Court holds liquidators personally liable for damages caused by liquidating a company while an employment dispute was pending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued two private employees for damages after they liquidated a company without addressing a pending wrongful dismissal claim. The court found that the defendants' failure to account for the plaintiff's potential compensation constituted a delictual fault. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff the amount awarded by the labor tribunal plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 du code civil; Les gérants d'une société sont responsables délictuellement personnellement si, lors de la liquidation, ils négligent de prendre en compte une action en justice pendante qui pourrait engendrer des dommages-intérêts pour un associé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no 164 / 98
(
1ère chambre )
Audience publique du mercredi, onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Numéro 57175 du rôle.
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Marie-Laure MEYER, premier juge,
Mme Malou THEIS,Juge,
Mme Monique BARBEL, greffier.
Entre :
M. H,)
demeurant à B- L- -- ^
demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28
mars 1996,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. M.
f ) , employé privé, demeurant à F- L )
défendeur aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Femand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. M.
F, ) , employé privé, demeurant à L- C
^
défendeur aux fins du prédit exploit BIEL.
comparant par Maître Gérard A. TURPEL. avocat, demeurant à Luxembourg.
Le T r i b u n a I :
Ouï M.
H, j
par l'organe de Maître Ferdinand BURG, avocat, en remplacement
de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué.
Ouï M.
F. )
par l'organe de Maître Benoît ENTRINGER, avocat, en remplacement de
Maître Femand ENTRINGER, avocat constitué.
Ouï M.
R j
par l'organe de Maître Malika KAYATl, avocat, en remplacement de
Maître Gérard A. TURPEL, avocat constitué.
Par exploit d'assignation du 28 mars 1996, M. H,)
a fait comparaître MM. F. J
et
P.)
devant ce tribunal pour les entendre condamner à lui payer solidairement, sinon in
solidum la somme de 435.000.- francs avec les intérêts légaux ainsi qu'une indemnité de
procédure de 35.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
M. agit en responsabilité contre MM. F. ^
et R ^
, principalement sur base
de l'article 149 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, sinon sur base des
articles 191 et 192 de cette loi, sinon sur base de l'article 59 de la loi sur les sociétés
commerciales, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il reproche à MM. F.)
et P, ) d'avoir engagé leur responsabilité en qualité de
liquidateurs et gérants de la société Soc J. )
Sàrl liquidée suivant acte du 24 février 1993
étant donné qu'ils auraient procédé à la liquidation de la société précitée sans tenir compte de
l'action en justice pendante entre la société
X. )
Sàrl et lui-même et sans consigner la
somme d'argent nécessaire afin d'assurer son dédommagement en cas de gain de cause de son
action en indemnisation pour licenciement abusif introduite le 8 juillet 1992 contre la société
SoC->A.j Sàrl.
M. H. )
estime qu'à défaut de nomination de liquidateurs pour procéder à la liquidation
de la société précitée, les défendeurs seraient à considérer comme liquidateurs en leur qualité de
gérants, conformément aux dispositions de l'article 143 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les défendeurs n'ayant à aucun moment signalé à M.
la liquidation de la société,
celui-ci aurait été dans l'impossibilité de prendre ses dispositions afin de lui assurer le
recouvrement des montants lui alloués en cas de gain de son procès de droit de travail introduit
contre la société Sx. l) Sàrl.
Actuellement, il serait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 15 juin 1995 ayant
déclaré abusif le licenciement du 4 juin 1992 et ayant condamné la société SoC.A.) Sàrl à
lui payer des dommages-intérêts de 420.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande en justice ainsi qu'une indemnité de procédure de 15.000.- francs.
I I QUANT A LA RECEVABILITE DF. LA DEMANDE
1 I 1 Quant au défaut de qualité dans le chef des défendeurs
Les défendeurs concluent à Tirrecevabilité de la demande en faisant valoir d'une part que
l'article 143 de la loi sur les sociétés commerciales ne serait pas applicable aux sociétés à
responsabilité limitée et d'autre part que cette disposition serait inapplicable aux dissolutions
avec liquidation et clôture de liquidation immédiate. Les statuts de la société Scd ^ )
Sàrl
ayant encore prévu que la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non,
désignés par les associés, les associés se seraient désignés implicitement liquidateurs en se
comportant comme tels lors de la liquidation de la société.
