Court dismisses appeal on procedural costs, ruling appellants cannot claim fees after losing the main case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' request to reform the first-instance judgment regarding procedural costs and rejected their incidental appeals. The appellants, who had purchased a property and terminated a lease, sued their former owners for damages after the owners allegedly abused the process. The court confirmed the lower court's decision, stating that since the appellants lost the main appeal, they were not entitled to procedural fees under Article 131-1 of the Code of Civil Procedure, and the intimés failed to prove inequity in cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 131-1 du code de procédure civile; When an appellant loses the main appeal, they are not entitled to procedural fees, and incidental appeals by intimés must be dismissed if they fail to justify inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
, " A'iii "
'fJ}.
Audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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L
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v
Numéro 19576 du rôle.
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,
Composition:
O
I
V. /
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'y*- r
Robert BENDUHN, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Marcel SCHWARTZ,
greffier.
Entre:
1)
w) , chef d'équipe, et son épouse,
2)
F.)
sans état, les deux demeurant ensemble à L- Li6U>}
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-
Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 24 juillet 1996,
comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à Lu.xembourg,
e t :
1)
- l)
, rentier, demeurant à L-
?
intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Marie SANTINI, avocat à Esch-sur-Alzette,
2)
: G)
, représentant, demeurant à L-
3)^
s)
rentier, et son épouse,
4)
j)
, sans état, les deux demeurant
ensemble à L-
intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Lynn SPIELMANN. avocat à Luxembourg
LA COUR D'APPEL:
Attendu que suivant un compromis de vente signé le 3 juillet 1990.
les époux
w) et
F^
firent l'acquisition d'une
maison d'habitation sise à
LIéuja)
(.-•)
et ayant
\
appartenu à
L^
g)
'
s)
I et
J )
^ :
que l'acte notarié de cette vente fut dressé le 25 juillet 1990 par le
notaire Norbert MULLER d'Esch-sur-Alzette; que l'entrée en jouissance
de l'immeuble vendu au profit des acquéreurs était fixée dans l'acte
notarié de vente au jour de cet acte;
que par lettre de leur avocat du 26 juillet 1990, les épou.x W) -
F)
informèrent la locataire de l'immieuble susvisé,
A)
, du fait de leur acquisition et lui dénoncèrent le bail au 1er
octobre 1990 sans indication de motifs;
que par jugement du 5 décembre 1990, rendu sur une requête
déposée le 2 octobre 1990, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
—^
relevant que les époux W) >-F )
invoquaient à leur profit le besoin
personnel de l'immeuble acheté, résilia le contrat de bail et ordonna le
déguerpissement de
Pv)
pour le 31 janvier 1991;
que
a)
' déguerpit de l'immeuble pris à bail en cours
de juillet 1991;
Attendu que par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 12 octobre 1994, les époux \v)
firent assigner leurs vendeurs susdits devant le tribunal
d arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, sur le
fondement des différentes bases juridiques invoquées dans ledit exploit
dans un ordre de subsidiarité l'une par rapport à l'autre, s'entendre
condamner solidairement, sinon in soiidum, sinon chacun pour sa part, à
leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 270.000.-francs
avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 1990, jour d'une
première assignation, sinon à partir du 12 octobre 1994, jusqu'à solde,
étant précisé que cette somme devait revenir à concurrence de la moitié à
chacun des demandeurs: qu'ils demandèrent encore à voir majorer le taux
des intérêts susvisés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois
à compter de la signification du jugement à intervenir: qu'ils demandèrent
par ailleurs à voir condamner les assignés aux frais et dépens de
l'instance ainsi qu'à les voir condamner à leur payer la somme de 20.000.-
francs à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du code
de procédure civile:
Attendu que les demandeurs firent valoir dans cet exploit à l'appui
de leur demande que s'ils avaient bien été informés du fait que
l'immeuble susvisé était occupé par un locataire, les vendeurs leur
auraient cependant affirmé lors de l'acquisition dudit immeuble que la
locataire de cet immeuble quitterait celui-ci pour le mois de septembre
1990, que se fiant à cette affirmation, ils auraient acquis ledit immeuble
avec la conviction de pouvoir y emménager à cette date: que ce ne serait
qu'après la signature de l'acte de vente notarié qu'ils auraient été informés
