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CA3-19208a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms lower court ruling on access easement despite death of original claimant.

Numéro de cause CA3-19208a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's judgment regarding an access easement dispute between a private property owner and the State. Although the original claimant had died, his daughter successfully resumed the appeal as the sole owner of the full title. The court rejected the appellant's request to remove a second bus stop, finding the first stop's removal sufficient to guarantee access.

Regeste Legislator

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s. 1000 of the Code of Civil Procedure; s. 1001 of the Code of Civil Procedure: The death of a party does not bar the continuation of proceedings if the successor holds the full title, and an easement claim is satisfied if the primary obstruction is removed even if secondary concerns remain.

Mots-clés

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access easement resumption of instance succession of title easement sufficiency bus stop removal property access court of appeal accès au terrain

Dispositions légales citées

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s. 1000 of the Code of Civil Procedure
s. 1001 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 19208 du rôle.

Présents:

Paul HEVER, président de chambre; Andrée WANTZ, présidente de chambre; Eliane EICHER, conseillère; Eliane ZIMMER, avocat général, Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

A.), demeurant à L-(…),

reprenant l’instance d’appel introduite aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 25 avril 1997 par feu son père B.), comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat à Luxembourg, e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Monsieur C.), ayant ses bureaux à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître François BILTGEN, avocat à Esch-sur- Alzette.

LA COUR D’APPEL :

Par acte d’huissier du 12 décembre 1994, B.) a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’effet :

- de se voir condamner à réaliser la construction de la gare routière près de la propriété privée du demandeur à X.), au lieu-dit (...), enregistré au cadastre sous le n° (…), de telle sorte que tous les véhicules nécessaires au commerce de celui-ci aient un accès à sa propriété, et ce dans un délai à impartir par le tribunal sous peine d’une astreinte non comminatoire de 20.000.- francs par jour de retard,

- de se voir condamner à payer au demandeur, à défaut de ce faire, la somme de 15.000.000.- francs ou toute autre somme à dire d’experts.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux en date du 28 juin 1995 en présence des parties.

Par jugement du 16 janvier 1996 le tribunal d’arrondissement de Diekirch a reçu la demande de B.), l’a dit fondée en partie, a dit que le complexe immobilier B.) à X.) comporte un droit d’accès moyennant le couloir de circulation situé entre le trottoir bordant la propriété et l’actuel quai numéro 2, a condamné l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à supprimer l’arrêt de bus situé dans le couloir prédécrit dans un délai de 30 jours à partir du jour où le jugement aura acquis force jugée sous peine d’une astreinte noncomminatoire de 3.000.- francs par jour de retard, a condamné l’Etat aux frais et dépens.

Par acte d’huissier du 25 avril 1996 B.) a interjeté appel contre ce jugement qui n’a pas été signifié.

Il critique le jugement pour avoir seulement supprimé l’arrêt de bus situé dans le couloir entre le trottoir bordant sa propriété et l’actuel quai numéro 2, en affirmant que le droit d’accès à sa propriété, que le tribunal lui a reconnu, ne peut être exercé si un quai seulement est éliminé, mais qu’il faudra également supprimer le quai numéro 2 pour permettre aux camions d’accéder sur son terrain.

Il résulte des renseignements fournis par les parties et des pièces versées en cause que l’appelant est décédé le (…).

Par conclusions notifiées le 22 mai 1997 A.) a déclaré reprendre l’instance de feu son père.

B.) avait introduit le recours contre l’Etat en sa qualité d’usufruitier du terrain industriel dont l’accès fut rendu impossible respectivement difficile en raison de la construction de la gare routière.

Il résulte du certificat de propriété établi par le notaire Marc CRAVATTE de résidence à Ettelbruck que suite au décès de B.), l’usufruit de la propriété industrielle en question a cessé au profit de la nue-propriétaire A.) et que l’immeuble prédécrit appartient pour la totalité en pleine-propriété à A.).

La reprise d’instance de A.) est dès lors régulière.

La partie intimée a contesté la recevabilité de l’appel, affirmant que l’appelant originaire n’avait pas intérêt à agir parce qu’il n’était qu’usufruitier et qu’il n’avait depuis dix ans plus exercé son droit d’usufruit.

En ordre subsidiaire elle a conclu à la confirmation du jugement.

Il n’y a plus lieu d’examiner le moyen d’irrecevabilité, l’instance ayant été reprise par l’unique héritière de l’appelant originaire et il est établi que la pleine propriété du terrain lui appartient.

En instance d’appel la partie intimée ne conteste plus avoir par l’aménagement de la gare routière rendu plus difficile l’accès à la propriété B.) et reconnaît en principe son droit d’en exiger la réparation en nature. Elle estime cependant que cette réparation est suffisamment faite par la suppression de l’arrêt bus au quai numéro 1 telle que décidée par les premiers juges.

La partie appelante insiste cependant à voir supprimer le quai numéro 2 qui est construit en surélévation partiellement sur le tracé de l’ancienne voie publique. Elle affirme que cette construction constitue une gêne pour les camions désirant accéder sur sa propriété.

La Cour se réfère au procès-verbal de la visite des lieux par les juges de première instance. Il en résulte que les juges de première instance ont pu examiner sur place la configuration des lieux et ils en ont conclu que l’accès du terrain industriel B.) était garanti après élimination de l’arrêt bus au quai numéro 1 et en utilisant le couloir (ancienne voie de circulation) entre le trottoir bordant la propriété B.) et le quai numéro 2.

La partie appelante ne fournit aucun élément de preuve duquel il résulte que l’accès pour camions n’est pas possible.

Il y a dès lors lieu par adoption des motifs du tribunal d’arrondissement de Diekirch de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel;

dit que l’instance est régulièrement reprise par A.);

dit que l’appel n’est pas fondé;

confirme le jugement du 16 janvier 1995;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Paul HEVER, président, en présence de Eliane EICHER, conseillère et de Guy NUSSBAUM, greffier.