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CACH08_19144 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against abusive dismissal, confirming labor court's finding of economic motive failure.

Numéro de cause CACH08_19144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor court ruling that declared the employee's dismissal abusive. The labor court found the employer's vague economic reorganization motive insufficient and confirmed the employee's seniority date. The appellate court upheld this decision, rejecting the employer's challenge to the seniority calculation as it was not part of the judgment's operative provisions.

Regeste Legislator

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Art. 29(1) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; An employer's failure to provide a precise and serious economic motive for dismissal renders the termination abusive, entitling the employee to damages and compensation based on verified seniority.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal economic motive labor law appeal seniority calculation vague justification damages award contract termination licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 29(1) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
dommages-intérêts en vertu de l'article 29(1) de la loi du 24 mai 1989 sur
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Texte complet

/!8H3/-f93^

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du jeudi dix-huit décembre mil neuf cent quatre

dix-sept.

Numéro 1Q144 du role_..

rnmposition :

Roland SCHMIT, président de chambre,

Georges SANTER, premier conseiller,

Romain LUDOVICY,

conseiller,

Jean-Claude WTWINIUS, avocat général,

Marie-José HOFFMANN,

greffière.

Entre:

la société anonyme sfÔOCfl) S.A., avec siège social à

,

représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions, immatriculée au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro L--) ,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg en date du 5 avril 1996,

comparant par Maître René DIEDERICH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

,

ci-avant assistant général manager, ayant

demeuré à L- (

-

>

intimée aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 22 septembre 1994,

A^

. ci-

avant attachée de direction ("assistant général manager") au service de la

société anonyme SCCf) • exposant:

- qu'elle avait été licenciée le 10 mai 1994 avec un préavis de 4 mois

sur base de prétendus motifs économiques motivés par une réorganisation

de r entreprise entraînant la suppression de son poste,

- que les motifs auraient été énoncés de façon vague et seraient de toute

façon dénués de tout caractère réel et sérieux,

et qualifiant son licenciement d'abusif et se prévalant d'une ancienneté

de plus de vingt ans,

a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de

Luxembourg pour s'entendre condamner à lui payer, outre des dommages-

intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, un solde sur

l'indemnité de préavis et de départ tenant compte de sa véntable

ancienneté, une indemnité pour congé légal non pris, le solde sur le

treizième mois, la participation au bénéfice ("annual bonus") et le

remboursement de ses frais de voyage en Turquie et d'inscription scolaire

pour ses deux enfants, soit en tout 7.448.417.- francs.

Par Jugement rendu le 16 février 1996, ledit tribunal, après avoir

considéré que "la lettre de motivation n'indique nullement la cause réelle

de la réorganisation, mais uniquement son effet en ce qui concerne la

requérante", et que l'ancienneté de la requérante auprès de la^ s.a.

>5)CC'1.)

était de 6 ans et 5 mois, a qualifié le licenciement d'acte

économiquement et socialement anormal et l'a déclaré abusif. Ledit

jugement a encore déclaré fondées en principe les demandes et, quant aux

montants réclamés, a refixé l'affaire à une audience ultérieure "pour

permettre au mandataire de la partie

AO

de faire un

décompte actualisé" de ses revendications en tenant compte des payements

reçus.

L'appel relevé par la S.A.

le 5 avril 1996 dans les forme et

délai légaux est recevable. Elle demande à la Cour, par réformation du

jugement entrepris, de déclarer les demandes de

A.)

irrscôvablss sinon mal fondées, de la débouter de toutes ses demandes, et

subsidiairement, de l'admettre à prouver par témoins la réalité des motifs

invoqués à l'appui du licenciement.

L'intimée

demande à la Cour de déclarer l'appel

principal non fondé et, ayant relevé appel incident, de "dire que pour les

besoins de calculer l'indemnité (compensatoire) de préavis et l'indemnité

de départ la date du 5 septembre 1974 doit être prise en compte comme

date d'engagement",

T *appftl principal.

La réponse fournie le 10 juin 1994 par la S.A.