de ce que la locataire disposait d'un "contrat de bail en bonne et due
forme" et qu'elle ne payait qu'un loyer mensuel de 5.000.-francs, au lieu
des 8.000.-francs qui auraient constitué le loyer mensuel initial:
Attendu que les défendeurs ayant contesté ces faits invoqués par les
demandeurs à l'appui de leur demande, en soutenant et en offrant de
prouver par l'audition comme témoin du notaire Norbert MULLER que
les demandeurs étaient informés au jour de la passation de l'acte de vente
notarié du fait que l'immeuble était encore occupé et qu'ils auraient
affirmé par-devant le notaire susdit que cela ne les gênerait pas et qu'ils
solliciteraient le déguerpissement judiciaire de la locataire, les
demandeurs offrirent au cours de l'instance devant le tribunal
d'arrondissement d'établir par l'aveu des défendeurs à recueillir lors d'une
comparution personnelle des parties à ordonner par le tribunal, sinon par
l'audition d'un témoin nommément désigné que lors des négociations,
les époux W) -F)
avaient été informés de ce que la maison
d'habitation sise à LléjjA) i,
, qui était occupée
lors de leur visite au mois de juillet 1990, sans préjudice quant à la date
exacte, serait libre pour le mois de septembre 1990: que se fiant à cette
promesse, les époux W) -F )
se sont portés acquéreurs dans
l'intention de l'occuper eux-mêmes que par la suite, ils précisèrent que
cette information leur avait été donnée lors de la signature du compromis
de vente du 3 juillet 1990, par l'agent immobilier chargé de la vente de
l'immeuble en question; que dans le dernier état de leurs conclusions, ils
déclarèrent compléter leur offre de preuve par témoin susmentionnée par
les faits suivants : "
que lors des négociations ayant précédé la signature
du compromis de vente du 3 juillet 1990, les époux W3 -F.)
ont
informé les vendeurs qu'ils voulaient emménager au plus tard au mois de
septembre 1990 dans l'immeuble offert en vente et que cet élément était
déterminant de leur engagement
Attendu que quant à la somme de 270.000.- francs demandée à titre
de dommages-intérêts, les demandeurs firent valoir en cours d'instance
qu'elle était demandée à raison de 260.000.- francs du chef de dommage
matériel subi et à raison de 10.000.- francs du chef de "tracasseries"
)
subies, que pour justifier le montant des dommages-intérêts demandé, ils
firent état de la divergence entre le loyer mensuel escompté, à savoir
8.000.- francs, et le loyer mensuel réellement perçu suite à leur entrée en
jouissance, à savoir 5.000.- francs, ainsi que du fait qu'ils devaient à la
fois payer un loyer pour assurer leur logement et rembourser par des
mensualités de 29.600.- francs le prêt contracté en vue d'assurer le
financement de leur acquisition immobilière et encore du fait qu'ils ne
pouvaient pas assurer le paiement desdites mensualités par le loyer à eux
payé par la locataire de l'immeuble acheté;
que les défendeurs contestèrent les dommages-intérêts demandés
par les demandeurs et en leur principe et en leur montant;
j
Attendu
qu'au
cours
de
l'instance
devant
le
tribunal
d'arrondissement, tous les défendeurs présentèrent une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et
vexatoire;
que les défendeurs
G)
,
S')
». et
j)
'
réclamèrent au titre de leur
demande reconventionnelle la somme de 100.000.- francs, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde; qu'ils
demandèrent encore à voir majorer le taux de ces intérêts de trois points à
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement à intervenir;
J
J
que le défendeur
L.)
demanda au titre de sa
demande reconventionnelle la somme de 50.000.- francs en principal,
ainsi que les intérêts légaux tels que susmentionnés;
Attendu que les défendeurs présentèrent encore contre les
demandeurs une demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure
civile;
que les défendeurs
G)
,
s)
et
j)
, demandèrent ensemble à se voir
allouer la somme de 25.000.- francs au titre de l'article 131-1 précité:
que le défendeur
L.)
demanda également à se voir
allouer la somme de 25.000.- francs au titre de l'article 131-1 précité;
Attendu que par jugement contradictoire du 26 juin 1996, le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg débouta les époux W) -
F.]
de leur demande en dommages-intérêts sur toutes les bases
juridiques que les demandeurs lui avaient donné dans l'exploit introductif
d'instance, ces bases ayant été dans un ordre principal, l'article 1110,
alinéa 1er, du code civil, dans un ordre subsidiaire, l'article 1116 de ce
code, dans un ordre plus subsidiaire, les articles 1609 et 1611 du même
code, dans un ordre encore plus subsidiaire, l'article 1134 du susdit code
et enfin, dans un ordre de dernière subsidiarité, les articles 1382 et 1383
dudit code;
qu'il débouta les demandeurs reconventionnels de leurs demandes
reconventionnelles respectives comme non fondées;
qu'il condamna les époux W"^ -F.)
