Court dismisses appeal where bank correctly executed payment order despite beneficiary name confusion due to unique account number.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by a limited liability company against a first-instance judgment declaring its opposition to a payment order unfounded. The appellant argued the bank should have verified conflicting beneficiary names on the transfer order, while the bank contended the unique account number definitively identified the correct recipient. The court ruled that the bank acted correctly by prioritizing the specific account number over the potentially confusing beneficiary name, thereby rejecting the claim of fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 131-1; Code de commerce, art. 102-1: A bank is not liable for executing a payment order where the unique account number unambiguously identifies the intended beneficiary, even if the beneficiary's name appears contradictory or incomplete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 19762 du rôle.
Composition:
KIPGEN Jean,
GERARD
'Edmond,
HEYARD Carlo,
WIWINIUS Jean-Claude,
PETTINGERAloyse,
président de chambre,
1er conseiller,
conseiller,
avocat général,
greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée
X, ) , établie et ayant son siège social à
L-
(...)
,
(...)
' j représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce sous le numéro B
(.. ) ;
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 30 août 1996;
comparant par Maître René WEBER, avocat (I), demeurant à Luxembourg;
e t :
1) la société anonyme e)
, établie et ayant son siège
social à L-
/
:, (.' )
i, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro B (,. j ;
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;
comparant par Maître Annick WURTH, avocat (I), demeurant à Luxembourg;
2) la société anonyme BANQUE^)
. , établie
et ayant son siège social à L-
t , )
^
C ...)
»
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions;
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL;
comparant par Maître François KREMER, avocat (I), demeurant à Luxembourg.
La Cour d'appel:
Par exploit d'huissier du 5 juillet 1994, la société anonyme e)
. (
ci-après E) )
a fait assigner la société à responsabilité limitée
X)devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 261.432.- fi-ancs
du chef d'une facture acceptée, avec les intérêts légaux à dater de la demande en
justice jusqu'à solde.
La défenderesse ne s'étant pas présentée, le tribunal a, par jugement rendu par
défaut en date du 27 octobre 1995, déclaré la demande recevable et fondée.
Par exploit d'huissier du 17 novembre 1995, la s.à r.l.
. x)a formé opposition
contre ce jugement.
Elle contesta redevoir le montant réclamé par e)
au motif
qu'elle n'aurait pas été informée en bonne et due forme de son obligation de payer
à cette dernière; elle estima que le paiement qu'elle avait effectué le 29 septembre
1993 sur le compte de C)
était libératoire.
Par exploit d'huissier du 19 octobre 1995, la s.à r.l.
X ) a fait assigner la
société anonyme BANQUE.>\)
devant le
même tribunal pour la faire condamner à tenir
)( ) quiite et indemne de toute
condamnation qui pourrait intervenir contre elle dans le cadre de l'affaire E.)
contre
X.).
A l'appui de sa demande, elle fit valoir que la banque aurait engagé sa
responsabilité en exécutant l'ordre de virement sur lequel figuraient comme
bénéficiaires à la fois C.}
'
et
Par jugement rendu contradictoirement en date du 12 juillet 1996, le tribunal a
- reçu l'opposition et la demande dirigée contre la ÔGliOCijlet ordonné la jonction des
deux affaires;
- déclaré l'opposition non fondée;
- déclaré non fondée la demande dirigée contre la
^ • )
j
- condamné
X. ) à tous les frais et dépens de l'instance.
Par exploit d'huissier du 30 août 1996 la s.à r.l.
X .) a relevé appel de ce
jugement.
Elle estime qu'il convient d'abord « de redresser une erreur commise dans le
dispositif dudit jugement alors que l'instance d'opposition s'est mue entre
x)et la S.A. E)
et non pas entre
et la
BANQUEy\)
».
Ce moyen est à rejeter comme manquant en fait, le jugement attaqué ne contenant
pas l'erreur qui lui est attribuée.
L'appelante expose ensuite que la AQjvîji)aurait dû se renseigner sur les mentions
figurant sur l'ordre de virement litigieux, alors que deux bénéficiaires auraient été
indiqués, à savoir G.)
et é)
et qu'en présence de ces indications
contradictoires, la banque aurait dû vérifier qui était le véritable bénéficiaire et
contacter à ce sujet l'appelante.
Elle demande finalement à la Cour de « surseoir à la condamnation à intervenir le
cas échéant en faveur d'E )
jusqu'à ce qu'une décision soit
intervenue sur la demande dirigée par
X.) contre la BANQUEyi)
».
Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris.
Force est de constater que l'appel ne contient aucun moyen dirigé à l'encontre de
la disposition du jugement de première instance qui a déclaré l'opposition non
fondée.
Cette partie du jugement est dors lors à confirmer par adoption des motifs des
premiers juges.
Quant à la demande dirigée contre la
il résulte de l'inspection du virement
litigieux que le compte du bénéficiaire N° (\IÂ A ) est celui de C)
L'indication du bénéficiaire « C.)
£"*)
» peut
certes en elle-même prêter à confusion, mais en présence du numéro de compte
univoque, la banque était en droit d'admettre que l'indication du bénéficiaire
«C)
» devait primer « e)
£')
.», ces trois derniers
mots paraissant superfétatoires.
En présence de l'erreur avérée et reconnue commise par l'appelante lors de la
rédaction de l'ordre de virement, cette dernière est mal venue de vouloir rendre la
responsable d'avoir exécuté l'ordre tel qu'il lui fut présenté.
Une contrariété obligeant la banque à effectuer des recherches sur l'identité du
bénéficiaire aurait existé si le numéro du compte à approvisionner n'avait pas
correspondu à celui du bénéficiaire indiqué.
Comme tel ne fut pas le cas en l'occurrence, aucune faute n'est établie à charge de
la banque et c'est à bon droit que la demande dirigée contre elle a été déclarée non
fondée.
La partie intimée e)
. demande la condamnation de
l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 30.000.- fi^ancs.
Cette demande, non motivée, est à rejeter.
Par ces motifs,
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement, le ministère public entendu.
reçoit l'appel de la s.à r.l.
le dit non fondé et l'en déboute:
confirme le jugement déféré;
rejette la demande de l'intimée E^
du Code de procédure civile;
basée sur l'article 131-1
condamne la partie appelante aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la
distraction au profit de Maîtres Annick WURTH et François KIŒMER.