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18843a Généré par l'IA

Court dismisses employee's claim for material damages but allows moral damages and procedural costs in an abusive dismissal appeal.

Numéro de cause 18843a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded regarding an abusive dismissal case. While the employee sought damages for material loss, the court ruled she failed to prove the employer was forced to bear her children's school fees. Consequently, the claim for material damages was dismissed, but the award for moral damages and procedural costs was upheld.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 131-1; Code du travail: The court may reform a first-instance judgment to dismiss claims for material damages where the causal link is not established, while confirming awards for moral damages and procedural costs in cases of abusive dismissal.

Mots-clés

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abusive dismissal material damages moral damages procedural costs school fees burden causal link reformation of judgment congé formation

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 131-1
La demande présentée par l'appelante sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile est à abjuger, faute par elle d'établir, eu égard à la décision à intervenir, en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées,non comprises dans les dépens.
Loi sur le contrat de travail, art. 39
article 131-1 du code de procédure civile
La demande présentée par l'appelante sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile est à abjuger, faute par elle d'établir, eu égard à la décision à intervenir, en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées,non comprises dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingtdix-sept.

Numéro 18843 du rôle.

Présents:

Paul HEVER, président de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Eliane EICHER, conseillère; Claude NICOLAY, premier avocat général, Guy NUSSBAUM, greffier.

E n t r e :

l’ECOLE EUROPEENNE, établissement public, sis à L-1115 Luxembourg-Kirchberg, 23, Boulevard Konrad Adenauer, représentée par son directeur actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 12 janvier 1996, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg,

e t :

1) X.) , employée privée, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg,

2) l’association sans but lucratif EGLISE PROTESTANTE EUROPEENNE D’EXPRESSION FRANCAISE a.s.b.l., rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 janvier 1994 X.) a exposé avoir été chargée de cours en théologie protestante auprès de l'Ecole Européenne, qu'elle a été nommée à ce poste en septembre 1990 et que le 15 septembre 1993 le directeur de l'Ecole Européenne l'informa de ce qu'elle n'était plus autorisée à enseigner et la congédia.

Considérant ce licenciement comme abusif elle conclut à voir condamner l'Ecole Européenne au paiement de la somme de 1.383.500.-LUF, outre les intérêts, à titre d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour préjudice matériel, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents sociaux ainsi qu'à la délivrance du certificat de travail et au paiement d'une indemnité de procédure de 15.000.- LUF.

Le 22 juin 1994 X.) présenta une seconde requête tendant aux mêmes fins.

Le 21 septembre 1994 X.) a déposé au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg une requête présentée en ordre subsidiaire par rapport à celle introduite le 22 juin 1994 et par laquelle elle conclut à voir dire, uniquement pour le cas où l'Ecole Européenne ne serait pas considérée comme son employeur, que l'a.s.b.l. Eglise

Protestante Européenne d’Expression Française (ci-après l’Eglise) était l'employeur et elle a présenté à son égard les mêmes prétentions que celles émises dans la demande principale contre l'Ecole Européenne.

Par jugement rendu contradictoirement en cause le 18 décembre 1995 le tribunal du travail de Luxembourg a : joint les demandes, dit qu'il existe un contrat de travail entre X.) et l'Ecole Européenne, déclaré le licenciement de X.) du 15 septembre 1993 abusif, condamné l'Ecole Européenne à payer à X.) la somme de 218.500.- LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde, condamné l'Ecole Européenne à remettre à X.) un certificat de travail sous peine d'une astreinte de 20.000.-LUF, condamné l'Ecole Européenne à payer à X.) une indemnité de procédure de 15.000.-LUF et dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de X.) contre l’Eglise Protestante Européenne d’Expression Française.

De cette décision l'Ecole Européenne a relevé appel suivant exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 12 janvier 1996.

Par réformation de la décision entreprise elle demande à voir déclarer irrecevable l'instance engagée contre elle; en ordre subsidiaire elle conclut à l'incompétence ratione materiae de la juridiction du travail saisie; plus subsidiairement elle conclut au débouté de la demande de X.) et en ordre encore plus subsidiaire elle conteste les montants alloués tant en leur principe qu'en leur quantum. Pour autant que de besoin elle demande à voir déclarer l'arrêt à intervenir commun à l’Eglise, sinon à voir condamner celle-ci au paiement de tels montants indemnitaires que de droit. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité de procédure de 50.000.- LUF.

