Appeal dismissed; lack of connection between debt and third-party fraud claim prevents stay of execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the enforcement of a credit contract. The appellant argued that a pending lawsuit regarding alleged fraud by the lender on a third party created a necessary connection requiring a stay of proceedings. The court rejected this, finding the two disputes lacked the required identity of parties and cause, rendering the alleged link too vague to justify suspending the execution of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 77 Loi du 2 janvier 1889; Art. 131-1 Code de procédure civile: A vague connection between a debt enforcement and a separate pending action does not constitute a sufficient ground for a stay of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
\
jï/J2/^eô^
j.
nnbi iaue
du
rtiercrsdi/
dix-sepi-
Audience
puDiique
H-iv-sent.
décei^re mil neuf cent quacre-zing.-dxx sep
=
pippro du rôle:
804..
rnmp??'' ^ion:.
Edmée CONZEMIUS, premier^conseiller, président,
Camille HOFFMANN, conseiller;
Françoise MANGEOT, conseiller;
Nico EDON, avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
entre :
f)
, sans état, veuve
demeurant
a
L
K.)
aux termes d'un exploit de l'huissier
îrSïïlC s.".
d. Lux»0=o„, .. d.t. dU
13 septembre 1996,
comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT,
avocat, demeurant à Luxembourg,
e t ;
la
société
de
droit allema^
Niederlassung der
/
F G
établie et ayant son siège social a
E.G./
erujjd.-Lc;
z
^ representee
parles représentants légaux en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat,
demeurant à Luxembourg.
la cour D 'APPEL :
Le tribunal d'arrondissement de et à LuxerjDourg
jugement rendu par f
conclure à l'égard ce
^
25 mars 1996, déclaré non fondée l'opposi
S colandement du 23 octobre
^rmee par
pj
le 27 octobre 1 995, dit que p -
conséquent ledit cormaandement sortirait tou^
ses effets et condamné
F j
-ux ira
et dépens de l'instance, avec
ces frais et dépens au profit de Martre Jean
MINDEN.
Ce jugement fut signifié le 6 août ^ 199^ "
Maître Claudie PISANA, avocat cons.rtue
l'époque pour
F, J
,
^
p ) , au lieu de son domicile.
F 1
a relevé appel contre ce jugement
nar exoloit de l'huissier de justice Pierre
par exp
du 13 septembre
BIEL de Luxembourg en date eu
i ^
1996.
La société de droit allemand
a suivant acte authentrque^ reçu ^_en
iuin 1991 par-devant Maître urbai-
- '
notaire de résidence à Rédange-sur-Atterc,
consenti à la société civile immoDilie^e ^
. )
, représentée par son ge.ant
n,)' ' ainsi que pour autant que
F )
une ouverture de crédit
ps-r
^ /
^^-9 nnoOOO.- DEM.
compte-courant
'
Vlt notamment
Tarlite
ouverture de
crédit.
i.u
^
^
garantie par un cautionnement hypothécaire
solidaire de
*
Le
jStrcÎ MÏrc G^ÏÏr d^ner^o'aTnde^^^^^ J
F )
de lui payer en exécution de
l'acte d'ouverture de crédit du / lUin ^
"
somme de 309.247,83.- DEM, valeur de
au 30.9.1995, outre les intérêts et
de procédure. Il lui fut aeclare a la^ meme
occasion « gue faute par elle de satisfair
présent commandement, elle y sera contrainte
par toutes les voles de droit, et notamment
après le délai de vingt-quatre heures par^ la
saisie-exécution de ses meuoles et erj-ecs
mobiliers et après les quinze jours francs par
la saisie réelle de ses biens immeubles et plus
spécialement après le délai de trente jours par
la vente forcée en vertu de l''article 7 7 de la
loi du 2 janvier 1889 ».
F ^
s'est par exploit d'huissier du
27 octobre 1995 opposée à l'exécution de l'acte
d'ouverture de crédit du 7 juin 1991 et audiv.
commandement. Elle y fit valoir que la société
de droit allemand
>1.)
auraic
engagé sa responsabilité contractuelle par le
fait d'avoir versé une partie importante de
l'argent prêté entre les mains d'un tiers, sans
pouvoir à cet effet, qui aurait disparu et
conclut
à .ce
qu'en
ordre
principal
le
commandement demeurât sans effet dans l'attenv,e
de
la
décision
à
intervenir
sur ^ la
responsabilité contractuej.le de la société de
droit
allemand
p j
demanda
en
ordre
subsidiaire
l'annulation du commandement visé.
Ses prétentions furent rejetées par le jugemenc
entrepris.
Par jugement rendu en date du 14 octobre 1996
le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg, statuant par défaut, faute de
comparaître a l'égard de la sociecé civile
immobilière
fccJj
société à responsabilité limitée
6cc.2..y
a
condamné
la
société
civile
immobilière
Soc.i.)