à payer à
G'^
'
,
S')
et
J )
la somme de 25.000.- francs à titre d'indemnité de
procédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile;
qu'il condamna encore les époux w) -FJ
.à payer à
L)
la somme de 15.000.- francs au titre de l'article 131-1
précité;
qu'il condamna finalement les mêmes parties aux frais et dépens de
l'instance;
Attendu que par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 24 juillet 1996,
w) et
F)
ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne leur a pas
été signifié;
Attendu que l'appel des époux w) -F.)
tend en premier lieu
à voir procéder à un nouvel examen de leur demande en dommages-
intérêts formée en première instance; que si les appelants fondent cette
demande en appel sur les mêmes bases juridiques que celles invoquées
devant les premiers juges, ils se prévalent cependant à l'appui de ladite
demande d'éléments de fait partiellement nouveaux par rapport à ceux
soumis aux premiers juges, en ce qu'ils avancent à présent à l'appui de
leur demande et offrent de prouver par l'aveu des intimés à recueillir lors
d'une comparution personnelle des parties à ordonner par la Cour, sinon
! y
par l'audition de témoins nommément désignés, les faits suivants :
"qu'à la suite d'une annonce de vente de l'agence immobilière
relative à l'immeuble litigieux, les appelants s'y sont
présentés en date du 3 juillet 1990, sans préjudice quant à la date exacte,
que le jour-même, un responsable de l'agence, Monsieur
Of
I, leur a fait visiter l'immeuble en question.
que le soir du même jour, les appelants ont signé à l'agence le
compromis de vente du 3 juillet 1990,
CM .1
ôt cr^ciser CMe
crrc"'
litigieux n'étaient pas présents ni lors de la visite de celui-ci, ni lors de la
signature du prédit compromis,
que par conséquent, la signature de Madame '0/)
a été ajoutée postérieurement et à l'insu des appelants,
audit compromis,
qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ont pu
légitimement croire que l'agence immobilière
)
avait le
pouvoir d'engager les propriétaires de la dite maison,
qu'il échet partant de dire sur base de la théorie du mandat apparent
que
Sooa) était le mandataire, respectivement le représentant des
propriétaires de l'immeuble litigieux,
que lors de la signature du compromis de vente litigieux, les
appelants ont bien précisé à
que la cause déterminante de
leur engagement était d'occuper eux-mêmes l'immeuble litigieux à partir
du mois de septembre 1990,
qu'il résulte à suffisance de droit de la déclaration testimoniale de
Madame
fe)'
du 21 septembre 1992 versée en
cause par les appelants que ce n'est qu'après avoir eu la promesse
formelle de Monsieur
de
SocJi) que l'immeuble
litigieux serait libre à partir du mois de septembre 1990 que les appelants
ont signé le compromis de vente du 3 juillet 1990.
que Monsieur SCh)
de
6>oCj) était au courant de la
volonté des appelants de ne signer le compromis de vente que pour le cas
où ils pourraient emménager pour le mois de septembre 1990 dans
; j
l'immeuble litigieux,
que les vendeurs avaient partant par le biais de leur mandataire,
é^CÀ) , au moment de la conclusion du contrat litigieux,
connaissance de la cause déterminante de l'engagement des appelants
Attendu que si les intimés
et ^
^
.
se sont réservés en leurs
conclusions d'appel du 28 novembre 1997 de revenir en des conclusions
à la barre, sur l'affirmation faite par les appelants pour la première fois
en appel et suivant laquelle les intimés n'auraient pas été présents lors de
h signature par les appelants du compromis de vente du 3 juillet 1990, ils
n'ont cependant pas pris de conclusions à la barre à ce sujet; qu'ils ont
toutefois fait valoir en leurs conclusions susvisées que ladite affirmation
^
nouvelle des appelants n'aurait pas d'incidence sur l'issue du litige entre
parties;
que l'intimé
L.)