X.) conclut à la nullité de l'appel. Quant au fond elle conclut à la confirmation du jugement rendu en première instance ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure évaluée aux termes de ses dernières conclusions à 75.000.-LUF.

L’Eglise conclut également au débouté de l'appel.

X.) fait valoir qu' " en donnant assignation à comparaître devant la Cour, siégeant en matière de droit du travail par «ministère d'avocat» , la partie adverse a violé une règle de procédure substantielle, partant d'ordre public, principalement parce qu'elle a donné assignation à comparaître par le ministère d'un avocat au lieu d'un avoué, subsidiairement, au cas où il était retenu par impossible que le terme d'avocat désigne à suffisance un avocat inscrit à la liste I des avocats, parce qu'elle n'indique pas à suffisance si l'avocat de la liste I est sollicité dans le cadre de sa fonction d'avocat ou dans celle d'avoué, respectivement parce qu'elle laisse à l'intimé une option entre ces deux fonctions, le plongeant ainsi dans le doute le plus complet. "

Contrairement aux conclusions de l'Ecole Européenne, la partie X.) n'est pas forclose à soulever ce moyen pour l'avoir invoqué seulement après avoir conclu au fond, les lois de procédure indiquant le mode de comparution devant la juridiction saisie étant d'ordre public.

Le moyen est cependant à rejeter, l'exploit d'assignation ayant clairement indiqué que l'assigné ne peut pas comparaître en personne, mais qu'il doit, s'il entend voir défendre ses droits, en charger un mandataire habilité à ce faire et ayant, par l'emploi du terme "avocat", suivi la terminologie adoptée par la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. S'il est exact que selon les dispositions de l'article 9.(1) de la susdite loi les avocats inscrits à la liste I sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avoué, il ne saurait être fait grief à l'appelante de ne pas avoir ajouté l'indication relative à la liste, l'avocat se voyant confier le mandat devant vérifier s'il est habilité à se constituer ou si, conformément à l'article 9.(2) de la loi de 1991, il ne peut le faire qu'assisté d'un avocat inscrit à la liste I.

Compte tenu de ce qui précède, l'appel, interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

Quant au fond l'appelante fait valoir qu'il n'existait aucun contrat de travail entre elle et X.) , que c'est l’Eglise qui nomme l'enseignant, qui informe l'Ecole Européenne de son choix ainsi que de la fin du contrat.

Si l'Ecole Européenne fait remarquer à juste titre qu'elle n'a pas procédé au choix de X.) , mais que c'est l’Eglise qui a choisi l'enseignant religieux et qui l'a informée de ce que le contrat avec le

Pasteur Y.) touchait à sa fin et qu'elle sera informée dès que le successeur sera nommé, toujours est-il qu'il n'est point établi que l’Eglise puisse, après avoir proposé la personne à laquelle elle entend voir confier la tâche de l'enseignement religieux protestant, imposer à l'Ecole Européenne son choix, respectivement des changements d'affectation aux postes. L'appelante fait encore plaider qu'elle n'a pas à donner d'ordre concernant l'exécution du travail de l’enseignant de religion et notamment le contenu de son enseignement, qu'elle n'en contrôle pas l'accomplissement et n'en vérifie pas les résultats, que partant l'élément essentiel d'un contrat de travail, celui de la subordination juridique, fait défaut.

En raison du caractère spécifique de la matière de l'enseignement religieux, l'enseignant dispose d'une certaine autonomie quant au contenu de ses cours. Celle-ci n'affecte toutefois pas son lien de subordination à l'égard de l'établissement scolaire au profit duquel il accomplit ses prestations, au statut duquel il est soumis et dont il doit notamment respecter l'horaire de travail. Il s'y ajoute que la décision de première instance a retenu à bon droit à cet égard que X.) a enseigné dans les locaux de l'Ecole Européenne; de ce fait elle était soumise au règlement intérieur de l'école.

Quant au salaire - réglé par l'Ecole Européenne - celle-ci fait valoir que s'il constitue un élément nécessaire du contrat de travail, il n'en constitue cependant ni le seul ni l'élément essentiel, que dans un courrier au Pasteur Y.) l’Eglise l'informe qu'elle est dans l'impossibilité d'assurer à elle seule le traitement du pasteur, d'où l'arrangement trouvé avec l'Ecole Européenne de prendre directement en charge la rémunération en question.