à la demande

des motifs se trouve reproduite dans sa version anglaise au Jugement du 16

février 1996 auquel la Cour renvoie. L'offre de preuve suivante réitérée en

instance d'appel par la société appelante en est la traduction textuelle en

français:

"que, depuis le 25 avril 1998 ( ?, en réalité 1988 ) Mad^e

était employée auprès de la société vSOCd.) S.A. en

qualité de « Assistant Général Manager »;

que, sur base de la situation financière de la société existant au moment

de la réunion du Conseil d'Administration du 3 mai 1994 dont faisait

partie Madame

A^

, le Conseil d Administration arriva

à la conclusion que les activités de la société devaient être réorganisées à

(

_

afin de réduire les charges financières de la société et afin

d'assurer la compétitivité de la société pour les années à venir;

que, des 10 personnes travaillant à cette époque pour la société, 4

étaient exclusivement chargées de travaux administratifs (gestion et

comptabilité);

que, lors de sa réunion du 3 mai 1994 le Conseil d'Administration de la

société arriva à la conclusion que ce travail administratif pouvait être

effectué par 3 personnes au lieu de 4 personnes et que plus

particulièrement le travail exécuté jusqu'alors par Madame

et consistant, pour l'essentiel, à contrôler et à donner tm

support aux activités de vente et à assurer les tâches administratives

générales de la société pouvait très bien être réparti entre les autres

collaborateurs de la société, de telle sorte que le poste de travail occupé

par Madame

A^

pouvait être supprimé."

Le chef d'entreprise, seul responsable des risques assumés, bénéficie

corrélativement des pouvoirs l'autorisant à adopter des mesures d orto

intérieur que lui paraît commander l'intérêt de l'entreprise même si elles

ont pour conséquence la résiliation des contrats de travail. Ces pouvoirs de

décision quant à l'organisation ou la réorganisation de l'entrepnse et quant

aux choix discrétionnaires dans le licenciement, ne souffrent exception que

lorsque le congédiement est sans lien avec la réorganisation ou la

restructuration et ne constitue qu'un prétexte ou est exercé avec une

légèreté blâmable.

En cas de licenciement d'un salarié lié par un contrat à duree

indéterminée avec observation des délais de préavis, la précision des

motifs de licenciement en application de l'article 22(2) de la loi du 24 mai

1989 sur le contrat de travail doit être telle que non seulement le juge

ouisse exercer un contrôle, mais que le salarié puisse en vénfter le bien-

fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté. Plus particulièrement

dans le contexte d'un licenciement fondé, comme en l'espece, sur des

considérations économiques, l'employeur est tenu d'indiquer leiiâissms de

la réorganisation et de la suppression d'emplois et de révéler clairement et

concrètement les mesures de restructuration et leur mcidence sur le poste

occupé par le salarié, (voir Cour de cassation du 16 janvier 1997,

Lu,

S.A. c/Do« ).

Si en l'espèce, dans les deux derniers alinéas de sa repense,

l'employeur avait bien indiqué avec une précision suffisante les mesures

de restructuration envisagées et leur incidence sur le poste occupe par

^ celle-ci critique cependant à juste titre la précision

des raisons qui ont déterminé le conseil d'administration à supprimer son

poste de travail, voire quelle est l'incidence escomptée de cette

suppression sur la situation financière de la société.

En effet, si un employeur est toujours autorisé, en raison des principes

exposés ci-dessus, à organiser son entreprise d'une manière plus

rationnelle et ce non seulement sous la menace d'éventuelles pertes, voire

d'une insolvabilité, et qu'il importe à cet égard peu "d'analyser en détail la

situation financière de la société au moment de la décision de

rationalisation et du congédiement, c'est-à-dire l'opportunité d'une mesure

purement économique", l'employeur ne saurait cependant se borner à

informer de façon sommaire sa salariée que la cause de son congédiement

réside dans la nécessité d'une réduction des charges financières "afin

d'assurer la compétitivité de la société pour l'avenir".

