, pour avoir soumis au tribunal le Mémorial contentant la nomination du liquidateur, les qualités de ce dernier.
La circonstance que les juges du premier degré auraient admis comme liquidateur le gérant de la société chargée de la liquidation ne saurait enfin être imputée à l’appelante « qui a fourni les qualités exactes au tribunal ». Suivant acte dressé le 20 mars 1996 par le notaire Marc ELTER de Luxembourg et publié au Mémorial C no. 358 du 26 juillet 1996 la dissolution et la mise en liquidation de l’ ASSO.1.) A.S.B.L. furent décidées sous la condition suspensive de l’apport d’une partie du patrimoine et des dettes y relatives de l’association à une fondation à créer, dont les statuts requéraient, comme il y était précisé, l’approbation du Ministre de la Justice.
La société de droit luxembourgeois SOC.3.) S.A R.L. avec siège social à L- (...), fut nommée liquidateur avec pouvoir notamment de représenter l’association lors des opérations de liquidation. Une FONDATION.) fut créée, conformément à une acte établi par le susdit notaire Marc ELTER et publié au Mémorial C. No. 356 du 25 juillet 1996, sous la condition suspensive de l’approbation de ses statuts par le Ministère de la Justice, émise sous forme d’arrêté grand-ducal. D’après les renseignements, non contredits, fournis en cause par X.) l’arrêté grand-ducal ci-dessus visé est intervenu le 17 février 1997.
Une personne morale est dans l’impossibilité d’agir sans être représentée : elle doit dans les actes de la vie civile être représentée par ses représentants légaux, statutaires ou judiciaires. Sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci. L’acte de procédure doit donc permettre au défendeur de connaître avec certitude le représentant de la personne morale et il faut que l’organe qui agit, ait réellement le pouvoir de représenter la personne morale en justice ( cf. Gérard SOUSI, REPRESENTATION EN JUSTICE D’UNE PERSONNE MORALE ET NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE, GAZETTE DU PALAIS 1984 ( 2e semestre ) Doctrine, page 427 ).
En principe, seule la désignation de l’organe qui représente l’être moral est obligatoire, l’indication de l’identité de la personne physique représentant la personne morale n’est pas requise. Il n’en reste pas moins que si l’identité de la personne physique qui représente la personne morale a été précisée, l’adversaire se trouve en mesure de vérifier non seulement le pouvoir de l’organe, mais aussi celui de la personne, et de soulever ainsi la nullité pour irrégularité de fond ( cf. Gérard SOUSI, REPRESENTATION EN JUSTICE D’UNE PERSONNE MORALE ET NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE, GAZETTE DU PALAIS 1984 ( 2e semestre ) Doctrine, page 428 ).
Le pouvoir du liquidateur d’interjeter appel au nom de l’ASSO.1.) A.S.B.L. n’est pas critiqué et cet organe est désigné dans l’acte d’appel. L’identité du liquidateur, la S.A R.L. SOC.3.) S.A R.L., ne fait pas de doute, eu égard au contenu de l’acte notarié de liquidation du 30 mars 1996. B.) n’a selon toute évidence pas d’autre fonction que celle de gérant de cette société. Aucune preuve du remplacement dudit liquidateur n’a été rapportée. L’existence effective d’une société commerciale du nom de S.A R.L. SOC.3.), dont B.) serait le gérant, manque également d’être démontrée. Il faut dans ces circonstances admettre que Maître Gaston VOGEL a reçu pouvoir du liquidateur régulièrement nommé par décision de l’assemblée générale de l’ASSO.1.) A.S.B.L. ( SOC.3.) S.A R.L.) et que la précision, normalement surabondante, fournie en ordre subsidiaire en première instance par Maître Gaston VOGEL est, en ce qu’elle implique que ledit Maître Gaston VOGEL aurait reçu mandat de B.), agissant pour le compte d’une S.A R.L.
SOC.3.), entachée d’une erreur purement matérielle ne pouvant donner lieu à confusion.
Les énonciations erronées des juges de première instance ne portent pas davantage à conséquence. Le moyen de nullité soulevé par X.) est donc à rejeter. RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE l’ASSO.1.) A.S.B.L.