Il ressort des explications et des pièces versées que c'est l'Ecole Européenne qui a réglé le salaire de X.) et que c'est elle qui figure comme employeur sur les certificats d'affiliation à la Sécurité Sociale. Ces versements ne s'expliquent pas par la seule intention de l'Ecole Européenne de soutenir financièrement l'enseignement religieux de l’Eglise, pareil soutien ayant tout aussi bien pu être réalisé moyennant versement direct par l'appelante à l’Eglise. Ils documentent, au contraire, le statut de salariée dans le chef de X.) à l'égard de l'Ecole Européenne et constituent la reconnaissance de l'existence de la relation de travail entre parties.

En dernier lieu l'appelante fait relever que X.) ne s'est aucunément adressée à l'Ecole Européenne pour obtenir les motifs du licenciement et qu'elle n'a pas réclamé dans les délais légaux, que ce faisant, elle a reconnu que l'Ecole Européenne n'est pas à considérer comme son employeur.

Suivant les pièces versées au dossier l’Eglise a, en date du 15 juin 1993, adressé une lettre au directeur de l'Ecole Européenne, l'informant de ce que le contrat de l’Eglise avec le Pasteur Y.) vient à sa fin et qu'en conséquence, à partir de la rentrée, ni Monsieur Y.) ni son épouse ne donneront des cours de religion à l'Ecole Européenne. Le 13 septembre 1993 seulement l'Ecole Européenne adresse à X.) une lettre par courrier simple de la teneur suivante: "Comme vous le savez, les professeurs de religion de notre Ecole sont nommés par une autorité religieuse. Vous avez été rappelée par votre autorité compétente qui nous a informés de sa décision. "

Le fait par X.) d'avoir, après avoir eu connaissance de la première lettre mentionnée ci-dessus, adressé une lettre au Président du Conseil Presbytéral le 10 septembre 1993 par laquelle elle déclare ne pas accepter son congédiement, ne saurait enlever la qualité d'employeur à celle des parties à laquelle celle-ci appartient, à savoir , eu égard aux éléments qui précèdent, à l'Ecole Européenne.

La décision du tribunal du travail est partant à confirmer en ce qu'elle a retenu que X.) , en sa qualité de chargée de cours, a exercé son travail sous la direction et l'autorité de l'Ecole Européenne et qu'elle a établi l'existence d'un contrat de travail entre elle et l'Ecole Européenne.

Eu égard à la nature du litige en cause portant sur des contestations relatives au contrat de travail entre X.) et l'Ecole Européenne survenues à la fin de l'engagement, le moyen d'incompétence soulevé par l'appelante est, par application des dispositions de l'article 22, alinéa premier du titre préliminaire du code de procédure civile, à rejeter.

L'appelante fait plaider que le contrat d'engagement du pasteur Y.) par l’Eglise fut un contrat à durée déterminée de cinq ans ayant pris effet le premier septembre 1988, qu'il s'appliquait également à l'épouse X.) , de sorte que son contrat prit fin avant la reprise des classes en 1993. En ordre subsidiaire elle conclut de ce fait à l'absence de toute relation contractuelle pour l'année scolaire 1993/94, de sorte qu'aucun licenciement n'a pu être décrété.

Sans devoir être examiné plus amplement ce moyen est à déclarer non fondé à défaut de conclusion d'un contrat à durée déterminée entre l'Ecole Européenne et X.) .

L’Ecole Européenne ne conteste pas l'exactitude de l'affirmation de X.) aux termes de laquelle elle se vit refuser le droit de travailler par le directeur lorsque le 15 septembre 1993 elle se représentait à son poste de travail à l'Ecole Européenne suite aux congés scolaires. Il y a donc lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de X.) tendant à l'indemnisation du dommage subi suite à son licenciement qui , faute d'avoir été opéré dans les formes prévues par l'article 27 de la loi sur le contrat de travail, fut à juste titre déclaré abusif par les juges de première instance.

L'Ecole Européenne soulève la tardiveté de l'introduction de l'action judiciaire.

Contrairement aux conclusions de X.) la forclusion prévue par l'article 28 (2) de la loi du 24 mai 1989 peut être opposée pour la première fois en instance d'appel et n'est pas couverte par les défenses au fond.

Le moyen est cependant à rejeter, le délai de forclusion de trois mois, prévu à l'article 28. (2) de la loi sur le contrat de travail, n'ayant, à défaut de notification du licenciement par l'employeur - l'Ecole Européenne - à X.) dans les formes de l'article 20 (1) de ladite loi, par lettre recommandée à la poste, pu commencer à courir.

En ordre subsidiaire l'appelante conclut au débouté de la demande en toutes ses branches, tant au niveau du règlement de l'indemnité de préavis que du dédommagement qu'au niveau de la remise du certificat de travail.

