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CA7_19576 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural costs, ruling appellants cannot claim fees after losing the main case.

Numéro de cause CA7_19576
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' request to reform the first-instance judgment regarding procedural costs and rejected their incidental appeals. The appellants, who had purchased a property and terminated a lease, sued their former owners for damages after the owners allegedly abused the process. The court confirmed the lower court's decision, stating that since the appellants lost the main appeal, they were not entitled to procedural fees under Article 131-1 of the Code of Civil Procedure, and the intimés failed to prove inequity in cost allocation.

Regeste Legislator

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Art. 131-1 du code de procédure civile; When an appellant loses the main appeal, they are not entitled to procedural fees, and incidental appeals by intimés must be dismissed if they fail to justify inequity in cost allocation.

Mots-clés

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procedural costs indemnity of procedure Article 131-1 loss of main appeal cost allocation inequity incidental appeal dismissal of appeal bien immobilier loué

Dispositions légales citées

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Texte complet

, " A'iii "

'fJ}.

Audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Numéro 19576 du rôle.

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Composition:

O

I

V. /

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Robert BENDUHN, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Jacqueline ROBERT, conseiller;

Marcel SCHWARTZ,

greffier.

Entre:

1)

w) , chef d'équipe, et son épouse,

2)

F.)

sans état, les deux demeurant ensemble à L- Li6U>}

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-

Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 24 juillet 1996,

comparant par Maître Jos STOFFEL, avocat à Lu.xembourg,

e t :

1)

- l)

, rentier, demeurant à L-

?

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Marie SANTINI, avocat à Esch-sur-Alzette,

2)

: G)

, représentant, demeurant à L-

3)^

s)

rentier, et son épouse,

4)

j)

, sans état, les deux demeurant

ensemble à L-

intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Lynn SPIELMANN. avocat à Luxembourg

LA COUR D'APPEL:

Attendu que suivant un compromis de vente signé le 3 juillet 1990.

les époux

w) et

F^

firent l'acquisition d'une

maison d'habitation sise à

LIéuja)

(.-•)

et ayant

\

appartenu à

L^

g)

'

s)

I et

J )

^ :

que l'acte notarié de cette vente fut dressé le 25 juillet 1990 par le

notaire Norbert MULLER d'Esch-sur-Alzette; que l'entrée en jouissance

de l'immeuble vendu au profit des acquéreurs était fixée dans l'acte

notarié de vente au jour de cet acte;

que par lettre de leur avocat du 26 juillet 1990, les épou.x W) -

F)

informèrent la locataire de l'immieuble susvisé,

A)

, du fait de leur acquisition et lui dénoncèrent le bail au 1er

octobre 1990 sans indication de motifs;

que par jugement du 5 décembre 1990, rendu sur une requête

déposée le 2 octobre 1990, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,

—^

relevant que les époux W) >-F )

invoquaient à leur profit le besoin

personnel de l'immeuble acheté, résilia le contrat de bail et ordonna le

déguerpissement de

Pv)

pour le 31 janvier 1991;

que

a)

' déguerpit de l'immeuble pris à bail en cours

de juillet 1991;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 12 octobre 1994, les époux \v)

firent assigner leurs vendeurs susdits devant le tribunal

d arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, sur le

fondement des différentes bases juridiques invoquées dans ledit exploit

dans un ordre de subsidiarité l'une par rapport à l'autre, s'entendre

condamner solidairement, sinon in soiidum, sinon chacun pour sa part, à

leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 270.000.-francs

avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 1990, jour d'une

première assignation, sinon à partir du 12 octobre 1994, jusqu'à solde,

étant précisé que cette somme devait revenir à concurrence de la moitié à

chacun des demandeurs: qu'ils demandèrent encore à voir majorer le taux

des intérêts susvisés de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois

à compter de la signification du jugement à intervenir: qu'ils demandèrent

par ailleurs à voir condamner les assignés aux frais et dépens de

l'instance ainsi qu'à les voir condamner à leur payer la somme de 20.000.-

francs à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du code

de procédure civile:

Attendu que les demandeurs firent valoir dans cet exploit à l'appui

de leur demande que s'ils avaient bien été informés du fait que

l'immeuble susvisé était occupé par un locataire, les vendeurs leur

auraient cependant affirmé lors de l'acquisition dudit immeuble que la

locataire de cet immeuble quitterait celui-ci pour le mois de septembre

1990, que se fiant à cette affirmation, ils auraient acquis ledit immeuble

avec la conviction de pouvoir y emménager à cette date: que ce ne serait

qu'après la signature de l'acte de vente notarié qu'ils auraient été informés

de ce que la locataire disposait d'un "contrat de bail en bonne et due

forme" et qu'elle ne payait qu'un loyer mensuel de 5.000.-francs, au lieu

des 8.000.-francs qui auraient constitué le loyer mensuel initial:

Attendu que les défendeurs ayant contesté ces faits invoqués par les

demandeurs à l'appui de leur demande, en soutenant et en offrant de

prouver par l'audition comme témoin du notaire Norbert MULLER que

les demandeurs étaient informés au jour de la passation de l'acte de vente

notarié du fait que l'immeuble était encore occupé et qu'ils auraient

affirmé par-devant le notaire susdit que cela ne les gênerait pas et qu'ils

solliciteraient le déguerpissement judiciaire de la locataire, les

demandeurs offrirent au cours de l'instance devant le tribunal

d'arrondissement d'établir par l'aveu des défendeurs à recueillir lors d'une

comparution personnelle des parties à ordonner par le tribunal, sinon par

l'audition d'un témoin nommément désigné que lors des négociations,

les époux W) -F)

avaient été informés de ce que la maison

d'habitation sise à LléjjA) i,

, qui était occupée

lors de leur visite au mois de juillet 1990, sans préjudice quant à la date

exacte, serait libre pour le mois de septembre 1990: que se fiant à cette

promesse, les époux W) -F )

se sont portés acquéreurs dans

l'intention de l'occuper eux-mêmes que par la suite, ils précisèrent que

cette information leur avait été donnée lors de la signature du compromis

de vente du 3 juillet 1990, par l'agent immobilier chargé de la vente de

l'immeuble en question; que dans le dernier état de leurs conclusions, ils

déclarèrent compléter leur offre de preuve par témoin susmentionnée par

les faits suivants : "

que lors des négociations ayant précédé la signature

du compromis de vente du 3 juillet 1990, les époux W3 -F.)

ont

informé les vendeurs qu'ils voulaient emménager au plus tard au mois de

septembre 1990 dans l'immeuble offert en vente et que cet élément était

déterminant de leur engagement

Attendu que quant à la somme de 270.000.- francs demandée à titre

de dommages-intérêts, les demandeurs firent valoir en cours d'instance

qu'elle était demandée à raison de 260.000.- francs du chef de dommage

matériel subi et à raison de 10.000.- francs du chef de "tracasseries"

)

subies, que pour justifier le montant des dommages-intérêts demandé, ils

firent état de la divergence entre le loyer mensuel escompté, à savoir

8.000.- francs, et le loyer mensuel réellement perçu suite à leur entrée en

jouissance, à savoir 5.000.- francs, ainsi que du fait qu'ils devaient à la

fois payer un loyer pour assurer leur logement et rembourser par des

mensualités de 29.600.- francs le prêt contracté en vue d'assurer le

financement de leur acquisition immobilière et encore du fait qu'ils ne

pouvaient pas assurer le paiement desdites mensualités par le loyer à eux

payé par la locataire de l'immeuble acheté;

que les défendeurs contestèrent les dommages-intérêts demandés

par les demandeurs et en leur principe et en leur montant;

j

Attendu

qu'au

cours

de

l'instance

devant

le

tribunal

d'arrondissement, tous les défendeurs présentèrent une demande

reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et

vexatoire;

que les défendeurs

G)

,

S')

». et

j)

'

réclamèrent au titre de leur

demande reconventionnelle la somme de 100.000.- francs, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde; qu'ils

demandèrent encore à voir majorer le taux de ces intérêts de trois points à

l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du

jugement à intervenir;

J

J

que le défendeur

L.)

demanda au titre de sa

demande reconventionnelle la somme de 50.000.- francs en principal,

ainsi que les intérêts légaux tels que susmentionnés;

Attendu que les défendeurs présentèrent encore contre les

demandeurs une demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure

civile;

que les défendeurs

G)

,

s)

et

j)

, demandèrent ensemble à se voir

allouer la somme de 25.000.- francs au titre de l'article 131-1 précité:

que le défendeur

L.)

demanda également à se voir

allouer la somme de 25.000.- francs au titre de l'article 131-1 précité;

Attendu que par jugement contradictoire du 26 juin 1996, le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg débouta les époux W) -

F.]

de leur demande en dommages-intérêts sur toutes les bases

juridiques que les demandeurs lui avaient donné dans l'exploit introductif

d'instance, ces bases ayant été dans un ordre principal, l'article 1110,

alinéa 1er, du code civil, dans un ordre subsidiaire, l'article 1116 de ce

code, dans un ordre plus subsidiaire, les articles 1609 et 1611 du même

code, dans un ordre encore plus subsidiaire, l'article 1134 du susdit code

et enfin, dans un ordre de dernière subsidiarité, les articles 1382 et 1383

dudit code;

qu'il débouta les demandeurs reconventionnels de leurs demandes

reconventionnelles respectives comme non fondées;

qu'il condamna les époux W"^ -F.)

