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CASS_1413 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding nullity of summons mixing two distinct civil procedures.

Numéro de cause CASS_1413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Luxembourg State Savings Bank against a lower court's decision to declare summonses null. The bank argued that combining a fixed-date summons with a standard eight-day summons in a single document violated procedural rules, constituting a substantive nullity rather than a formal defect. The court held that this procedural error was a substantive flaw affecting the nature of the proceedings, not a mere formal defect, and thus did not warrant the nullity declared by the trial court.

Regeste Legislator

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Articles 61,4; 456; 1030 du Code de procédure civile; Articles 72; 75 du Code de procédure civile; Article 173, alinéa 2 du Code de procédure civile; Article 470 du Code de procédure civile; Article 11 de la loi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A summons combining a fixed-date appearance without a lawyer and a standard eight-day appearance with a lawyer constitutes a substantive nullity, not a formal defect, and cannot be cured by general provisions on procedural nullities.

Mots-clés

Généré par l'IA
substantive nullity procedural defect summons to appear civil procedure summary procedure legal representation appeal admissibility saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 61,4; 456; 1030 du Code de procédure civile
d après l article 61.4^ du Code de procédure civile Cexploit d'ajoumeJënt
Articles 72; 75 du Code de procédure civile
Article 173, alinéa 2 du Code de procédure civile
1 article 173, alinéa 2 du Code de procédure civile; que l'obligation de
Article 470 du Code de procédure civile
l'article 470 du même code dispose que les autres règles établies pour les
Article 11 de la loi du 11 novembre 1970
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concemant la procédure des
article 1030 du Code de procédure civile
que d après l'article 1030 du Code de procédure civile aucun ecphU Z
article 456 du Code de procédure civile
notification; que 1 article 456 du Code de procédure civile, applicable en
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Texte complet

N° 64/97.

du 18.12.1997.

Numéro 1413 du registre.

Audience publique du jeudi, dix-huit décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-sept.

Composition:

Guy REILAND, président de la Cour,

Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation,

Raoul GRETSCH,

conseiller à la Cour de cassation,

Edmond GERARD, premier conseiller à la Cour d'appel,

Carlo HEYARD,

conseiller à la Cour d'appel,

Eliane ZIMMER, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

Entre:

la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG,

établissement public autonome de droit luxembourgeois, établie et ayant son

siège social à L-1930 Luxembourg, 1, Place de Metz, représentée par son

conseil d'administration et son comité-directeur actuellement en fonctions,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître René WEBER, avocat inscrit à la liste I du tableau

de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

%

e t :

1)

V.)

, ouvrière, demeurant à L- C )

., partie débitrice saisie originaire,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat inscrit à la liste I du

tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est

élu, assisté de Maître Nadine ERPELDING, avocat inscrit à la liste II du

tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée

SCC l.) , établie et ayant son

siège social à L-

)

, représentée par son

gérant actuellement en fonctions, partie tierce-saisie originaire,

défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président REILAND en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur le premier avocat général NICOLAY-

Vu le jugement attaqué, rendu le 19 décembre 1996 par le tribunal

danondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière

^

a

mémoire en cassation, signifié le 15 mai 1997 oar la BANOTIF

Vu le mémoire en réponse, signifié le 11 juillet 1997 par M )

et déposé au greffe de la Cour le 14 juillet 1997; '

Sur les deux moyens réunis,

le premier, « de la violation des articles 61,4", 456 et 1030 du

Code de procédure civile, en ce que le tribunal, après avoir constaté que

d après l article 61.4^ du Code de procédure civile Cexploit d'ajoumeJënt

doit contenir a peine de nullité Vindication du délai pour comparaître et que

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ti'appet contieJra assislZ

^ns le délai de la loi a peine de nullité et après avoir relevé que la

aZZmZ

assignation à comparaître pour

autant que de besoin par ministère d'avoué dans le délai de la loi a

n^nmoins déclaré les exploits d'appel du 5

avril et du 9 avril 1996 nuls et

ppel irrecevable au motif que l'assignation à comparaître dans le délai de

ërZëh'"Z^'^^-

donnée pour autant que de besoin et en

ordre subsidiaire a une assignation à comparaître à date fixe et ce dans un

seul et même exploit, alors que pareille nuUité n'est prévu^ZiZ^Ze et

que d après l'article 1030 du Code de procédure civile aucun ecphU Z

ITloU

^'P'^f°"»e"ement prononcée par

la loi » et le deuxième, «de la violation de l'article 173, alinéa 2 du Code de

^roce^^Kre civile, en ce que le jugement entrepris a tiré du vice une nullité de

Z^aëZrJnvTëTë ""

constituer que

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inobservation d'une formalité, même

limitée

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'a société a responsabilité

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suivants : «à comparaître devant le

