Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding nullity of summons mixing two distinct civil procedures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Luxembourg State Savings Bank against a lower court's decision to declare summonses null. The bank argued that combining a fixed-date summons with a standard eight-day summons in a single document violated procedural rules, constituting a substantive nullity rather than a formal defect. The court held that this procedural error was a substantive flaw affecting the nature of the proceedings, not a mere formal defect, and thus did not warrant the nullity declared by the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61,4; 456; 1030 du Code de procédure civile; Articles 72; 75 du Code de procédure civile; Article 173, alinéa 2 du Code de procédure civile; Article 470 du Code de procédure civile; Article 11 de la loi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A summons combining a fixed-date appearance without a lawyer and a standard eight-day appearance with a lawyer constitutes a substantive nullity, not a formal defect, and cannot be cured by general provisions on procedural nullities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 64/97.
du 18.12.1997.
Numéro 1413 du registre.
Audience publique du jeudi, dix-huit décembre mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.
Composition:
Guy REILAND, président de la Cour,
Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation,
Raoul GRETSCH,
conseiller à la Cour de cassation,
Edmond GERARD, premier conseiller à la Cour d'appel,
Carlo HEYARD,
conseiller à la Cour d'appel,
Eliane ZIMMER, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
Entre:
la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG,
établissement public autonome de droit luxembourgeois, établie et ayant son
siège social à L-1930 Luxembourg, 1, Place de Metz, représentée par son
conseil d'administration et son comité-directeur actuellement en fonctions,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître René WEBER, avocat inscrit à la liste I du tableau
de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
%
e t :
1)
V.)
, ouvrière, demeurant à L- C )
., partie débitrice saisie originaire,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat inscrit à la liste I du
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est
élu, assisté de Maître Nadine ERPELDING, avocat inscrit à la liste II du
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée
SCC l.) , établie et ayant son
siège social à L-
)
, représentée par son
gérant actuellement en fonctions, partie tierce-saisie originaire,
défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président REILAND en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur le premier avocat général NICOLAY-
Vu le jugement attaqué, rendu le 19 décembre 1996 par le tribunal
danondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière
^
a
mémoire en cassation, signifié le 15 mai 1997 oar la BANOTIF
Vu le mémoire en réponse, signifié le 11 juillet 1997 par M )
et déposé au greffe de la Cour le 14 juillet 1997; '
Sur les deux moyens réunis,
le premier, « de la violation des articles 61,4", 456 et 1030 du
Code de procédure civile, en ce que le tribunal, après avoir constaté que
d après l article 61.4^ du Code de procédure civile Cexploit d'ajoumeJënt
doit contenir a peine de nullité Vindication du délai pour comparaître et que
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ti'appet contieJra assislZ
^ns le délai de la loi a peine de nullité et après avoir relevé que la
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assignation à comparaître pour
autant que de besoin par ministère d'avoué dans le délai de la loi a
n^nmoins déclaré les exploits d'appel du 5
avril et du 9 avril 1996 nuls et
ppel irrecevable au motif que l'assignation à comparaître dans le délai de
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donnée pour autant que de besoin et en
ordre subsidiaire a une assignation à comparaître à date fixe et ce dans un
seul et même exploit, alors que pareille nuUité n'est prévu^ZiZ^Ze et
que d après l'article 1030 du Code de procédure civile aucun ecphU Z
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^'P'^f°"»e"ement prononcée par
la loi » et le deuxième, «de la violation de l'article 173, alinéa 2 du Code de
^roce^^Kre civile, en ce que le jugement entrepris a tiré du vice une nullité de
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constituer que
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suivants : «à comparaître devant le
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an-ondissement de et à Luxembourg, ffle section, siégeant en
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de paix et de saisie-arrêt spéciale, le 23 avril 1996
15.00 heures, salle 35, 2e etage, et pour autant que de besoin par ministère
d avoue dans le délai de la loi, huitaine franche, outre les délais de distance
Attendu que le jugement attaqué énonce que rarticle 5, demier alinéa
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concemant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et
rentes dispose que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à courir
pour les jugements contradictoires ou réputés contradictoires du jour de la
notification; que 1 article 456 du Code de procédure civile, applicable en
I espèce, prévoit que l'acte d'appel contiendra assignation dans le délai de la
loi et sera signifié à personne ou à domicile, à peine de nullité, alors que
l'article 470 du même code dispose que les autres règles établies pour les
tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel; qu'au voeu
de l article 61,4 du Code de procédure civile, l'exploit d'ajournement
contiendra l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande et du
délai pour comparaître, le tout à peine de nullité; que les articles 72 et 75
combinés prévoient que le délai ordinaire d'ajournement sera de huit jours,
délai endéans lequel le défendeur sera tenu de constituer avoué; qu'à défaut
de disposition spéciale dérogatoire au droit commun, contenue dans la loi du
II novembre 1970 sur les cessions et saisies sur les rémunérations de travail,
ainsi que les pensions et rentes, et dans le règlement grand-ducal du 9 janvier
1979 cité, concemant la façon de donner assignation à la partie intimée, la
procédure civile ordinaire doit trouver application; que l'assignation à jour
fixe, dérogatoire à la procédure civile ordinaire et prévoyant la dispense du
ministère d'avoué, est réservée à certaines matières dites sommaires,
expressément prévues par le législateur; que les règles relevant de
l'organisation judiciaire sont d'ordre public, qu'il incombe à l'appelante en
assignant de faire le choix de la procédure qu'elle entend voir poursuivre et
mettre ainsi l'intimée en mesure de préparer sa compamtion selon la
procédure afférente; que les procédures civile et sommaire se distinguant
nettement 1 une de l'autre tant au niveau de la représentation des parties qu'au
niveau de la procédure à suivre devant la juridiction saisie, il s'ensuit que
1 ajournement contenant dans un seul et même exploit assignation au
défendeur à comparaître à date fixe sans ministère d'avoué et, en cas de
besoin, dans la huitaine franche par ministère d'avoué, doit être déclaré nul;
que cette nullité ne saurait être couverte par l'application des dispositions dé
1 article 173, alinéa 2 du Code de procédure civile; que l'obligation de
prouver l'existence d'un grief ne concerne que les nullités de forme
proprement dites, c est-à-dire celles qui tiennent aux formalités matérielles de
1 acte, à 1 exclusion des nullités de fond, des irrecevabilités et des fins de non-
recevoir; qu'en l'espèce, le vice affectant l'exploit d'appel n'est pas une
simple nullité d'acte de procédure ou d'exploit pour vice de forme, mais
constitue une nullité de fond, alors qu'il contient assignation à comparaître
selon deux procédures différentes;
et
Attendu qu'en déclarant par de tels motifs les exploits d'appel des 5
9 avril 1996 nuls et l'appel interjeté par la BANQUE ET CAISSE
D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG irrecevable, le jugement attaqué
n'encourt pas les griefs des moyens;
Par ces motifs
rejette le pourvoi;
condamne la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
LUXEMBOURG aux dépens de l'instance de cassation dont distraction au
profit de Maître Albert RODESCH, avocat ayant exercé le ministère d'avoué,
sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le vice-président Marc THILL, délégué à ces fins, en présence
de Madame Eliane ZIMMER, avocat général et Monsieur Marcel LANNERS,
greffier en chef.