Vu que les parties se réfèrent à différentes dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telles qu’elles résultent de la modification législative du 4 mars 1994, il y a lieu de toiser dès à présent la question de la loi applicable au présent litige. L’article 52 de loi du 4 mars 1994, prévoit que « les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux lois et statuts qui les régissent ».
Les développements ci-après faisant clairement apparaître que l’ASSO.1.) A.S.B.L. a été constituée en 1962, soit avant l’entrée en vigueur de cette loi, il faut donc se référer aux dispositions légales antérieures. X.) se prévaut de la nullité de la demande initiale au motif que l’ASSO.1.) A.S.B.L. aurait au moment de l’introduction de cette demande, soit le 18 avril 1995, été dépourvue de la personnalité juridique. Son moyen se fonde sur la considération « qu’aucune des organisations membres de l’ASSO.1.) au moment de l’introduction de la demande n’avait adopté la forme sociétaire ou associative », sinon qu’elles en auraient été privées faute de s’être « conformées aux exigences et prescriptions sanctionnées par l’article 26 de la loi modifiée de 1928 sur les associations ».
L’ASSO.1.) A.S.B.L. soutient que X.) ne saurait, faute de l’avoir invoqué en première instance, se prévaloir du moyen tiré de l’absence de personnalité juridique entraînant une incapacité d’agir en justice dans son chef. La fin de non-recevoir serait donc irrecevable, respectivement X.) forclos à en faire état. L’appelante serait par ailleurs dotée de la personnalité juridique puisqu’elle se serait conformée aux exigences de l’article 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. Elle l’aurait acquise au plus tard au mois de mai 1994 en publiant au Mémorial ses statuts coordonnés ainsi que la liste de ses administrateurs arrêtés lors de l’assemblée générale extraordinaire en du 27 janvier 1994.
L’ASSO.1.) A.S.B.L. fait encore observer que l’argumentation de l’intimé,- auquel elle reproche par ailleurs de confondre inexistence et inopposabilité de la personnalité juridique -, serait en ce qu’elle se base sur une inobservation par les membres des dispositions légales sanctionnées par l’article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, à écarter pour les motifs adoptés par les juges de première instance, (absence de précision). Elle conclut enfin au rejet en toute hypothèse du moyen en se prévalant de ce que la situation juridique des associations membres d’une association sans but lucratif serait sans incidence sur la personnalité de cette association .
A titre préliminaire, il convient de relever que la capacité constitue une condition de régularité, de validité de l’instance. Le moyen en question peut être soulevé en tout état de cause ( cf. Encyclopédie Dalloz de Procédure Civile vo. Action, no. 126 ). Il ne saurait donc être irrecevable, respectivement une partie forclose à s’en prévaloir, parce qu’il n’aurait pas été invoqué en première instance. Le tribunal du travail de Luxembourg a dans un jugement du 18 janvier 1996, non attaqué, préalable à celui faisant l’objet de la présente instance d’appel, déjà eu à se prononcer sur la question de l’incidence d’une absence de personnalité juridique des associations membres de la partie actuellement appelante.
Il est en effet mentionné à la page 4 de ce jugement que : « le défendeur conteste encore de façon générale la personnalité juridique de toute association, membre de l’ASSO.1.) ( voir conclusions en instance d’appel du 13 octobre 1995). Ce moyen présenté de façon sommaire n’a toujours pas été développé à l’audience du 13 décembre 1995, de sorte qu’il est à rejeter, la requérante n’étant d’ailleurs pas en mesure de se défendre face à des contestations vagues et imprécises ». Compte tenu des conclusions en instance d’appel, notamment de l’ASSO.1.) A.S.B.L., il faut admettre que les juges de première instance n’ont été saisis que de la question d’une impossibilité de la demanderesse originaire de se prévaloir de la personnalité juridique, due à une absence de personnalité juridique dans le chef de ses membres, en vertu de l’article 26 précité de la loi sur les associations sans but lucratif.