Tel qu'indiqué, l'énoncé du motif du licenciement ne revêt pas le

caractère de précision légalement requise pour en déceler dès à présent la

réalité et surtout le sérieux de la mesure envisagée. Décider le contraire

reviendrait en effet à reconnaître, en toute circonstance, à une motivation

basée de façon succincte sur la volonté "de réduire les charges financières

... afin d'assurer la compétitivité" le caractère de précision suffisante, dès

lors surtout que chaque suppression d'un poste de travail réduit

nécessairement les charges financières de l'entreprise. Ainsi et compte

tenu des pièces versées et librement discutées et ce même sans qu'il soit

besoin "d'analyser en détail la situation financière de la société", on voit

mal, faute d'autres précisions et faute surtout de l'indication des autres

mesures de réorganisation et de rationalisation envisagées, quel impact

aura la suppression du seul poste de travail de l'intimée sur la

compétitivité d'une société ayant prévu pour l'année 1994 un chiffre

d'affaires de 1,8 milliards de francs et dont le coût du personnel

n'atteignait même pas 2% des dépenses.

Le motif, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, ne revêt par

conséquent pas le caractère de précision suffisante pour permettre à la

salariée d'en vérifier dès à présent le bien-fondé. Cette imprécision

équivalant à une absence de motivation, les premiers juges ont à juste titre

rejeté l'offre de preuve tout aussi imprécise formulée par l'appelante et dit

que le licenciement litigieux est à qualifier d'abusif donnant lieu à des

dommages-intérêts en vertu de l'article 29(1) de la loi du 24 mai 1989 sur

le contrat de travail.

T/appel incident

demande "l'infirmation de la décision des

premiers juges concernant ( son ) ancienneté" basée sur le fait qu'elle

aurait démissionné le 25 mai 1988, soit antérieurement à son engagement

auprès de la S.A.

, du poste de travail qu'elle occupait auprès de

la société 3CCl) depuis le 5 septembre 1974, la société

n'étant que la succursale luxembourgeoise de la société v9X2J) établie

en Turquie. Elle soutient avoir été engagée en fait par la S.A. vSX't) le

25 avril 1988 et sa démission de son poste occupé auprès de sSCCl^

aurait été effectuée sur demande expresse de la direction de celle-ci avec

effet au 25 mai 1988 pour « régulariser » sa situation au sein du groupe

Elle demande par conséquent à la Cour par réformation de "dire que

pour les besoins de calculer l'indemnité ( compensatoire )

de préavis et

l'indemnité de départ la date du 5 septembre 1974 doit être prise en

compte comme date d'engagement."

On ne peut cependant user de l'appel que si c'est le dispositif même du

jugement qu'on critique: est irrecevable l'appel dirigé contre les motifs du

jugement lorsque ces motifs ne sont sanctionnés par aucune partie du

dispositif.

Si dans leurs considérants les premiers juges ont bien examiné la

question de l'ancienneté et retenu le 25 avril 1988 comme début de

l'ancienneté, ils n'ont cependant, en recevant la demande en la forme, en

rejetant l'offre de preuve formulée par la société défenderesse, en

déclarant abusif le licenciement et en disant les demandes de

"fondées en principe" tout en refixant, "quant aux

montants réclamés", l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à la

demanderesse de présenter un décompte actualisé, pas rejeté dans le

dispositif de leur décision, soit expressément, soit même implicitement, la

demande en paiement d'une indemnité de préavis et de départ calculée sur

base d'une ancienneté de plus de vingt ans.

L'appel incident ne saurait par conséquent être reçu.

Par ces motifs:

la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en

matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public

entendu,

reçoit l'appel principal en la forme;

le déclare non justifié;

dit irrecevable l'appel incident;

par conséquent,

confirme le jugement entrepris du 16 février 1996;

condamne la société anonyme

^ aux frais de l'instance d'appel

et ordonne la distraction de ces frais au profit de Maître Jean-Marie

BAULER, avocat constitué qui affirme les avoir avancés.