Court dismisses appeal against abusive dismissal, confirming labor court's finding of economic motive failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor court ruling that declared the employee's dismissal abusive. The labor court found the employer's vague economic reorganization motive insufficient and confirmed the employee's seniority date. The appellate court upheld this decision, rejecting the employer's challenge to the seniority calculation as it was not part of the judgment's operative provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29(1) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; An employer's failure to provide a precise and serious economic motive for dismissal renders the termination abusive, entitling the employee to damages and compensation based on verified seniority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/!8H3/-f93^
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du jeudi dix-huit décembre mil neuf cent quatre
dix-sept.
Numéro 1Q144 du role_..
rnmposition :
Roland SCHMIT, président de chambre,
Georges SANTER, premier conseiller,
Romain LUDOVICY,
conseiller,
Jean-Claude WTWINIUS, avocat général,
Marie-José HOFFMANN,
greffière.
Entre:
la société anonyme sfÔOCfl) S.A., avec siège social à
,
représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro L--) ,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg en date du 5 avril 1996,
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
,
ci-avant assistant général manager, ayant
demeuré à L- (
-
>
intimée aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 22 septembre 1994,
A^
. ci-
avant attachée de direction ("assistant général manager") au service de la
société anonyme SCCf) • exposant:
- qu'elle avait été licenciée le 10 mai 1994 avec un préavis de 4 mois
sur base de prétendus motifs économiques motivés par une réorganisation
de r entreprise entraînant la suppression de son poste,
- que les motifs auraient été énoncés de façon vague et seraient de toute
façon dénués de tout caractère réel et sérieux,
et qualifiant son licenciement d'abusif et se prévalant d'une ancienneté
de plus de vingt ans,
a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de
Luxembourg pour s'entendre condamner à lui payer, outre des dommages-
intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, un solde sur
l'indemnité de préavis et de départ tenant compte de sa véntable
ancienneté, une indemnité pour congé légal non pris, le solde sur le
treizième mois, la participation au bénéfice ("annual bonus") et le
remboursement de ses frais de voyage en Turquie et d'inscription scolaire
pour ses deux enfants, soit en tout 7.448.417.- francs.
Par Jugement rendu le 16 février 1996, ledit tribunal, après avoir
considéré que "la lettre de motivation n'indique nullement la cause réelle
de la réorganisation, mais uniquement son effet en ce qui concerne la
requérante", et que l'ancienneté de la requérante auprès de la^ s.a.
>5)CC'1.)
était de 6 ans et 5 mois, a qualifié le licenciement d'acte
économiquement et socialement anormal et l'a déclaré abusif. Ledit
jugement a encore déclaré fondées en principe les demandes et, quant aux
montants réclamés, a refixé l'affaire à une audience ultérieure "pour
permettre au mandataire de la partie
AO
de faire un
décompte actualisé" de ses revendications en tenant compte des payements
reçus.
L'appel relevé par la S.A.
le 5 avril 1996 dans les forme et
délai légaux est recevable. Elle demande à la Cour, par réformation du
jugement entrepris, de déclarer les demandes de
A.)
irrscôvablss sinon mal fondées, de la débouter de toutes ses demandes, et
subsidiairement, de l'admettre à prouver par témoins la réalité des motifs
invoqués à l'appui du licenciement.
L'intimée
demande à la Cour de déclarer l'appel
principal non fondé et, ayant relevé appel incident, de "dire que pour les
besoins de calculer l'indemnité (compensatoire) de préavis et l'indemnité
de départ la date du 5 septembre 1974 doit être prise en compte comme
date d'engagement",
T *appftl principal.
La réponse fournie le 10 juin 1994 par la S.A.
à la demande
des motifs se trouve reproduite dans sa version anglaise au Jugement du 16
février 1996 auquel la Cour renvoie. L'offre de preuve suivante réitérée en
instance d'appel par la société appelante en est la traduction textuelle en
français:
"que, depuis le 25 avril 1998 ( ?, en réalité 1988 ) Mad^e
était employée auprès de la société vSOCd.) S.A. en
qualité de « Assistant Général Manager »;
que, sur base de la situation financière de la société existant au moment
de la réunion du Conseil d'Administration du 3 mai 1994 dont faisait
partie Madame
A^
, le Conseil d Administration arriva
à la conclusion que les activités de la société devaient être réorganisées à
(
_
afin de réduire les charges financières de la société et afin
d'assurer la compétitivité de la société pour les années à venir;
que, des 10 personnes travaillant à cette époque pour la société, 4
étaient exclusivement chargées de travaux administratifs (gestion et
comptabilité);
que, lors de sa réunion du 3 mai 1994 le Conseil d'Administration de la
société arriva à la conclusion que ce travail administratif pouvait être
effectué par 3 personnes au lieu de 4 personnes et que plus
particulièrement le travail exécuté jusqu'alors par Madame
et consistant, pour l'essentiel, à contrôler et à donner tm
support aux activités de vente et à assurer les tâches administratives
générales de la société pouvait très bien être réparti entre les autres
collaborateurs de la société, de telle sorte que le poste de travail occupé
par Madame
A^
pouvait être supprimé."
Le chef d'entreprise, seul responsable des risques assumés, bénéficie
corrélativement des pouvoirs l'autorisant à adopter des mesures d orto
intérieur que lui paraît commander l'intérêt de l'entreprise même si elles
ont pour conséquence la résiliation des contrats de travail. Ces pouvoirs de
décision quant à l'organisation ou la réorganisation de l'entrepnse et quant
aux choix discrétionnaires dans le licenciement, ne souffrent exception que
lorsque le congédiement est sans lien avec la réorganisation ou la
restructuration et ne constitue qu'un prétexte ou est exercé avec une
légèreté blâmable.