Le moyen soumis à la Cour est d’abord irrecevable dans la mesure où il a déjà fait l’objet d’un examen en première instance dans un jugement contre lequel aucune voie de recours n’a été exercée. Son examen s’impose néanmoins pour le surplus, c’est-à-dire en ce qu’il a, en dehors de la sanction édictée par l’article 26 susdit, trait aux conséquences à tirer pour l’ASSO.1.) A.S.B.L., d’une absence de personnalité juridique de ses membres au moment de l’introduction de la demande. Il appert des pièces versées en cause que l’ASSO.1.) a été constituée sous la forme d’une association sans but lucratif par acte sous seing privé du 19 décembre 1961, publié au Mémorial C no. 94 du 21 novembre 1962.
La désignation des personnes figurant au conseil des délégués, censé administrer l’association, y était jointe. Des modifications aux statuts furent publiées ultérieurement et un texte coordonné des statuts ainsi que la liste des administrateurs de l’époque furent notamment publiés au Mémorial C no. 204 du 25 mai 1994.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, la personnalité civile est acquise à l’association à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, professions, domiciles de ses administrateurs désignés en conformité des statuts, sont publiés aux annexes du Mémorial, conformément à l’article 9 de la loi du 10 août 1915. Cette publication n’est pas contestable. L’ASSO.1.) a donc acquis la personnalité juridique dès 1962. Il est cependant admis que la situation juridique des associations membres d’une association sans but lucratif - qu’il s’agisse de simples communautés de fait ne jouissant pas de la personnalité civile ou d’associations qui n’ont pas respecté les formalités et publications exigées par la loi du 21 avril 1928, et ne peuvent partant pas se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard de tiers - est sans influence sur la personnalité juridique de l’association dont elles sont membres, laquelle association est constituée en personne morale du moment qu’elle s’est conformée aux exigences de la loi (cf. Cour d’Appel, 30 11.1990, P. XXVIII page 202 ). Le moyen soulevé est donc à rejeter. X.) allègue encore une inobservation par la partie appelante des publications et formalités prescrites par les articles 2, 3 alinéa 1er ( en réalité l’article 3 ) et 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif pour conclure qu’en application de l’article
26 de ladite loi l’ASSO.1.) A.S.B.L. serait dépourvue du droit de se prévaloir en l’occurrence de sa personnalité juridique. Sa demande serait par conséquent irrecevable. Les moyens précis allégués sont : 1) une violation de l’article 2-4° de la loi du 21 avril 1928 exigeant notamment que les statuts mentionnent le domicile des associés. Deux associations membres, à savoir la C.G.F.P. et la FEDERATION.), figureraient dans les derniers statuts publiés au Mémorial sans indication de leurs sièges sociaux. Seules des boîtes postales y seraient mentionnées. 2) une inobservation des articles 10 et 11 de la loi du 21 avril 1928. Les membres renseignés sur la liste déposée en 1994 prétendraient tous à tort être constitués sous la forme d’une association sans but lucratif. Cette liste ne serait en outre pas pourvue de la mention A.S.B.L. 3) une omission de se conformer à la prescription de l’article 9 de la loi du
21 avril 1928 rendant obligatoire la publication au Mémorial dans le mois de sa date de toute modification statutaire. La révocation de l’administrateur C.) et le remplacement de ce dernier par D.) en 1993 n’auraient ainsi jamais fait l’objet d’une publication. La comparaison des statuts publiés en 1980 et 1994 laisserait ensuite apparaître que deux membres, l’ACTION.) et le SYNDCAT.), auraient apparemment sans publication été remplacés par la FEDERATION.1.) et le FOYER.). La cotisation individuelle des membres adhérants serait de même sans la moindre publication passée de 1.000.- francs à 2.000.- francs entre 1980 et 1994.
Le changement intervenu entre 1980 et 1994 en ce qui concerne la date de réASSO.1.) de l’assemblée générale annuelle ( d’abord premier trimestre, puis premier semestre ) n’aurait pas davantage fait l’objet d’une publication. Les moyens énumérés sub 1) et sub 3), constitutifs d’ailleurs d’une fin de non-recevoir péremptoire engendrant une simple nullité relative (GOEDSEELS, Traité des associations sans but lucratif et des établissement d’utilité publique, no. 1066 bis ), ont déjà été examinés par les juges de première instance dans la décision du 18 janvier 1996.