a contesté en ses ultimes
conclusions d'appel du 2 décembre 1997 le bien-fondé de l'affirmation
susmentionnée des appelants;
Attendu que la demande en dommages-intérêts des appelants
demeure basée en appel dans un ordre principal sur l'article 1110, alinéa
1er, du code civil, suivant lequel l'erreur n'est une cause de nullité de la
convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui
en est l'objet;
j
Attendu que par substance de la chose formant l'objet de la
convention, il faut entendre la qualité de cette chose dont la considération
a été la cause déterminante de l'engagement pris:
Attendu qu'en l'espèce les appelants, - se basant sur les faits
susmentionnés par eux avancés et offerts en preuve ainsi que sur une
déclaration testimoniale écrite datée du 21 septembre 1992 et dans
laquelle l'auteur de celle-ci, à savoir la dénommée
&) -
atteste qu'il avait été affirmé par l'agent immobilier O)
de l'agence immobilière
. ' que la maison qu'il venait de faire
visiter aux appelants en présence du témoin susdit, était "encore habitée
jusqu'au mois de septembre 1990 par une femme, mais qu'elle avait déjà
reçu son préavis de quitter cette maison depuis janvier 1990 " -, font
valoir que c'est cette affirmation de l'agent immobilier O)
, soit
celle suivant laquelle la maison en question serait libre au mois de
septembre 1990, qui les avait déterminé d'acquérir cette maison;
qu'ils relèvent, en se basant sur les faits par eux offerts en preuve,
que comme les anciens propriétaires de la maison susvisée, c'est-à-dire
les intimés, n'étaient présents ni lors de la visite par eux-mêmes de ladite
maison ni lors de la signature subséquente du compromis de vente et
qu'en raison de cette absence des intimés, eux-mêmes auraient
légitimement pu croii-e que l'agence immobilière
avait le
pouvoir d'engager les propriétaires de ladite maison, il faudrait en
retenir, par application de la théorie du mandat apparent, que 6ocà)
était le mandataire, respectivement le représentant des intimés, pour
ce qui était de la vente ayant fait l'objet du susdit compromis de vente;
qu'ils relèvent encore que lors de la signature du compromis de
vente susvisé, ils auraient précisé à
6oc^) ' en la personne des
agents O)
et SCH)
de cette agence, que la cause
déterminante de leur engagement était d'occuper eux-mêmes la maison
susvisée à partir du mois de septembre 1990;
qu'ils relèvent finalement que les vendeurs de la maison, c'est-à-
dire les intimés, avaient dès lors par le biais de leur mandataire, 6ocji)
, au moment de la conclusion du compromis de vente, connaissance
de la cause déterminante de l'engagement des appelants;
qu'ils demandent dès lors à la Cour, par réformation du jugement
entrepris, de faire droit à leur demande en dommages-intérêts en tant
qu'elle est basée principalement sur l'article 1110, alinéa premier, du
code civil;
Attendu qu'avant de statuer sur le mérite de cette demande même, il
y a lieu de relever que les contrats passés entre absents sont valables en
eux-mêmes et qu'en l'espèce, les appelants ne tirent d'ailleurs du fait que
les intimés auraient été absents lors de la signature par eux-mêmes du
compromis de vente du 3 juillet 1990, aucune conséquence quant à la
validité de ce compromis;
Attendu que l'intimé .