En cas de licenciement d'un salarié lié par un contrat à duree
indéterminée avec observation des délais de préavis, la précision des
motifs de licenciement en application de l'article 22(2) de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail doit être telle que non seulement le juge
ouisse exercer un contrôle, mais que le salarié puisse en vénfter le bien-
fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté. Plus particulièrement
dans le contexte d'un licenciement fondé, comme en l'espece, sur des
considérations économiques, l'employeur est tenu d'indiquer leiiâissms de
la réorganisation et de la suppression d'emplois et de révéler clairement et
concrètement les mesures de restructuration et leur mcidence sur le poste
occupé par le salarié, (voir Cour de cassation du 16 janvier 1997,
Lu,
S.A. c/Do« ).
Si en l'espèce, dans les deux derniers alinéas de sa repense,
l'employeur avait bien indiqué avec une précision suffisante les mesures
de restructuration envisagées et leur incidence sur le poste occupe par
^ celle-ci critique cependant à juste titre la précision
des raisons qui ont déterminé le conseil d'administration à supprimer son
poste de travail, voire quelle est l'incidence escomptée de cette
suppression sur la situation financière de la société.
En effet, si un employeur est toujours autorisé, en raison des principes
exposés ci-dessus, à organiser son entreprise d'une manière plus
rationnelle et ce non seulement sous la menace d'éventuelles pertes, voire
d'une insolvabilité, et qu'il importe à cet égard peu "d'analyser en détail la
situation financière de la société au moment de la décision de
rationalisation et du congédiement, c'est-à-dire l'opportunité d'une mesure
purement économique", l'employeur ne saurait cependant se borner à
informer de façon sommaire sa salariée que la cause de son congédiement
réside dans la nécessité d'une réduction des charges financières "afin
d'assurer la compétitivité de la société pour l'avenir".
Tel qu'indiqué, l'énoncé du motif du licenciement ne revêt pas le
caractère de précision légalement requise pour en déceler dès à présent la
réalité et surtout le sérieux de la mesure envisagée. Décider le contraire
reviendrait en effet à reconnaître, en toute circonstance, à une motivation
basée de façon succincte sur la volonté "de réduire les charges financières
... afin d'assurer la compétitivité" le caractère de précision suffisante, dès
lors surtout que chaque suppression d'un poste de travail réduit
nécessairement les charges financières de l'entreprise. Ainsi et compte
tenu des pièces versées et librement discutées et ce même sans qu'il soit
besoin "d'analyser en détail la situation financière de la société", on voit
mal, faute d'autres précisions et faute surtout de l'indication des autres
mesures de réorganisation et de rationalisation envisagées, quel impact
aura la suppression du seul poste de travail de l'intimée sur la
compétitivité d'une société ayant prévu pour l'année 1994 un chiffre
d'affaires de 1,8 milliards de francs et dont le coût du personnel
n'atteignait même pas 2% des dépenses.
Le motif, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, ne revêt par
conséquent pas le caractère de précision suffisante pour permettre à la
salariée d'en vérifier dès à présent le bien-fondé. Cette imprécision
équivalant à une absence de motivation, les premiers juges ont à juste titre
rejeté l'offre de preuve tout aussi imprécise formulée par l'appelante et dit
que le licenciement litigieux est à qualifier d'abusif donnant lieu à des
dommages-intérêts en vertu de l'article 29(1) de la loi du 24 mai 1989 sur
le contrat de travail.
T/appel incident
demande "l'infirmation de la décision des
premiers juges concernant ( son ) ancienneté" basée sur le fait qu'elle
aurait démissionné le 25 mai 1988, soit antérieurement à son engagement
auprès de la S.A.
, du poste de travail qu'elle occupait auprès de
la société 3CCl) depuis le 5 septembre 1974, la société
n'étant que la succursale luxembourgeoise de la société v9X2J) établie
en Turquie. Elle soutient avoir été engagée en fait par la S.A. vSX't) le
25 avril 1988 et sa démission de son poste occupé auprès de sSCCl^
aurait été effectuée sur demande expresse de la direction de celle-ci avec
effet au 25 mai 1988 pour « régulariser » sa situation au sein du groupe
Elle demande par conséquent à la Cour par réformation de "dire que
pour les besoins de calculer l'indemnité ( compensatoire )
de préavis et
l'indemnité de départ la date du 5 septembre 1974 doit être prise en
compte comme date d'engagement."
On ne peut cependant user de l'appel que si c'est le dispositif même du
jugement qu'on critique: est irrecevable l'appel dirigé contre les motifs du
jugement lorsque ces motifs ne sont sanctionnés par aucune partie du
dispositif.
Si dans leurs considérants les premiers juges ont bien examiné la
question de l'ancienneté et retenu le 25 avril 1988 comme début de
l'ancienneté, ils n'ont cependant, en recevant la demande en la forme, en
rejetant l'offre de preuve formulée par la société défenderesse, en
déclarant abusif le licenciement et en disant les demandes de
"fondées en principe" tout en refixant, "quant aux
montants réclamés", l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à la
demanderesse de présenter un décompte actualisé, pas rejeté dans le
dispositif de leur décision, soit expressément, soit même implicitement, la
demande en paiement d'une indemnité de préavis et de départ calculée sur
base d'une ancienneté de plus de vingt ans.
L'appel incident ne saurait par conséquent être reçu.
Par ces motifs:
la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en
matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public
entendu,
reçoit l'appel principal en la forme;
le déclare non justifié;
dit irrecevable l'appel incident;
par conséquent,
confirme le jugement entrepris du 16 février 1996;
condamne la société anonyme
^ aux frais de l'instance d'appel
et ordonne la distraction de ces frais au profit de Maître Jean-Marie
BAULER, avocat constitué qui affirme les avoir avancés.