II se dégage des pièces versées et il n'est pas contesté par les parties défenderesses, que MM.
F, f
et
étaient les gérants de la société 5dC Ji.) Sàrl et que cette société a été
dissoute et liquidée aux droits des parties avec effet au 18 février 1993.
L'article 143 de la loi du 10 août 1915 est également applicable aux sociétés à responsabilité
limitée (Cour, 29/6/1987, rôle no 9474; Trib. Arr. Lux. 24/4/1991, rôle no 39452).
Il s'ensuit que par application de ce texte, les gérants d'une société à responsabilité limitée sont
considérés comme liquidateurs de la société en l'absence de nomination d'un liquidateur.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que des liquidateurs aient été nommés pour
procéder à la liquidation de la société 5cC .^) Sàrl. Les parties défenderesses n'ont pas non
plus rapporté la preuve qu'elles ne seraient pas intervenues activement dans la liquidation de la
société et que la liquidation aurait été effectuée par des tiers, notamment par les associés.
S'il résulte de l'acte de dissolution du 18 février 1993, auquel ont comparu les associés « que la
liquidation de la société a été effectuée aux droits des parties, antérieurement à ce jour et se
trouve à présent clôturée », la présence des associés lors de la dissolution de la société ne
constitue pas une preuve qu'ils aient, ne serait-ce qu'implicitement, agi comme liquidateurs.
Pareille désignation implicite d'un liquidateur, non publiée au Mémorial, n'est d'ailleurs pas
opposable aux tiers, dont les créanciers d'une société.
Il s'ensuit gu'à défaut de nomination de liquidateurs pour procéder à la liquidation de la société
ScC. J J Sàrl, MM.
et P. /
sont à considérer comme liquidateurs de ladite
société en leur qualité de gérants, conformément aux dispositions de l'anicle 143 de la loi sur
les sociétés commerciales.
1.2. Quant à la procédure à suivre
M.F^ J
fait encore valoir qu'il pourrait tout au plus être recherché en qualité de liquidateur
et non pas en son nom personnel, et que dans pareil cas il devrait être assigné devant le tribunal
de commerce et non pas devant le tribunal civil. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande.
La loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile et portant
introduction et modification de certaines dispositions du code de procédure civile a complété
l'article 414 du code de procédure civile, qui prévoit que les parties peuvent se présenter
personnellement devant le tribunal d'arrondissement dans les affaires commerciales et ne sont
pas obligées de se faire représenter par un avocat, par un alinéa 2 qui a la teneur suivante:
"Néanmoins, le demandeur peut, en matière commerciale, introduire sa demande selon la
procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les Irais
supplémentaires occasionnés par ce choix
Cette disposition est entrée en vigueur dès la
publication de la loi.
L'article 414, alinéa 2, a confirmé que les assignations commerciales se font normalement à
date fixe et sans invitation à se faire représenter par un avocat. La loi permet l'assignation
dans la forme civile, à charge du demandeur de supporter les frais supplémentaires
occasionnés par la procédure civile.
Par cette disposition, le législateur signifie sans ambiguïté que l'introduction d'une demande
de nature commerciale dans la forme commerciale n'est pas une règle d'ordre public et que
son inobservation n'est pas sanctionnée d'une nullité de fond. La règle et sa nature n'ont pas
été modifiées par la loi de 1996, en sorte que l'assignation civile antérieure donnée dans une
^ affaire commerciale n'est pas à sanctionner d'une nullité de fond.
La demande est partant recevable en la forme
2. AU FOND
M. H.)
demande réparation du préjudice subi du fait qu'il ne peut actuellement pas
exécuter le jugement du tribunal de travail ayant déclaré abusif le licenciement du 4 juin 1992
et ayant condamné la société ScC i )
Sàrl à lui payer des dommages-intérêts de 420.000.-
francs.