à payer à

G'^

'

,

S')

et

J )

la somme de 25.000.- francs à titre d'indemnité de

procédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile;

qu'il condamna encore les époux w) -FJ

.à payer à

L)

la somme de 15.000.- francs au titre de l'article 131-1

précité;

qu'il condamna finalement les mêmes parties aux frais et dépens de

l'instance;

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d'Esch-sur-Alzette du 24 juillet 1996,

w) et

F)

ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne leur a pas

été signifié;

Attendu que l'appel des époux w) -F.)

tend en premier lieu

à voir procéder à un nouvel examen de leur demande en dommages-

intérêts formée en première instance; que si les appelants fondent cette

demande en appel sur les mêmes bases juridiques que celles invoquées

devant les premiers juges, ils se prévalent cependant à l'appui de ladite

demande d'éléments de fait partiellement nouveaux par rapport à ceux

soumis aux premiers juges, en ce qu'ils avancent à présent à l'appui de

leur demande et offrent de prouver par l'aveu des intimés à recueillir lors

d'une comparution personnelle des parties à ordonner par la Cour, sinon

! y

par l'audition de témoins nommément désignés, les faits suivants :

"qu'à la suite d'une annonce de vente de l'agence immobilière

relative à l'immeuble litigieux, les appelants s'y sont

présentés en date du 3 juillet 1990, sans préjudice quant à la date exacte,

que le jour-même, un responsable de l'agence, Monsieur

Of

I, leur a fait visiter l'immeuble en question.

que le soir du même jour, les appelants ont signé à l'agence le

compromis de vente du 3 juillet 1990,

CM .1

ôt cr^ciser CMe

crrc"'

litigieux n'étaient pas présents ni lors de la visite de celui-ci, ni lors de la

signature du prédit compromis,

que par conséquent, la signature de Madame '0/)

a été ajoutée postérieurement et à l'insu des appelants,

audit compromis,

qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ont pu

légitimement croire que l'agence immobilière

)

avait le

pouvoir d'engager les propriétaires de la dite maison,

qu'il échet partant de dire sur base de la théorie du mandat apparent

que

Sooa) était le mandataire, respectivement le représentant des

propriétaires de l'immeuble litigieux,

que lors de la signature du compromis de vente litigieux, les

appelants ont bien précisé à

que la cause déterminante de

leur engagement était d'occuper eux-mêmes l'immeuble litigieux à partir

du mois de septembre 1990,

qu'il résulte à suffisance de droit de la déclaration testimoniale de

Madame

fe)'

du 21 septembre 1992 versée en

cause par les appelants que ce n'est qu'après avoir eu la promesse

formelle de Monsieur

de

SocJi) que l'immeuble

litigieux serait libre à partir du mois de septembre 1990 que les appelants

ont signé le compromis de vente du 3 juillet 1990.

que Monsieur SCh)

de

6>oCj) était au courant de la

volonté des appelants de ne signer le compromis de vente que pour le cas

où ils pourraient emménager pour le mois de septembre 1990 dans

; j

l'immeuble litigieux,

que les vendeurs avaient partant par le biais de leur mandataire,

é^CÀ) , au moment de la conclusion du contrat litigieux,

connaissance de la cause déterminante de l'engagement des appelants

Attendu que si les intimés

et ^

^

.

se sont réservés en leurs

conclusions d'appel du 28 novembre 1997 de revenir en des conclusions

à la barre, sur l'affirmation faite par les appelants pour la première fois

en appel et suivant laquelle les intimés n'auraient pas été présents lors de

h signature par les appelants du compromis de vente du 3 juillet 1990, ils

n'ont cependant pas pris de conclusions à la barre à ce sujet; qu'ils ont

toutefois fait valoir en leurs conclusions susvisées que ladite affirmation

^

nouvelle des appelants n'aurait pas d'incidence sur l'issue du litige entre

parties;

que l'intimé

L.)