Ce jugement n’est à l’heure actuelle pas attaqué par les appels principal et incident dont est saisie la Cour. Celle-ci ne saurait pourtant examiner à nouveau lesdits moyens, sans que la partie afférente du litige lui soit déférée. Seul le point sub 2) reste en définitive à analyser. L’article 26 de la loi visée stipule qu’ « en cas d’omission des publications et formalités prescrites par les art. 2, 3, 9, 10 et 11, l’association, ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle ».
L’article 10 dispose qu’ « une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, demeures et nationalités des membres de l’ association, doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l’association dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par l’indications dans l’ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance. Faute par les statuts de déterminer le délai dans lequel la liste des membres devra être complétée, ce délai sera d’un mois à partir de la clôture de l’année sociale ».
La sanction grave de l’article 26 concerne une absence de publication ou de formalité, mais non pas une erreur, à admettre qu’elle fût établie, commise dans la désignation d’un membre. Elle ne saurait d’ailleurs normalement être appliquée qu’en cas de fraude, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (cf. Eddy WYMEERSCH note dans RCJB 1986 no. 28 page 28 ; Conseil d’Etat 26 août 1982 P. XXV page 331 et Conseil d’Etat : 27 février 1987 P. XXVII page 7 ).
Ce moyen est donc à rejeter. L’article 11 est de son côté conçu comme suit : « tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanées des associations sans but lucratif, doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres : Association sans but lucratif ». L’ASSO.1.) A.S.B.L. fait à juste titre observer qu’une violation de cette disposition légale ne pourrait se concevoir en l’espèce, puisque la mention visée figurait sur la lettre remise au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ensemble avec le dossier contenant le texte coordonné des statuts du 27 janvier 1994, la liste des administrateurs et la liste des membres. Cette lettre étant selon toute évidence censée demeurer au dossier, il ne saurait y avoir de violation des droits des tiers prévus à l’article 11 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. FOND.
X.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 18 janvier 1996 a, après avoir constaté que les faits en question étaient suffisamment précis pour faire l’objet d’une mesure d’instruction et de nature, à les supposer établis, à constituer une faute justifiant la mesure entreprise par l’employeur, admis l’ASSO.1.) A.S.B.L. à établir par voie testimoniale que X.) avait d’une part auprès de représentants syndicaux et du Ministère de la Famille tenu des propos susceptibles de jeter le discrédit sur l’établissement et d’autre part injurié des responsables de l’appelante.
Cette décision ne se trouvant pas attaquée, il ne saurait être question de revenir sur le caractère objectivement pertinent ou concluant des faits offerts en preuve ( précision, occasions où les accusations ont été faites, personnes présentes, nature fautive,.....). Il découle clairement des dépositions testimoniales recueillies que les faits dont question ont été établis. Le salarié et délégué du personnel a en présence d’une employée de l’appelante prononcé des insultes envers les administrateurs T.4.) et T.3.). L’absence d’autres personnes et notamment des administrateurs concernés n’est à elle seule, contrairement à l’avis des juges de première instance, pas de nature à ôter aux termes employés leur caractère gravement offensant.
Il est également acquis en cause que X.) a lors de réunions auxquelles assistaient des représentants de syndicats et du Ministère de la Famille imputé à son employeuse la responsabilité de sérieux dysfonctionnements et irrégularités. La justification objective, fûtelle donnée, de ces divulgations, dont l’intimé ne pouvait ignorer qu’elles étaient susceptibles de discréditer son employeuse ne peut être trouvée dans les fonctions confiées à l’intimé au sein de l’ASSO.1.) A.S.B.L.. Les motifs subjectifs qui ont pu l’inciter à agir de la sorte et même le bienfondé des accusations portées ne peuvent être de nature à excuser totalement le comportement inconsidéré de X.).
Il s’ensuit que la mesure prise à son égard était justifiée et il convient par réformation des juges de première instance de déclarer, en l’absence d’autres contestations, le contrat de travail résilié au jour de la mise à pied, comme le demande l'ASSO.1.) A.S.B.L. L’ ASSO.1.) A.S.B.L. requiert encore la restitution des salaires qu’elle a dû régler à X.) depuis la date de la mise à pied. L’intimé conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de cette demande au motif que l’ ASSO.1.) A.S.B.L. omettrait d’établir qu’elle aurait qualité pour émettre de telles prétentions.