Les sociétés dissoutes et liquidées continuent à exister pendant un certain temps, après la
clôture de la liquidation, pour répondre des actions que les créanciers sociaux exercent contre
elles.
Aux termes de l'article 149 de la loi du 15 août 1915 relative aux sociétés commerciales, les
liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers la société, de l'exécution de leur
mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Cette disposition est applicable aux sociétés à responsabilité limitée (Cour, 29/6/1987 no 9474
rôle; Trib. Arr. Lux. 24/4/1991 no 39452 rôle).
Le fait par le liquidateur d'une société commerciale de procéder à la distribution de factif
social entre les associés, alors que les créanciers sociaux n'ont pas été intégralement payés, le
constitue en faute et engage sa responsabilité (Frédéricq, Droit Commercial t.V., p. 1050: Cour
29/4/1987 précité).
Il n'est pas contesté que M. H, j
, qui avait été nommé gérant de la société ,S;C. À.)
Sàrl par décision de l'assemblée générale du 5 mars 1991, a été licencié le 4 juin 1992. Le 8
juillet 1992. M. H. ^
a déposé une requête au tribunal de travail en indemnisation pour
licenciement abusif lequel fit déclaré abusif par jugement du 15 juin 1995.
La société ScC Ji )
Sàrl a été dissoute avec effet au 24 février 1993, à un moment où
l'instance était pendante entre le demandeur et la société
• J )
Sàrl, laquelle ne pouvait
exclure la possibilité de voir déclarer abusif le licenciement et de devoir payer des dommages-
intérêts à M.
En l'espèce, la créance de M. H.)
ressort à suffisance des pièces versées, notamment du
jugement du tribunal de travail du 15 juin 1995.
En procédant à la liquidation de la société
} Sàrl et à la distribution de 1 actif aux
associés sans tenir compte de la prétention de M.
, les liquidateurs ont engagé leur
responsabilité délictuelle personnelle.
Ils devront donc réparer le préjudice subi par M.
M. évalue son préjudice à la somme de 435.000.- francs avec les intérêts légaux à
partir du 8 juillet 1992, jour de la requête introductive d'instance.
'
Le dommage de celui-ci est équivalent au montant lui alloué par le juge du travail en raison du
licenciement abusif, soit la somme de 420.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 8
juillet 1992, jour de la requête introductive d'instance, jusqu'à solde ainsi que la somme de
15.000." francs à titre d'indemnité de procédure.
Il y a partant lieu de lui allouer le montant de 420.000.-francs avec les intérêts légaux à partir du
8 juillet 1992, jour de la requête introductive d'instance devant le tribunal du travail, jusqu'à
solde ainsi que la somme de 15.000.-francs avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 1996,
jour de la demande en justice, jusqu'à solde;
Les deux défendeurs ayant chacun, par sa faute délictuelle, contribué à la réalisation du
dommage, les deux sont responsables in solidum.
M. H. )
demande encore une indemnité de procédure de 35.000.- francs sur base de
l'article 131-1 du code de procédure civile.
^11 est inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'entièreté des frais exposés, non compris
dans les dépens, pour obtenir réparation du préjudice subi. Au regard de la nature de l'affaire, il
est établi que les sommes exposées par le demandeur s'élèvent à 15.000.- francs.
La demande en exécution provisoire du présent jugement n'est pas justifiée, les conditions de
l'article 135 du code de procédure civile n'étant pas remplies.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement;
reçoit la demande en la forme;
au fond la déclare fondée;
partant condamne M.
et M. P. ) in solidum à payer à M. H. ^
la somme de
420.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 1992, jour de la requête
introductiye d'instance devant le tribunal du travail, jusqu'à solde ainsi que la somme de
15.000.-francs avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 1996, joitr de la demande en justice,
jusqu'à solde;
les condamne in solidum à payer à M. H. ^
la somme de 15.000.- francs sur base de
l'article 131-1 du code de procédure civile;
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne M. F, ^
et M. P. ) in solidum aux frais et dépens de l'instance et en
ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, qui la demande, affirmant en avoir
fait l'avance.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
vice-président, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.