Court dismisses third-party opposition on merits, ruling default judgment must only restart proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment against the absent party to restart the instance but refused to rule on the merits of the third-party opposition. The plaintiff argued for a judgment on both the procedural restart and the substantive claims regarding the will's validity. The court held that under the Civil Procedure Code, a default judgment in a restart of instance must strictly address only the procedural restart, leaving substantive issues for a future hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 349, 350, 351 of the Civil Procedure Code: A default judgment issued against a party failing to appear in a restart of instance must exclusively address the procedural restart and cannot simultaneously rule on the substantive merits of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
de
Audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix
sept.
Numéro 15810 du rnle.
Composition:
RobertBENDUHN,président de chambre;
Julien LUCAS,premier conseiller;
Jacqueline ROBERT,conseiller;
Nico EDON,avocat général;
Alain GODART,greffier.
Entre:
Maître
notaire de résidence à L-
C . ^
tiers opposant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg en date du 9juillet 1993,
demandeur en reprise d'instance aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date de 4 novembre
1997,
comparant par Maître Edmond LORANG,avocat à Luxembourg,
e t:
Zh) , épouse
C-)
sans état, demeurant à L
C-J
intimée aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER du 9 juillet
1993,
ayant comparu par Maître Jean GREMLING , avocat ayant demeuré
à Luxembourg,
défenderesse aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER du 4
novembre 1997,
défaillante.
LA COUR D'APPEL;
Attendu que par exploit d'huissier de justice du 9 juillet 1993,
^) ., exposant former tierce opposition à l'exécution de deux
arrêts contradictoirement rendus entre
comme
appelante et
et
comme intimés par la
troisième et la première chambres de la Cour d'appel en date des 8
décembre 1988 et 12 mai 1993, fit donner assignation à ^J
,à 3>.)
épouse
et à
£.) à comparaître devant la Cour d'appel,siégeant en matière civile,
pour: - voir en application des dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, déférer le présent litige devant des
magistrats de la Cour d'appel qui n'en ont pas encore connu dans
l'instance ayant été clôturée par l'arrêt du 12 mai 1993;- voir recevoir le
demandeur tiers opposant aux arrêts rendus par la Cour d'appel les 8
décembre et 12 mai 1993; - voir rétracter lesdits arrêts en ce qu'ils ont
admis l'inscription de faux formulée par
CP)
•
suivant
acte du 20 septembre 1988 et déclaré fondée la demande en inscription
de faux formée par la même
Tlîi
contre le testament
authentique reçu par Maître
P).)
le 15 novembre 1977 et ont
enfin déclaré ledit testament nul et non avenu; - voir faire défense
d'exécuter lesdits arrêts contre le demandeur, à peine de dommages
intérêts et, vu l'indivisibilité de l'objet et de la cause de la présente tierce
opposition avec l'objet et la cause de la demande ayant abouti aux arrêts
des 8 décembre 1988 et 12 mai 1993, voir dire que ces arrêts ne pourront
pas non plus être execuCês entre partiés; - voir statuer sur î€s rfais" ce
qu'en droit il appartiendra;
Attendu que
., bien que régulièrement assignée le 4
novembre 1997 par le tiers opposant
^ - j
^ l'effet de
constituer nouvel avocat suite au décès de l'avocat constitué par elle sur
l'exploit d'ajournementsusmentionné du 9juillet 1993, n'a pas comparu;
Attendu que le tiers opposant et demandeur en constitution de nouvel
avocat^
Çj.j
demande à la Cour de rendre contre la partie
assignée en constitution de nouvel avocat mais défaillante, faute de
comparaître un arrêt de défaut tenant lieu de reprise d'instance et de
statuer en même temps,par cet arrêt,sur le fond;
Attendu que ces conclusions du demandeur en constitution de nouvel
avocat sont fondées dans la mesure où elles tendent à voir rendre un arrêt
de défaut tenant la cause pour reprise;
Attendu qu elles ne sont cependant pas fondées pour le surplus;
Attendu quen effet, selon l'opinion dominante en la matière et
opinion à laquelle la Cour se rallie, lejugement(ou l'arrêt) qui,faute par
la (les) partie(s) assignée(s) en reprise d'instance de comparaître, donne
défaut contre elle(s), doit se borner à tenir l'instance pour reprise, sans
statuer, en même temps, sur les conclusions prises au fond; que cette
solution se dégage des dispositions mêmes de l'article 349 du code de
procédure civile, lesquelles impliquent qu'en cas de défaut de la partie
assignée en reprise d'instance ou en constitution, le tribunal (ou la Cour
d appel) doit statuer exclusivement sur la reprise d'instance; qu'elle
découle encore des articles 350 et 351 du code de procédure civile, étant
donné que ces articles disposent que le jugement de défaut tenant lieu de
reprise d'instance doit être signifié par un huissier commis et est
susceptible d'opposition et que d'autre part la signification et l'opposition
seraient sans aucune utilité si elles ne pouvaient se produire qu'après la
décision sur l'instance principale;
Par ces motifs,
la Cour d appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à 1 égard de
^
défaut, faute de
comparaître à l'égard de
, le ministère public entendu en ses
conclusions,
donne défaut contre
et pour le profit tient la cause pour
reprise et ordonne qu il sera procédé suivant les derniers errements;
commet 1 huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg pour
signifier à la défaillante le présent arrêt.