a contesté en ses ultimes

conclusions d'appel du 2 décembre 1997 le bien-fondé de l'affirmation

susmentionnée des appelants;

Attendu que la demande en dommages-intérêts des appelants

demeure basée en appel dans un ordre principal sur l'article 1110, alinéa

1er, du code civil, suivant lequel l'erreur n'est une cause de nullité de la

convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui

en est l'objet;

j

Attendu que par substance de la chose formant l'objet de la

convention, il faut entendre la qualité de cette chose dont la considération

a été la cause déterminante de l'engagement pris:

Attendu qu'en l'espèce les appelants, - se basant sur les faits

susmentionnés par eux avancés et offerts en preuve ainsi que sur une

déclaration testimoniale écrite datée du 21 septembre 1992 et dans

laquelle l'auteur de celle-ci, à savoir la dénommée

&) -

atteste qu'il avait été affirmé par l'agent immobilier O)

de l'agence immobilière

. ' que la maison qu'il venait de faire

visiter aux appelants en présence du témoin susdit, était "encore habitée

jusqu'au mois de septembre 1990 par une femme, mais qu'elle avait déjà

reçu son préavis de quitter cette maison depuis janvier 1990 " -, font

valoir que c'est cette affirmation de l'agent immobilier O)

, soit

celle suivant laquelle la maison en question serait libre au mois de

septembre 1990, qui les avait déterminé d'acquérir cette maison;

qu'ils relèvent, en se basant sur les faits par eux offerts en preuve,

que comme les anciens propriétaires de la maison susvisée, c'est-à-dire

les intimés, n'étaient présents ni lors de la visite par eux-mêmes de ladite

maison ni lors de la signature subséquente du compromis de vente et

qu'en raison de cette absence des intimés, eux-mêmes auraient

légitimement pu croii-e que l'agence immobilière

avait le

pouvoir d'engager les propriétaires de ladite maison, il faudrait en

retenir, par application de la théorie du mandat apparent, que 6ocà)

était le mandataire, respectivement le représentant des intimés, pour

ce qui était de la vente ayant fait l'objet du susdit compromis de vente;

qu'ils relèvent encore que lors de la signature du compromis de

vente susvisé, ils auraient précisé à

6oc^) ' en la personne des

agents O)

et SCH)

de cette agence, que la cause

déterminante de leur engagement était d'occuper eux-mêmes la maison

susvisée à partir du mois de septembre 1990;

qu'ils relèvent finalement que les vendeurs de la maison, c'est-à-

dire les intimés, avaient dès lors par le biais de leur mandataire, 6ocji)

, au moment de la conclusion du compromis de vente, connaissance

de la cause déterminante de l'engagement des appelants;

qu'ils demandent dès lors à la Cour, par réformation du jugement

entrepris, de faire droit à leur demande en dommages-intérêts en tant

qu'elle est basée principalement sur l'article 1110, alinéa premier, du

code civil;

Attendu qu'avant de statuer sur le mérite de cette demande même, il

y a lieu de relever que les contrats passés entre absents sont valables en

eux-mêmes et qu'en l'espèce, les appelants ne tirent d'ailleurs du fait que

les intimés auraient été absents lors de la signature par eux-mêmes du

compromis de vente du 3 juillet 1990, aucune conséquence quant à la

validité de ce compromis;

Attendu que l'intimé .

L )

soulève dans ses ultimes

conclusions d'appel du 2 décembre 1997 indirectement l'irrecevabilité de

la demande en dommages-intérêts des appelants en tant qu'elle est basée

principalement sur l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, en ce qu'il fait

valoir dans ces conclusions qu'à supposer que les faits susmentionnés

offerts en preuve par les appelants fussent susceptibles d'établir une

erreur déterminante dans le chef des appelants, toujours serait-il qu'en

cette hypothèse, les faits en question pourraient être à la base d'une

action en nullité de la vente intervenue entre parties, mais non d'une

action en dommages-intérêts;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité ainsi opposé à la demande en

dommages-intérêts des appelants en tant que basée sur l'article 1110,

alinéa 1er, précité, ne saurait cependant être accueilli, étant donné qu'il

est admis que dans le cas de l'article 1110 du code civil, la victime de

l'erreur peut non seulement ajouter à l'annulation demandée, une

demande en dommages-intérêts, mais peut aussi former une demande en

dommages-intérêts seulement;