L )
soulève dans ses ultimes
conclusions d'appel du 2 décembre 1997 indirectement l'irrecevabilité de
la demande en dommages-intérêts des appelants en tant qu'elle est basée
principalement sur l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, en ce qu'il fait
valoir dans ces conclusions qu'à supposer que les faits susmentionnés
offerts en preuve par les appelants fussent susceptibles d'établir une
erreur déterminante dans le chef des appelants, toujours serait-il qu'en
cette hypothèse, les faits en question pourraient être à la base d'une
action en nullité de la vente intervenue entre parties, mais non d'une
action en dommages-intérêts;
Attendu que le moyen d'irrecevabilité ainsi opposé à la demande en
dommages-intérêts des appelants en tant que basée sur l'article 1110,
alinéa 1er, précité, ne saurait cependant être accueilli, étant donné qu'il
est admis que dans le cas de l'article 1110 du code civil, la victime de
l'erreur peut non seulement ajouter à l'annulation demandée, une
demande en dommages-intérêts, mais peut aussi former une demande en
dommages-intérêts seulement;
Attendu que, pour que la demande en dommages-intérêts des
^
appelants puisse être accueillie quant au fond sur le fondement de
l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, il faudrait, notamment, que les
appelants établissent non seulement que la cause déterminante de leur
engagement d'acquérir la maison susvisée a effectivement été, comme ils
le soutiennent, la possibilité d'acquérir cette maison dès le mois de
septembre 1990, mais encore que cette cause déterminante de leur
engagement ait été à la connaissance des vendeurs de ladite maison,
c'est-à-dire des intimés;
Attendu qu'il y a lieu de constater d'emblée que cette double
preuve ne résulte d'ores et déjà, ni du compromis de vente du 3 juillet
1990, ni de l'attestation de témoin susmentionnée versée aux débats par
les appelants, ni encore de l'acte de vente notarié du 25 juillet 1990;
Attendu que si, selon les appelants, la même preuve est susceptible
d'être apportée par l'offre de preuve susmentionnée des appelants, cela
est cependant contesté par les intimés, ces derniers soutenant en effet
notamment qu'eu égard aux pièces produites en cause et notamment à
certaines mentions contenues dans le compromis de vente du 3 juillet
1990, l'existence du mandat apparent dont se prévalent les appelants et
qu'ils entendent e.a. établir par leur offre de preuve susmentionnée, serait
d'ores et déjà à exclure;
Attendu que la théorie du mandat apparent est susceptible de
s'appliquer non seulement en cas de dépassement par un mandataire de
ses pouvoirs, mais aussi en celui d'absence de pouvoirs;
Attendu que, pour que la théorie du mandat apparent puisse trouver
à s'appliquer, il faut dans chacun des deux cas susvisés, que la croyance
de celui qui invoque à son profit cette théorie, aux pouvoirs de
mandataire de celui avec qui il a traité soit légitime;
que, pour que la croyance soit légitime, il faut à la fois qu'il y ait eu
apparence de mandat et que les circonstances aient autorisé celui qui se
prévaut de la théorie à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du
"mandataire";
Attendu qu'en l'espèce il y a lieu de constater tout d'abord qu'il ne
résulte en rien, ni du compromis de vente du 3 juillet 1990, ni d'aucun
autre élément du dossier que l'agent immobilier O)
respectivement
Soc^) , ait reçu des vendeurs de la maison
susmentionnée le mandat de vendre en leur nom cette maison;
Attendu qu'il résulte du compromis de vente susvisé qu'il devait
comporter trois signatures, à savoir celle des vendeurs, celle des
acheteurs et celle de l'Agence et qu'il devait être signé pour les "consorts
suivant procuration" par
'i
Attendu que les appelants n'ayant pas pu, en présence de ces
mentions du compromis de vente, ne pas s'apercevoir de ce que '
n'intervenait pas audit compromis de vente en tant que mandataire
des vendeurs, mais qu'elle y intervenait à un titre propre, il faut en
conclure qu'à supposer même que les vendeurs n'aient pas été présents
u
lors de la signature du compromis de vente par les appelants et le
représentant de
, cette circonstance ne saurait avoir autorisé
les appelants à croire que
Socx)
était le mandataire des vendeurs
et intervenait en cette qualité audit compromis;
Attendu que par ailleurs force est de constater qu'à supposer même
que les intimés aient été absents lors de la signature par les appelants du
compromis de vente susvisé et que cette circonstance ait pu faire croire
aux appelants que
était le mandataire des intimés, toujours
serait-il que cette même circonstance n'autorisait pas les appelants à
s'abstenir - ainsi qu'il est constant en cause qu'ils l'ont fait - de vérifier
les pouvoirs de
X) et que les appelants sont par ailleurs restés
en défaut d'indiquer et surtout d'établir quelque autre circonstance qui
les aurait autorisé à ne pas procéder à cette vérification;
Attendu qu'il suit de ces considérations que la théorie du mandat
apparent ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce,
Attendu qu'il en suit encore que l'offre de preuve susmentionnée
des appelants est à déclarer irrecevable comme n'étant pas pertinente ni
concluante en ce qu'elle tend à établir que tant la visite de la maison
susvisée par les appelants en date du 3 juillet 1990 que la signature du
compromis de vente susvisé par les appelants à la même date auraient eu
lieu en l'absence des intimés et en ce qu'elle a en ce pour but d'établir
que les représentants o)
et SCH)
de l'agence immobilière
Soca)
auraient été les mandataires apparents des vendeurs de la
maison susvisée, c'est-à-dire des intimés.
