Luxembourg Court dismisses appeal claiming maternity protection law violation regarding wrongful dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling that found her resignation valid after maternity leave. The employee argued the employer's conduct constituted an abusive dismissal under maternity protection laws, while the employer contended the employee's failure to return to work implied a voluntary resignation. The court dismissed the appeal because the first ground lacked specific details on the alleged violation, and the second ground was deemed inadmissible as it relied on a new argument not raised before the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 (4) of the Maternity Protection Law of 3 July 1975; Articles 1350 and 1351 of the Civil Code: A cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law is not precisely defined in the grounds, or if the argument is new and mixed with facts rather than pure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°03/98.
du 22.01.1998.
Numéro 1427 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-
vingt-dix-huit.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,
Jean KIPGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel,
Nico EDON, avocat général,
Marcel LANNERS,
greffier en chef.
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de
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Entre:
S')
employée privée, demeurant à L- C, )
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat inscrit à la liste I du
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est
élu,
e t :
la société anonyme
,(.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-
C. .. )
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat inscrit à la liste I du tableau
de 1 Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
•
i
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller THILL en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat adjoint KLOPP;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 mars 1997 par la Cour d'appel, huitième
chambre, siégeant en matière de droit du travail et signifié le 23 avril 1997;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 18 juin 1997 par
sj)
et déposé au greffe de la Cour le 19 juin 1997;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 12 août 1997 par la société
anonyme
3c3iu£- I X )
S.A. (la banque)
et déposé au greffe de la Cour le 14 août 1997;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal du travail de
Luxembourg avait déclaré partiellement fondée une demande en dommages-
intérêts du chef de rupture abusive d'un contrat de travail dirigée par
S.)
contre la banque et condamné cette demière à divers
montants indemnitaires; que sur appels principal de la banque et incident
d'
S. )
, la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré
fondé celui de l'appelante au principal, rejeté l'appel incident et en
conséquence débouté la demanderesse en cassation de toutes ses prétentions;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation de l'article 5
(4) de la loi du 3
juillet 1975
concernant la protection de la maternité de la femme au travail, en ce que
l'arrêt attaqué a dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, a
réformé et partant a dit non fondée la demande de
S. )
et en a débouté, a déchargé la
. A • ) de toute condamnation
prononcée à son encontre en retenant que l'actuelle demanderesse en
cassation serait mal fondée à soutenir que l'employeur, par son attitude, a
procédé à une résiliation du contrat de travail sans motif grave, alors que, en
interprétant l'article 5 (4) de la loi du 3
juillet 1975 en ce sens que
l'abstention de la travailleuse à l'expiration du congé de maternité, de
reprendre l'emploi vaudrait démission de sa part impliquant le rejet de toute
demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif à rencontre de
l'employeur, la Cour d'appel a violé, par une interprétation erronée, l'article
(4) de la loi du 3
juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la
femme au travail »;
Attendu, selon l'article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur
les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la
partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice
un mémoire précisant les moyens de cassation;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de
recours; que la Cour de cassation statue sur le moyen, sur tout le moyen, mais
rien que sur le moyen; que la discussion qui développe le moyen ne peut
combler les lacunes du moyen;
Attendu que le moyen sous examen ne précise pas en quoi la décision
critiquée encourt le reproche allégué;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen de cassation,
tiré « de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, en ce
que l'arrêt a dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, a
réformé, a dit non fondée la demande de
S. )
et en a
débouté, alors que, en affirmant que l'intimée serait mal fondée à soutenir
que l'employeur, par son attitude, a procédé à une résiliation du contrat de
travail sans motif grave, la Cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du
Code civil, alors que par jugement du 2
Juin 1995, coulé en force de chose
jugée, le tribunal du travail avait retenu que l'actuelle partie défenderesse en
cassation avait résilié le contrat de travail de Madame
S.)
avec effet immédiat, sans motivation grave; que ce jugement
ayant acquis force de chose jugée, la Cour d'appel ne pouvait pas décider
qu 'il n 'y aurait pas eu licenciement abusif »;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure à
laquelle la Cour peut avoir égard, ni de la décision attaquée que le moyen ait
été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau; que, tiré de
l'exception de chose Jugée, et n'étant pas d'ordre public dès lors qu'il se
rapporte à une décision rendue au cours d'une autre instance, il est mélangé
de fait et de droit;
D'où il suit qu'il est irrecevable;
Par ces motifs
rejette le pourvoi;
condamne
S.)
aux dépens de l'instance de
cassation dont distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat ayant
exercé le ministère d'avoué, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Nico
EDON, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.