Attendu que, pour que la demande en dommages-intérêts des

^

appelants puisse être accueillie quant au fond sur le fondement de

l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, il faudrait, notamment, que les

appelants établissent non seulement que la cause déterminante de leur

engagement d'acquérir la maison susvisée a effectivement été, comme ils

le soutiennent, la possibilité d'acquérir cette maison dès le mois de

septembre 1990, mais encore que cette cause déterminante de leur

engagement ait été à la connaissance des vendeurs de ladite maison,

c'est-à-dire des intimés;

Attendu qu'il y a lieu de constater d'emblée que cette double

preuve ne résulte d'ores et déjà, ni du compromis de vente du 3 juillet

1990, ni de l'attestation de témoin susmentionnée versée aux débats par

les appelants, ni encore de l'acte de vente notarié du 25 juillet 1990;

Attendu que si, selon les appelants, la même preuve est susceptible

d'être apportée par l'offre de preuve susmentionnée des appelants, cela

est cependant contesté par les intimés, ces derniers soutenant en effet

notamment qu'eu égard aux pièces produites en cause et notamment à

certaines mentions contenues dans le compromis de vente du 3 juillet

1990, l'existence du mandat apparent dont se prévalent les appelants et

qu'ils entendent e.a. établir par leur offre de preuve susmentionnée, serait

d'ores et déjà à exclure;

Attendu que la théorie du mandat apparent est susceptible de

s'appliquer non seulement en cas de dépassement par un mandataire de

ses pouvoirs, mais aussi en celui d'absence de pouvoirs;

Attendu que, pour que la théorie du mandat apparent puisse trouver

à s'appliquer, il faut dans chacun des deux cas susvisés, que la croyance

de celui qui invoque à son profit cette théorie, aux pouvoirs de

mandataire de celui avec qui il a traité soit légitime;

que, pour que la croyance soit légitime, il faut à la fois qu'il y ait eu

apparence de mandat et que les circonstances aient autorisé celui qui se

prévaut de la théorie à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du

"mandataire";

Attendu qu'en l'espèce il y a lieu de constater tout d'abord qu'il ne

résulte en rien, ni du compromis de vente du 3 juillet 1990, ni d'aucun

autre élément du dossier que l'agent immobilier O)

respectivement

Soc^) , ait reçu des vendeurs de la maison

susmentionnée le mandat de vendre en leur nom cette maison;

Attendu qu'il résulte du compromis de vente susvisé qu'il devait

comporter trois signatures, à savoir celle des vendeurs, celle des

acheteurs et celle de l'Agence et qu'il devait être signé pour les "consorts

suivant procuration" par

'i

Attendu que les appelants n'ayant pas pu, en présence de ces

mentions du compromis de vente, ne pas s'apercevoir de ce que '

n'intervenait pas audit compromis de vente en tant que mandataire

des vendeurs, mais qu'elle y intervenait à un titre propre, il faut en

conclure qu'à supposer même que les vendeurs n'aient pas été présents

u

lors de la signature du compromis de vente par les appelants et le

représentant de

, cette circonstance ne saurait avoir autorisé

les appelants à croire que

Socx)

était le mandataire des vendeurs

et intervenait en cette qualité audit compromis;

Attendu que par ailleurs force est de constater qu'à supposer même

que les intimés aient été absents lors de la signature par les appelants du

compromis de vente susvisé et que cette circonstance ait pu faire croire

aux appelants que

était le mandataire des intimés, toujours

serait-il que cette même circonstance n'autorisait pas les appelants à

s'abstenir - ainsi qu'il est constant en cause qu'ils l'ont fait - de vérifier

les pouvoirs de

X) et que les appelants sont par ailleurs restés

en défaut d'indiquer et surtout d'établir quelque autre circonstance qui

les aurait autorisé à ne pas procéder à cette vérification;

Attendu qu'il suit de ces considérations que la théorie du mandat

apparent ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce,

Attendu qu'il en suit encore que l'offre de preuve susmentionnée

des appelants est à déclarer irrecevable comme n'étant pas pertinente ni

concluante en ce qu'elle tend à établir que tant la visite de la maison

susvisée par les appelants en date du 3 juillet 1990 que la signature du

compromis de vente susvisé par les appelants à la même date auraient eu

lieu en l'absence des intimés et en ce qu'elle a en ce pour but d'établir

que les représentants o)

et SCH)

de l'agence immobilière

Soca)

auraient été les mandataires apparents des vendeurs de la

maison susvisée, c'est-à-dire des intimés.