Attendu que cette irrecevabilité de l'offre de preuve des appelants
entraîne celle pour la même raison de cette même offre de preuve pour le
surplus: qu'il est en effet sans pertinence en cause que les appelants
réussissent, le cas échéant, à établir par le moyen de leur offre de preuve
susmentionnée qu'ils avaient informé
6oc\)
de la cause
déterminante de leur engagement d'acquérir la maison susvisée, si. une
fois cette preuve établie, il n'est pas possible, eu égard à l'irrecevabilité
qui est celle de l'offre de preuve des appelants en ce qu'elle tend à faire
admettre la qualité de mandataire apparent dans le chef de
6oc>t) ^
d'admettre, par voie de déduction, que les intimés aient eu par le biais de
leur mandataire apparent,
, au moment de la conclusion du
compromis de vente susvisé, connaissance de la cause déterminante de
l'engagement des appelants;
Attendu que l'offre de preuve des appelants étant à écarter comme
irrecevable, il en suit que la demande en dommages-intérêts des
appelants est à déclarer non fondée en tant qu'elle est basée sur l'article
1110, alinéa 1er, du code civil;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en
ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en dommages-intérêts
en tant que basée sur le susdit article du code civil:
Attendu que comme en première instance, les appelants ont basé en
appel leur demande en dommages-intérêts en ordre subsidiaire sur
l'article 1116 du code civil;
x'Vttendu qu'aux termes de cet article, le dol est une cause de nullité
de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties
sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté;
Attendu que les appelants soutiennent à l'appui de leur susdite
demande "
qu'en l'absence de manoeuvres (dolosives) des vendeurs
(c'est-à-dire des intimés), respectivement de l'agent immobilier
de l'agence immobilière
représentant les
vendeurs, consistant dans le fait de leur avoir affirmé que l'immeuble
serait libre de toute occupation à partir du mois de septembre 1990, ils
n auraient pas acheté ledit immeuble, ou du moins l'auraient acquis à
d'autres conditions, alors qu'ils avaient l'intention ferme d'y emménager
eux-mêmes dès cette date
Attendu qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article 1116
précité que les manoeuvres dolosives, pour donner lieu à l'annulation
d'une convention, doivent émaner du cocontractant lui-même;
que lorsqu'elles émanent d'un tiers, elles ne sont une cause de
nullité de la convention que lorsque le cocontractant a été le complice de
ce tiers ou lorsque le tiers a agi en tant que représentant (mandataire,
préposé) du cocontractant;
que la convention doit au contraire être maintenue, lorsque les
manoeuvres dolosives émanent d'un simple intermédiaire qui ne
représente aucune des parties dès lors qu'il n'y a pas de complicité entre
ce tiers et le cocontractant;
Attendu que lorsque l'action en nullité d'une convention du chef de
dol est ouverte, la victime du dol peut, s'il y a lieu, adjoindre à la
demande en nullité dirigée contre le cocontractant une demande en
dommages-intérêts; qu'elle peut aussi se contenter de demander des
dommages-intérêts;
j
que lorsque la demande en nullité n'est pas ouverte, parce qu'un
tiers est l'auteur du dol et qu'il n'est pas le représentant du cocontractant
et qu'il n'y a par ailleurs pas complicité entre ce tiers et le cocontractant,
la victime du dol ne dispose que d'une action en dommages-intérêts
contre ledit tiers;
Attendu qu'en l'espèce les appelants ne demandent pas la nullité de
la convention conclue entre parties, mais exercent l'action en dommages-
intérêts;
Attendu qu'il résulte des développements faits par les appelants tant
en première instance qu'en appel à l'appui de leur demande en
dommages-intérêts que l'affirmation suivant laquelle l'immeuble sus visé
^
serait libre d'occupation au mois de septembre 1990, aurait émané de
l'agent immobilier Oj
.
