Legislator Jurisprudence & Législation
CA1_19804 Généré par l'IA

Appeal dismissed; lack of connection between debt and third-party fraud claim prevents stay of execution.

Numéro de cause CA1_19804
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the enforcement of a credit contract. The appellant argued that a pending lawsuit regarding alleged fraud by the lender on a third party created a necessary connection requiring a stay of proceedings. The court rejected this, finding the two disputes lacked the required identity of parties and cause, rendering the alleged link too vague to justify suspending the execution of the debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 77 Loi du 2 janvier 1889; Art. 131-1 Code de procédure civile: A vague connection between a debt enforcement and a separate pending action does not constitute a sufficient ground for a stay of proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
stay of proceedings connection of cases enforcement of judgment third party fraud identity of parties credit contract costs of appeal obligation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 77 Loi du 2 janvier 1889
Art. 131-1 Code de procédure civile
basées sur l'article 131-1 du code de procédure
article 131-1 du code de procédure civile
basées sur l'article 131-1 du code de procédure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

\

jï/J2/^eô^

j.

nnbi iaue

du

rtiercrsdi/

dix-sepi-

Audience

puDiique

H-iv-sent.

décei^re mil neuf cent quacre-zing.-dxx sep

=

pippro du rôle:

804..

rnmp??'' ^ion:.

Edmée CONZEMIUS, premier^conseiller, président,

Camille HOFFMANN, conseiller;

Françoise MANGEOT, conseiller;

Nico EDON, avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

entre :

f)

, sans état, veuve

demeurant

a

L

K.)

aux termes d'un exploit de l'huissier

îrSïïlC s.".

d. Lux»0=o„, .. d.t. dU

13 septembre 1996,

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT,

avocat, demeurant à Luxembourg,

e t ;

la

société

de

droit allema^

Niederlassung der

/

F G

établie et ayant son siège social a

E.G./

erujjd.-Lc;

z

^ representee

parles représentants légaux en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit BIEL,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat,

demeurant à Luxembourg.

la cour D 'APPEL :

Le tribunal d'arrondissement de et à LuxerjDourg

jugement rendu par f

conclure à l'égard ce

^

25 mars 1996, déclaré non fondée l'opposi

S colandement du 23 octobre

^rmee par

pj

le 27 octobre 1 995, dit que p -

conséquent ledit cormaandement sortirait tou^

ses effets et condamné

F j

-ux ira

et dépens de l'instance, avec

ces frais et dépens au profit de Martre Jean

MINDEN.

Ce jugement fut signifié le 6 août ^ 199^ "

Maître Claudie PISANA, avocat cons.rtue

l'époque pour

F, J

,

^

p ) , au lieu de son domicile.

F 1

a relevé appel contre ce jugement

nar exoloit de l'huissier de justice Pierre

par exp

du 13 septembre

BIEL de Luxembourg en date eu

i ^

1996.

La société de droit allemand

a suivant acte authentrque^ reçu ^_en

iuin 1991 par-devant Maître urbai-

- '

notaire de résidence à Rédange-sur-Atterc,

consenti à la société civile immoDilie^e ^

. )

, représentée par son ge.ant

n,)' ' ainsi que pour autant que

F )

une ouverture de crédit

ps-r

^ /

^^-9 nnoOOO.- DEM.

compte-courant

'

Vlt notamment

Tarlite

ouverture de

crédit.

i.u

^

^

garantie par un cautionnement hypothécaire

solidaire de

*

Le

jStrcÎ MÏrc G^ÏÏr d^ner^o'aTnde^^^^^ J

F )

de lui payer en exécution de

l'acte d'ouverture de crédit du / lUin ^

"

somme de 309.247,83.- DEM, valeur de

au 30.9.1995, outre les intérêts et

de procédure. Il lui fut aeclare a la^ meme

occasion « gue faute par elle de satisfair

présent commandement, elle y sera contrainte

par toutes les voles de droit, et notamment

après le délai de vingt-quatre heures par^ la

saisie-exécution de ses meuoles et erj-ecs

mobiliers et après les quinze jours francs par

la saisie réelle de ses biens immeubles et plus

spécialement après le délai de trente jours par

la vente forcée en vertu de l''article 7 7 de la

loi du 2 janvier 1889 ».

F ^

s'est par exploit d'huissier du

27 octobre 1995 opposée à l'exécution de l'acte

d'ouverture de crédit du 7 juin 1991 et audiv.

commandement. Elle y fit valoir que la société

de droit allemand

>1.)

auraic

engagé sa responsabilité contractuelle par le

fait d'avoir versé une partie importante de

l'argent prêté entre les mains d'un tiers, sans

pouvoir à cet effet, qui aurait disparu et

conclut

à .ce

qu'en

ordre

principal

le

commandement demeurât sans effet dans l'attenv,e

de

la

décision

à

intervenir

sur ^ la

responsabilité contractuej.le de la société de

droit

allemand

p j

demanda

en

ordre

subsidiaire

l'annulation du commandement visé.