S- pS-Ysr à la
société de droit allemand
'
du chef de remboursement d'une ouvercure de
crédit, la somme de 366.117, 35.- DEM, valeur
au
juin
1 996,
avec
les
intérêts
conventionnels à 10,5 % l'an a partir du
premier juillet 1996 jusqu'à solde, constaté
que suivant acte constitutif de la société
civile immobilière
3^1.à)
'
capital de cette société a été fourni moyennant
l'apport de l'actif et du passif de la société
à responsabilité limitée
s5cO--2.^
et validé la saisie-arrêt formée, pour assurer
le recouvrement.de la prédite somme, entre les
mains de 1'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
DE LUXEMBOURG suivant exploit d'huissier du 13
mars 1996 au préjudice de la société civile
immobilière
o^)
société à responsabilité limitée
en liquidation. Ce jugement fut
signifié le 27 novembre 1996 aux parties
défenderesses.
Par exploit de l'huissier de justice
KREMMER de Luxembourg en date du 21 avri
•
la société civile immobilière
/
, représentée par
F ) ainsi que
Q ^
.
a fait donner assignation à la
société de droit allemand
^
comparaître devant le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg pour voir engager ^-a
responsabilité contractuelle de cette derniere
en tant que dispensatrice de crédit, obtenir
des
dommages-intérêts
d'un
^ ^import
ce
50 000 000.- de francs de la société de droiu
allemand
et être dispensée
du remboursement des montants dus en vertu au
contrat de prêt visé- La société civile
immobilière
£oc.Jl.) _
allègue une
dénonciation abusive du crédit par la société
de droit allemand
3GiO0-.i-)
Cette affaire n'a pas encore été vidée.
F ^
se prévaut à l'appui de ses
prétentions principales tendant à un sursis à
statuer
d'un
prétendu lien
de
connexité
existant entre le présent litige et celui
introduit le 21 avril 1997 par la société
civile immobilière
ixDC-i-,)
la
société
de
droit
allemand
îiûOc'-/./
La connexité, qui peut être définie comme étant
le lien qui unit plusieurs affaires et qui tait
que la solution de l'une doit influer sur la
solution de l'autre, de telle sorte que,^ si
elles étaient jugées séparément, il pourrait en
résulter une contrariété de décisions, est
susceptible de produire trois effets: 1) la
jonction d'affaires connexes, 2) dans certains
cas la prorogation légale de compétence et 3)
le renvoi ( cf. Encyclopédie Dalloz de
Procédure Civile vo. Connexité, nos. 1 et 7 ) .
Elle ne saurait dès lors en principe servir de
soutien nécessaire valable à un sursis
statuer. Dne surséance à statuer qui
justifiait par ailleurs déjà pas en première
instance en l'absence d'introduction dune
action en responsabilité, ne peut pas davantage
être admise en l'état actuel de la cause, tes
liens entre les deux affaires sont en ef.et
trop vagues C absence d'identité de parties et
de cause, créance à caractère certain non
contesté
d'un
côté
et
créance
encore
essentiellement aléatoire d'un autre cote )
pour impliquer pareille mesure.
L'existence du différend pendant entre la
société civile immobilière
.
et la société de droit allemand
ne constitue par ailleurs pas une
cause de nullité du commandement. Aucun ^cas de
p_y]_iité spécifique du commandement ^ n a pa-
ailleurs été invoqué et a fortiori établi.
Il s'ensuit que l'appel de
sans fondement. Le jugement entrepris est a
confirmer.
La demande en paiement d'une indemnité formée
par l'appelante en application de l'artic-e
131-1 du code de procédure civile est à rejeter
au motif qu'elle succombe en instance d'appel.
L'intimée est également à débouter de sa
demande en allocation d'une indemnité de
procédure formée en instance d'appel, ^alors
qu'il n'est en l'occurrence pas établi a que-
titre il serait effectivement inéquitable de
laisser à sa charge l'intégralité ou une partie
des frais non compris dans les dépens qu'elle
prétend avoir eu à exposer à l'occasion du
présent litige.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'Appel, première chambre, siégeant en
matière
civile,
statuant
contradictoirement
entre parties, le représentant du ministère
public entendu ,
reçoit l'appel en la forme,
le déclare cependant non fondé et confirme le
jugement déféré,
déboute
les
parties
de
leurs
demandes
respectives en allocation d'une indemnité,
basées sur l'article 131-1 du code de procédure
civile ;
condamne
F. j
aux frais et dépens de
l'instance d'appel et en ordonne la distraction
au profit de Maître Jean MINDEN, mandataire
concluant, qui la demande affirmant en avoir
fait l'avance.
La lecture du présent arrêt a été faits en la
prédite audience publique par Madame Edmée
CONZSMIUS, premier conseiller, président, en
présence de Armand BELLOT, greffier.