.
de l'agence immobilière
lequel aurait fait ladite affirmation, en l'absence des parties venderesses,
c'est-à-dire des intimés, lors de la signature par les appelants du
compromis de vente du 3 juillet 1990;
que suivant les développements faits par les appelants en appel, il
faudrait constater, par application en l'espèce de la théorie du mandat
apparent, que c'est comme mandataire apparent des intimés que
O)
I aurait fait l'affirmation susmentionnée; qu'à ce sujet, les
appelants présentent la même offre de preuve que celle susmentionnée
faite par eux dans le cadre de leur demande en dommages-intérêts en tant
que basée principalement sur l'article 1110, alinéa 1er, du code civil;
Attendu que l'agent immobilier est un tiers au rapport contractuel
qui se noue entre le vendeur et l'acheteur: que par ailleurs, il ne peut être
qualifié de mandataire du vendeur dès lors qu'il n'est pas le mandataire
réel ni le mandataire apparent de ce dernier et que son activité se limite à
agir en tant qu'intermédiaire entre le vendeur et des acquéreurs
potentiels;
Attendu qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun élément du dossier que
l'agent immobilier O)
. respectivement Gooà) , ait reçu un
quelconque mandat de la part des vendeurs de vendre en leur nom
l'immeuble susvisé;
que par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus dans le cadre de
la demande des appelants en tant que basée principalement sur l'article
1110, alinéa 1er, du code civil, les conditions d'application de la théorie
du mandat apparent ne sont pas données en l'espèce; que pour les raisons
exposées plus haut dans le même cadre de la demande principale des
appelants, il y a lieu d'écarter comme irrecevable l'offre de preuve des
appelants en ce qu'elle tend à faire admettre le mandat apparent dont ces
derniers font état;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'agent immobilier
O)
, respectivement 6oc^)
n'était pas représentant des
vendeurs, c'est-à-dire des intimés;
Attendu que par ailleurs il n'est pas affirmé ni offert en preuve que,
relativement aux propos susmentionnés qui auraient été tenus, selon les
^
appelants, par l'agent immobilier O)
', il y ait eu complicité entre
les vendeurs et ce dernier;
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les propos
susmentionnés de l'agent immobilier O)
, à en supposer même
établie la matérialité, ne sauraient engager la responsabilité des vendeurs,
c'est-à-dire des intimés, de sorte que la demande en dommages-intérêts
formée par les appelants contre ces derniers sur la base subsidiaire de
l'article 1116 du code civil ne saurait être accueillie;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en
ce qu'il a rejeté la demande des appelants sur la base subsidiaire de
l'article 1116 précité;
Attendu que la demande en dommages-intérêts des appelants
demeure basée en appel dans un ordre plus subsidiaire sur les articles
1609 et 1611 du code civil;
Attendu que selon l'article 1609 précité, la délivrance doit se faire
au lieu où était au temps de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en
a été autrement convenu;
Attendu qu'en l'espèce les appelants sont restés en défaut d'établir
que la délivrance de la maison susvisée, à supposer qu'elle ait eu lieu, ne
se soit pas faite au lieu où elle aurait dû se faire en vertu de l'article
1609:
xA.ttendu qu'il s'ensuit que la demande en dommages-intérêts des
appelants est à rejeter en tant qu'elle est basée plus subsidiairement sur
ledit article 1609;
Attendu que selon l'article 1611 du code civil, le vendeur doit être
condamné aux dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour
l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu;
Attendu qu'à l'appui de leur demande en tant que basée sur cet
article, les appelants soutiennent pour la première fois en appel et offrent
de prouver par la voie testimoniale que les vendeurs de l'immeuble
susvisé, c'est-à-dire les intimés, ne leur auraient pas remis les clés de cet
immeuble à la date fixée dans l'acte notarié de vente dudit immeuble
pour l'entrée en jouissance de cet immeuble, c'est-à-dire à la date de cet
acte, soit le 25 juillet 1990, mais que les clés en question ne leur auraient
été remis qu'en juillet 1991 par la locataire du susdit immeuble;
Attendu que dùt-on admettre que la remise des clés dont s'agit s'est
faite seulement comme il est affirmé par les appelants et à supposer que
de ce fait, il y ait eu défaut de délivrance de l'immeuble susvisé au temps
convenu, toujours est-il que les appelants restent en défaut d'établir qu'il
en est résulté un préjudice pour eux, de sorte que dans l'hypothèse
envisagée, la condition d'application de l'article 1611 précité constituée
par l'exigence de l'existence d'un préjudice né du défaut de délivrance au
terme convenu n'est pas donnée en l'espèce:
Attendu qu'il s'ensuit que l'argumentation susmentionnée des
appelants ne saurait être accueillie;
Attendu que par ailleurs les appelants font encore valoir que