X.) conclut à la confirmation de la décision de première instance en ce qui concerne les montants alloués.

Quant à l'indemnité de préavis l'Ecole Européenne fait valoir que cette demande n'est pas fondée, X.) ayant touché ses salaires jusqu'au 15 septembre 1993 alors que le licenciement reconnu par l’Eglise date du 15 juin 1993.

Comme l'employeuse a résilié le contrat à durée indéterminée l'ayant liée à X.) sans y avoir été autorisée par l'article 27 de la loi sur le contrat de travail, l'indemnité compensatoire de préavis est, par application des dispositions de l'article 23 de la même loi, due pour une période de deux mois.

Il résulte des pièces et des renseignements fournis en cause qu'au mois de septembre 1993 X.) a retrouvé un emploi à durée déterminée auprès de la Société Luxembourgeoise pour l'Aide aux Personnes Autistiques, ce pour la durée de trois mois et que pendant cette période elle a touché une rémunération supérieure à celle ont elle bénéficiait auprès de l'Ecole Européenne. Si, pour la période subséquente la décision entreprise retient qu'elle a touché des indemnités de chômage et a travaillé à temps partiel dans l'éducation différenciée et a subi une perte de 4.000.-LUF par mois, la relation causale du préjudice ainsi allégué avec le licenciement reste cependant en défaut d'être établie compte tenu de ce que la salariée a, suite à son licenciement, immédiatement réussi à retrouver un nouvel emploi.

Face aux conclusions par lesquelles l'Ecole Européenne souligne le caractère gratuit de l'enseignement public au Luxembourg, X.) reste de même en défaut de rapporter la preuve d'une relation causale entre son licenciement et le fait de devoir payer un minerval pour l'enseignement de ses enfants à l'Ecole Européenne suite à son licenciement. En effet, si elle a bénéficié de la gratuité de cet enseignement pendant son occupation à l'Ecole Européenne, elle n'établit cependant pas avoir été obligée de laisser ses enfants suivre l'enseignement à ladite école et ne saurait dès lors imposer les frais de son choix à son ancien employeur.

Il résulte de ce qui précède que, par réformation de la décision entreprise, X.) est à débouter du chef de sa demande relatif à l'indemnisation du dommage matériel allégué.

Compte tenu des circonstances du licenciement l'indemnisation du dommage moral subi par X.) suite à son licenciement est à maintenir à 40.000.-LUF.

A défaut de contestation précise la décision de première instance est encore à confirmer en ce qu'elle a condamné l'Ecole Européenne à remettre à X.) , sous peine d'astreinte, un certificat de travail établi conformément à l'article 39 de la loi sur le contrat de travail et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 10.000.-LUF à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance du certificat de travail.

La demande présentée par l'appelante sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile est à abjuger, faute par elle d'établir, eu égard à la décision à intervenir, en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées,non comprises dans les dépens.

Celle de X.) en allocation d'une indemnité de procédure est à adjuger à concurrence de 30.000.-LUF puisqu'il paraît inéquitable de laisser l'intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de la salariée qui a dû exposer des frais d'avocat pour faire défendre ses droits suite à son licenciement abusif.

Eu égard à la décision à intervenir entre les parties X.) et Ecole Européenne, l'examen des conclusions prises par ces deux parties à l'encontre de l’Eglise devient superfétatoire. Il n'y a lieu qu'à déclarer le présent arrêt commun à l’Eglise.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu,

déclare l'appel recevable,

rejette le moyen tiré de l'incompétence ratione materiae de la juridiction du travail,

déclare l'appel partiellement fondé,

réformant:

dit la demande de X.) à l’égard de l’ECOLE EUROPEENNE non fondée en ce qu'elle tend à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice matériel,

en déboute,

confirme la décision de première instance pour le surplus, en conséquence:

réduit la condamnation de l’ECOLE EUROPEENNE au profit de X.) au paiement de la somme de 118.500.-LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice - 17 janvier 1994 - jusqu'à solde,

déclare non fondée la demande de l’ECOLE EUROPEENNE présentée sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile, en déboute, déclare la demande de X.) sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile partiellement fondée, condamne l’ECOLE EUROPEENNE à payer à X.) une indemnité de procédure de 30.000.-LUF,

déclare le présent arrêt commun à l'EGLISE PROTESTANTE EUROPEENNE d’EXPRESSION FRANCAISE,

condamne l’ECOLE EUROPEENNE aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL et de Maître Paul MOUSEL, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.