Attendu que cette irrecevabilité de l'offre de preuve des appelants

entraîne celle pour la même raison de cette même offre de preuve pour le

surplus: qu'il est en effet sans pertinence en cause que les appelants

réussissent, le cas échéant, à établir par le moyen de leur offre de preuve

susmentionnée qu'ils avaient informé

6oc\)

de la cause

déterminante de leur engagement d'acquérir la maison susvisée, si. une

fois cette preuve établie, il n'est pas possible, eu égard à l'irrecevabilité

qui est celle de l'offre de preuve des appelants en ce qu'elle tend à faire

admettre la qualité de mandataire apparent dans le chef de

6oc>t) ^

d'admettre, par voie de déduction, que les intimés aient eu par le biais de

leur mandataire apparent,

, au moment de la conclusion du

compromis de vente susvisé, connaissance de la cause déterminante de

l'engagement des appelants;

Attendu que l'offre de preuve des appelants étant à écarter comme

irrecevable, il en suit que la demande en dommages-intérêts des

appelants est à déclarer non fondée en tant qu'elle est basée sur l'article

1110, alinéa 1er, du code civil;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en

ce qu'il a débouté les appelants de leur demande en dommages-intérêts

en tant que basée sur le susdit article du code civil:

Attendu que comme en première instance, les appelants ont basé en

appel leur demande en dommages-intérêts en ordre subsidiaire sur

l'article 1116 du code civil;

x'Vttendu qu'aux termes de cet article, le dol est une cause de nullité

de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties

sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté;

Attendu que les appelants soutiennent à l'appui de leur susdite

demande "

qu'en l'absence de manoeuvres (dolosives) des vendeurs

(c'est-à-dire des intimés), respectivement de l'agent immobilier

de l'agence immobilière

représentant les

vendeurs, consistant dans le fait de leur avoir affirmé que l'immeuble

serait libre de toute occupation à partir du mois de septembre 1990, ils

n auraient pas acheté ledit immeuble, ou du moins l'auraient acquis à

d'autres conditions, alors qu'ils avaient l'intention ferme d'y emménager

eux-mêmes dès cette date

Attendu qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article 1116

précité que les manoeuvres dolosives, pour donner lieu à l'annulation

d'une convention, doivent émaner du cocontractant lui-même;

que lorsqu'elles émanent d'un tiers, elles ne sont une cause de

nullité de la convention que lorsque le cocontractant a été le complice de

ce tiers ou lorsque le tiers a agi en tant que représentant (mandataire,

préposé) du cocontractant;

que la convention doit au contraire être maintenue, lorsque les

manoeuvres dolosives émanent d'un simple intermédiaire qui ne

représente aucune des parties dès lors qu'il n'y a pas de complicité entre

ce tiers et le cocontractant;

Attendu que lorsque l'action en nullité d'une convention du chef de

dol est ouverte, la victime du dol peut, s'il y a lieu, adjoindre à la

demande en nullité dirigée contre le cocontractant une demande en

dommages-intérêts; qu'elle peut aussi se contenter de demander des

dommages-intérêts;

j

que lorsque la demande en nullité n'est pas ouverte, parce qu'un

tiers est l'auteur du dol et qu'il n'est pas le représentant du cocontractant

et qu'il n'y a par ailleurs pas complicité entre ce tiers et le cocontractant,

la victime du dol ne dispose que d'une action en dommages-intérêts

contre ledit tiers;

Attendu qu'en l'espèce les appelants ne demandent pas la nullité de

la convention conclue entre parties, mais exercent l'action en dommages-

intérêts;

Attendu qu'il résulte des développements faits par les appelants tant

en première instance qu'en appel à l'appui de leur demande en

dommages-intérêts que l'affirmation suivant laquelle l'immeuble sus visé

^

serait libre d'occupation au mois de septembre 1990, aurait émané de

l'agent immobilier Oj

.

