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CA7_15810 Généré par l'IA

Court dismisses third-party opposition on merits, ruling default judgment must only restart proceedings.

Numéro de cause CA7_15810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a default judgment against the absent party to restart the instance but refused to rule on the merits of the third-party opposition. The plaintiff argued for a judgment on both the procedural restart and the substantive claims regarding the will's validity. The court held that under the Civil Procedure Code, a default judgment in a restart of instance must strictly address only the procedural restart, leaving substantive issues for a future hearing.

Regeste Legislator

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Articles 349, 350, 351 of the Civil Procedure Code: A default judgment issued against a party failing to appear in a restart of instance must exclusively address the procedural restart and cannot simultaneously rule on the substantive merits of the dispute.

Mots-clés

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third-party opposition restart of instance default judgment Civil Procedure Code substantive merits procedural restart opportunity to defend

Dispositions légales citées

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Article 6, paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
pour: - voir en application des dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la
Article 349 of the Civil Procedure Code
solution se dégage des dispositions mêmes de l'article 349 du code de
Article 350 of the Civil Procedure Code
Article 351 of the Civil Procedure Code
article 349 du code de procédure civile
solution se dégage des dispositions mêmes de l'article 349 du code de

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Texte complet

de

Audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix­

sept.

Numéro 15810 du rnle.

Composition:

RobertBENDUHN,président de chambre;

Julien LUCAS,premier conseiller;

Jacqueline ROBERT,conseiller;

Nico EDON,avocat général;

Alain GODART,greffier.

Entre:

Maître

notaire de résidence à L-

C . ^

tiers opposant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg en date du 9juillet 1993,

demandeur en reprise d'instance aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date de 4 novembre

1997,

comparant par Maître Edmond LORANG,avocat à Luxembourg,

e t:

Zh) , épouse

C-)

sans état, demeurant à L­

C-J

intimée aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER du 9 juillet

1993,

ayant comparu par Maître Jean GREMLING , avocat ayant demeuré

à Luxembourg,

défenderesse aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER du 4

novembre 1997,

défaillante.

LA COUR D'APPEL;

Attendu que par exploit d'huissier de justice du 9 juillet 1993,

^) ., exposant former tierce opposition à l'exécution de deux

arrêts contradictoirement rendus entre

comme

appelante et

et

comme intimés par la

troisième et la première chambres de la Cour d'appel en date des 8

décembre 1988 et 12 mai 1993, fit donner assignation à ^J

,à 3>.)

épouse

et à

£.) à comparaître devant la Cour d'appel,siégeant en matière civile,

pour: - voir en application des dispositions de l'article 6, alinéa 1er, de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950, déférer le présent litige devant des

magistrats de la Cour d'appel qui n'en ont pas encore connu dans

l'instance ayant été clôturée par l'arrêt du 12 mai 1993;- voir recevoir le

demandeur tiers opposant aux arrêts rendus par la Cour d'appel les 8

décembre et 12 mai 1993; - voir rétracter lesdits arrêts en ce qu'ils ont

admis l'inscription de faux formulée par

CP)

•

suivant

acte du 20 septembre 1988 et déclaré fondée la demande en inscription

de faux formée par la même

Tlîi

contre le testament

authentique reçu par Maître

P).)

le 15 novembre 1977 et ont

enfin déclaré ledit testament nul et non avenu; - voir faire défense

d'exécuter lesdits arrêts contre le demandeur, à peine de dommages­

intérêts et, vu l'indivisibilité de l'objet et de la cause de la présente tierce

opposition avec l'objet et la cause de la demande ayant abouti aux arrêts

des 8 décembre 1988 et 12 mai 1993, voir dire que ces arrêts ne pourront

pas non plus être execuCês entre partiés; - voir statuer sur î€s rfais" ce

qu'en droit il appartiendra;

Attendu que

., bien que régulièrement assignée le 4

novembre 1997 par le tiers opposant

^ - j

^ l'effet de

constituer nouvel avocat suite au décès de l'avocat constitué par elle sur

l'exploit d'ajournementsusmentionné du 9juillet 1993, n'a pas comparu;

Attendu que le tiers opposant et demandeur en constitution de nouvel

avocat^

Çj.j

demande à la Cour de rendre contre la partie

assignée en constitution de nouvel avocat mais défaillante, faute de

comparaître un arrêt de défaut tenant lieu de reprise d'instance et de

statuer en même temps,par cet arrêt,sur le fond;

Attendu que ces conclusions du demandeur en constitution de nouvel

avocat sont fondées dans la mesure où elles tendent à voir rendre un arrêt

de défaut tenant la cause pour reprise;

Attendu qu elles ne sont cependant pas fondées pour le surplus;

Attendu quen effet, selon l'opinion dominante en la matière et

opinion à laquelle la Cour se rallie, lejugement(ou l'arrêt) qui,faute par

la (les) partie(s) assignée(s) en reprise d'instance de comparaître, donne

défaut contre elle(s), doit se borner à tenir l'instance pour reprise, sans

statuer, en même temps, sur les conclusions prises au fond; que cette

solution se dégage des dispositions mêmes de l'article 349 du code de

procédure civile, lesquelles impliquent qu'en cas de défaut de la partie

assignée en reprise d'instance ou en constitution, le tribunal (ou la Cour

d appel) doit statuer exclusivement sur la reprise d'instance; qu'elle

découle encore des articles 350 et 351 du code de procédure civile, étant

donné que ces articles disposent que le jugement de défaut tenant lieu de

reprise d'instance doit être signifié par un huissier commis et est

susceptible d'opposition et que d'autre part la signification et l'opposition

seraient sans aucune utilité si elles ne pouvaient se produire qu'après la

décision sur l'instance principale;

Par ces motifs,

la Cour d appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à 1 égard de

^

défaut, faute de

comparaître à l'égard de

, le ministère public entendu en ses

conclusions,

donne défaut contre

et pour le profit tient la cause pour

reprise et ordonne qu il sera procédé suivant les derniers errements;

commet 1 huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg pour

signifier à la défaillante le présent arrêt.