Ses prétentions furent rejetées par le jugemenc

entrepris.

Par jugement rendu en date du 14 octobre 1996

le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg, statuant par défaut, faute de

comparaître a l'égard de la sociecé civile

immobilière

fccJj

société à responsabilité limitée

6cc.2..y

a

condamné

la

société

civile

immobilière

Soc.i.)

S- pS-Ysr à la

société de droit allemand

'

du chef de remboursement d'une ouvercure de

crédit, la somme de 366.117, 35.- DEM, valeur

au

juin

1 996,

avec

les

intérêts

conventionnels à 10,5 % l'an a partir du

premier juillet 1996 jusqu'à solde, constaté

que suivant acte constitutif de la société

civile immobilière

3^1.à)

'

capital de cette société a été fourni moyennant

l'apport de l'actif et du passif de la société

à responsabilité limitée

s5cO--2.^

et validé la saisie-arrêt formée, pour assurer

le recouvrement.de la prédite somme, entre les

mains de 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE

DE LUXEMBOURG suivant exploit d'huissier du 13

mars 1996 au préjudice de la société civile

immobilière

o^)

société à responsabilité limitée

en liquidation. Ce jugement fut

signifié le 27 novembre 1996 aux parties

défenderesses.

Par exploit de l'huissier de justice

KREMMER de Luxembourg en date du 21 avri

•

la société civile immobilière

/

, représentée par

F ) ainsi que

Q ^

.

a fait donner assignation à la

société de droit allemand

^

comparaître devant le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg pour voir engager ^-a

responsabilité contractuelle de cette derniere

en tant que dispensatrice de crédit, obtenir

des

dommages-intérêts

d'un

^ ^import

ce

50 000 000.- de francs de la société de droiu

allemand

et être dispensée

du remboursement des montants dus en vertu au

contrat de prêt visé- La société civile

immobilière

£oc.Jl.) _

allègue une

dénonciation abusive du crédit par la société

de droit allemand

3GiO0-.i-)

Cette affaire n'a pas encore été vidée.

F ^

se prévaut à l'appui de ses

prétentions principales tendant à un sursis à

statuer

d'un

prétendu lien

de

connexité

existant entre le présent litige et celui

introduit le 21 avril 1997 par la société

civile immobilière

ixDC-i-,)

la

société

de

droit

allemand

îiûOc'-/./

La connexité, qui peut être définie comme étant

le lien qui unit plusieurs affaires et qui tait

que la solution de l'une doit influer sur la

solution de l'autre, de telle sorte que,^ si

elles étaient jugées séparément, il pourrait en

résulter une contrariété de décisions, est

susceptible de produire trois effets: 1) la

jonction d'affaires connexes, 2) dans certains

cas la prorogation légale de compétence et 3)

le renvoi ( cf. Encyclopédie Dalloz de

Procédure Civile vo. Connexité, nos. 1 et 7 ) .

Elle ne saurait dès lors en principe servir de

soutien nécessaire valable à un sursis

statuer. Dne surséance à statuer qui

justifiait par ailleurs déjà pas en première

instance en l'absence d'introduction dune

action en responsabilité, ne peut pas davantage

être admise en l'état actuel de la cause, tes

liens entre les deux affaires sont en ef.et

trop vagues C absence d'identité de parties et

de cause, créance à caractère certain non

contesté

d'un

côté

et

créance

encore

essentiellement aléatoire d'un autre cote )

pour impliquer pareille mesure.

L'existence du différend pendant entre la

société civile immobilière

.

et la société de droit allemand

ne constitue par ailleurs pas une

cause de nullité du commandement. Aucun ^cas de

p_y]_iité spécifique du commandement ^ n a pa-

ailleurs été invoqué et a fortiori établi.

Il s'ensuit que l'appel de

sans fondement. Le jugement entrepris est a

confirmer.

La demande en paiement d'une indemnité formée

par l'appelante en application de l'artic-e

131-1 du code de procédure civile est à rejeter

au motif qu'elle succombe en instance d'appel.

L'intimée est également à débouter de sa

demande en allocation d'une indemnité de

procédure formée en instance d'appel, ^alors

qu'il n'est en l'occurrence pas établi a que-

titre il serait effectivement inéquitable de

laisser à sa charge l'intégralité ou une partie

des frais non compris dans les dépens qu'elle

prétend avoir eu à exposer à l'occasion du

présent litige.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'Appel, première chambre, siégeant en

matière

civile,

statuant

contradictoirement

entre parties, le représentant du ministère

public entendu ,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare cependant non fondé et confirme le

jugement déféré,

déboute

les

parties

de

leurs

demandes

respectives en allocation d'une indemnité,

basées sur l'article 131-1 du code de procédure

civile ;

condamne

F. j

aux frais et dépens de

l'instance d'appel et en ordonne la distraction

au profit de Maître Jean MINDEN, mandataire

concluant, qui la demande affirmant en avoir

fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faits en la

prédite audience publique par Madame Edmée

CONZSMIUS, premier conseiller, président, en

présence de Armand BELLOT, greffier.