.

de l'agence immobilière

lequel aurait fait ladite affirmation, en l'absence des parties venderesses,

c'est-à-dire des intimés, lors de la signature par les appelants du

compromis de vente du 3 juillet 1990;

que suivant les développements faits par les appelants en appel, il

faudrait constater, par application en l'espèce de la théorie du mandat

apparent, que c'est comme mandataire apparent des intimés que

O)

I aurait fait l'affirmation susmentionnée; qu'à ce sujet, les

appelants présentent la même offre de preuve que celle susmentionnée

faite par eux dans le cadre de leur demande en dommages-intérêts en tant

que basée principalement sur l'article 1110, alinéa 1er, du code civil;

Attendu que l'agent immobilier est un tiers au rapport contractuel

qui se noue entre le vendeur et l'acheteur: que par ailleurs, il ne peut être

qualifié de mandataire du vendeur dès lors qu'il n'est pas le mandataire

réel ni le mandataire apparent de ce dernier et que son activité se limite à

agir en tant qu'intermédiaire entre le vendeur et des acquéreurs

potentiels;

Attendu qu'en l'espèce il ne résulte d'aucun élément du dossier que

l'agent immobilier O)

. respectivement Gooà) , ait reçu un

quelconque mandat de la part des vendeurs de vendre en leur nom

l'immeuble susvisé;

que par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus dans le cadre de

la demande des appelants en tant que basée principalement sur l'article

1110, alinéa 1er, du code civil, les conditions d'application de la théorie

du mandat apparent ne sont pas données en l'espèce; que pour les raisons

exposées plus haut dans le même cadre de la demande principale des

appelants, il y a lieu d'écarter comme irrecevable l'offre de preuve des

appelants en ce qu'elle tend à faire admettre le mandat apparent dont ces

derniers font état;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'agent immobilier

O)

, respectivement 6oc^)

n'était pas représentant des

vendeurs, c'est-à-dire des intimés;

Attendu que par ailleurs il n'est pas affirmé ni offert en preuve que,

relativement aux propos susmentionnés qui auraient été tenus, selon les

^

appelants, par l'agent immobilier O)

', il y ait eu complicité entre

les vendeurs et ce dernier;

Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les propos

susmentionnés de l'agent immobilier O)

, à en supposer même

établie la matérialité, ne sauraient engager la responsabilité des vendeurs,

c'est-à-dire des intimés, de sorte que la demande en dommages-intérêts

formée par les appelants contre ces derniers sur la base subsidiaire de

l'article 1116 du code civil ne saurait être accueillie;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en

ce qu'il a rejeté la demande des appelants sur la base subsidiaire de

l'article 1116 précité;

Attendu que la demande en dommages-intérêts des appelants

demeure basée en appel dans un ordre plus subsidiaire sur les articles

1609 et 1611 du code civil;

Attendu que selon l'article 1609 précité, la délivrance doit se faire

au lieu où était au temps de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en

a été autrement convenu;

Attendu qu'en l'espèce les appelants sont restés en défaut d'établir

que la délivrance de la maison susvisée, à supposer qu'elle ait eu lieu, ne

se soit pas faite au lieu où elle aurait dû se faire en vertu de l'article

1609:

xA.ttendu qu'il s'ensuit que la demande en dommages-intérêts des

appelants est à rejeter en tant qu'elle est basée plus subsidiairement sur

ledit article 1609;

Attendu que selon l'article 1611 du code civil, le vendeur doit être

condamné aux dommages-intérêts, s'il résulte un préjudice pour

l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu;

Attendu qu'à l'appui de leur demande en tant que basée sur cet

article, les appelants soutiennent pour la première fois en appel et offrent

de prouver par la voie testimoniale que les vendeurs de l'immeuble

susvisé, c'est-à-dire les intimés, ne leur auraient pas remis les clés de cet

immeuble à la date fixée dans l'acte notarié de vente dudit immeuble

pour l'entrée en jouissance de cet immeuble, c'est-à-dire à la date de cet

acte, soit le 25 juillet 1990, mais que les clés en question ne leur auraient

été remis qu'en juillet 1991 par la locataire du susdit immeuble;

Attendu que dùt-on admettre que la remise des clés dont s'agit s'est

faite seulement comme il est affirmé par les appelants et à supposer que

de ce fait, il y ait eu défaut de délivrance de l'immeuble susvisé au temps

convenu, toujours est-il que les appelants restent en défaut d'établir qu'il

en est résulté un préjudice pour eux, de sorte que dans l'hypothèse

envisagée, la condition d'application de l'article 1611 précité constituée

par l'exigence de l'existence d'un préjudice né du défaut de délivrance au

terme convenu n'est pas donnée en l'espèce:

Attendu qu'il s'ensuit que l'argumentation susmentionnée des

appelants ne saurait être accueillie;

