Appeal dismissed; employee failed to prove employer's prior hiring obligation or timely exercise of priority rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a first-instance judgment that rejected his claim for damages due to the employer's failure to honor a priority hiring clause. The employee argued that the employer's letter created a binding obligation to rehire him immediately after his economic dismissal, while the employer contended this was merely a general principle. The court ruled that such a letter did not constitute a unilateral promise of contract and that the statutory priority right only triggered upon the employee's formal written request within one year of leaving, which he failed to provide. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, rejecting the employee's claims for both material and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 (2) de la loi du 21 février 1976 relative à l'Administration de l'Emploi; Art. 48 de la loi sur le contrat de travail: A general statement of principle in a dismissal letter does not create a binding obligation to rehire; the statutory priority right requires a formal written request by the employee within one year of departure to trigger the employer's duty to inform of available positions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatrevingt-dix-sept.
Numéro 20469 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Eliane EICHER, conseillère; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
X.) , sans travail, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 2 avril 1997,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à (…),(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, actuellement à (…),(…), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
X.) s’est adressé à la juridiction du travail pour réclamer une indemnisation à son ancien employeur, la s.à r.l. SOC1.) , pour non-respect de la priorité d’embauchage après son licenciement intervenu pour motifs économiques.
Par jugement contradictoirement rendu le 10 mars 1997, le tribunal de travail du Luxembourg a dit sa demande non fondée et l’en a débouté avec condamnation aux frais.
X.) a régulièrement relevé appel de cette décision le 2 avril 1997. Il conclut à sa réformation et demande la condamnation de la s.à r.l. SOC1.) à la réparation du préjudice, celui matériel « consistant dans la différence entre le salaire chez SOC1.) s.à r.l. et les indemnités de chômage perçues, dès la première embauche « illégale » et pendant la période dite de relation causale avec la faute contractuelle », le préjudice moral étant chiffré à 30.000 francs. Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000 francs.
L’intimée s.à r.l. SOC1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, en contestant en ordre subsidiaire les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum. De son côté elle demande le bénéfice d’une indemnité de procédure de 50.000 francs.
En vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la Cour d’appel, les conclusions à la barre de l’appelant, dans lesquelles il demande à la Cour de statuer conformément aux conclusions antérieures prises en cause, sont à considérer comme non avenues à défaut de fournir la preuve de leur signification effective, la seule mention de la date de leur prétendue notification émanant du concluant ne remplissant pas le but recherché par la réglementation susvisée.
L’appelant base sa demande en premier lieu sur une obligation de réembauchage qui résulterait de la lettre de licenciement du 14 mars 1995 dans laquelle l’employeur a écrit qu’« il est entendu que nous donnons priorité à l’embauche dès que la situation le permettra. »
Eu égard à la formulation générale de la remarque finale de cet écrit l’on ne saurait en déduire que l’employeur aurait consenti une promesse unilatérale de contrat de travail et aurait pris un engagement ferme. Sa déclaration ne constitue qu’un simple accord de principe non constitutif d’une obligation.
A défaut d’obligation de réembauchage d’origine conventionnelle, les prescriptions légales sont applicables et ce aux conditions telles que réglementées dans l’article 48 de la loi sur le contrat de travail.
Le principe de la priorité de réembauchage en tant que mesure sociale d’accompagnement du licenciement tel que formulé d’une façon plus générale dans la loi du 21 février 1976 relative à l’Administration de l’Emploi et dont l’article 17 (2) dit qu’« en cas de reprise du travail après une période de reconversion ou de chômage intermittent, l’employeur réembauchera par priorité le personnel congédié », ne saurait constituer à lui seul une obligation de réembauchage imposée à l’intimée.
Pour imposer une obligation à charge de l’employeur dont le refus d’exécution engage sa responsabilité, le salarié doit accomplir un acte positif, et seul son souhait formulé par écrit endéans le délai d’un an à compter de la date de son départ de l’entreprise met l’employeur dans l’obligation de l’informer de tout emploi devenu disponible dans sa qualification.
La lettre adressée par le mandataire de l’appelant à l’ancien employeur le 9 août 1995 constitue en l’espèce la première expression du souhait d’user de la priorité de réembauchage et constitue le point de départ de l’obligation d’information.
Comme l’a correctement retenu la juridiction de première instance l’employeur ne saurait avoir engagé sa responsabilité pour n’avoir pas informé sur les emplois devenus vacants le cas échéant avant le 9 août 1995. L’offre de preuve y relative et réitérée en instance d’appel par l’appelant est partant à rejeter comme n’étant ni concluante, ni pertinente.
La demande de l’appelant n’étant fondée sur aucune des bases invoquées, il échet de confirmer le jugement entrepris pour l’en avoir débouté.
Eu égard à cette décision, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter à son tour.
L’intimée ayant dû recourir aux services rémunérés d’un mandataire pour faire valoir ses droits en instance d’appel, il est inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées à cet effet et non comprises dans les dépens, à l’exclusion des autres frais qu’elle ne prouve pas avoir exposés. La Cour en évalue le montant à 25.000 francs.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel;
déclare non avenues les conclusions à la barre de X.) ;
dit l’appel non fondé;
confirme le jugement déféré;
déboute X.) de sa demande en indemnité de procédure basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile;
condamne X.) à payer à la s.à r.l. SOC1.) 25.000 (vingtcinq mille) francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile;
condamne X.) aux frais de l’instance d’appel;
en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.