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an-ondissement de et à Luxembourg, ffle section, siégeant en

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de paix et de saisie-arrêt spéciale, le 23 avril 1996

15.00 heures, salle 35, 2e etage, et pour autant que de besoin par ministère

d avoue dans le délai de la loi, huitaine franche, outre les délais de distance

Attendu que le jugement attaqué énonce que rarticle 5, demier alinéa

du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concemant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et

rentes dispose que le délai pour interjeter appel est de quinze jours à courir

pour les jugements contradictoires ou réputés contradictoires du jour de la

notification; que 1 article 456 du Code de procédure civile, applicable en

I espèce, prévoit que l'acte d'appel contiendra assignation dans le délai de la

loi et sera signifié à personne ou à domicile, à peine de nullité, alors que

l'article 470 du même code dispose que les autres règles établies pour les

tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel; qu'au voeu

de l article 61,4 du Code de procédure civile, l'exploit d'ajournement

contiendra l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande et du

délai pour comparaître, le tout à peine de nullité; que les articles 72 et 75

combinés prévoient que le délai ordinaire d'ajournement sera de huit jours,

délai endéans lequel le défendeur sera tenu de constituer avoué; qu'à défaut

de disposition spéciale dérogatoire au droit commun, contenue dans la loi du

II novembre 1970 sur les cessions et saisies sur les rémunérations de travail,

ainsi que les pensions et rentes, et dans le règlement grand-ducal du 9 janvier

1979 cité, concemant la façon de donner assignation à la partie intimée, la

procédure civile ordinaire doit trouver application; que l'assignation à jour

fixe, dérogatoire à la procédure civile ordinaire et prévoyant la dispense du

ministère d'avoué, est réservée à certaines matières dites sommaires,

expressément prévues par le législateur; que les règles relevant de

l'organisation judiciaire sont d'ordre public, qu'il incombe à l'appelante en

assignant de faire le choix de la procédure qu'elle entend voir poursuivre et

mettre ainsi l'intimée en mesure de préparer sa compamtion selon la

procédure afférente; que les procédures civile et sommaire se distinguant

nettement 1 une de l'autre tant au niveau de la représentation des parties qu'au

niveau de la procédure à suivre devant la juridiction saisie, il s'ensuit que

1 ajournement contenant dans un seul et même exploit assignation au

défendeur à comparaître à date fixe sans ministère d'avoué et, en cas de

besoin, dans la huitaine franche par ministère d'avoué, doit être déclaré nul;

que cette nullité ne saurait être couverte par l'application des dispositions dé

1 article 173, alinéa 2 du Code de procédure civile; que l'obligation de

prouver l'existence d'un grief ne concerne que les nullités de forme

proprement dites, c est-à-dire celles qui tiennent aux formalités matérielles de

1 acte, à 1 exclusion des nullités de fond, des irrecevabilités et des fins de non-

recevoir; qu'en l'espèce, le vice affectant l'exploit d'appel n'est pas une

simple nullité d'acte de procédure ou d'exploit pour vice de forme, mais

constitue une nullité de fond, alors qu'il contient assignation à comparaître

selon deux procédures différentes;

et

Attendu qu'en déclarant par de tels motifs les exploits d'appel des 5

9 avril 1996 nuls et l'appel interjeté par la BANQUE ET CAISSE

D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG irrecevable, le jugement attaqué

n'encourt pas les griefs des moyens;

Par ces motifs

rejette le pourvoi;

condamne la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT

LUXEMBOURG aux dépens de l'instance de cassation dont distraction au

profit de Maître Albert RODESCH, avocat ayant exercé le ministère d'avoué,

sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le vice-président Marc THILL, délégué à ces fins, en présence

de Madame Eliane ZIMMER, avocat général et Monsieur Marcel LANNERS,

greffier en chef.