Attendu que par ailleurs les appelants font encore valoir que

l'immeuble susvisé n'aurait pas été "

délivré comme convenu, à savoir

libre de toute occupation à partir du mois d'octobre 1990

Attendu que cette argumentation des appelants ne saurait valoir non

plus et ce notamment pour la raison que les appelants restent en défaut de

prouver que la délivrance ait été convenue entre parties comme ils le

prétendent;

Attendu que la demande des appelants est dès lors également à

rejeter en tant qu'elle est basée sur l'article 1611 précité;

Attendu qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent

que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a débouté les

appelants de leur demande en dommages-intérêts en tant que basée sur

les articles 1609 et 1611 précités;

Attendu que dans un ordre plus subsidiaire, les appelants basent

leur demande en dommages-intérêts comme en première instance sur

l'article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent

être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes que

la loi autorise, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi;

Attendu que les appelants n'ont cependant pas indiqué, ni surtout

n'ont pas établi en quoi leurs vendeurs, c'est-à-dire les intimés, auraient

J

contrevenu aux dispositions de l'article 1134. de sorte que leur demande

est aussi à rejeter en tant qu'elle est basée sur cet article; qu'il s'ensuit

que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a statué dans le

même sens;

Attendu que la demande en dommages-intérêts des appelants

demeure basée en appel dans un ordre de dernière subsidiarité sur les

articles 1382 et 1383 du code civil;

Mais attendu que c'est à raison et par de justes motifs que la Cour

déclare adopter, que les premiers juges ont rejeté la demande des

appelants en tant que basée en dernier ordre de subsidiarité sur les

articles précités du code civil; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris est

à confirmer sur ce point par adoption de ses motifs;

Attendu que par leur appel, les appelants demandent encore à voir

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux intimés

g)

f,

S)

.

et

; j)

une indemniié ce prccédurs de 25.DC0.- francs sur base de

l'article 131-1 du code de procédure civile et à l'intimé

une indemnité de procédure de 15.000.- francs sur base du

même article et en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande

formée en première instance au titre de l'article 131-1 précité;

Attendu que c'est cependant à bon droit et par de justes motifs que

la Cour déclare adopter, que les premiers juges ont statué sur toutes les

J

demandes susvisées comme ils l'ont fait, de sorte qu'à ce sujet, le

jugement entrepris est à confirmer par adoption de ses motifs;

Attendu que tant les intimés

g)

S')

et

.

j)

_

que l'intimé

L)- '

ont régulièrement relevé appel incident et que par ces

appels, ils demandent la réformation du jugement de première instance

pour se voir allouer leurs demandes reconventionnelles en dommages-

intérêts respectives formées en première instance pour procédure abusive

et vexatoire;

,)

Mais attendu que le jugement entrepris est à confirmer par adoption

de ses motifs en ce qu'il a débouté les parties intimées des demandes

dont s'agit;

Attendu que les appelants demandent à se voir allouer pour

l'instance d'appel la somme de 25.000.- francs à titre d'indemnité de

procédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile;

Attendu que les appelants, ayant succombé dans leur appel, ne sont

pas en droit d'obtenir une indemnité de procédure sur base de l'article

131-1 précité; qu'il s'ensuit que leur demande basée sur cet article doit

être déclarée non fondée;

Attendu que les intimés

g)

,

S)

et

J ) .

f demandent à voir condamner les

appelants à leur payer en instance d'appel le montant de 25.000.-francs à

titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 précité;

que l'intimé

l)

a également demandé à voir

condamner les appelants à lui payer la somme de 25.000.-francs au titre

de l'article 131-1 précité;

Attendu que les parties intimées sont cependant toutes restées en

défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les

sommes exposées en appel et non comprises dans les dépens; qu'il

s'ensuit que leurs demandes respectives basées sur l'article 131-1 précité

doivent être déclarées non fondées;

Par ces motifs,

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement,

reçoit l'appel principal de

w) et de

f)

;

dit l'offre de preuve de ces parties irrecevable;

déclare l'appel principal non fondé et confirme le jugement dont

appel dans la mesure où il est entrepris par cet appel;

reçoit l'appel incident de '»

G)

. , de

> s}

_ _

et de

J) .

"

: reçoit encore l'appel incident

de

L)

déclare ces appels non fondés et en déboute;

en conséquence, confirme le jugement entrepris dans la mesure où il

fait l'objet de ces mêmes appels;

déboute les parties de leurs demandes respectives formées en

instance d'appel sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile;

condamne

w) et

f)

aux frais et dépens de

l'instance d'appel.