l'immeuble susvisé n'aurait pas été "
délivré comme convenu, à savoir
libre de toute occupation à partir du mois d'octobre 1990
Attendu que cette argumentation des appelants ne saurait valoir non
plus et ce notamment pour la raison que les appelants restent en défaut de
prouver que la délivrance ait été convenue entre parties comme ils le
prétendent;
Attendu que la demande des appelants est dès lors également à
rejeter en tant qu'elle est basée sur l'article 1611 précité;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent
que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a débouté les
appelants de leur demande en dommages-intérêts en tant que basée sur
les articles 1609 et 1611 précités;
Attendu que dans un ordre plus subsidiaire, les appelants basent
leur demande en dommages-intérêts comme en première instance sur
l'article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent
être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes que
la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi;
Attendu que les appelants n'ont cependant pas indiqué, ni surtout
n'ont pas établi en quoi leurs vendeurs, c'est-à-dire les intimés, auraient
J
contrevenu aux dispositions de l'article 1134. de sorte que leur demande
est aussi à rejeter en tant qu'elle est basée sur cet article; qu'il s'ensuit
que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a statué dans le
même sens;
Attendu que la demande en dommages-intérêts des appelants
demeure basée en appel dans un ordre de dernière subsidiarité sur les
articles 1382 et 1383 du code civil;
Mais attendu que c'est à raison et par de justes motifs que la Cour
déclare adopter, que les premiers juges ont rejeté la demande des
appelants en tant que basée en dernier ordre de subsidiarité sur les
articles précités du code civil; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est
à confirmer sur ce point par adoption de ses motifs;
Attendu que par leur appel, les appelants demandent encore à voir
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux intimés
g)
f,
S)
.
et
; j)
une indemniié ce prccédurs de 25.DC0.- francs sur base de
l'article 131-1 du code de procédure civile et à l'intimé
une indemnité de procédure de 15.000.- francs sur base du
même article et en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande
formée en première instance au titre de l'article 131-1 précité;
Attendu que c'est cependant à bon droit et par de justes motifs que
la Cour déclare adopter, que les premiers juges ont statué sur toutes les
J
demandes susvisées comme ils l'ont fait, de sorte qu'à ce sujet, le
jugement entrepris est à confirmer par adoption de ses motifs;
Attendu que tant les intimés
g)
S')
et
.
j)
_
que l'intimé
L)- '
ont régulièrement relevé appel incident et que par ces
appels, ils demandent la réformation du jugement de première instance
pour se voir allouer leurs demandes reconventionnelles en dommages-
intérêts respectives formées en première instance pour procédure abusive
et vexatoire;
,)
Mais attendu que le jugement entrepris est à confirmer par adoption
de ses motifs en ce qu'il a débouté les parties intimées des demandes
dont s'agit;
Attendu que les appelants demandent à se voir allouer pour
l'instance d'appel la somme de 25.000.- francs à titre d'indemnité de
procédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile;
Attendu que les appelants, ayant succombé dans leur appel, ne sont
pas en droit d'obtenir une indemnité de procédure sur base de l'article
131-1 précité; qu'il s'ensuit que leur demande basée sur cet article doit
être déclarée non fondée;
Attendu que les intimés
g)
,
S)
et
J ) .
f demandent à voir condamner les
appelants à leur payer en instance d'appel le montant de 25.000.-francs à
titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 précité;
que l'intimé
l)
a également demandé à voir
condamner les appelants à lui payer la somme de 25.000.-francs au titre
de l'article 131-1 précité;
Attendu que les parties intimées sont cependant toutes restées en
défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les
sommes exposées en appel et non comprises dans les dépens; qu'il
s'ensuit que leurs demandes respectives basées sur l'article 131-1 précité
doivent être déclarées non fondées;
Par ces motifs,
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement,
reçoit l'appel principal de
w) et de
f)
;
dit l'offre de preuve de ces parties irrecevable;
déclare l'appel principal non fondé et confirme le jugement dont
appel dans la mesure où il est entrepris par cet appel;
reçoit l'appel incident de '»
G)
. , de
> s}
_ _
et de
J) .
"
: reçoit encore l'appel incident
de
L)
déclare ces appels non fondés et en déboute;
en conséquence, confirme le jugement entrepris dans la mesure où il
fait l'objet de ces mêmes appels;
déboute les parties de leurs demandes respectives formées en
instance d'appel sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile;
condamne
w) et
f)
aux frais et dépens de
l'instance d'appel.