Il sollicite en ordre subsidiaire le rejet pour absence de fondement de la demande afférente dirigée contre lui. L’employeuse de X.) est l’ASSO.1.) A.S.B.L. S’il est vrai qu’elle a à un moment donné été mise en liquidation, il n’en reste pas moins qu’il n’est nullement établi, que cette liquidation soit terminée et clôturée à l’heure actuelle. Il appert par ailleurs d’un fax non daté, non contredit par le moindre élément de preuve, adressé au courant de l’année 1997, par le liquidateur de l’ASSO.1.) A.S.B.L.
à Maître Gaston VOGEL que cette dernière continuait de régler le salaire de X.). Le personnel de l’ASSO.1.) A.S.B.L. n’a enfin été repris par l’ ASSO.1.) A.S.B.L. qu’avec effet au 1er janvier 1998 ( cf. lettre du 15 décembre 1997 au personnel ). Les salaires chiffrés dont le remboursement est réclamé ne concernent selon toute évidence pas la période postérieure au 1er janvier 1998. Ces indications sont claires et le risque de confusion pouvant naître de la coexistence pendant un certain temps de trois personnes morales à une même adresse, à savoir l’ASSO.1.) A.S.B.L., l’ASSO.1.) A.S.B.L et la FONDATION.) est en l’occurrence exclu.
Le salaire ayant selon toute évidence été payé par l’ASSO.1.) A.S.B.L., il doit lui être remboursé. La demande, non spécialement critiquée pour le surplus, est à allouer dans la mesure où elle porte sur des paiements d’ores et déjà intervenus. Elle est en revanche à écarter en ce qu’elle vise des paiements futurs incertains. L’appel est justifié et le jugement déféré à réformer en ce sens. APPEL INCIDENT. DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
X.) soulève à juste titre que le jugement de première instance n’a pas toisé sa demande en indemnisation du préjudice moral prétendument subi par la faute de l’employeuse. Cette omission est à suffisance réparée par le présent examen de cette demande. Les prétentions de X.) sont dénuées de justification. Il omet en effet de prouver l’existence de pareil dommage ( cf. sort à réserver en instance d’appel à l’action de l’ ASSO.1.) A.S.B.L.). Elles sont donc à écarter. La demande en paiement d’une indemnité de 150.000.- francs formée par X.) en application de l’article 131-1 du code de procédure civile est à rejeter au motif qu’il succombe en instance d’appel. L’ASSO.1.) A.S.B.L. est de son côté à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, exercée sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile, étant donné qu’il n’est en l’occurrence pas établi à quel titre il serait effectivement inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité ou une partie des frais non compris dans les dépens qu’elle prétend avoir eu à exposer à l’occasion du présent litige.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, écarte le moyen tiré de la nullité de la constitution d’avocat de l’intimé soulevé par l’ASSO.1.) A.S.B.L.; APPEL PRINCIPAL DE l’ASSO.1.) A.S.B.L.
rejette les moyens d’irrecevabilité de l’appel et de la demande soulevés par X.) ; reçoit l’appel en la forme ;
le déclare partiellement justifié,
REFORMANT:
déclare régulière la mise à pied de X.) et résilié avec effet au jour de ladite mise à pied, 14 avril 1995, le contrat de travail conclu entre l’ASSO.1.) A.S.B.L. et X.) ;
condamne X.) à payer à l’ASSO.1.) A.S.B.L. le montant de 3.609.740.- francs avec les intérêts légaux à partir des jours des décaissements respectifs jusqu’à solde ; rejette la demande pour le surplus ; APPEL INCIDENT.
déclare recevable l’appel incident de X.) ;
REFORMANT:
dit recevable, mais non fondée la demande de X.) en obtention de dommmages-intérêts de 500.000.- francs pour préjudice moral subi ; déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité, basées sur l’article 131-1 du code de procédure civile ; condamne X.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais d’appel au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.